Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Perret
Art. 343 CO; 12 al. 2 aLEg
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par
S., à Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 4 octobre
2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d'avec O. SA, à Lausanne,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 octobre 2010, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 4 janvier 2011, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
prises par S.________ contre O.________ SA dans sa demande du 24 mars
2010 (I), de même que toutes autres ou plus amples conclusions (Il) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
Par arrêt du 17 février 2011, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 1
er
avril 2011, la Chambre des recours a rejeté le recours
interjeté par S.________ (I), confirmé le jugement entrepris (II), rendu l'arrêt
sans frais (III) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (IV).
S.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre cet arrêt, concluant, à titre principal, à sa réforme en ce
sens que l'action de S.________ est admise et que O.________ SA lui doit
immédiat paiement de la somme de 21'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès
le 1
er
janvier 2010. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l'arrêt soit
annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
O.________ SA a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 24 août 2011, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que seuls deux
des six critères retenus par l'autorité cantonale pour fonder une disparité
de revenu, savoir les connaissances techniques et les capacités
linguistiques de Z.________, pouvaient influencer la valeur du travail de
l'employé masculin et autoriser par conséquent une différence de
traitement entre celui-ci et la recourante, sans toutefois permettre, au
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regard du principe de la proportionnalité, une disparité de traitement de
50%. A cela s'ajoutait que la formation de base dont bénéficiait la
recourante était d'un niveau supérieur à celle de son collègue masculin.
Partant, il reviendrait à l'autorité cantonale de déterminer le salaire non
discriminatoire sur la base de ces considérations. Enfin, le Tribunal fédéral
a rappelé que, dans une précédente jurisprudence, après avoir retenu que
l'ancienneté, l'expérience professionnelle et le bilinguisme d'un collègue
masculin étaient des motifs objectifs justifiés de différence de traitement,
il avait tenu pour équitable un écart salarial de 8,5% avec une salariée
ayant la même formation et exerçant la même activité que l'intéressé.
B.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par déterminations du 15 décembre 2011, la recourante a
conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal à la réforme du
jugement entrepris, en ce sens que O.________ SA est sa débitrice et lui
doit immédiat paiement de la somme de 19'833 fr. 45 avec intérêts à 5%
l'an depuis le 1
er
janvier 2010; elle a conclu en outre à l'allocation de
pleins dépens de deuxième instance fixés à dire de justice. A titre
subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation du jugement entrepris et
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Par lettre du même jour, l'intimée a conclu au renvoi du
dossier de la cause au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne afin que soit ordonnée une expertise.
E n d r o i t :
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1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités).
La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui
n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se
fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598).
2.a) Dans son arrêt du 24 août 2011, le Tribunal fédéral a
considéré qu'en définitive seuls deux critères pouvaient influencer la
valeur du travail de l'employé masculin et autoriser par conséquent une
différence de traitement entre celui-ci et la recourante. En outre, la
formation de base dont bénéficie la recourante étant d'un niveau
supérieur à celle du collègue masculin, l'écart salarial devrait s'en trouver
réduit. Il appartient dès lors à l'autorité cantonale de déterminer le salaire
non discriminatoire sur la base de ces considérations.
La recourante fait valoir, sur la base des critères retenus par le
Tribunal fédéral, qu'une différence salariale de 5% en faveur de l'employé
masculin est admissible. L'intimée soutient quant à elle qu'elle doit être en
mesure de prouver par expertise qu'elle ne pratique pas une politique
salariale discriminatoire à raison du genre, ce qui ne conduira certes pas
au refus de l'entier des prétentions de la recourante, mais permettra une
pondération tenant compte de la politique salariale réelle de l'intimée. Elle
ajoute que seule une expertise permettra de prendre en compte à sa juste
valeur le brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines de la
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recourante, dès lors qu'elle n'a obtenu ce titre qu'un mois avant la
résiliation du contrat de travail. Enfin, l'expert devrait prendre en
considération le fait que, par avenant au contrat de travail signé le 4
septembre 2009, la recourante a continué à sa demande à percevoir un
revenu fixe.
b) Dans un litige portant sur l'application de la LEg (loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995; RS
151.1), le tribunal doit établir les faits d'office en application de l'art. 247
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Toutefois, la procédure ayant été engagée avant le 1
er
janvier 2011, c'est
l'art. 12 al. 2 aLEg, disposition aujourd'hui abrogée, qui s'applique en
l'espèce et qui renvoie à l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), également abrogé aujourd'hui.
Par ce renvoi à l'art. 343 CO, et singulièrement à l'al. 4 de
cette disposition, le droit fédéral impose notamment aux tribunaux
cantonaux un devoir d'examen étendu (ATF 130 III 145 c. 3.1.2 et les réf.).
Ils doivent ainsi veiller, en collaboration avec les parties, à ce que les
moyens de preuve soient mentionnés et les preuves administrées (Steiger-
Sackmann, Commentaire de la loi sur l'égalité, n. 12 ad art. 12 aLEg). Si
l'équivalence entre les diverses fonctions d'une même entreprise ne saute
pas aux yeux ou si elle n'est pas établie par d'autres modes de preuve, les
tribunaux cantonaux doivent ordonner des expertises. Les experts doivent
alors décider si ces fonctions sont comparables les unes aux autres et
déterminer les critères permettant de mettre à jour un cas de
discrimination (sur ces points, ATF 130 III 145 ibidem). Le juge qui refuse
d'ordonner une expertise requise par une partie consacre une violation de
l'art. 12 al. 2 aLEg, à moins que l'expertise apparaisse d'emblée inutile,
parce que, par exemple, le juge dispose lui-même des connaissances
scientifiques nécessaires pour élucider une possible discrimination liée au
sexe (ATF 133 III 545 c. 4; Klett, Richterliche Prüfungspflicht und
Beweiserleichterung, AJP 2001 ch. 3 p. 1295; Cossali Sauvain, Egalité entre
femmes et hommes Il, FJS 545 ch. V p. 21 in fine).
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En l'espèce, si les questions juridiques sont évidemment
suffisamment délimitées par l'arrêt du Tribunal fédéral, il n'en va pas de
même de la détermination concrète de l'écart salarial.
Si l'on peut partir de l'indication donnée par l'instance
supérieure selon laquelle l'ancienneté, l'expérience professionnelle et le
bilinguisme d'un collègue masculin justifient un écart salarial de 8,5%, il
est par contre plus difficile de pondérer cet écart en tenant compte des
formations respectives de la recourante et du collègue comparé,
notamment en raison de la formation complémentaire en ressources
humaines. Pour ces motifs, une expertise est nécessaire.
c) Le Tribunal cantonal n'ordonne une instruction
complémentaire, ou n'annule d'office le jugement, que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
En l'occurrence, au vu du caractère restreint du pouvoir
d'examen de la cour de céans tel qu'exposé ci-dessus, il convient donc de
renvoyer le dossier de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2011 et du présent arrêt.
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3.En définitive, le jugement entrepris doit être annulé d'office et
la cause renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens de ce
qui précède.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (art. 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Obtenant gain de cause au vu de l'issue de la procédure de
deuxième instance, la recourante a droit à l'allocation de dépens de
deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le jugement est annulé d'office et la cause renvoyée au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2011 et
du présent arrêt.
II. L'intimée O.________ SA versera à la recourante S.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 22 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf (pour S.),
-Me Christian Favre (pour O. SA).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :