Relief refused for lack of force majeure in labor case

CREC t310-011515-514i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 oct. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________SA appealed a labor court incident judgment refusing relief from its default after it failed to appear at the hearing. The cantonal chamber held that only the refusal-of-relief decision could be challenged in this appeal, not the underlying default judgment. On the merits, the company’s alleged lack of internal communication between its headquarters and Lausanne branch was not a force majeure obstacle under Art. 45 LJT. The appeal was therefore dismissed and the lower court judgment confirmed, with no costs imposed.

Regeste Omnilex

Art. 45 al. 1 LJT; relief from default requires cumulatively a major impediment to appearance and the impossibility of informing the president in time. Internal organizational or communication failures within a commercial company do not constitute force majeure. The party responsible for the file must organize its defense and designate a representative if necessary. In appellate proceedings against a refusal of relief, only that incident decision is open to challenge; conclusions directed against the underlying default judgment are inadmissible (consid. 1 and 3).

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 514/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1er octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière:MmeBrabis


Art. 45 al. 1, 46 al. 1 LJT; art. 451 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.SA, à Tägerwilen, contre le jugement incident rendu le 2 septembre 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Prilly. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 2 septembre 2010, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a écarté la requête de relief de la défenderesse V.SA (I) et statué sans frais ni dépens (II). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: Le demandeur H. a ouvert action le 7 avril 2010 contre la défenderesse V.SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience fixée au "mardi treize juillet deux mille dix à dix-sept heures quarante-cinq" et invitées à envoyer leurs pièces au greffe du tribunal d'ici au "12 juillet 2010". Cette citation a été notifiée à la défenderesse le 23 juin 2010. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience du 13 juillet 2010. Par jugement sous forme de dispositif rendu par défaut de la défenderesse le 21 juillet 2010, notifié le lendemain, le Président du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande d'H. (I) dit que V.________SA est sa débitrice de 3’955 fr. brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2010, ainsi que d’une indemnité nette de 7’000 francs (II), rendu le jugement sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

  • 3 - Par courrier du 28 juillet 2010, la défenderesse a requis le relief, exposant que "par un manque d’information nous n’avons pas eu connaissance de la convocation pour l’audience du 13 juillet 2010 dernier". En droit, le président a considéré que le motif invoqué par la défenderesse ne constituait pas une cause d'empêchement majeur de comparaître au sens de l'art. 45 LJT (Loi sur la juridiction du travail, RSV 173.61). B.Par acte motivé du 16 septembre 2010, V.________SA a recouru contre ce jugement, contestant le refus de relief et demandant que soit "révisé" le jugement du 21 juillet 2010. E n d r o i t : 1.L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un président du tribunal de prud’hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Les parties peuvent ainsi recourir contre la décision rejetant une requête de relief, qui constitue un jugement principal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444, p. 662; JT 1988 III 102; CREC I 23 septembre 2009/486). Au demeurant, le recours de l'art. 313 CPC a une portée générale

  • 4 - (Poudret/Haldy/Tappy, op, cit., n. 1 ad art. 355 CPC, p. 534 et ad art. 313 CPC, p. 480; CREC I 23 septembre 2009/486). Le présent recours peut uniquement être dirigé contre le jugement incident du 2 septembre 2010 refusant le relief. Les conclusions mettant en cause le jugement du 21 juillet 2010 sont irrecevables. Dans la mesure où les conclusions visent le jugement du 2 septembre 2010, il faut considérer qu’elles tendent à sa réforme, dans le sens de l’admission de la requête de relief. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC; JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 LJT, p. 315). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.La recourante soutient n'avoir pas eu connaissance de la citation à comparaître du 21 juin 2010 par "un manque d'information". a) En vertu de l’art. 45 al. 1 LJT, la partie défaillante peut demander le relief si elle a été empêchée de comparaître pour une cause majeure dont elle n’a pas pu informer le président en temps utile. Les conditions pour demander le relief telles que formulées à l’art. 45 al. 1 LJT sont cumulatives. En effet, le législateur a apporté des restrictions à l’exercice du droit au relief, qui ne peut être accordé qu’une fois, afin

  • 5 - d’éviter qu’une partie ne prolonge indûment la procédure en ne se présentant pas pour des motifs spécieux (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad. art. 45 LJT, pp. 312-313). Selon la jurisprudence, la notion de “cause majeure” doit être interprétée de la même manière aux art. 305 al. 2 CPC et 355 CPC (JT 1997 III 14). Il doit en aller de même de l’art. 45 al. 1 LJT. Constitue par exemple une telle cause la maladie non chronique, l’accident, le deuil récent ou le service militaire. S’agissant d’une société commerciale, si l’empêchement de comparaître frappe la personne seule à connaître les faits de la cause, il doit entraîner le renvoi de l’audience et justifier en conséquence l’admission de la demande de relief. Par empêchement de comparaître, on entend par exemple un déplacement à l’étranger pour affaires impossibles à remettre à plus tard; il n’en va pas de même lorsque l’impossibilité de se présenter résulte de la prise de vacances. Il appartient en pareil cas au responsable du dossier de désigner un représentant et de lui donner tous les renseignements nécessaires à la défense des intérêts de la partie (JT 1997 III 14; CREC I 23 septembre 2009/486). b) En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante a été valablement convoquée à l’audience du 13 juillet 2010. Le président a relevé que la recourante faisait valoir un manque de communication entre son siège à Tägerwilen et sa succursale de Lausanne, mais a considéré que ce motif ne constituait pas une cause majeure au sens de l’art. 45 LJT. Cette solution doit être confirmée. La recourante n’invoque aucun empêchement susceptible d’être considéré comme une cause majeure. Ses problèmes de communication interne n’en sont pas. C’est ainsi à juste titre que le relief a été refusé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

  • 6 - S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du 1er octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -V.SA, -M. H.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'955 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

relief from defaultforce majeurelabor procedureinadmissibilityappeal reviewdefault judgmentinternal communicationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could challenge both the refusal of relief and the underlying default judgment.

Solution extraite

The appeal was admissible only against the incident judgment refusing relief; conclusions directed against the default judgment were inadmissible.

Motifs extraits

Only the refusal-of-relief decision was before the appellate court; challenges to the earlier judgment could not be raised in this appeal.

Question juridique clé

Whether internal communication problems within the company constituted a force majeure reason justifying relief from default.

Solution extraite

No. Internal communication failures are not a force majeure obstacle to appearing at the hearing.

Motifs extraits

Relief under Art. 45 al. 1 LJT requires a cumulative showing of a major impediment and inability to inform the president in time. The company alleged only an internal communication problem between headquarters and branch, which does not qualify as force majeure.

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