Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Perret
Art. 343 CO; 405 al. 1 CPC; 46 al. 1 et 2 LJT; 452 al. 1ter et 2, 465
al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par G.________ SA, à Cheseaux-sur-
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2010
par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d'avec U.________, à Crissier, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2010, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 4 février 2011, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse G.________ SA est
reconnue débitrice du demandeur U.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 4'418 fr. 45, valeur brute, avec intérêts à 5% dès le 30
novembre 2009 (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La défenderesse, G.________ SA, dont le siège est à Cheseaux-
sur-Lausanne, est une société anonyme active dans le domaine de la
gypserie et de la peinture.
2.Le demandeur, U., a été engagé par la défenderesse le
9 avril 1984 en tant que saisonnier. Durant les dernières années de son
engagement, il a occupé le poste de chef d'équipe, pour lequel il recevait
un salaire mensuel brut de 7'000 fr. 20. L'horaire de travail convenu était
le suivant : de 07 heures 30 à 17 heures 00 du lundi au jeudi, une heure
pour la pause de midi devant être déduite, soit 8,5 heures par jour, et de
07 heures 30 à 16 heures 00 le vendredi, soit 7,5 heures. Les retards de
quelques minutes étaient tolérés par la défenderesse. En outre, le
demandeur devait passer chercher certains de ses collègues; il partait
donc vers 06 heures 40, et rentrait vers 17 heures 55.
3.a) Chaque employé devait inscrire à la main les heures
effectuées sur un bordereau d'heures, puis l'envoyer au secrétariat à la fin
de chaque mois. Durant la durée de son engagement, le demandeur a
régulièrement inscrit sur ces bordereaux les heures pendant lesquelles il a
travaillé.
b) Le 22 juin 2009, alors que le demandeur travaillait sur le
chantier de Montreux, un de ses supérieurs lui a demandé d'effectuer un
travail avec un de ses collègues, M. P., ce qu'il a refusé. La
défenderesse lui a alors ordonné de faire ce travail, ou de repartir chez lui.
Le demandeur a choisi de rentrer.
c) Le même jour, la défenderesse a convoqué le demandeur à
une réunion avec d'autres collègues, et lui a signifié son licenciement.
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4.a) Par lettre datée du même jour, la défenderesse a résilié le
contrat de travail, en respectant le délai de préavis de trois mois, pour le
30 septembre 2009. Le demandeur ayant été malade du 23 au 25 juillet,
du 28 juillet au 30 août, puis à 50% du 31 août au 6 septembre, la fin des
rapports de travail a été reportée au 30 novembre 2009.
b) A la requête du demandeur, la défenderesse a, par lettre du
7 octobre 2009, motivé le congé comme suit :
« (...) 1) Depuis des mois vous ne remplissez plus votre rôle de chef
d'équipe : vous avez refusé de travailler avec certains de vos
collègues, ouvriers ou apprentis, malgré l'ordre reçu de M.
Z., M. J. et M. S., et même certains
architectes ne veulent plus traiter avec vous, vu votre manque de
collaboration et ouverture. Vous aviez le choix sur 3 chantiers, mais
aucun ne vous a convenu ... au point de quitter un chantier en
prétextant que vous étiez souffrant, après avoir donné
préalablement une autre version mensongère à M. Z..
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des heures supplémentaires effectuées en 2008 et en 2009, ainsi que de
la somme de 14'000 fr. 40 au titre d'indemnité pour licenciement abusif
(deux mois), soit un total de 20'681 fr. 75 brut.
6.a) Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 10 mars
2010, le demandeur a confirmé ses conclusions; la défenderesse a conclu
au rejet.
b) Le Tribunal de prud'hommes a tenu une première audience
de jugement le 2 novembre 2010.
Le demandeur a exposé qu'il avait effectué 157 heures
supplémentaires en 2008, rémunérées au taux de 100% et non au taux de
125%, ainsi que 106 heures supplémentaires en 2009, non rémunérées. Il
a également admis avoir refusé de travailler avec un de ses collègues.
Confronté par la défenderesse au choix de continuer le travail avec ledit
collègue ou de retourner chez lui, il a décidé de rentrer. Interrogé sur ce
point, le demandeur a déclaré avoir refusé de travailler avec son collègue
M. P.________ parce que ce dernier faisait la prière pendant les heures de
travail. Il a cependant expliqué n'avoir fait l'objet d'aucun reproche ou
avertissement.
La défenderesse a quant à elle soutenu que le demandeur
n'avait pas effectué d'heures supplémentaires sur un chantier de
Montreux. Elle a en outre estimé que le demandeur aurait dû exécuter le
travail qui lui était demandé, et ce d'autant plus qu'aucun autre ouvrier
n'avait rencontré de problèmes ou refusé de travailler avec ledit collègue.
Au cours de cette audience, le Tribunal a entendu les témoins
suivants :
• T., plâtrier, a déclaré en substance avoir travaillé pendant quatre
mois avec le demandeur, Il a confirmé l'horaire contractuel précité, ainsi
que le fait que le demandeur passait le chercher vers 06 heures 50 le
matin, et le déposait en fin de journée vers 17 heures 30. Le demandeur,
son chef, lui faisait respecter son horaire. Il entretenait de bonnes
relations avec lui.
• V., plâtrier, employé chez la défenderesse depuis environ neuf
ans, a travaillé avec le demandeur pendant environ une année, sur un
chantier à Montreux, et entretenait de bonnes relations avec lui. Il a
confirmé le fait que le demandeur faisait respecter l'horaire. Il n'a pas
remarqué d'éventuels problèmes que le demandeur aurait eus avec un
autre collègue.
• W.________ a été au service de la défenderesse pendant environ un an,
soit durant la même période que le demandeur, sans toutefois avoir
travaillé avec lui. Etant contremaître, il n'avait pas les mêmes horaires que
les ouvriers. Il avait connaissance du fait que certains employés devaient
effectuer des heures supplémentaires, sans toutefois savoir de quelle
manière elles étaient compensées ou rémunérées. N'ayant jamais travaillé
avec le demandeur, il n'avait pas connaissance des problèmes que ce
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dernier aurait eus avec d'autres collègues. En revanche, il a rencontré des
difficultés d'organisation lors du refus du demandeur d'être placé sur un
chantier avec un autre ouvrier, M. P., difficultés qu'il a réglées
avec l'aide de M. J., en plaçant le demandeur sur un autre
chantier. Il a déclaré ne pas savoir si le demandeur était en charge
d'apprentis.
• J., technicien chez la défenderesse depuis 2005, était le
supérieur du demandeur, mais n'avait pas beaucoup de contacts avec ce
dernier. Il estime que son travail était au même niveau que celui des
autres employés. Il a signalé avoir eu un conflit avec le demandeur,
lorsque ce dernier a refusé de faire un travail qui lui avait été demandé,
prétextant devoir finir ce qu'il était en train de faire. Il a alors dû trouver
un autre employé pour effectuer ce travail, alors qu'il estimait que le
demandeur était le plus qualifié pour le faire. Ils se sont par la suite
expliqué et ont arrangé les choses. M. J. a confirmé que les
ouvriers devaient noter eux-mêmes les heures effectuées, sans toutefois
savoir de quelle manière elles étaient payées ou compensées. Il estime
que le demandeur avait trouvé sa place dans l'entreprise, et s'arrangeait
parfois pour ne pas travailler avec certaines personnes avec qui il ne
voulait pas avoir de contacts. Cela lui a posé des difficultés d'organisation,
notamment lors du problème rencontré avec M. P.. Selon lui, le
demandeur a refusé de travailler avec M. P. et a laissé deux
apprentis seuls sur le chantier.
Le témoin évoque également le fait que certains clients se seraient plaints
de travaux effectués sous la responsabilité du demandeur, notamment
pour des problèmes de papiers peints mal posés. Ce dernier aurait, de
plus, fait certaines remarques aux clients, notamment concernant leur
choix de papier peint, que ceux-ci n'ont pas apprécié. M. J.________ dit
avoir essayé d'arranger les choses avec les clients pour que cela ne nuise
à personne, notamment en réduisant une facture d'un montant de l'ordre
de 3'000 francs, sur une somme totale d'environ 12'000 francs. Certains
clients ne souhaitaient plus avoir affaire au demandeur. Ce dernier n'a
toutefois pas été averti de ce problème, ce que M. J.________ assume.
Selon le témoin, d'autres personnes ne voulaient plus travailler avec le
demandeur, comme un architecte ou les apprentis.
c)La cause a été reprise le 9 novembre 2010, à nouveau en
présence des parties. Lors de cette audience, deux témoins ont été
entendus après avoir été exhortés à dire la vérité :
• P.________, peintre en bâtiment, travaille pour la défenderesse depuis
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défenderesse pour les deux années en cause (soit 69,5 heures pour 2008
et 87 heures pour 2009), la différence de 59,5 heures supplémentaires
pour 2008. Se fondant sur un salaire horaire de 38 fr. 93 (7'000 francs 20
par mois : 179,83 heures de travail mensuelles), ils ont considéré que le
salaire pour les heures supplémentaires, par 125% du salaire horaire
normal, se montait à 48 fr. 66 de l'heure. Par conséquent, ils ont admis
qu'il y avait lieu d'allouer au demandeur un montant de 2'895 fr. 30
correspondant aux 59,5 heures supplémentaires non rémunérées par la
défenderesse pour 2008, ainsi qu'un montant de 1'523 fr. 15 représentant
la majoration d'un quart du salaire normal sur les 156,5 heures
supplémentaires reconnues par la défenderesse mais rémunérées au taux
de 100%, l'intérêt sur ces montants étant dû dès la fin des rapports de
travail. En revanche, les premiers juges ont rejeté les prétentions du
demandeur tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif,
considérant que la défenderesse était légitimement fondée à procéder au
licenciement de l'intéressé en raison de son attitude contraire au devoir de
fidélité.
B.Par acte motivé du 25 février 2011, G.________ SA a recouru
contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
qu'elle n'est pas débitrice de U.________ et ne lui doit pas immédiat
paiement de la somme de 4'418 francs 45, valeur brute, avec intérêt à 5%
dès le 30 novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès
la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la
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décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss,
spéc. pp. 31 s.; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2). En l'occurrence, il
importe peu que la motivation du jugement attaqué soit intervenue en
2011, dès lors que le dispositif de la décision a été adressé pour
notification aux parties le 18 novembre 2010. Sont donc applicables les
dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans
la LJT (loi sur la juridiction du travail, dans sa version du 17 mai 1999 en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61) ainsi que dans le CPC-
VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010; RSV 270.11).
b) Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties
est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
et la LJT dans sa version précitée. Il relève de la compétence du tribunal
de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1
let. a aLJT).
L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en
réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal
de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des
art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
En l'occurrence, le recours est exclusivement en réforme.
Interjeté en temps utile, il est formellement recevable en application des
art. 46 à 48 aLJT.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
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faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456a al. 1 CPC-VD ne
constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal
ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du
contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de
fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour
permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées
au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il
apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire,
notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la
maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 3
précité c. 3a, avec renvois à l'exposé des motifs).
3.a) La recourante indique contester uniquement le montant de
2'895 francs 30 mis à sa charge en rapport avec les heures
supplémentaires de l'année 2008. A cet égard, elle prétend que les
premiers juges ont arrêté à tort le nombre des heures supplémentaires
pour l'année en question à 129 au lieu de 69,5.
En l'occurrence, après avoir considéré qu'il n'y avait pas de
raison justifiant de s'écarter des bordereaux horaires originaux remplis par
le travailleur, les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait
déduit à tort de ces décomptes un total de 59,5 heures supplémentaires.
Leur raisonnement était le suivant (cf. jugement, p. 22) :
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"(...), il [Réd. : le Tribunal de prud'hommes] décide de ne pas tenir
compte des deux déductions (34 et 25.5 heures) que la
défenderesse a opérées sur le total des heures de 2008 résultant
[des] bordereaux (...). Ces déductions ont en effet été faites sur la
base de la lettre du demandeur adressée à la défenderesse le 21
avril 2009, dans laquelle ce dernier revendiquait 157 heures
supplémentaires, en déduisant quatre jours compensés et trois jours
de vacances. La défenderesse n'a toutefois jamais reconnu les
revendications du demandeur du 21 avril 2009, ni accordé le
moindre bien-fondé à ce décompte, de sorte qu'elle ne saurait
maintenant en tirer profit pour diminuer le nombre d'heures
supplémentaires, telles que retranscrites dans les bordereaux qu'elle
a produits. Il s'ensuit que les heures supplémentaires du demandeur
en 2008 doivent être fixées à 129 et non à 69.5, comme admis par
la défenderesse. (...)
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de rémunérer
les 59.5 heures soustraites par le demandeur en 2008. (...)"
La recourante tient ce raisonnement pour erroné dès lors qu'il
résulte des bordereaux des heures et des décomptes du demandeur que
celui-ci a pris congé pendant quatre jours pour compenser une partie des
heures supplémentaires et qu'il a en outre pris trois jours de vacances en
trop (cf. recours, pp. 2-3).
b) Il résulte des pièces 20 (décompte du 21 avril 2009 adressé
par le demandeur à la défenderesse) et 21 (décompte des heures
supplémentaires pour la période de janvier à juin 2009) ainsi que de la
mention apportée par la défenderesse au pied de la pièce 109 (décompte
de l'horaire mensuel de travail et des heures mensuelles de travail
déclarées par le demandeur pour l'année 2008) que la défenderesse
admet les heures supplémentaires comptabilisées par le demandeur en
2008, mais procède à la compensation d'une partie des prétentions
relatives avec trois jours de vacances que le demandeur admet, dans son
décompte du 21 avril 2009, avoir pris en trop en 2008 ainsi qu'avec quatre
jours pris en avril 2009.
Il s'agit de déterminer si ces jours de vacances pris en trop ont
déjà été pris en compte dans les décomptes globaux, auquel cas ils ne
sauraient être déduits une seconde fois, ou si cela n'a pas été le cas. A cet
égard, il convient de relever que les pièces 21 et 109 précitées ne sont
pas datées.
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L'existence des 59,5 (34 + 25,5) heures supplémentaires
travaillées étant admise (il résulte de son contenu que la pièce 109 a été
établie par l'employeur), c'est à l'employeur d'établir que la compensation
qu'il opère avec des jours de congé, que l'employé admet avoir pris et
dont l'existence est donc elle aussi avérée, est justifiée.
En première instance, le demandeur s'est prévalu des
différences entre les décomptes horaires pour les mois d'avril à juin 2009
qu'il a produits (pièces 28 à 31) avec les originaux produits par
l'employeur. On ne peut toutefois rien tirer de ces pièces surchargées de
ratures et recouvertes de produit correcteur blanc (Tipp-Ex), qui ne
sauraient justifier de la compensation des sept jours opérée par
l'employeur (étant rappelé que les sept jours pris sont admis et que la
question qui se pose ne concerne que la compensation).
L'employeur admet au total 156,5 heures supplémentaires
(addition des 69,5 heures résultant de la pièce 109 pour 2008 et des 87
heures résultant de la pièce 110 [décompte de l'horaire mensuel de travail
et des heures mensuelles de travail déclarées par l'employé pour l'année
2009], toutes deux établies par l'employeur). En définitive, le point décisif
est que la déduction des trois et quatre jours qui correspondent aux 34 et
25,5 heures litigieuses est opérée par le demandeur sur le décompte
aboutissant aux 157 heures à concurrence desquelles le principe de la
rémunération a été admis (seul manquait le versement de la majoration
de 25% pour heures supplémentaires). Dans ces conditions et en
l'absence d'un autre décompte fiable, la déduction opérée une seconde
fois par l'employeur sur la pièce 109 n'est pas justifiable et c'est dès lors à
juste titre que les premiers juges ont admis les prétentions du demandeur
à concurrence du montant correspondant aux 59,5 heures déduites à tort.
L'employeur soutient que cela revient à payer deux fois des heures certes
effectuées mais compensées par des vacances. Il ne l'établit toutefois pas,
le décompte du 21 avril 2009 n'étant, vu ce qui précède, pas opposable à
l'employé. En outre, il résulte de la pièce 110 établie par l'employeur lui-
même que seules 124,5 heures étaient attendues de l'employé en avril
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2009, ce qui permet d'en déduire que les vacances litigieuses ont déjà été
prises en compte.
Cela étant, les critiques de la recourante s'avèrent mal
fondées.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 21 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Thierry Zumbach, aab (pour G.________ SA),
-Syndicat Unia (pour U.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'418 francs 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :