805 TRIBUNAL CANTONAL 420/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeCardinaux
Art. 17, 458, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 21 avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant V., demanderesse, à Métabief (France), d'avec le X., aux Charbonnières, vu le recours interjeté le 18 mai 2010 par le X.________ contre ce jugement, vu les lettres du Président de la Chambre des recours adressées à la recourante les 27 mai, 28 juin et 21 juillet 2010,
2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 -715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 mai 2010 par le X.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a, par lettre du 27 mai 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité,
3 - que la recourante a envoyé, par télécopies des 17 et 18 juin 2010, un nouvel acte de recours daté du 15 juin 2010, qu'un tel acte n'est pas valable, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 II 252 c. 3), l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas conforme aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC), seul le recours muni d'une signature originale (manuscrite) de son auteur étant valable, que la recourante a envoyé par la poste le 21 juin 2010, soit hors délai, un acte de recours, signé par la Doctoresse Cécile Lawson, daté du 18 juin 2010, qui contient de "nouvelles conclusions " et "annulent et remplacent les conclusions datées du 15 juin 2010", que cet acte est tardif, partant irrecevable, que, conformément à l'art. 17 CPC, le Président de la cour de céans a, par courrier recommandé du 28 juin 2010, notifié le 10 juillet 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour produire le recours du 15 juin 2010 dûment signé par un représentant autorisé, selon le Registre du commerce, de la recourante, sous peine d'irrecevabilité, étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte de l'écriture du 18 juin 2010 postée le 21 juin 2010, hors délai, et que si le nouvel acte de recours est produit dans le délai imparti, il sera réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé, sinon le recours pourra être déclaré irrecevable, que le délai pour produire le nouvel acte de recours expirait le 15 juillet 2010, que la nouvelle écriture signée par la recourante a été mise à la poste le 16 juillet 2010, qu'elle apparaît tardive;
4 - attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la cour de céans a, par courrier du 21 juillet 2010, imparti à la recourante un nouveau délai au 2 août 2010, pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours signé, que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, qu'en conséquence, le recours du X.________ est tardif et donc irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :