Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M.Perret
Art. 8 CC; 335 al. 1, 336, 343 CO; 7 CCNT; 2 al. 1 let. a, 46 al. 1 et
2 LJT; 177, 452 al. 1ter et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à [...]),
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 février 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 3 février 2010, notifié le
lendemain aux parties, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement l'action de la
demanderesse A.T.________ (I), dit que la défenderesse V.________ est la
débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement d'un montant
brut de 3'594 fr. 45, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à
5% l'an dès le 9 février 2009 (II), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La défenderesse, V., est une entreprise individuelle de
droit suisse dont le siège se situe à [...]. Elle est inscrite au Registre du
Commerce depuis le 8 septembre 2006. Son but est l’exploitation d’un
café-restaurant. S., titulaire, est au bénéfice de la signature
individuelle.
2.Par contrat de travail écrit du 16 août 2007, la défenderesse a
engagé la demanderesse A.T., en qualité de serveuse/aide de
cuisine, pour une durée indéterminée et un salaire de fr. 3’150.- brut par
mois.
3.Dès le mois de janvier 2008, la demanderesse a touché un
salaire mensuel brut se montant à fr. 3’330.-.
4.Alors que la demanderesse était enceinte, une altercation
verbale entre la demanderesse et Mme S. a eu lieu, la
demanderesse ayant dit selon la défenderesse que l’une d’elles devait
quitter cet établissement définitivement. Le contenu de l’altercation reste
obscur et la demanderesse a quitté son travail précipitamment.
5.Le lendemain, soit le 26 mars 2008, la demanderesse a fourni
un certificat médical daté du 25 mars 2008, préconisant un arrêt maladie
jusqu’au 8 avril 2008.
6.Par la suite, d’autres certificats ont été produits : soit le 3 avril
2008 pour un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2008 et permettant des
sorties, puis des arrêts de travail datés des 8 mai, 11 juin 2008 précisant
«conditions de travail (tabagisme passif) incompatibles avec la
grossesse», 3 juillet, 11 juillet, 22 juillet et 20 août 2008, avec mention de
«MAP» (menace d’accouchement prématuré) et autorisant les sorties.
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3 -
7.La demanderesse a accouché le 30 août 2008.
8.Par requête datée du 29 mai 2008, qui s’est avérée non-
conforme, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse. Un
délai au 11 juillet 2008 lui a été imparti pour déposer une demande
conforme. Et par requête non datée, reçue au greffe du tribunal de céans
[Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois] le 9 juillet 2008, la demanderesse a conclu au paiement de
la somme brute de CHF 8'500.-, représentant le 80% du salaire brut qui
aurait selon elle dû être versé depuis le 7 avril 2008, date à laquelle la
défenderesse avait cessé de lui payer son salaire. Elle a réclamé en sus le
paiement de CHF 5’000.- à titre de dommages et intérêts, se basant sur le
préjudice résultant du non paiement de son salaire. Elle se plaignait
également de ses conditions de travail. A l’audience de conciliation du 8
septembre 2008, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens
qu’elle réclamait CHF 13'822.30.
9.La demanderesse a réclamé en cours de procédure la preuve
du paiement des cotisations sociales, ayant des doutes sur l’existence de
l’affiliation. Par courrier de [...], Caisse de pension, adressé au tribunal en
date du 26 septembre 2008, il a été précisé que l’affiliation de V.________ à
[...] était actuellement en cours auprès de leurs services.
10.Une première audience de jugement a eu lieu le 17 novembre
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4 -
« (...) Je me réfère à votre fax du 17 courant, par lequel vous me
demandiez notamment de vous faire part de la position de ma
cliente quant à une éventuelle résiliation du contrat de travail.
Bien que Madame A.T.________ ait abandonné son poste en date du
25 mars 2008, je vous confirme que ma cliente, afin d’éviter tout
malentendu, résilie le contrat de travail que les parties ont signé
le 16 août 2007, avec effet au 31 janvier 2009, conformément aux
dispositions du contrat et de la CCT.
S’agissant des vacances et du treizième salaire, un décompte sera
effectué ultérieurement.
Enfin, je remarque que vous n’avez pas donné suite à mon courrier
du 16 courant. Dès lors que la X.________ Assurances n’entend pas,
en l’état, prendre en charge le cas de votre cliente, je vous saurais
gré de me confirmer qu’une procédure sera déposée par vos soins.
J’adresse par ailleurs copie des présentes à votre cliente. (...)»
13.Par fax, le courrier suivant, daté du 29 décembre 2008, a été
adressé par le conseil de la demanderesse au conseil de la défenderesse :
« (...) Je prends connaissance ce jour de votre courrier du 24
décembre 2008.
Je ne pense pas que je suis habilité à recevoir une lettre de
résiliation d’emploi. Veuillez me confirmer que votre cliente a
envoyé une telle lettre directement à son employée.
Veuillez également me dire si votre cliente entend utiliser les
services de Mme A.T.________ d’ici fin janvier 2008 (recte 2009).
S’agissant de la X.________ Assurances, il était prévu lors de
l’audience que votre cliente allait également ouvrir action.
Je vous prie enfin de faire en sorte que votre cliente verse le salaire
de Mme A.T.________ pendant la période de protection et verse
également son 13
e
salaire.
Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances. (...)»
14.Par courrier du 29 décembre 2008, le conseil de la
défenderesse écrivait la correspondance suivante à la demanderesse
personnellement :
« (...) Je me réfère à ma correspondance du 24 décembre dernier à
votre avocat, dont vous avez également reçu copie.
Pour la bonne forme, je vous confirme ici que ma cliente, V.________,
résilie votre contrat de travail avec effet au 31 janvier 2009.
Votre salaire sera versé jusqu’à et y compris cette date.
J’adresse copie des présentes à Maître Renaud Lattion. (...) ».
15.Par courrier de la demanderesse adressé directement au
conseil de la défenderesse et en copie à son conseil Me Lattion et à la
défenderesse personnellement, daté du 31.12.2008, la demanderesse
disait notamment ceci :
« (...) Pour faire suite à votre courrier du 24 décembre dernier, je
tiens à vous préciser que vous avez du être mal informé par votre
cliente car il n’y a jamais eu abandon de poste en date du 25 mars
2008, mais il y a eu un arrêt de maladie à cette date. Vous devez
avoir l’arrêt de travail dans le dossier mais je vous joins quand
même une copie afin que vous puissiez vérifier.
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5 -
Je vous rappelle quand même l’article du code de l’obligation du
travail :
«Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y
consentent et jamais au-delà de l’horaire ordinaire de travail. Sur
simple avis, elles peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter
Concernant la résiliation du contrat, je vous informe qu’a ce jour je
n’ai rien reçu. En plus je suis sensée être en congés payés depuis la
fin du repos maternité (que je n’ai toujours pas perçu, je vous en
informe) puisque d’une part il me reste des congés à prendre et
d’autre part l’établissement qui m’emploie est fermé pour cause
vacances. Je suis donc congédiée par obligation. .Ayant droit à 35
jours de vacances par années plus 6jours fériés (du 16aout2007 au
16aout2008) et, n’ayant pris au total 9 jours.,
Je vous laisse le soin d’annoncer a votre cliente de faire le calcul.
Sans oublié d’ajouter les vacances et jours féries du 16 août 2008
jusqu’à la fin de la période de préavis ainsi que le 13eme mois
auquel j’ai droit de la façon suivante (...)
Ensuite, concernant la résiliation du contrat de travail, vous dites :
«conformément aux dispositions du contrat et de la cct»
Je vous apporte quelques précisions à ce sujet (...)
Apparemment la cct dit que le contrat ne peut pas être résilier
pendant les vacances, or, je suis en vacances, et la cct dit aussi que
la notification de la résiliation doit être communiquer au
collaborateur, au plus tard la veille du jour ou le délais commence a
courir. A ce jour je n'ais reçu aucun courrier de mon employeur.
Enfin, concernant la X.________ Assurances je tenais a vous préciser
que ce n’est pas mon assurance mais celle de Mme S.. Et, si
cette dernière a choisi de payer des petites primes mensuelle et
qu’elle n’a pas lu les conditions générales ce n’est pas de ma faute.
(...)
Voici donc les point importants que je tenais a vous préciser. Je
compte sur votre professionnalisme pour que, en premier lieu mes
vacances et mon 13eme mois soient payés le 5 janvier 2009, date à
laquelle Mme S. réouvre son établissement.(...).»
16.Par courrier et fax daté du 29 janvier 2009 et adressé par le
conseil de la demanderesse au conseil de la défenderesse, il est dit ce qui
suit :
« (...) Je vous informe que ma cliente fait opposition par la présente
à la résiliation de son contrat de travail, qui est manifestement une
mesure de rétorsion à son égard.
Je déplore que votre cliente n’ait rien versé à titre de salaire depuis
le début de la période de protection. Ce comportement est
inadmissible. Si le nécessaire n’est pas fait d’ici une semaine pour
verser le salaire dû, ma cliente prendra toute mesure utile pour faire
valoir ses droits.
Je m’étonne par ailleurs que vous n’ayez pas encore transmis le
décompte de salaire que vous annonciez le 24 décembre 2008.
Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances. (...)»
17.La reprise de l’audience de jugement concernant la première
affaire a eu lieu le 23 mars 2009. La défenderesse a conclu à libération
sous réserve de la somme de fr. 2’646.80, constituant le paiement de 28
jours d’indemnité à 88% du salaire brut de la demanderesse.
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6 -
18.Par jugement directement motivé du 12 mai 2009, le tribunal
de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois] a prononcé ce qui suit :
« I. dit que V.________ est le débiteur de A.T.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de CHF 2'832.70 (deux mille
huit cent trente-deux francs et septante centimes) net;
lI.constate qu’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs) a
d’ores et déjà été versé à A.T.________ en vertu de la
convention partielle passée à l’audience de jugement du 17
novembre 2008;
III. rejette toutes autres et plus amples conclusions;
IV. rend le présent jugement sans frais ni dépens.»
19.Par acte de recours daté du 12 juin 2009, la demanderesse a
conclu avec suite de frais et dépens :
« I. Le recours est admis;
Il.Le jugement est réformé en ce sens que V.________ est le
débiteur de A.T.________ et lui doit immédiat paiement d’un
montant de Fr. 13'822.30, correspondant au salaire dû jusqu’à
fin août 2008;
III.Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité
intimée pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.»
20.Par nouvelle demande, datée du 30 juillet 2009, la partie
demanderesse a conclu avec suite de frais et dépens :
« I. L’action est admise;
Il.Le licenciement est abusif;
III.Une indemnité au sens de l’art. 336a CO est due;
IV.La défenderesse est débitrice de A.T.________ d’un montant de
Fr.. 28'860.00 avec intérêts à 5% à partir du 31 janvier 2009.»
21.Par prononcé écrit daté du 5 août 2009, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais : «au rejet des conclusions de la Demande
déposée le 30 juillet 2009 par A.T., et à l’allocation d’une
indemnité de dépens de fr. 2’000.--.»
22.Par arrêt rendu le 24 août 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal s’est prononcée au sujet de l’affaire précédente en ces
termes :
«I.Le recours est admis.
II.Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif
comme suit :
I.- dit que S. doit à A.T.________ la somme de
13'822.30 fr. (treize mille huit cent vingt-deux francs et trente
centimes), dont à déduire 3'000 fr. (trois mille francs) selon
convention du 17 novembre 2008.
II.- supprimé
Il est confirmé pour le surplus.
III.L’arrêt est rendu sans frais.
-
7 -
IV.L’intimée S.________ doit verser à la recourante A.T.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.»
L’arrêt motivé a été reçu par le tribunal de céans [Réd. : le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois] le 6 novembre 2009.
23.Une audience de conciliation concernant l’affaire en cours a
été tenue le 16 novembre 2009. La conciliation a vainement été tentée. La
demanderesse a expliqué le montant figurant sous chiffre IV. de ses
conclusions en ce sens que ce dernier représentait 2 mois de salaires plus
le 13
ème
salaire et 6 mois d’indemnité. La défenderesse a demandé
l’audition de 3 témoins pour l’audience de jugement et le président a
imparti un délai au 2 décembre 2009 à la demanderesse pour produire
notamment sa liste de témoins.
24.Le 2 décembre 2009, la demanderesse a requis l’assignation
et l’audition du témoin P..
25.Par courrier du 11 décembre 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a informé le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois] que la
défenderesse avait recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt
susmentionné (cf. supra ch. 16.).
26.Une audience de jugement a eu lieu le 4 janvier 2010. La
demanderesse n’était pas présente personnellement, mais représentée
par son conseil au bénéfice d’une procuration. Elle avait en outre fait
élection de domicile, comme dans l’affaire précédente, à l’adresse de son
conseil.
Lors de dite audience, la demanderesse a produit les pièces
suivantes :
«Acte de vente de fonds de commerce à B.T. du 15
mars 2009» qui contient notamment ce qui suit :
« (...)ENTRE LES SOUSSIGNES :
-Melle W., (...) Ci-après dénommé «le VENDEUR»
ET
-Mr B.T., (...) ci-après dénommé «I’ACQUEREUR».
(...) le VENDEUR cède et transporte, en s’obligeant à toutes les
garanties ordinaires et de droit, à I’ACQUEREUR, le fonds de
commerce de livraison de pizza, exploité à [...] (...)
ART.7 Privilège
En sûreté et garantie du solde du prix de la présente vente, avec
tous intérêts et accessoires, le fonds de commerce présentement
vendu avec tous ses éléments corporels et incorporels, devient
grevé du privilège de l’ACHETEUR.
L’ACHETEUR devient à la date du 15.03.2009 le propriétaire du bien
mentionné ci-dessus. (...)».
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8 -
Deux demandes de licence d’établissement (demande
d’autorisation d’exercer et d’exploiter), aux noms de B.T.________ et
A.T.________ ont également été produites. Elles sont datées les deux du 24
mars 2009 (N.B. : la page 2 de la pièce 6 va avec la pièce 7 et
inversement).
Enfin, une lettre dactylographiée émanant de Madame
W.________ et adressée à Mme A.T., datée du 3 novembre 2009,
non signée de façon manuscrite, a été produite.
Lors de dite audience, les erreurs de dates dans la demande
ont été également corrigées aux aIl. 8, 15, 17 et 20. La conciliation a
également été vainement tentée.
Les témoins suivants ont été entendus :
H. a déclaré :
“Je connais très bien S.________ car je vais tous les matins boire le
café vers 6h - 6h15 dans son établissement. Je peux dire que nous
sommes amis. Je ne la vois pas tous les matins car elle ne fait pas
tous les matins l’ouverture. J’y vais aussi parfois pour manger. Je
suis très satisfait de sa cuisine et de son service. Je la trouve très
sympathique. C’est une patronne très gentille avec ses employées
et je ne l’ai jamais vue engueuler une employée. Je connais Madame
A.T.________ car elle me servait au café, je n’ai jamais eu de
problème avec elle et elle m’a toujours bien servi. Je n’ai jamais vu
d’altercation entre Madame S.________ et Madame A.T.. Je
fais la bise à Madame S., comme je la faisais aussi à
Madame A.T.. Je connais Q. car il est mon garagiste,
et nous prenons de temps en temps l’apéro ensemble après le
travail. Je ne le vois pas le matin car nous n’avons pas les mêmes
horaires. Je travaille sur [...] et j’arrive à [...] vers 18h et je m’arrête
parfois pour boire un verre, par exemple deux décis de rosé et je
vois parfois Monsieur Q.________ mais pas tout le temps. Ce n’est
qu’après le départ de Madame A.T.________ que j’ai appris qu’elle
avait mené Madame S.________ devant le tribunal. Je l’ai appris par
Madame S.________ mais pas au café. Je n’ai pas revu Madame
A.T.. Je n’ai pas discuté du litige particulièrement avec
Madame S..”
K.________ a dit ce qui suit :
“J’ai effectivement écrit la lettre du 21 octobre 2008 à Madame
S.. Je cherchais urgemment une sommelière à plein temps
pour mon établissement vers septembre 2008 mais je ne peux pas
préciser la date exacte. Madame A.T. m’a téléphoné et elle
s’est présentée en demandant du travail pour le samedi et le
dimanche uniquement comme extra. Elle ne voulait pas travailler à
plein temps tout de suite. Nous avons parlé environ 5 à 10 minutes
ensemble et bu un café. Je lui ai demandé où elle avait travaillé
auparavant, et elle m’a dit qu’elle avait de l’expérience et qu’elle
avait travaillé à la frontière à [...] chez Madame S.. Je
connaissais Madame S. qui avait été sommelière à [...]. J’ai
demandé à Madame A.T.________ de faire un essai un week-end sans
-
9 -
lui promettre de l’embaucher au mois de septembre mais de la
prendre comme extra lors de la saison de ski où j’ai souvent besoin
d’extras le week-end. J’ai téléphoné à Madame S.________ qui m’a dit
qu’elle avait des problèmes avec elle. Madame ne s’est pas
présentée à son premier jour de travail à l’essai le samedi, sans
s’excuser, ce qui m’a laissé dans un grand embarras. J’ai téléphoné
deux trois fois chez elle pour prendre des nouvelles d’elle mais je
n’ai pas pu l’atteindre. J’ai pensé alors que je n’avais pas besoin
d’une personne comme ça. Pour vous répondre, je ne lui ai pas
demandé pourquoi elle ne voulait pas travailler à plein temps chez
moi et je ne sais pas du tout pourquoi elle n’est pas venue ce week-
end-là à l’essai. Je n’ai plus jamais eu de contact avec elle depuis.
Comme vous me le rappelez, j’ai compris que le faux témoignage
était punissable et je maintiens que Madame A.T.________ ne s’est
pas présentée pour un emploi à plein temps dès 2009 mais
seulement pour des extras le week-end. Je devais fermer le
restaurant au 15 mars 2009. Je cherchais une employée pour tout de
suite, quand elle est venue j’ai cru qu’elle cherchait du travail de
suite. J’ignorais qu’elle avait accouché peu avant.”
Enfin, Q.________ a déclaré :
“Je connais S.________ car je vais boire le café tous les matins et
dîner de temps en temps dans son café, situé au-dessus de mon
garage. Elle est très souvent dans son établissement. Je la vois à 9
heures le matin quand je vais boire mon café et elle est en tout cas
là le soir et à midi. Elle est très appréciée de sa clientèle. Elle ne
s’énerve jamais et est très calme. Madame A.T.________ m’a servi
comme tout le personnel et je la connais ainsi. C’est une personne
que je n’aurais pas forcément engagée. Elle était stramm, nerveuse
et en tant que client je la trouvais autoritaire et très brutale. Je n’ai
pas été témoin de conflit entre A.T.________ et S., mais je
peux dire que A.T. avait une attitude autoritaire et que
c’était presque elle qui était la patronne et elle lui donnait plutôt des
ordres. Pour répondre à votre question, j’ai d’excellentes relations
avec S.. Si je lui ai fait la bise dans les pas perdus du
tribunal, c’est que l’habitude des patronnes françaises est de faire la
bise à leurs clients même quand ils viennent au restaurant. Je peux
dire également que j’ai aussi fait la bise à Madame A.T..
Madame S.________ m’a dit que j’étais convoqué pour un problème
avec son ancienne employée et c’est tout. Je n’ai rien écrit sur ce
problème et je n’ai rien à confirmer. Je bois également l’apéro
environ une fois par semaine, pas plus, avec les clients du bar
présents à ce moment dans son café. Comme je suis dépanneur
24h/24, je ne bois pas plus que deux bières.”
Le témoin P.________ ne s’est pas présenté. La demanderesse a
requis lors de dite audience l’audition de ce témoin à une date ultérieure.
Le Tribunal a rejeté sa requête. Il a également rejeté la requête présentée
par la demanderesse en production du dossier complet de l’affaire
précédente (pièce no 51). Les parties se sont déclarées d’accord avec un
jugement directement motivé dans un délai d’un mois."
En droit, les premiers juges ont relevé que la CCNT
(Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et
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10 -
cafés conclue le 6 juillet 1998) était applicable au cas d'espèce. Ils ont
considéré que la résiliation du contrat de travail, communiquée par lettre
du 24 décembre 2008 du conseil de la défenderesse au conseil de la
demanderesse avec copie à cette dernière, était intervenue après
l'échéance du délai de protection de seize semaines suivant
l'accouchement de la demanderesse et avait été valablement notifiée à
celle-ci, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et
contractuelles applicables. Ils ont ainsi confirmé la date du 31 janvier 2009
figurant dans dite lettre comme date de fin des rapports de travail. Par
conséquent, ils ont considéré que la demanderesse avait droit au
paiement du salaire du mois de janvier 2009, qui correspondait au salaire
minimum résultant du chiffre I de l'art. 10 CCNT, soit 3'383 fr., ainsi qu'à la
part au 13
ème
salaire pro rata temporis pour ledit mois (de 75% au cours
de la deuxième année de travail selon l'art. 12 al. 1 et 4 CCNT), qui se
montait à 211 fr. 45 [(3'383 fr. x 75%) : 12], un intérêt à 5% l'an étant dû
sur ces montants à l'échéance du délai d'une semaine imparti par le
conseil de la demanderesse dans son courrier du 29 janvier 2009 à la
défenderesse pour verser les montants dus. En revanche, les premiers
juges ont refusé d'allouer l'indemnité pour licenciement abusif réclamée
par la demanderesse, retenant en particulier que la correspondance du 17
décembre 2008 du conseil de cette dernière laissait apparaître que le
congé avait été donné sans lien de causalité avec l'altercation verbale
survenue entre les parties le 24 mars 2008, et que l'achat d'un fonds de
commerce au mois de mars 2009 ainsi que la demande d'une licence
d'établissement montraient que la demanderesse n'avait pas l'intention de
reprendre le travail. Enfin, au vu de la nature du conflit et de la valeur
litigieuse, les premiers juges ont exclu le paiement de dépens, la
demanderesse n'ayant en particulier pas agi de façon téméraire.
B.Par acte motivé du 5 mars 2010, A.T.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
V.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de
28'860 francs, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
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11 -
Par mémoire du 12 avril 2010, l’intimée a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties
est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). La
valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., il relève de la compétence du
tribunal de prud'hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en
réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal
de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52
LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables
(art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 47 LJT) et comportant
des conclusions tant en réforme qu'en nullité, le recours satisfait aux
exigences de forme de l'art. 48 LJT. Il est ainsi formellement recevable.
2.a) A l’appui de sa conclusion en nullité, la recourante fait valoir
que les premiers juges ne pouvaient juger de la présente affaire sans avoir
à leur disposition l’entier du dossier de la précédente cause entre les
mêmes parties (qui a fait l'objet de l'arrêt n° 424/I rendu par la Chambre
des recours le 24 août 2009 et de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2009
du 16 février 2010, déclarant irrecevable le recours en matière civile et
-
12 -
rejetant dans la mesure où il était recevable le recours constitutionnel
subsidiaire interjetés par S.________), laquelle était pendante devant le
Tribunal fédéral au moment de l’audience de jugement. C’est ainsi qu’elle
se plaint du refus des premiers juges, à l’audience de jugement même,
d’ordonner la production de ce dossier et de leur refus, selon elle sans
motifs légitimes, de renvoyer l’audience de jugement jusqu’à droit connu
sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. Elle se plaint en outre
d’une insuffisance de l’état de fait, estimant que les éléments factuels de
la première affaire n'y sont pas repris, alors que ceux-ci sont importants
pour juger de la présente cause.
b) En ce qui concerne d'abord la production du dossier de la
précédente affaire, il est exact qu’elle a fait l’objet d’une réquisition de la
demanderesse dans son bordereau du 30 juillet 2009 (Pièce requise 51) et
que cette dernière a renouvelé sa réquisition lors de l’audience de
jugement du 4 janvier 2010 (cf. procès-verbal de dite audience, p. 6).
Toutefois, outre le fait que ce dossier était alors déposé auprès du Tribunal
fédéral et qu’il n’était matériellement pas possible d’en obtenir la
production à brève échéance, les premiers juges ont estimé que les faits
étaient déjà relatés dans le premier jugement et dans l’arrêt du Tribunal
cantonal qui a suivi, que ces pièces étaient produites dans le présent
dossier et que plusieurs pièces du dossier précédent étaient également
produites dans le présent dossier (cf. jugement, p. 26). Au reste, rien
n’empêchait la recourante de produire des copies d’autres pièces qu’elle
avait à son dossier, si elle le jugeait utile, sans devoir attendre l’audience
de jugement. Quant au prétendu refus des premiers juges de renvoyer
l’audience jusqu’à droit connu sur le recours pendant auprès du Tribunal
fédéral, on ne trouve pas trace d’une telle réquisition au procès-verbal.
Seule l’audition d’un témoin a été requise par la demanderesse,
réquisition qui a été rejetée par les premiers juges sans que la recourante
ne s’en plaigne dans le présent recours. Cela étant, le moyen est infondé.
c) Pour ce qui est du grief relatif à l'éventuelle insuffisance de
l’état de fait du jugement, qui ne reprendrait pas certains éléments de fait
figurant dans le jugement de la précédente affaire, il s’agit d’un moyen de
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13 -
nullité subsidiaire, à savoir qu’il ne peut être invoqué par cette voie que si
le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme. Or,
lorsque le recours est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal de
prud'hommes, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l’état de fait
sur la base du dossier voire au travers d’une instruction complémentaire
au sens de l’art. 456a CPC (cf. art. 452 al. 1ter CPC, applicable par renvoi
de l’art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 3; JT 2001 III 128). Il s’ensuit que le moyen
est irrecevable sous l’angle de la nullité.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement rendu
par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC. Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
Les premiers juges, après avoir considéré que le congé avait
été valablement donné par la défenderesse à son employée par lettre du
24 décembre 2008 et qu’il prenait effet au 31 janvier 2009, ont alloué à la
demanderesse son salaire pour le mois de janvier 2009 et en sus le 13
ème
salaire pro rata temporis. Examinant ensuite si le congé avait été donné
de manière abusive, comme le prétendait la demanderesse, ils ont
répondu négativement à cette question. Ils se sont référés à la lettre
adressée par le conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse le
17 décembre 2008 (Pièce 109), plus particulièrement à la question posée
par son auteur de savoir si la défenderesse entendait résilier le contrat de
travail, dans la négative si elle était prête à accepter la collaboration de la
demanderesse. Ils en ont inféré qu’en posant la question, la partie
demanderesse laissait la porte ouverte à une résiliation qui n’avait aucun
lien de causalité avec les événements précédents rappelés dans cette
correspondance (à savoir que "[la défenderesse] avait déclaré devant des
tiers que [la demanderesse] ne remettrait plus les pieds dans son
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14 -
établissement"). A cela s’ajoutait qu’à dire de témoin, la demanderesse
était à la recherche d’un autre emploi en septembre 2008 et que la
demanderesse et son époux étaient en passe de reprendre un nouvel
établissement, ce qui démontrait que la demanderesse n’avait pas
l’intention de reprendre le travail.
De l’avis de la recourante, le congé était abusif, compte tenu
du comportement de l’employeur tout au long de l’année 2008 et parce
qu’il intervenait à la suite des revendications élevées par la travailleuse
qui avait saisi la justice pour faire valoir ses droits à l’encontre de son
employeur. En outre, la recourante estime que, nonobstant le courrier du
17 décembre 2008 invoqué par les premiers juges, le lien de causalité
entre ce qui précède et la résiliation du contrat était établi, sans que la
prospection du marché du travail ou la perspective de reprendre un nouvel
établissement y change quelque chose.
4.a) Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour
une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit
suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être
valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art.
336 ss CO).
L'énumération prévue à l'art. 336 CO - qui concrétise avant
tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail - n'est pas exhaustive.
La jurisprudence admet d’autres situations constitutives d’un tel abus, qui
doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas
expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d'une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même
lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son
droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
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contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif. Le caractère abusif du
licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts
en présence. Hormis ce cas, l'abus peut aussi tenir à l'exercice d'un droit
contrairement à son but; sous cet angle également, l'intérêt légitime du
salarié au maintien du contrat doit donc être pris en compte lors de
l'examen du caractère abusif du congé donné par l'employeur.
L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de
toutes les circonstances de l'espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III
535 c. 4.2).
En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a
reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la
jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter
la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné
le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait
l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des
indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé
par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas
pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une
forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses
propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1). En
soi, le défaut de motivation ou la motivation inexacte ne constitue
toutefois pas un motif de licenciement abusif. L'employeur conserve la
possibilité de prouver le motif véritable du licenciement, lequel sera pris
en considération pour juger du caractère abusif ou non de la résiliation.
Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est
pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite,
le contrat aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n'est
pas abusif. Les motifs de la résiliation relèvent du fait (ATF 131 III 535 c.
4.3; 130 III 699 c. 4.1).
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16 -
b) En l'espèce, il résulte du précédent jugement (cf. Pièce 103,
ch. 4, p. 17) que, le 25 mars 2008, une altercation verbale a eu lieu entre
les parties, altercation dont le contenu reste obscur, mais qui a conduit
toutefois la demanderesse à quitter précipitamment son travail. Ce point
de fait a été repris dans le jugement attaqué (ch. 4, p. 12).
Il résulte en outre du témoignage de C.________, tel que
reproduit dans le précédent jugement (cf. Pièce 103, ch. 21, p. 21), que
des mots peu amènes auraient été adressés, quelque temps plus tard lors
d’une foire à Besançon, par la défenderesse à la demanderesse, qui se
trouvait à un stand apparemment tenu par son mari. II est vrai que ce
témoignage n’a pas été repris dans le jugement attaqué. Toutefois, il
n’avait pas à l’être, dans la mesure où l’audition de ce témoin n’a pas été
requise dans la nouvelle affaire et où le tribunal de prud'hommes - dont
les juges assesseurs n’étaient pas les mêmes que ceux de la précédente
cause - ne pouvait apprécier un témoignage qu’il n’avait pas lui-même
recueilli. Au demeurant, même si l’on voulait retenir les déclarations de ce
témoin, force serait de constater qu’elles se rapportent à des faits qui se
sont déroulés en-dehors des relations professionnelles entre parties et qui
ne concernent en rien les circonstances dans lesquelles celles-ci ont cessé
leur collaboration.
Quant au fait que l’employeur n’ait pas payé son salaire à son
employée pendant la grossesse ou ne l’ait pas affiliée à une caisse
d’assurance sociale, il résulte du jugement attaqué que le premier point a
précisément fait l’objet du jugement précédent et que le second point a
été traité - et réglé - dans le cours de la procédure précédente,
notamment par le biais d’une convention partielle passée le 17 novembre
2008 (cf. jugement attaqué, ch. 9, p. 13; Pièce 103, ch. 21 à 23, p. 22).
c) On ne saurait inférer des éléments qui viennent d’être
rappelés que la défenderesse aurait, comme le soutient la recourante, fait
preuve à son égard d’un comportement "particulièrement choquant"
durant l’année 2008 qui démontrerait le caractère abusif du congé signifié
en fin d’année. On ne peut au contraire que suivre les premiers juges
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17 -
lorsqu’ils estiment que la teneur du courrier du conseil de la
demanderesse à celui de la défenderesse du 17 décembre 2008 permet
d’exclure tout lien de causalité entre les événements sus-rappelés, en
particulier l’altercation du mois de mars 2008 à la suite de laquelle la
demanderesse a quitté son emploi, et la résiliation du contrat intervenue à
la veille de Noël 2008. Contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante
n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail à ce moment-là et
le courrier précité ne saurait s’interpréter dans ce sens. Les autres
éléments mentionnés dans le jugement (p. 26), à savoir le fait qu’à dire de
témoin, la demanderesse recherchait un emploi au mois de septembre
2008 déjà et qu’elle a, au cours du premier trimestre 2009, repris un
nouvel établissement public avec son époux, ne font que renforcer la
conviction que les parties cherchaient à finaliser la rupture de leurs
relations contractuelles. En particulier, sur le dernier point évoqué, quand
bien même la reprise dudit établissement est intervenue après la date du
licenciement de la demanderesse, il ne fait guère de doute que les
tractations en vue de cette opération ont commencé avant le début de
l’année 2009, la lettre dactylographiée, non signée, de l’ancienne
tenancière (Pièce 8) n’ayant à cet égard aucune valeur probante
s’agissant d’un témoignage écrit (cf. art. 177 CPC).
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dénié un
caractère abusif à la résiliation du contrat de travail par la défenderesse.
5.a) La recourante conteste enfin que le congé litigieux ait été
donné valablement. Elle revient sur le fait que son conseil n’aurait pas été
habilité à recevoir une lettre de résiliation, ce qui reporterait les effets du
congé à fin février 2009. En outre, invoquant l’art. 7 CCNT, elle conteste
qu’une résiliation valable ait pu lui être signifiée alors que l’établissement
de la défenderesse était fermé et qu’elle-même était en vacances. Elle
requiert une instruction complémentaire sur ce dernier point (cf. mémoire,
p. 10). Elle réclame en conséquence son salaire jusqu’à fin février 2009
ainsi que son 13
ème
salaire depuis le 30 août 2008 jusqu’à l’expiration du
contrat pro rata temporis.
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b) Concernant la validité de la résiliation adressée par la
défenderesse au conseil de la demanderesse, on ne peut que se référer à
la motivation développée par les premiers juges dans le jugement attaqué
(pp. 20-21) pour réfuter ce moyen. Rien n’empêchait en effet la
défenderesse, respectivement son conseil, d’adresser la lettre de
résiliation au conseil de la demanderesse chez qui cette dernière, résidant
en France, avait élu domicile déjà dans le cadre de la précédente
procédure. Le fait que cette même demanderesse, dans son courrier du
31 décembre 2008 au conseil de la défenderesse (Pièce 111), se réfère
dans son préambule à la lettre précitée atteste que l’intéressée en avait
bien pris connaissance, ce qui fait apparaître le moyen à la limite de la
témérité.
c) Pour ce qui est de l’autre moyen, dont l’intimée relève à
juste titre dans ses déterminations qu’il n’est étayé par aucune allégation
dans la demande, il est tout aussi inconsistant. Selon l’art. 7 CCNT, dont la
teneur est reproduite dans le jugement attaqué (p. 22), l’employeur ne
peut pas résilier le contrat durant les vacances contractuelles du
collaborateur. Or, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la recourante,
qu’elle se serait trouvée en vacances au moment de la réception de la
lettre de résiliation. On ne voit du reste pas comment les parties, qui
n’avaient plus collaboré ensemble depuis près de dix mois, auraient pu
convenir de "vacances contractuelles" de la travailleuse pour cette époque
de l’année. A cela ne change rien que l’établissement de la défenderesse
ait pu être fermé, pour quelque cause que ce soit, à ce moment-là. La
mesure d’instruction requise à ce sujet s’avère sans pertinence et ne peut
qu’être rejetée.
d) Enfin, en ce qui concerne le paiement du 13
ème
salaire, le
raisonnement des premiers juges est également bien fondé. En effet, du
moment que la demanderesse ne réclame son salaire que pour les deux
premiers mois de 2009 (cf. aIl. 22) et qu’en définitive elle se voit allouer
son salaire pour le mois de janvier 2009, on ne voit pas pourquoi, faute de
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19 -
toute allégation à ce sujet, le 13
ème
salaire devrait lui être alloué pro rata
temporis depuis le mois d’août 2008.
e) Il s’ensuit que chacun des moyens précités doit être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]). Par une inadvertance manifeste, le
dispositif de l'arrêt notifié aux parties mentionne au chiffre III que les frais
de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 294 fr. (deux cent
nonante-quatre francs). Cette erreur sera rectifiée dans le présent arrêt.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC), qu'il y a lieu de fixer à 1'500
fr. (art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 al. 1 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
-
20 -
IV. La recourante A.T.________ doit verser à l'intimée V.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour A.T.),
-Me Charles Munoz (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 28'860 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
21 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :