Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 337, 337c et 343 al. 4 CO; 29 LACI; 452 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec E.________, à Eze Bord-de-Mer (France),
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 30 septembre 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte a prononcé que la défenderesse V.________ SA
est débitrice du demandeur E.________ de la somme de 17'569 fr. 22 net
(I), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II) et statué sans frais ni
dépens (III et IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
de la rectification et des compléments figurant au considérant 3 ci-
dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:
«a) La défenderesse V.________ SA est une société anonyme inscrite au
Registre du commerce de [...]. Elle a pour but la promotion, la gestion
et l’administration de toute équipe de sport, notamment de [...], ainsi
que la gestion de la première équipe [...]. Son président est
M.________ et son vice-président est Z..
b) La première équipe [...], qui a notamment concouru sous les noms
successifs d’ [...] puis de [...], est en ligue [...]. Elle a terminé dixième
sur onze, avec six points, à la fin de la saison 2006/2007 et neuvième
sur douze, avec dix-huit points, à la fin de la saison 2007/2008.
c) Par contrat de travail du 21 avril 2008, la défenderesse a engagé le
demandeur E. comme entraîneur. Le contrat prenait effet le
15 août 2008 et se terminait le lendemain du dernier match officiel de
la saison 2008/2009. Il était précisé que le contrat comportait une
option sur la saison 2009/2010 à faire valoir par les deux parties
avant le 31 mai 2009. Ce contrat prévoyait un salaire mensuel net de
charges de Frs. 2'250.-. Le présent contrat ne pouvait être rompu
avant son terme que dans l’hypothèse d’une faute grave dans
l’exécution du mandat.
Par contrat du 30 avril 2008, la défenderesse a engagé le demandeur
en qualité de consultant. La durée, les modalités de résiliation et la
rémunération étaient mot pour mot identiques à celles du premier
contrat. Par ailleurs, un avenant au contrat d’entraîneur et au contrat
de consultant daté du 30 avril 2008 précisait qu’aucun des ces deux
contrats ne pouvait être résilié individuellement.
d)Sur les plans technique et des compétences, le demandeur paraît
avoir été très bon. Tant les joueurs que les représentants de
l’employeur le décrivent comme une personne dotée d’une grande
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3 -
capacité technique, connaissant son métier, exigeant, motivant ses
joueurs.
Au moment du départ du demandeur dont il sera question ci-après, la
défenderesse pointait au sixième rang provisoire (sur douze équipes)
avec huit victoires et huit défaites.
e) Sur le plan des relations humaines, divers incidents ont émaillé le
parcours du demandeur au cours de la saison.
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Lors d’un match amical d’avant-saison, pourtant dépourvu d’enjeu,
le demandeur a écopé de deux fautes techniques. D’après les
renseignements obtenus par le Tribunal, ces fautes sanctionnent tout
particulièrement les agressions verbales, voire les comportements
injurieux d’un coach à l’égard de tiers, en particulier les arbitres.
Deux fautes techniques valent une exclusion du match à la personne
qui les reçoit. Le demandeur s’est ainsi trouvé expulsé de ce premier
match.
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En septembre ou en octobre 2008, à l’occasion d’un match contre
[...], le demandeur s’en est violemment pris, au cours de la mi-temps,
à des joueurs ( [...]), que le demandeur accusait de saper l’équipe par
une attitude et une motivation insuffisantes. A cette occasion, le
demandeur s’est montré verbalement très violent. D’après certains
témoignages, le demandeur aurait empoigné une table de massage
qui se trouvait dans les vestiaires comme pour en menacer le joueur
en question; un autre témoin affirme que le demandeur aurait
violemment frappé cette table, respectivement l’aurait secouée pour
y passer sa colère. Les témoins s’accordent cependant pour dire qu’il
n’y a eu aucune violence physique à l’encontre du joueur. L’incident a
pris des proportions importantes, dès lors qu’aux plaintes du joueur
se sont jointes celles de son père et de la compagne du joueur.
M.________ a ensuite pris l’affaire en mains pour calmer le jeu et a
demandé aussi bien au joueur qu’au demandeur qu’ils s’excusent. Le
joueur s’est exécuté, mais pas le demandeur, qui a écopé pour cela
d’une petite amende de l’ordre de quelques centaines de francs.
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En date du 13 décembre 2008, postérieurement au match, le
demandeur s’en est pris aux arbitres, les traitants de tricheurs, de
voleurs et de menteurs. Il a été sanctionné, dans une décision rendue
le 6 janvier 2009 par le Juge unique [...], d’une suspension de deux
matchs. Parties ont conjointement appelé de ce jugement, qui a été
confirmé par jugement de la Commission de recours de [...] du 4
février 2009.
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En date du 2 janvier 2009, le demandeur a écopé d’une faute
technique en raison des propos qu’il a tenu à l’arbitre à quatre
minutes du terme du match.
Divers autres incidents ont été allégués par la défenderesse mais
n’ont pas été prouvés. Il sera revenu ci-après sur le dernier match
auquel a participé le demandeur.
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f) Depuis une date indéterminée, mais sans doute relativement tôt dans
la saison, M.________ a décidé de s’asseoir sur le même banc que le
demandeur durant les matchs, de plus en plus fréquemment. Il a
exposé avoir tenté ainsi de juguler les ardeurs du demandeur qu’il
aurait à plusieurs reprises prié de se concentrer exclusivement sur le
jeu tandis que lui-même gérerait les contacts avec les arbitres. Ces
propos n’ont fait l’objet de constatations directes d’aucun témoin,
ceux que le Tribunal a entendu à ce sujet se contentant à cet égard
de répéter les propos que M.________ leur avait dit avoir tenu.
g) Lors d’un match à K.________ qui s’est déroulé le 31 janvier 2009, le
demandeur s’est à nouveau trouvé agité à l’encontre des arbitres. A
deux reprises, il a hurlé quelque chose à l’attention de M., qui
se trouvait également présent mais pas à côté de lui. A l’issue du
match, le demandeur a demandé à M. de venir avec lui parler
aux arbitres. M.________ l’a accepté, mais les arbitres ne voulaient
parler qu’à lui seul. La discussion a donc tourné court.
A l’entrée des couloirs, et alors que M.________ se trouvait avec
Z., le demandeur a dit qu’il ne voulait plus continuer à
travailler pour le club, ce qu’il a répété une deuxième fois. M.
lui a alors dit qu’il acceptait sa démission avec effet immédiat. Le
demandeur s’est alors rétracté, disant qu’il s’agissait d’un
malentendu. Il est ensuite allé à la conférence de presse, à laquelle
M.________ a également assisté, disant qu’il y aurait une place
d’entraîneur disponible à [...] à la fin de la saison.
A l’audience de jugement, M.________ a précisé que dans sa pratique
sportive, il avait toujours eu pour politique d’accepter les démissions
avec effet immédiat, considérant que si quelqu’un n’est plus motivé, il
n’est pas bon de le contraindre à rester, dès lors qu’il ne peut plus
motiver l’équipe.
h) Lors d’un comité qui s’est tenu le lundi suivant, M.________ a informé
les membres qu’il avait accepté la démission du demandeur avec
effet immédiat et que Z.________ en était témoin. M.________ a déclaré
de ne pas se rappeler s’il avait évoqué avec le comité l’incertitude
portant sur le caractère immédiat ou non de la résiliation. Il a en
revanche déclaré à la presse ce qui suit: «Samedi à K., c’est
Monsieur E. qui m’a dit, à deux reprises, qu’il quittait le club
avec effet immédiat. La deuxième fois j’ai accepté sa démission. Ce
n’est qu’après coup que l’entraîneur est venu me dire qu’il ne parlait
en fait que de quitter le club qu’en fin de saison seulement». Ces
propos ont fait l’objet d’un article dans la presse.
Le mardi soir, M.________ a rencontré le demandeur en compagnie
d’un membre du comité. Il lui a confirmé avoir accepté sa démission
avec effet immédiat. Le demandeur s’est déclaré surpris de ce
caractère prétendument immédiat. M.________ lui a ensuite demander
d’assurer les entraînements jusqu’à l’arrivée du prochain coach, ce
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5 -
que le demandeur a accepté. Le nouveau coach a pris ses fonctions
dès le 5 février 2009 à l’entraînement du soir.
i) En date du 5 février 2009, la défenderesse a remis en mains propres
au demandeur deux correspondances valant résiliation de ses deux
contrats. Le demandeur a refusé d’en accuser réception.
Le première paragraphe de la première lettre était ainsi libellé: «En
confirmation de la discussion que vous avez eue le mardi 3 février
courant avec le Président, Monsieur M., en présence d’un
membre du comité, Monsieur B., nous vous signifions qu’il est
mis un terme, avec effet immédiat, au contrat d’entraîneur vous liant
à V.________ SA, du 30 avril 2008, en application des dispositions de
l’art 7 lit. c et d, suite aux nombreux incidents ayant entaché votre
activité, les derniers en date à K.________ le 31 janvier dernier ».
Le premier paragraphe de la seconde lettre était libellé comme suit: «
En confirmation de la discussion que vous avez eue mardi 3 février
courant avec le Président, Monsieur M., en présence d’un
membre du comité, Monsieur B., nous vous signifions qu’il est
mis un terme, avec effet immédiat, au contrat de consultant vous
liant à V.________ SA, du 30 avril 2008, en application des dispositions
de l’avenant au contrat également daté du 30 avril 2008 ».
j) Le demandeur s’est inscrit au chômage en France. II y a touché des
indemnités mensuelles de 2'900.- euros nets depuis une date
incertaine, mais à tout le moins dès le début du mois de mars.
k) Selon les déclarations concordantes des parties, la saison de [...] a
pris fin le 8 avril 2009.
l) A une date pas clairement déterminée, mais vraisemblablement à
compter de mi-avril 2009, le demandeur a obtenu un poste
d’entraîneur d’une équipe nationale malienne. Il a allégué n’avoir pas
été rémunéré pour cette activité et le contraire n’a pas été démontré.
m) Le demandeur a perçu un salaire complet jusqu’au mois de janvier
inclus. Pour le mois de février, il a perçu un salaire net mensuel
ordinaire toutefois amputé de deux retenues pour des
communications téléphoniques qui n’ont pas été contestées par le
demandeur, ainsi que de diverses retenues sur des points séparés
que le demandeur a contestés. La défenderesse n’a pas étayé ces
déductions par des pièces ou des témoignages.
n) Par demande du 30 mars 2009, le demandeur a ouvert action contre
la défenderesse en paiement de Frs. 30'000.-. Dans un premier
temps, il a déclaré que ses prétentions étaient exclusivement fondées
sur l’art. 337 al. 3 CO. Par correspondance expédiée juste avant
l’audience de jugement, il a cependant, sans augmenter le montant
de ses conclusions, requis que celles-ci soient jugées également en
application de l’art. 337 c al. 1 CO. La défenderesse a conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions.
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o)En cours de procédure, le demandeur a produit un document
recensant toutes les fautes techniques, toutes équipes confondues,
distribuées au total au sein des douze équipe du championnat, sans
distinction de celles adressées aux joueurs et celles adressées au
coach. Sur 22 journées de championnat (soit 132 matchs), il a été
infligé, toutes équipes et personnes confondues, 52 fautes
techniques.»
Dans la partie droit du jugement, le tribunal de prud'hommes a
également retenu en fait les éléments suivants:
-Lorsque le demandeur a aussitôt indiqué à M.________ qu'il
n'entendait pas donner sa démission avec effet immédiat, ce dernier a
maintenu sa position, estimant qu'il «ne pouvait plus se dédire» (jgt, p. 9);
-Interrogé sur la contradiction dans le comportement de la
défenderesse [réd.: qui a déclaré accepter la démission du demandeur et
qui a confirmé dans ses courriers du 5 février 2009 qu'elle licenciait celui-
ci avec effet immédiat], M.________ s'est contenté de renvoyer au mot
«confirmation», tout en expliquant que la lettre n'avait pas été rédigée par
lui-même (jgt, p. 10);
-M.________ est un homme rompu aux affaires et a demandé
que le fait qu'il n'était pas administrateur de sociétés ordinaires mais de
banques soit protocolé au procès-verbal (jgt, p. 10);
-La défenderesse a produit un message que [...] a adressé à
tous les clubs de la ligue relatif à la problématique des relations
conflictuelles entre entraîneurs et arbitres (jgt, p. 11);
-La défenderesse a, par voie de presse, fait les déclarations
suivantes: «Entraîneur et joueurs ont tous été engagés par contrat. Celui-
ci comprend une clause qui parle de l'image qu'ils doivent donner d'eux-
mêmes. Or, l'entraîneur a eu des comportements intolérables à plusieurs
reprises envers les arbitres, les gens de notre comité, ainsi qu'à l'égard de
l'un de nos joueurs. Je lui avais demandé à plusieurs reprises de changer
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7 -
son attitude, mais je n'ai pas constaté d'amélioration. Samedi à K.________,
il m'a donc obligé d'accepter sa décision de partir» (jgt, p. 12).
En droit, les premiers juges ont considéré que le tribunal de
prud'hommes était compétent pour connaître des deux contrats conclus
entre les parties, malgré leur intitulé différent, et que les conclusions du
demandeur - tant initiales que modifiées - étaient recevables. Ils ont
retenu que l'entraîneur n'avait jamais voulu donner sa démission avec
effet immédiat et que la défenderesse faisait preuve de mauvaise foi en
soutenant que tel était le cas, alors qu'elle n'avait notamment pas été en
mesure d'expliquer la contradiction de son comportement ayant consisté à
déclarer accepter la démission immédiate du demandeur et à confirmer
par la suite dans ses courriers du 5 février 2009 qu'elle licenciait celui-ci
avec effet immédiat. Au demeurant, faute de concession de la part de
l'employeur, la validité d'un accord de résiliation passé entre les parties ne
pouvait être admise en l'espèce et il fallait considérer que les contrats
avaient été résiliés par la défenderesse le 5 février 2009. Le tribunal de
prud'hommes a estimé que les manquements du demandeur à l'égard des
arbitres - «si détestables qu'ils puissent apparaître» - ne constituaient pas
un juste motif de licenciement avec effet immédiat au sens de l'art. 337
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que la
défenderesse n'avait pas rapporté la preuve d'un avertissement préalable,
qui aurait pu justifier la résiliation immédiate en raison d'une violation
moins grave des obligations du demandeur. Le contrat ayant pris fin le 9
avril 2009, lendemain de la dernière journée du championnat, les premiers
juges ont alloué les montants de 898 euros 93 à titre de complément de
salaire pour le mois de février 2009 - les déductions opérées par la
défenderesse sur ce salaire ne correspondant à aucun poste prévu
contractuellement et n'étant établies ni dans leur principe ni dans leur
quotité -, de 4'500 euros pour le mois de mars 2009 et de 1'200 euros
pour les huit premiers jours d'avril 2009. Ils ont estimé que la
défenderesse devait supporter l'échec de la preuve d'une éventuelle
subrogation de la caisse de chômage française ou du fait que le
demandeur ne serait pas directement débiteur de dite caisse du montant
reçu de son employeur et que les indemnités perçues ne devaient dès lors
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8 -
pas être soustraites aux sommes allouées. Ils ont également fixé à 5'000
euros l'indemnité pour résiliation injustifiée à laquelle le demandeur
pouvait prétendre, se basant notamment sur la mauvaise foi de la
défenderesse et son attitude contradictoire, ainsi que sur le comportement
du demandeur. Retenant un prix médian de 1 fr. 51481 pour 1 euro, le
tribunal de prud'hommes a considéré que la défenderesse était débitrice
du demandeur de la somme de 17'569 fr. 22 nets, sans intérêt vu
l'absence de conclusion à ce titre.
B.Par acte motivé du 30 octobre 2009, V.________ SA a recouru
contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les prétentions
allouées au demandeur sont intégralement rejetées, subsidiairement en ce
sens que dites prétentions sont réduites au montant de 3'837 fr. 55 net.
Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement.
L'intimé E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
-
9 -
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En
nullité, la recourante se plaint d'une violation des art. 30, 32 et 37 LJT, au
motif que le tribunal de prud'hommes aurait admis une augmentation des
conclusions de l'intimé à l'audience de jugement et qu'il aurait violé la
maxime inquisitoriale. Elle invoque également une appréciation arbitraire
des preuves. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité,
de tels griefs ne seraient recevables en nullité que si le vice invoqué ne
pouvait être corrigé dans le cadre du recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). En
l'occurrence, la cour de céans peut revoir librement l’application du droit
de procédure et de fond ainsi que l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves dans le cadre du recours en réforme (art. 452
al. 2 CPC). Le recours en nullité est partant irrecevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées, sous réserve du fait que
les deux contrats liant les parties prévoyaient une rémunération en euros
et non en francs suisses (cf. jgt, p. 2, et pièces 6 et 7 du bordereau du
demandeur). Il convient en outre de le compléter sur les points suivants:
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10 -
-Par courrier du 14 septembre 2009 adressé au Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, le demandeur a
indiqué fonder ses prétentions sur l'art. «337 al. 1 à 3 CO»;
-Entendu comme témoin à l'audience du 8 septembre 2009,
Z.________ a déclaré qu'à l'issue du match à K., le demandeur
s'était emporté, avait dit qu'il ne voulait plus jouer dans cette ligue,
indiqué à M. qu'il voulait partir et qu'il ne reviendrait plus. Ce
dernier lui avait fait répéter et avait dit en prendre note (procès-verbal de
l'audition de Z.);
-Selon la fiche de salaire du mois de février 2009 et le décompte
qui y était annexé, la défenderesse a opéré les retenues suivantes, pour
un total de 1'348 fr. 40 correspondant à 898 euros 93:
-participation frais voyage famille E.
108.50
-plein d'essence effectué dans sa voiture à son départ
50.00
-contravention VD [...] 11-01-2009
460.00
-rachat pied caméra car non retrouvé
69.90
-frais hôtel nouveau coach en attendant libération
appartement (4 nuits à 165 CHF)
660.00
Total1348.40
(pièce 115 du bordereau de la défenderesse).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ou
mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de
statuer en réforme.
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11 -
4.La recourante se plaint d’une prétendue augmentation
irrégulière des conclusions de l’intimé.
Dans sa demande du 30 mars 2009, celui-ci a conclu au
paiement de 30'000 francs. Il indiquait, sous allégué 56, que la procédure
ne visait que l’indemnité prévue à l'art. 337 al. 3 CO. Par courrier du 14
septembre 2009, soit la veille de l’audience de jugement, l’intimé a
déclaré baser ses prétentions sur l’art. «337 al. 1 à 3 CO». Ce faisant, il n’a
à l’évidence pas modifié ni augmenté ses conclusions, qui sont restées
chiffrées à 30'000 fr., valeur litigieuse maximale admise devant le tribunal
de prud’hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT). Que l’intimé ait indiqué modifier le
fondement de ses prétentions importe peu, le juge n’étant de toute
manière pas lié par la cause juridique énoncée (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). La violation invoquée n'est pas fondée.
5.Relativement à l’établissement des faits, la recourante ne
formule pas de grief précis, se bornant à dire que les faits imputables à
l’intimé auraient dû conduire à admettre un juste motif de licenciement
avec effet immédiat. La critique émise n’a ainsi pas de portée propre par
rapport à la violation de l’art. 337c CO, qu’elle invoque également et qui
sera examinée ci-après.
Il ressort par ailleurs du dossier que le tribunal de
prud'hommes a procédé à des mesures d’instruction, en particulier à
l'audition de témoins, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher une
quelconque violation de la maxime inquisitoriale (cf. art. 343 al. 4 CO). La
recourante n'indique au demeurant pas en quoi consisterait cette
violation.
6.a) La recourante met en avant les propos tenus par l’intimé
lors du match à K.________ le 31 janvier 2009 et en déduit que l'entraîneur
a alors donné sa démission avec effet immédiat, ce qu’a accepté le
président M.________.
-
12 -
b) La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la
forme d'une déclaration de volonté unilatérale, soumise à réception, par
laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre
fin aux relations contractuelles. Elle n'est soumise à aucune forme
particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant
être claire et précise. Elle est interprétée selon le principe de la confiance;
elle peut donc être écrite, orale ou même résulter d'actes concluants.
Soumise à réception, la résiliation du contrat de travail déploie ses effets
dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (Wyler,
Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 439 s.). En cas de résiliation immédiate
par le travailleur, il faut qu'il apparaisse clairement que la décision de
celui-ci est définitive; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute
sur cette intention définitive, il doit adresser à l'employé une mise en
demeure de reprendre le travail, avant de pouvoir, le cas échéant,
considérer que le travailleur a résilié le contrat avec effet immédiat ou
abandonné son emploi (Wyler, op. cit., p. 521 et réf.).
c) En l'espèce, le tribunal de prud'hommes a exposé le
déroulement des faits survenus le 31 janvier 2009, ainsi que les propos
tenus par l’intimé (cf. jgt, pp. 4 et 9). Il est parvenu à la conclusion que
celui-ci n’avait jamais eu l’intention de donner sa démission avec effet
immédiat. Cette appréciation apparaît conforme aux éléments du dossier.
En effet, lors de son audition, Z.________ a indiqué que l’intimé, après
s’être emporté, avait déclaré à l’issue du match du 31 janvier 2009 au
président M.________ ne plus vouloir jouer dans cette ligue, désirer partir et
ne plus revenir. Entendu comme témoin, M.________ a relevé que l’intimé
lui avait déclaré ce jour-là qu’il ne voulait plus continuer à travailler pour le
club, qu'il avait alors dit à l’intimé accepter sa démission et que celui-ci
s’était aussitôt rétracté.
Dans le contexte où la déclaration de l’intimé a été émise - soit
à l’issue d’un match où celui-ci s’en était de nouveau pris à l’arbitrage -
l'on peut tout au plus y voir, selon le principe de la confiance, l’expression
d’un mouvement de colère momentané, mais non l’affirmation d’une
-
13 -
déclaration de volonté exprimant une intention délibérée et définitive de
démissionner. L’intimé a d’ailleurs tout de suite fait savoir au président
que tel n’était pas sa volonté. On ne saurait par conséquent interpréter les
propos de l’intimé dans le sens d'un acte formateur unilatéral valant
déclaration de résiliation immédiate. L’analyse du tribunal de
prud'hommes est à cet égard convaincante (cf. jgt, pp. 9 s.) et peut être
confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
7.a) La recourante soutient que les différents manquements
reprochés à l’intimé justifiaient son licenciement avec effet immédiat.
b) Selon l'art. 337 al. 1 1
ère
phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Le juge
apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous
les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1).
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14 -
Le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le
nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le
travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont
décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulées par l'employeur (ATF 127 III 153 c.
1c). La doctrine considère que l’avertissement doit être explicite et
clairement indiquer la sanction du licenciement immédiat en cas de
nouveau manquement (Wyler, op. cit., p. 490).
c) En l’espèce, il est indéniable que l’intimé a eu à plusieurs
reprises des comportements antisportifs, plus particulièrement à l’égard
des arbitres. Cependant, des fautes techniques, telles que celles qui lui
sont reprochées, n’apparaissent pas rares dans le monde du [...] (cf. jgt, p.
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15 -
ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé. Selon l’al. 2 de cette disposition, on impute sur ce
montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail, ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
Lorsque le travailleur obtient des indemnités de chômage en
vertu du droit suisse, les prestations touchées ne sont pas imputées sur le
salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 337c al. 2 CO, mais la caisse
de chômage est légalement subrogée au travailleur (art. 29 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Ce système de subrogation
pour les prestations versées par une caisse de chômage suisse a pour
effet de libérer le débiteur envers le créancier à concurrence de la
prestation faite par le tiers, celui-ci devenant le cessionnaire légal de la
créance. Il n’affecte en rien les obligations de l’employeur quant à leur
étendue (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
ème
éd., 1996,
n. 5 ad art. 337c CO, p. 385; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd.,
2006, n. 11 ad art. 337c CO, p. 783; Munoz, La fin du contrat individuel de
travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, thèse,
Lausanne 1992, p. 197). En-dehors de ce système, lorsque les prestations
sont versées par une caisse de chômage étrangère non soumise au
régime de la subrogation légale, le travailleur conserve l’entier de ses
prétentions à l’encontre de l’employeur. En effet, l’existence d’une
assurance-chômage en faveur de l'employé ne modifie en rien le contenu
des relations contractuelles entre les parties et ne permet en particulier
pas à l’employeur de se soustraire à son obligation de payer le salaire en
se prévalant des prestations versées par l’institution de chômage (cf.
Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1984, p. 222; Basler
Juristische Mitteilungen [BJM] 1976, p. 63).
En ce qui concerne le revenu tiré d’un autre travail, l'idée de
base de l'art. 337c al. 2 CO est de ne pas permettre au travailleur de
toucher un revenu de son employeur sans avoir fourni sa prestation, tout
en se procurant en même temps un revenu supplémentaire tiré d’une
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activité déployée auprès d’un tiers ou pour lui-même à titre indépendant
(ATF 128 III 271 c. 4 a/bb; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 10 ad
art. 337c CO, p. 663). Comme retenu dans le jugement attaqué (p. 13), les
indemnités de chômage ne sont pas visées par cette disposition (cf.
Staehelin, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO, p. 664). C'est dès lors à bon droit
que les premiers juges ont refusé d'imputer les indemnités de chômage
perçues en France sur le montant dû à l'intimé ensuite de son
licenciement immédiat injustifié.
bb) De plus, comme relevé par le tribunal de prud'hommes
(jgt, p. 12 s.), le fardeau de la preuve d'une imputation selon l'art. 337c al.
2 CO est à la charge de l'employeur et non du travailleur (Carruzzo, Le
contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573 et réf.). La
maxime inquisitoriale dont se prévaut la recourante n'est pas applicable à
la répartition du fardeau de la preuve et elle ne dispense pas les parties
d'alléguer les faits ni de rapporter la preuve de ceux-ci
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, Lausanne 2001,
n. 4.1 ad art. 343 CO, p. 275 et réf.). On ne saurait en outre présumer que
le droit français connaît une règle semblable à l'art. 29 LACI. La recourante
supporte dès lors l'échec de la preuve sur ce point et n'a, au demeurant,
pas tenté de rapporter celle-ci.
9.La recourante estime que le montant de 898 euros 93 doit être
déduit du salaire du mois de février 2009 et se réfère à cet égard à la
pièce 115 qu'elle a produite en première instance.
Le tribunal de prud'hommes a exclu les déductions opérées
par la recourante à concurrence de 898 euros 93, au motif que celles-ci ne
correspondaient pas à des postes contractuellement prévus et qu’elle
n’étaient étayées par aucun moyen de preuve, que ce soit dans leur
principe ou dans leur quotité (cf. jgt, p. 13 ch. 6 let. b in fine). Cette
appréciation peut être confirmée. En effet, la pièce 115 invoquée par la
recourante ne légitime aucune des déductions auxquelles elle a procédé,
en particulier celle mentionnée en page 2 de dite pièce relative aux frais
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d'hôtel du nouvel entraîneur, par 660 fr., qu'il n'incombe pas à l'intimé de
supporter. Les autres postes énoncés ne sont au surplus pas non plus
établis.
10.a) La recourante remet enfin en cause le montant de 5'000
euros alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO.
b) Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en cas de
licenciement immédiat injustifié, condamner l'employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne dépassera toutefois pas le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur. L’indemnité prévue par
cette disposition revêt une fonction punitive et réparatrice s'apparentant à
une peine conventionnelle. Elle est due, sauf cas exceptionnels, pour tout
congé immédiat injustifié. L'indemnité doit être proportionnée à l'atteinte
portée aux droits de la personnalité du travailleur par le licenciement
injustifié. L'éventuelle faute concomitante du travailleur, son âge, sa
situation sociale, le temps qu'il a passé au service de l'employeur
constituent quelques-uns des nombreux critères - dont aucun n'est
déterminant en soi - qui doivent être pris en compte lors de la fixation de
l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO (ATF 121 III 64 c. 3c).
c) En l’occurrence, l’indemnité allouée est légèrement
supérieure à un salaire mensuel. Le tribunal de prud'hommes a pris en
considération la mauvaise foi de la recourante et son attitude
contradictoire à l'égard du comportement de l'intimé
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semblant s'être accommodée des excès de celui-ci à l’égard des arbitres,
dès lors que l'entraîneur motivait ses joueurs et avait fait progresser
l’équipe tant sur le plan technique qu’au classement -, ainsi que l'attitude
du demandeur non conforme aux règles du [...] (cf. jgt, p. 14 ch. 7 let. b).
Au vu des circonstances du cas d'espèce, l’indemnité allouée n’apparaît
pas excessive et peut être confirmée.
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18 -
11.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante V.________ SA doit verser à l'intimé E.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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19 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour V.________ SA),
-Me Robert Fox (pour E.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 17'569 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :