Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 45 al. 1, 46 al. 1 LJT; art. 451 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.SA, à Tägerwilen, contre
le jugement incident rendu le 2 septembre 2010 par le Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec H., à Prilly.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 2 septembre 2010, le Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a écarté la
requête de relief de la défenderesse V.SA (I) et statué sans frais ni
dépens (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit:
Le demandeur H. a ouvert action le 7 avril 2010 contre
la défenderesse V.SA devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne.
Les parties ont été citées à comparaître à l'audience fixée au
"mardi treize juillet deux mille dix à dix-sept heures quarante-cinq" et
invitées à envoyer leurs pièces au greffe du tribunal d'ici au "12 juillet
2010".
Cette citation a été notifiée à la défenderesse le 23 juin 2010.
La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience du 13
juillet 2010.
Par jugement sous forme de dispositif rendu par défaut de la
défenderesse le 21 juillet 2010, notifié le lendemain, le Président du
Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne a
partiellement admis la demande d'H. (I) dit que V.________SA est sa
débitrice de 3’955 fr. brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2010,
ainsi que d’une indemnité nette de 7’000 francs (II), rendu le jugement
sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
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Par courrier du 28 juillet 2010, la défenderesse a requis le
relief, exposant que "par un manque d’information nous n’avons pas eu
connaissance de la convocation pour l’audience du 13 juillet 2010
dernier".
En droit, le président a considéré que le motif invoqué par la
défenderesse ne constituait pas une cause d'empêchement majeur de
comparaître au sens de l'art. 45 LJT (Loi sur la juridiction du travail, RSV
173.61).
B.Par acte motivé du 16 septembre 2010, V.________SA a recouru
contre ce jugement, contestant le refus de relief et demandant que soit
"révisé" le jugement du 21 juillet 2010.
E n d r o i t :
1.L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) au Tribunal cantonal
contre les jugements rendus par un président du tribunal de
prud’hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Les parties peuvent ainsi recourir contre la décision rejetant une
requête de relief, qui constitue un jugement principal
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 19 ad art. 444, p. 662; JT 1988 III 102; CREC I 23 septembre 2009/486).
Au demeurant, le recours de l'art. 313 CPC a une portée générale
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(Poudret/Haldy/Tappy, op, cit., n. 1 ad art. 355 CPC, p. 534 et ad art. 313
CPC, p. 480; CREC I 23 septembre 2009/486).
Le présent recours peut uniquement être dirigé contre le
jugement incident du 2 septembre 2010 refusant le relief. Les conclusions
mettant en cause le jugement du 21 juillet 2010 sont irrecevables. Dans la
mesure où les conclusions visent le jugement du 2 septembre 2010, il faut
considérer qu’elles tendent à sa réforme, dans le sens de l’admission de la
requête de relief.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2,
applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC; JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 LJT, p. 315).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.La recourante soutient n'avoir pas eu connaissance de la
citation à comparaître du 21 juin 2010 par "un manque d'information".
a) En vertu de l’art. 45 al. 1 LJT, la partie défaillante peut
demander le relief si elle a été empêchée de comparaître pour une cause
majeure dont elle n’a pas pu informer le président en temps utile. Les
conditions pour demander le relief telles que formulées à l’art. 45 al. 1 LJT
sont cumulatives. En effet, le législateur a apporté des restrictions à
l’exercice du droit au relief, qui ne peut être accordé qu’une fois, afin
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d’éviter qu’une partie ne prolonge indûment la procédure en ne se
présentant pas pour des motifs spécieux (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad.
art. 45 LJT, pp. 312-313).
Selon la jurisprudence, la notion de “cause majeure” doit être
interprétée de la même manière aux art. 305 al. 2 CPC et 355 CPC (JT
1997 III 14). Il doit en aller de même de l’art. 45 al. 1 LJT.
Constitue par exemple une telle cause la maladie non
chronique, l’accident, le deuil récent ou le service militaire. S’agissant
d’une société commerciale, si l’empêchement de comparaître frappe la
personne seule à connaître les faits de la cause, il doit entraîner le renvoi
de l’audience et justifier en conséquence l’admission de la demande de
relief. Par empêchement de comparaître, on entend par exemple un
déplacement à l’étranger pour affaires impossibles à remettre à plus tard;
il n’en va pas de même lorsque l’impossibilité de se présenter résulte de la
prise de vacances. Il appartient en pareil cas au responsable du dossier de
désigner un représentant et de lui donner tous les renseignements
nécessaires à la défense des intérêts de la partie (JT 1997 III 14; CREC I 23
septembre 2009/486).
b) En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante a été
valablement convoquée à l’audience du 13 juillet 2010. Le président a
relevé que la recourante faisait valoir un manque de communication entre
son siège à Tägerwilen et sa succursale de Lausanne, mais a considéré
que ce motif ne constituait pas une cause majeure au sens de l’art. 45 LJT.
Cette solution doit être confirmée. La recourante n’invoque aucun
empêchement susceptible d’être considéré comme une cause majeure.
Ses problèmes de communication interne n’en sont pas. C’est ainsi à juste
titre que le relief a été refusé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
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S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1er octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-V.SA,
-M. H..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'955 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :