809 TRIBUNAL CANTONAL 611/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :M. Elsig
Art. 76, 444, 451 CPC; 46 al. 2 LJT Vu le jugement incident rendu le 5 octobre 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant G.________ SA, à Nyon, défenderesse, d’avec W., à Le Brassus, demanderesse, ordonnant la jonction de la cause avec celle ouverte par la demanderesse contre F. SA (I), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendant le jugement sans frais (III), vu le recours interjeté contre ce jugement par G.________ SA concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la jonction de cause n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à l'annulation,
éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et références); attendu que l'art. 46 al. 2 LJT renvoie, sous réserve de dispositions particulières de la LJT, aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse applicables au recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire, que ce renvoi s'étend aux art. 443 à 474 CPC (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Séance du 3 mars 1999, p. 6256; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 46 LTJ, p. 314),
3 - que la LJT est muette sur le recours contre les décisions de jonction des causes, que tant les art. 444 et 445 CPC pour le recours en nullité que l'art. 451 CPC pour le recours en réforme n'ouvrent ces recours que contre les jugements principaux, soit les décisions qui mettent fin à l'instance ou qui statuent sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661), que la décision de jonction de causes n'est pas un jugement principal au sens de la réglementation susmentionnée, qu'en conséquence, elle ne saurait, faute de disposition de la LJT le prévoyant, être attaquée par un recours direct au Tribunal cantonal en procédure prud'homale (cf. CREC I 3 février 2010/35 pour la disjonction), qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué statue uniquement sur la question de la jonction de causes, que la voie des recours en nullité et en réforme n'est ainsi pas ouverte, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Bellanger (pour G.________ SA), -Me Lorraine Ruf (pour W.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :