Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Rossi
Art. 8 CC; 337c et 341 al. 1 CO; 452 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à [...], défendeur, qui
exploite en raison individuelle U., à [...], contre le jugement rendu
le 30 novembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Bois
d'Amont (France), demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2009, adressé le même jour aux
parties pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de La Côte a dit que le défendeur U.________ est le débiteur de la
demanderesse T.: - du montant brut de 8'205 fr. 75, dont à
déduire les charges légales et conventionnelles effectivement payées,
sous déduction de 928 fr. 20 net, valeur échue; - de la somme de 1'337 fr.
60 net, valeur échue; - du montant de 3'800 fr. à titre d'indemnité, avec
intérêt à 5% l'an dès le 25 juin 2009 (I), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1. La demanderesse T. a été engagée par le défendeur
N.________ dès le 20 mars 2009 dans son établissement U.________ selon
contrat de travail oral aux conditions de la CCNT. Le salaire mensuel brut
était fixé à fr. 3'800.— par mois.
Selon un bulletin de salaire établi par le défendeur pour le
mois de mars 2009, le salaire mensuel brut pour onze jours, y compris les
vacances, s’élève à fr. 1’386.- brut, dont à déduire les charges sociales,
des frais de nourriture à hauteur de fr. 120.- et un acompte de fr. 1000.-,
soit un solde de fr. 18.05 net. La demanderesse conteste avoir touché un
acompte de fr. 1’000.— de la part de l’employeur. Le défendeur prétend
que la somme a été versée de la main à la main, sans quittance. Le
versement n’a toutefois été établi ni par pièce, ni par témoin.
Dès le 16 avril 2009, la demanderesse a été en arrêt de travail.
Suite à son téléphone du même jour, elle a fait parvenir au défendeur un
certificat médical le 18 avril 2009 prévoyant une durée probable
d’incapacité de travail de 5 jours. Les mardi 21 et mercredi 22 avril 2009,
la demanderesse prétend qu’elle avait congé, - le défendeur n’a pas établi
que tel n’était pas le cas -. Le jeudi 23 avril 2009, la demanderesse est
revenue travailler. L’après-midi, les parties ont eu une discussion animée;
en substance, la demanderesse a demandé si le nécessaire avait été fait
pour son permis de travail et elle a réclamé un contrat de travail écrit. Le
défendeur prétend, sans l’établir, avoir été traité de malhonnête et
d’imbécile par la demanderesse qui lui reprochait de ne l’avoir pas
déclarée. Le défendeur a alors proposé qu’un terme soit mis aux relations
de travail, offrant de payer trois jours. La demanderesse a quitté
l’établissement sans signer la lettre de résiliation que le défendeur était
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allé préparé dans l’intervalle. Selon un certificat médical du 24 avril 2009,
la demanderesse a été en incapacité de travail dès le 23 avril l’après-midi
pour une durée probable de sept jours. Selon le défendeur, le 25 avril
2009, l’ami de la demanderesse est venu dire qu’il viendrait encaisser le
salaire la semaine suivante. Le 28 avril 2009, la demanderesse et son ami
se sont rendus dans l’établissement à cet effet. Il n’y a pas eu d’entente
au sujet du décompte de salaire établi par le défendeur, notamment en
raison de la déduction des fr. 1'000.- opérée sur le salaire du mois de
mars.
Le défendeur a établi un décompte de salaire pour la période
du 1er au 26 avril 2009, le salaire brut s’élevant à 3'210.40, vacances
comprises, dont à déduire les charges sociales, l’impôt à la source et la
LPP. En outre, il a déduit un montant à titre de «fond de caisse» à hauteur
de fr. 300.--, la « caisse du 23.04 » par fr. 485.20 et des «tickets encaissés
» par fr. 23.--.
La demanderesse s’est présentée au Secrétariat du Syndicat
Unia le 7 mai 2009. Le 12 mai 2009, le syndicat a fait parvenir un courrier
au défendeur, lui signifiant la nullité du congé intervenu pendant une
période de protection et la mise à disposition de la demanderesse afin de
reprendre son poste, sauf accord contraire à négocier entre les parties, et
lui enjoignant d’établir des décomptes corrects. Sans réaction du
défendeur, le syndicat s’est à nouveau adressé au défendeur, par voie de
messagerie le 2 juin 2009, puis par « ultime sommation » du 8 juin 2009.
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mars: nourriture : fr. 120.-
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avril: - fond de caisse avril: fr. 300.-
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caisse du 23.04: fr. 485.20
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tickets encaissés: fr. 23.-
Les parties se sont présentées personnellement à l’audience
de jugement du 10 novembre 2009. Le défendeur a produit des
déterminations, concluant implicitement à libération. Le défendeur n’a pas
donné suite à la réquisition de production du contrat d’assurance perte de
gain établi en faveur de la demanderesse et de tout décompte de cette
caisse d’assurance établissant les indemnités payées durant l’incapacité
de travail de la demanderesse. Il a établi par pièce avoir réglé les
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cotisations sociales sur le salaire coordonné de fr. 1'215.— pour le mois
d’avril 2009 seulement.
Les parties ont demandé que le jugement soit d’emblée
motivé.»
En droit, les premiers juges ont considéré que le défendeur
n'avait pas rapporté la preuve du versement de l'acompte de 1'000 fr. sur
le salaire de mars 2009 et qu'il était par conséquent débiteur de la
demanderesse pour ce mois-là du salaire brut de 1'386 fr., sous déduction
des charges légales et conventionnelles effectivement payées et du
montant de 120 fr. net à titre de nourriture. Ils ont estimé qu'il ressortait
de l'instruction que les parties n'avaient pas trouvé de commun accord sur
la fin de leurs relations de travail - convention qui n'était pas exclue par
l'art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) -, que
ce soit le 23 avril 2009 ou lors de l'entrevue du 28 avril 2009 durant
laquelle le défendeur avait proposé de verser le salaire de trois jours non
travaillés, arrangement qui ne comportait pas assez de concessions de sa
part ni d'avantages en faveur de la demanderesse. Selon le tribunal de
prud'hommes, il ne faisait de plus aucun doute que le défendeur avait
décidé de licencier la demanderesse avec effet immédiat, ce qui était
injustifié au vu de l'absence de manquement de l'employée et des
interrogations et demandes légitimes de celle-ci relativement au contrat
de travail. Le délai de congé échéant le 31 mai 2009 compte tenu de
l'incapacité de travail de la demanderesse, le tribunal de prud'hommes a
alloué à celle-ci le montant de
6'080 fr. brut - correspondant au salaire dû pour les dix-huit jours
travaillés en avril 2009 et l'entier du mois de mai 2009, dont à déduire les
charges légales et conventionnelles effectivement payées et les
déductions admises par l'employée à hauteur de 808 fr. 20 -, ainsi que la
somme de 739 fr. 75 à titre de vacances pour la période d'avril à mai
2009, celles de mars 2009 ayant déjà été incluses dans le décompte de
salaire de ce mois-là. Les premiers juges ont considéré que la
demanderesse avait également droit à 1'337 fr. 60 équivalant aux
indemnités devant être versées pendant l'incapacité de travail de douze
jours du mois d'avril 2009. Compte tenu de l'atteinte aux droits de sa
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personnalité, l'employée s'est vu accorder une indemnité au sens de l'art.
337c al. 3 CO équivalant à un mois de salaire, soit 3'800 francs.
B.Le 22 décembre 2009, N.________ a recouru contre ce
jugement.
Par courrier du 12 janvier 2010, notifié le 15 janvier 2010, le
Président de la Chambre des recours lui a imparti un délai de cinq jours
dès réception pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité, son
recours n'indiquant pas clairement sur quels points le jugement était
attaqué ni quelle modification en était demandée.
Le 18 janvier 2010, le recourant a déposé une nouvelle
écriture, dans laquelle il a demandé l'annulation du jugement en raison
d'une irrégularité de la procédure et a indiqué qu'il était «d'accord de
payer le solde selon les fiches de salaire que j'avais établi et que le
montant est indiqué».
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
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2.Le recourant conclut à l'annulation du jugement. Il ne fait
toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours,
de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les
moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) Dans son écriture du 18 janvier 2010, le recourant a indiqué
être «d'accord de payer le solde selon les fiches de salaire que j'avais
établi et que le montant est indiqué». Il ressort du jugement attaqué que
l'employeur a rédigé un décompte de salaire pour la période du 1
er
au 26
avril 2009, arrêtant à 3'210 fr. 40 le salaire brut, vacances comprises, sous
déduction de 808 fr. 20 (cf. jgt, pp. 2 in fine et 3). Il peut dès lors être
considéré que le recourant conclut implicitement à la réforme du jugement
en ce sens qu'il n'est débiteur que de dit montant de 3'210 fr. 40, dont à
déduire la somme de 808 fr. 20.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.Le recourant fait valoir que c'est l'intimée T.________ qui a
résilié le contrat «tout de suite», soit le 23 avril 2009.
Le tribunal de prud'hommes a d'une part retenu que les
parties n'avaient, à la date susmentionnée, pas trouvé d'accord sur la fin
des rapports de travail les liant et, d'autre part, que l'arrangement
proposé par l'employeur le 28 avril 2009 - non accepté par l'intimée - ne
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comportait pas suffisamment de concessions de la part de celui-ci ni
d'avantages en faveur de l'employée (cf. jgt, p. 5). Ces considérations,
complètes et convaincantes, sont conformes aux pièces du dossier et
peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
5.Le recourant soutient en outre que l'intimée a menti en disant
ne pas avoir reçu le montant de 1'000 fr. pour le mois de mars 2009.
Or, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges (cf. jgt,
p. 4), le recourant n'a pas rapporté la preuve du versement de ce montant
et doit en supporter l'échec. En effet, la preuve des faits extinctifs de
l'obligation, tel le paiement du salaire, incombe à la partie qui s'en prévaut
(art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210];
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001, n.
4.9 ad art. 343 CO, p. 277).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-Syndicat Unia, Région Vaud, section de la Vallée de Joux (pour
T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
8'396 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :