804 TRIBUNAL CANTONAL 62/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 1er février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 337, 337c et 343 al. 4 CO; 29 LACI; 452 CPC; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à Eze Bord-de-Mer (France), demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 septembre 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 30 septembre 2009, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a prononcé que la défenderesse V.________ SA est débitrice du demandeur E.________ de la somme de 17'569 fr. 22 net (I), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II) et statué sans frais ni dépens (III et IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve de la rectification et des compléments figurant au considérant 3 ci- dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «a) La défenderesse V.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de [...]. Elle a pour but la promotion, la gestion et l’administration de toute équipe de sport, notamment de [...], ainsi que la gestion de la première équipe [...]. Son président est M.________ et son vice-président est Z.. b) La première équipe [...], qui a notamment concouru sous les noms successifs d’ [...] puis de [...], est en ligue [...]. Elle a terminé dixième sur onze, avec six points, à la fin de la saison 2006/2007 et neuvième sur douze, avec dix-huit points, à la fin de la saison 2007/2008. c) Par contrat de travail du 21 avril 2008, la défenderesse a engagé le demandeur E. comme entraîneur. Le contrat prenait effet le 15 août 2008 et se terminait le lendemain du dernier match officiel de la saison 2008/2009. Il était précisé que le contrat comportait une option sur la saison 2009/2010 à faire valoir par les deux parties avant le 31 mai 2009. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel net de charges de Frs. 2'250.-. Le présent contrat ne pouvait être rompu avant son terme que dans l’hypothèse d’une faute grave dans l’exécution du mandat. Par contrat du 30 avril 2008, la défenderesse a engagé le demandeur en qualité de consultant. La durée, les modalités de résiliation et la rémunération étaient mot pour mot identiques à celles du premier contrat. Par ailleurs, un avenant au contrat d’entraîneur et au contrat de consultant daté du 30 avril 2008 précisait qu’aucun des ces deux contrats ne pouvait être résilié individuellement. d)Sur les plans technique et des compétences, le demandeur paraît avoir été très bon. Tant les joueurs que les représentants de l’employeur le décrivent comme une personne dotée d’une grande
3 - capacité technique, connaissant son métier, exigeant, motivant ses joueurs. Au moment du départ du demandeur dont il sera question ci-après, la défenderesse pointait au sixième rang provisoire (sur douze équipes) avec huit victoires et huit défaites. e) Sur le plan des relations humaines, divers incidents ont émaillé le parcours du demandeur au cours de la saison.
Lors d’un match amical d’avant-saison, pourtant dépourvu d’enjeu, le demandeur a écopé de deux fautes techniques. D’après les renseignements obtenus par le Tribunal, ces fautes sanctionnent tout particulièrement les agressions verbales, voire les comportements injurieux d’un coach à l’égard de tiers, en particulier les arbitres. Deux fautes techniques valent une exclusion du match à la personne qui les reçoit. Le demandeur s’est ainsi trouvé expulsé de ce premier match.
En septembre ou en octobre 2008, à l’occasion d’un match contre [...], le demandeur s’en est violemment pris, au cours de la mi-temps, à des joueurs ( [...]), que le demandeur accusait de saper l’équipe par une attitude et une motivation insuffisantes. A cette occasion, le demandeur s’est montré verbalement très violent. D’après certains témoignages, le demandeur aurait empoigné une table de massage qui se trouvait dans les vestiaires comme pour en menacer le joueur en question; un autre témoin affirme que le demandeur aurait violemment frappé cette table, respectivement l’aurait secouée pour y passer sa colère. Les témoins s’accordent cependant pour dire qu’il n’y a eu aucune violence physique à l’encontre du joueur. L’incident a pris des proportions importantes, dès lors qu’aux plaintes du joueur se sont jointes celles de son père et de la compagne du joueur. M.________ a ensuite pris l’affaire en mains pour calmer le jeu et a demandé aussi bien au joueur qu’au demandeur qu’ils s’excusent. Le joueur s’est exécuté, mais pas le demandeur, qui a écopé pour cela d’une petite amende de l’ordre de quelques centaines de francs.
En date du 13 décembre 2008, postérieurement au match, le demandeur s’en est pris aux arbitres, les traitants de tricheurs, de voleurs et de menteurs. Il a été sanctionné, dans une décision rendue le 6 janvier 2009 par le Juge unique [...], d’une suspension de deux matchs. Parties ont conjointement appelé de ce jugement, qui a été confirmé par jugement de la Commission de recours de [...] du 4 février 2009.
En date du 2 janvier 2009, le demandeur a écopé d’une faute technique en raison des propos qu’il a tenu à l’arbitre à quatre minutes du terme du match. Divers autres incidents ont été allégués par la défenderesse mais n’ont pas été prouvés. Il sera revenu ci-après sur le dernier match auquel a participé le demandeur.
4 - f) Depuis une date indéterminée, mais sans doute relativement tôt dans la saison, M.________ a décidé de s’asseoir sur le même banc que le demandeur durant les matchs, de plus en plus fréquemment. Il a exposé avoir tenté ainsi de juguler les ardeurs du demandeur qu’il aurait à plusieurs reprises prié de se concentrer exclusivement sur le jeu tandis que lui-même gérerait les contacts avec les arbitres. Ces propos n’ont fait l’objet de constatations directes d’aucun témoin, ceux que le Tribunal a entendu à ce sujet se contentant à cet égard de répéter les propos que M.________ leur avait dit avoir tenu. g) Lors d’un match à K.________ qui s’est déroulé le 31 janvier 2009, le demandeur s’est à nouveau trouvé agité à l’encontre des arbitres. A deux reprises, il a hurlé quelque chose à l’attention de M., qui se trouvait également présent mais pas à côté de lui. A l’issue du match, le demandeur a demandé à M. de venir avec lui parler aux arbitres. M.________ l’a accepté, mais les arbitres ne voulaient parler qu’à lui seul. La discussion a donc tourné court. A l’entrée des couloirs, et alors que M.________ se trouvait avec Z., le demandeur a dit qu’il ne voulait plus continuer à travailler pour le club, ce qu’il a répété une deuxième fois. M. lui a alors dit qu’il acceptait sa démission avec effet immédiat. Le demandeur s’est alors rétracté, disant qu’il s’agissait d’un malentendu. Il est ensuite allé à la conférence de presse, à laquelle M.________ a également assisté, disant qu’il y aurait une place d’entraîneur disponible à [...] à la fin de la saison. A l’audience de jugement, M.________ a précisé que dans sa pratique sportive, il avait toujours eu pour politique d’accepter les démissions avec effet immédiat, considérant que si quelqu’un n’est plus motivé, il n’est pas bon de le contraindre à rester, dès lors qu’il ne peut plus motiver l’équipe. h) Lors d’un comité qui s’est tenu le lundi suivant, M.________ a informé les membres qu’il avait accepté la démission du demandeur avec effet immédiat et que Z.________ en était témoin. M.________ a déclaré de ne pas se rappeler s’il avait évoqué avec le comité l’incertitude portant sur le caractère immédiat ou non de la résiliation. Il a en revanche déclaré à la presse ce qui suit: «Samedi à K., c’est Monsieur E. qui m’a dit, à deux reprises, qu’il quittait le club avec effet immédiat. La deuxième fois j’ai accepté sa démission. Ce n’est qu’après coup que l’entraîneur est venu me dire qu’il ne parlait en fait que de quitter le club qu’en fin de saison seulement». Ces propos ont fait l’objet d’un article dans la presse. Le mardi soir, M.________ a rencontré le demandeur en compagnie d’un membre du comité. Il lui a confirmé avoir accepté sa démission avec effet immédiat. Le demandeur s’est déclaré surpris de ce caractère prétendument immédiat. M.________ lui a ensuite demander d’assurer les entraînements jusqu’à l’arrivée du prochain coach, ce
5 - que le demandeur a accepté. Le nouveau coach a pris ses fonctions dès le 5 février 2009 à l’entraînement du soir. i) En date du 5 février 2009, la défenderesse a remis en mains propres au demandeur deux correspondances valant résiliation de ses deux contrats. Le demandeur a refusé d’en accuser réception. Le première paragraphe de la première lettre était ainsi libellé: «En confirmation de la discussion que vous avez eue le mardi 3 février courant avec le Président, Monsieur M., en présence d’un membre du comité, Monsieur B., nous vous signifions qu’il est mis un terme, avec effet immédiat, au contrat d’entraîneur vous liant à V.________ SA, du 30 avril 2008, en application des dispositions de l’art 7 lit. c et d, suite aux nombreux incidents ayant entaché votre activité, les derniers en date à K.________ le 31 janvier dernier ». Le premier paragraphe de la seconde lettre était libellé comme suit: « En confirmation de la discussion que vous avez eue mardi 3 février courant avec le Président, Monsieur M., en présence d’un membre du comité, Monsieur B., nous vous signifions qu’il est mis un terme, avec effet immédiat, au contrat de consultant vous liant à V.________ SA, du 30 avril 2008, en application des dispositions de l’avenant au contrat également daté du 30 avril 2008 ». j) Le demandeur s’est inscrit au chômage en France. II y a touché des indemnités mensuelles de 2'900.- euros nets depuis une date incertaine, mais à tout le moins dès le début du mois de mars. k) Selon les déclarations concordantes des parties, la saison de [...] a pris fin le 8 avril 2009. l) A une date pas clairement déterminée, mais vraisemblablement à compter de mi-avril 2009, le demandeur a obtenu un poste d’entraîneur d’une équipe nationale malienne. Il a allégué n’avoir pas été rémunéré pour cette activité et le contraire n’a pas été démontré. m) Le demandeur a perçu un salaire complet jusqu’au mois de janvier inclus. Pour le mois de février, il a perçu un salaire net mensuel ordinaire toutefois amputé de deux retenues pour des communications téléphoniques qui n’ont pas été contestées par le demandeur, ainsi que de diverses retenues sur des points séparés que le demandeur a contestés. La défenderesse n’a pas étayé ces déductions par des pièces ou des témoignages. n) Par demande du 30 mars 2009, le demandeur a ouvert action contre la défenderesse en paiement de Frs. 30'000.-. Dans un premier temps, il a déclaré que ses prétentions étaient exclusivement fondées sur l’art. 337 al. 3 CO. Par correspondance expédiée juste avant l’audience de jugement, il a cependant, sans augmenter le montant de ses conclusions, requis que celles-ci soient jugées également en application de l’art. 337 c al. 1 CO. La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions.
6 - o)En cours de procédure, le demandeur a produit un document recensant toutes les fautes techniques, toutes équipes confondues, distribuées au total au sein des douze équipe du championnat, sans distinction de celles adressées aux joueurs et celles adressées au coach. Sur 22 journées de championnat (soit 132 matchs), il a été infligé, toutes équipes et personnes confondues, 52 fautes techniques.» Dans la partie droit du jugement, le tribunal de prud'hommes a également retenu en fait les éléments suivants: -Lorsque le demandeur a aussitôt indiqué à M.________ qu'il n'entendait pas donner sa démission avec effet immédiat, ce dernier a maintenu sa position, estimant qu'il «ne pouvait plus se dédire» (jgt, p. 9); -Interrogé sur la contradiction dans le comportement de la défenderesse [réd.: qui a déclaré accepter la démission du demandeur et qui a confirmé dans ses courriers du 5 février 2009 qu'elle licenciait celui- ci avec effet immédiat], M.________ s'est contenté de renvoyer au mot «confirmation», tout en expliquant que la lettre n'avait pas été rédigée par lui-même (jgt, p. 10); -M.________ est un homme rompu aux affaires et a demandé que le fait qu'il n'était pas administrateur de sociétés ordinaires mais de banques soit protocolé au procès-verbal (jgt, p. 10);
-La défenderesse a produit un message que [...] a adressé à tous les clubs de la ligue relatif à la problématique des relations conflictuelles entre entraîneurs et arbitres (jgt, p. 11); -La défenderesse a, par voie de presse, fait les déclarations suivantes: «Entraîneur et joueurs ont tous été engagés par contrat. Celui- ci comprend une clause qui parle de l'image qu'ils doivent donner d'eux- mêmes. Or, l'entraîneur a eu des comportements intolérables à plusieurs reprises envers les arbitres, les gens de notre comité, ainsi qu'à l'égard de l'un de nos joueurs. Je lui avais demandé à plusieurs reprises de changer
7 - son attitude, mais je n'ai pas constaté d'amélioration. Samedi à K.________, il m'a donc obligé d'accepter sa décision de partir» (jgt, p. 12). En droit, les premiers juges ont considéré que le tribunal de prud'hommes était compétent pour connaître des deux contrats conclus entre les parties, malgré leur intitulé différent, et que les conclusions du demandeur - tant initiales que modifiées - étaient recevables. Ils ont retenu que l'entraîneur n'avait jamais voulu donner sa démission avec effet immédiat et que la défenderesse faisait preuve de mauvaise foi en soutenant que tel était le cas, alors qu'elle n'avait notamment pas été en mesure d'expliquer la contradiction de son comportement ayant consisté à déclarer accepter la démission immédiate du demandeur et à confirmer par la suite dans ses courriers du 5 février 2009 qu'elle licenciait celui-ci avec effet immédiat. Au demeurant, faute de concession de la part de l'employeur, la validité d'un accord de résiliation passé entre les parties ne pouvait être admise en l'espèce et il fallait considérer que les contrats avaient été résiliés par la défenderesse le 5 février 2009. Le tribunal de prud'hommes a estimé que les manquements du demandeur à l'égard des arbitres - «si détestables qu'ils puissent apparaître» - ne constituaient pas un juste motif de licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que la défenderesse n'avait pas rapporté la preuve d'un avertissement préalable, qui aurait pu justifier la résiliation immédiate en raison d'une violation moins grave des obligations du demandeur. Le contrat ayant pris fin le 9 avril 2009, lendemain de la dernière journée du championnat, les premiers juges ont alloué les montants de 898 euros 93 à titre de complément de salaire pour le mois de février 2009 - les déductions opérées par la défenderesse sur ce salaire ne correspondant à aucun poste prévu contractuellement et n'étant établies ni dans leur principe ni dans leur quotité -, de 4'500 euros pour le mois de mars 2009 et de 1'200 euros pour les huit premiers jours d'avril 2009. Ils ont estimé que la défenderesse devait supporter l'échec de la preuve d'une éventuelle subrogation de la caisse de chômage française ou du fait que le demandeur ne serait pas directement débiteur de dite caisse du montant reçu de son employeur et que les indemnités perçues ne devaient dès lors
8 - pas être soustraites aux sommes allouées. Ils ont également fixé à 5'000 euros l'indemnité pour résiliation injustifiée à laquelle le demandeur pouvait prétendre, se basant notamment sur la mauvaise foi de la défenderesse et son attitude contradictoire, ainsi que sur le comportement du demandeur. Retenant un prix médian de 1 fr. 51481 pour 1 euro, le tribunal de prud'hommes a considéré que la défenderesse était débitrice du demandeur de la somme de 17'569 fr. 22 nets, sans intérêt vu l'absence de conclusion à ce titre. B.Par acte motivé du 30 octobre 2009, V.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les prétentions allouées au demandeur sont intégralement rejetées, subsidiairement en ce sens que dites prétentions sont réduites au montant de 3'837 fr. 55 net. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement. L'intimé E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
9 - et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). 2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En nullité, la recourante se plaint d'une violation des art. 30, 32 et 37 LJT, au motif que le tribunal de prud'hommes aurait admis une augmentation des conclusions de l'intimé à l'audience de jugement et qu'il aurait violé la maxime inquisitoriale. Elle invoque également une appréciation arbitraire des preuves. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité, de tels griefs ne seraient recevables en nullité que si le vice invoqué ne pouvait être corrigé dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). En l'occurrence, la cour de céans peut revoir librement l’application du droit de procédure et de fond ainsi que l'établissement des faits et l'appréciation des preuves dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC). Le recours en nullité est partant irrecevable. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sous réserve du fait que les deux contrats liant les parties prévoyaient une rémunération en euros et non en francs suisses (cf. jgt, p. 2, et pièces 6 et 7 du bordereau du demandeur). Il convient en outre de le compléter sur les points suivants:
10 - -Par courrier du 14 septembre 2009 adressé au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, le demandeur a indiqué fonder ses prétentions sur l'art. «337 al. 1 à 3 CO»; -Entendu comme témoin à l'audience du 8 septembre 2009, Z.________ a déclaré qu'à l'issue du match à K., le demandeur s'était emporté, avait dit qu'il ne voulait plus jouer dans cette ligue, indiqué à M. qu'il voulait partir et qu'il ne reviendrait plus. Ce dernier lui avait fait répéter et avait dit en prendre note (procès-verbal de l'audition de Z.); -Selon la fiche de salaire du mois de février 2009 et le décompte qui y était annexé, la défenderesse a opéré les retenues suivantes, pour un total de 1'348 fr. 40 correspondant à 898 euros 93: -participation frais voyage famille E. 108.50 -plein d'essence effectué dans sa voiture à son départ 50.00 -contravention VD [...] 11-01-2009 460.00 -rachat pied caméra car non retrouvé 69.90 -frais hôtel nouveau coach en attendant libération appartement (4 nuits à 165 CHF) 660.00 Total1348.40 (pièce 115 du bordereau de la défenderesse). Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ou mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
11 - 4.La recourante se plaint d’une prétendue augmentation irrégulière des conclusions de l’intimé. Dans sa demande du 30 mars 2009, celui-ci a conclu au paiement de 30'000 francs. Il indiquait, sous allégué 56, que la procédure ne visait que l’indemnité prévue à l'art. 337 al. 3 CO. Par courrier du 14 septembre 2009, soit la veille de l’audience de jugement, l’intimé a déclaré baser ses prétentions sur l’art. «337 al. 1 à 3 CO». Ce faisant, il n’a à l’évidence pas modifié ni augmenté ses conclusions, qui sont restées chiffrées à 30'000 fr., valeur litigieuse maximale admise devant le tribunal de prud’hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT). Que l’intimé ait indiqué modifier le fondement de ses prétentions importe peu, le juge n’étant de toute manière pas lié par la cause juridique énoncée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). La violation invoquée n'est pas fondée. 5.Relativement à l’établissement des faits, la recourante ne formule pas de grief précis, se bornant à dire que les faits imputables à l’intimé auraient dû conduire à admettre un juste motif de licenciement avec effet immédiat. La critique émise n’a ainsi pas de portée propre par rapport à la violation de l’art. 337c CO, qu’elle invoque également et qui sera examinée ci-après. Il ressort par ailleurs du dossier que le tribunal de prud'hommes a procédé à des mesures d’instruction, en particulier à l'audition de témoins, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher une quelconque violation de la maxime inquisitoriale (cf. art. 343 al. 4 CO). La recourante n'indique au demeurant pas en quoi consisterait cette violation. 6.a) La recourante met en avant les propos tenus par l’intimé lors du match à K.________ le 31 janvier 2009 et en déduit que l'entraîneur a alors donné sa démission avec effet immédiat, ce qu’a accepté le président M.________.
12 - b) La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté unilatérale, soumise à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise. Elle est interprétée selon le principe de la confiance; elle peut donc être écrite, orale ou même résulter d'actes concluants. Soumise à réception, la résiliation du contrat de travail déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 439 s.). En cas de résiliation immédiate par le travailleur, il faut qu'il apparaisse clairement que la décision de celui-ci est définitive; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser à l'employé une mise en demeure de reprendre le travail, avant de pouvoir, le cas échéant, considérer que le travailleur a résilié le contrat avec effet immédiat ou abandonné son emploi (Wyler, op. cit., p. 521 et réf.). c) En l'espèce, le tribunal de prud'hommes a exposé le déroulement des faits survenus le 31 janvier 2009, ainsi que les propos tenus par l’intimé (cf. jgt, pp. 4 et 9). Il est parvenu à la conclusion que celui-ci n’avait jamais eu l’intention de donner sa démission avec effet immédiat. Cette appréciation apparaît conforme aux éléments du dossier. En effet, lors de son audition, Z.________ a indiqué que l’intimé, après s’être emporté, avait déclaré à l’issue du match du 31 janvier 2009 au président M.________ ne plus vouloir jouer dans cette ligue, désirer partir et ne plus revenir. Entendu comme témoin, M.________ a relevé que l’intimé lui avait déclaré ce jour-là qu’il ne voulait plus continuer à travailler pour le club, qu'il avait alors dit à l’intimé accepter sa démission et que celui-ci s’était aussitôt rétracté. Dans le contexte où la déclaration de l’intimé a été émise - soit à l’issue d’un match où celui-ci s’en était de nouveau pris à l’arbitrage - l'on peut tout au plus y voir, selon le principe de la confiance, l’expression d’un mouvement de colère momentané, mais non l’affirmation d’une
13 - déclaration de volonté exprimant une intention délibérée et définitive de démissionner. L’intimé a d’ailleurs tout de suite fait savoir au président que tel n’était pas sa volonté. On ne saurait par conséquent interpréter les propos de l’intimé dans le sens d'un acte formateur unilatéral valant déclaration de résiliation immédiate. L’analyse du tribunal de prud'hommes est à cet égard convaincante (cf. jgt, pp. 9 s.) et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 7.a) La recourante soutient que les différents manquements reprochés à l’intimé justifiaient son licenciement avec effet immédiat. b) Selon l'art. 337 al. 1 1 ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1).
14 - Le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur (ATF 127 III 153 c. 1c). La doctrine considère que l’avertissement doit être explicite et clairement indiquer la sanction du licenciement immédiat en cas de nouveau manquement (Wyler, op. cit., p. 490). c) En l’espèce, il est indéniable que l’intimé a eu à plusieurs reprises des comportements antisportifs, plus particulièrement à l’égard des arbitres. Cependant, des fautes techniques, telles que celles qui lui sont reprochées, n’apparaissent pas rares dans le monde du [...] (cf. jgt, p.
15 - ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Selon l’al. 2 de cette disposition, on impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Lorsque le travailleur obtient des indemnités de chômage en vertu du droit suisse, les prestations touchées ne sont pas imputées sur le salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 337c al. 2 CO, mais la caisse de chômage est légalement subrogée au travailleur (art. 29 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Ce système de subrogation pour les prestations versées par une caisse de chômage suisse a pour effet de libérer le débiteur envers le créancier à concurrence de la prestation faite par le tiers, celui-ci devenant le cessionnaire légal de la créance. Il n’affecte en rien les obligations de l’employeur quant à leur étendue (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., 1996, n. 5 ad art. 337c CO, p. 385; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6 ème éd., 2006, n. 11 ad art. 337c CO, p. 783; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992, p. 197). En-dehors de ce système, lorsque les prestations sont versées par une caisse de chômage étrangère non soumise au régime de la subrogation légale, le travailleur conserve l’entier de ses prétentions à l’encontre de l’employeur. En effet, l’existence d’une assurance-chômage en faveur de l'employé ne modifie en rien le contenu des relations contractuelles entre les parties et ne permet en particulier pas à l’employeur de se soustraire à son obligation de payer le salaire en se prévalant des prestations versées par l’institution de chômage (cf. Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1984, p. 222; Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1976, p. 63). En ce qui concerne le revenu tiré d’un autre travail, l'idée de base de l'art. 337c al. 2 CO est de ne pas permettre au travailleur de toucher un revenu de son employeur sans avoir fourni sa prestation, tout en se procurant en même temps un revenu supplémentaire tiré d’une
16 - activité déployée auprès d’un tiers ou pour lui-même à titre indépendant (ATF 128 III 271 c. 4 a/bb; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 10 ad art. 337c CO, p. 663). Comme retenu dans le jugement attaqué (p. 13), les indemnités de chômage ne sont pas visées par cette disposition (cf. Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO, p. 664). C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont refusé d'imputer les indemnités de chômage perçues en France sur le montant dû à l'intimé ensuite de son licenciement immédiat injustifié. bb) De plus, comme relevé par le tribunal de prud'hommes (jgt, p. 12 s.), le fardeau de la preuve d'une imputation selon l'art. 337c al. 2 CO est à la charge de l'employeur et non du travailleur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573 et réf.). La maxime inquisitoriale dont se prévaut la recourante n'est pas applicable à la répartition du fardeau de la preuve et elle ne dispense pas les parties d'alléguer les faits ni de rapporter la preuve de ceux-ci (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001, n. 4.1 ad art. 343 CO, p. 275 et réf.). On ne saurait en outre présumer que le droit français connaît une règle semblable à l'art. 29 LACI. La recourante supporte dès lors l'échec de la preuve sur ce point et n'a, au demeurant, pas tenté de rapporter celle-ci. 9.La recourante estime que le montant de 898 euros 93 doit être déduit du salaire du mois de février 2009 et se réfère à cet égard à la pièce 115 qu'elle a produite en première instance. Le tribunal de prud'hommes a exclu les déductions opérées par la recourante à concurrence de 898 euros 93, au motif que celles-ci ne correspondaient pas à des postes contractuellement prévus et qu’elle n’étaient étayées par aucun moyen de preuve, que ce soit dans leur principe ou dans leur quotité (cf. jgt, p. 13 ch. 6 let. b in fine). Cette appréciation peut être confirmée. En effet, la pièce 115 invoquée par la recourante ne légitime aucune des déductions auxquelles elle a procédé, en particulier celle mentionnée en page 2 de dite pièce relative aux frais
17 - d'hôtel du nouvel entraîneur, par 660 fr., qu'il n'incombe pas à l'intimé de supporter. Les autres postes énoncés ne sont au surplus pas non plus établis. 10.a) La recourante remet enfin en cause le montant de 5'000 euros alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. b) Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en cas de licenciement immédiat injustifié, condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne dépassera toutefois pas le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. L’indemnité prévue par cette disposition revêt une fonction punitive et réparatrice s'apparentant à une peine conventionnelle. Elle est due, sauf cas exceptionnels, pour tout congé immédiat injustifié. L'indemnité doit être proportionnée à l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur par le licenciement injustifié. L'éventuelle faute concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale, le temps qu'il a passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des nombreux critères - dont aucun n'est déterminant en soi - qui doivent être pris en compte lors de la fixation de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (ATF 121 III 64 c. 3c). c) En l’occurrence, l’indemnité allouée est légèrement supérieure à un salaire mensuel. Le tribunal de prud'hommes a pris en considération la mauvaise foi de la recourante et son attitude contradictoire à l'égard du comportement de l'intimé
semblant s'être accommodée des excès de celui-ci à l’égard des arbitres, dès lors que l'entraîneur motivait ses joueurs et avait fait progresser l’équipe tant sur le plan technique qu’au classement -, ainsi que l'attitude du demandeur non conforme aux règles du [...] (cf. jgt, p. 14 ch. 7 let. b). Au vu des circonstances du cas d'espèce, l’indemnité allouée n’apparaît pas excessive et peut être confirmée.
18 - 11.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante V.________ SA doit verser à l'intimé E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
19 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Robert Lei Ravello (pour V.________ SA), -Me Robert Fox (pour E.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 17'569 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
20 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La greffière :