Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M.Jaillet
Art. 322a al. 1, 322b, 322d, 329d CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec G. SÀRL, au [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juin 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté, sans frais, les conclusions du
demandeur M.________ à l'encontre de la défenderesse G.________ Sàrl.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit:
1.La défenderesse G.________ Sàrl est une société anonyme
ayant pour but l’exploitation d’un garage, atelier mécanique et commerce
de véhicules automobiles. Il s’agit d’une agence Toyota.
Par contrat de travail écrit du 3 janvier 2005, le demandeur
[...] a été engagé par la défenderesse pour une durée indéterminée à
compter du 1
er
février 2005, en qualité de conseiller de vente en
automobiles à temps plein. L’administrateur de la défenderesse était à
cette époque le père du demandeur.
Le contrat de travail prévoyait un salaire versé douze fois par
an, composé d’une part fixe de 3'000 fr. et d’une part variable constituée
de commissions mensuelles sur la vente d’automobiles. Les charges
sociales étaient calculées sur le 80% du salaire brut total, le 20% restant
étant considéré comme frais d’acquisitions.
Le contrat prévoyait également à son article V que l’employé
avait droit à quatre semaines de vacances par année, payées en
décembre et correspondant au 8.33% du total des commissions de l’année
écoulée.
2.Le demandeur a reçu 6'697 fr. 20 brut à la fin de l’exercice
2005,
10'000 fr. brut à la fin de l’exercice 2006 et 23'000 fr. brut à la fin de
l’exercice 2007. En 2008, le demandeur a d’abord reçu 3'658 fr. 75 brut en
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février, puis 3'750 fr. brut en juin, ce qui représentait un bonus total de
7'408 fr. 75 brut au premier trimestre 2008. Les décomptes établis par le
garage pour ces revenus étaient intitulés « participation bén. sur VO/VN »
en 2005, « participation bén. » en 2006 et 2007. Ceux de 2008 étaient
quant à eux intitulés respectivement « Participation à bien-plaire » et
« Bonus ». Le décompte du bonus reçu par le demandeur en février 2008
précisait d’autre part qu’il s’agissait du 1.5% du chiffre d’affaires 2008.
Ces montants ont été payés respectivement les 7 décembre 2005, 22
novembre 2006, 21 novembre 2007, 4 février et 25 juin 2008. Aucun
objectif de vente n’avait été fixé au demandeur pour 2007 ni pour 2008.
3.Au début du mois de juillet 2008, le père du demandeur a
vendu son garage et a été remplacé par un nouvel administrateur avec
signature individuelle. Celui-ci a proposé le 7 juillet 2008 un nouveau
contrat de travail au demandeur pour le 1
er
septembre. Selon ce contrat,
le demandeur devenait directeur de la défenderesse et recevait un salaire
mensuel brut de 6'900 fr. versé treize fois par année, auquel devaient
s’ajouter des commissions selon des objectifs fixés.
Par courrier électronique du 22 juillet 2008, le demandeur a
requis des précisions sur le contrat de travail proposé. Ce courrier était
formulé comme suit :
"Suite à nos divers (sic) conversations, je me permets de vous écrire
cet e-mail juste afin d’éclaircir quelques points, utiles à une bonne réflexion de
ma part, à propos du nouveau contrat que vous me proposez. Il est vrai que ce
dernier comporte d’importants changements dans mon poste de travail en
comparaison à ce qu’il était précédemment. Merci donc de bien vouloir m’éclairer
sur les points suivants : (...) Lors de notre dernière conversation à Morges, vous
m’avez demandé mes prétentions salariales. Je vous ai fait part d’un montant
total annuel qui ne correspond pas à ce que je gagnerai suite à la signature de ce
contrat, et ceci même en réalisant le 100% des objectifs demandés (...)".
L’administrateur y a répondu par courrier électronique du 23
juillet 2008. Il a précisé que les commissions s’élèveraient à un montant
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annuel de 22'250 fr. brut si les objectifs fixés étaient réalisés, et que, dans
le cas contraire, les taux pour le calcul des commissions seraient modifiés.
4.Sans attendre la contre-proposition de son employeur, le
demandeur lui a communiqué, par courrier du 28 août 2008, son intention
de démissionner au 31 octobre 2008.
Par courrier du 1
er
septembre 2008, la défenderesse a accusé
réception de la lettre du 28 août et a libéré le demandeur de ses fonctions
avec effet immédiat. Ce courrier était rédigé de la façon suivante:
"Nous accusons bonne réception de votre courrier et de votre
décision de démissionner de votre poste de vendeur au 31 octobre 2008. Selon
notre accord, nous vous libérons de vos fonctions avec effet immédiat. Soldes
vacances comprises. Nous vous confirmons également que votre salaire vous
sera versé à la fin de chaque mois conformément à votre contrat de travail (Fixe
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1.L'art. 46 al. 1 LJT (Loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999; RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445
CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Déposé en temps utile (art. 47 LJT) et comportant des
conclusions, uniquement en réforme, qui ne sont pas plus amples que
celle prises en première instance et une motivation conforme à l'art. 48
LJT, le recours est formellement recevable.
2.En vertu de l'art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art.
46 al. 2 LJT, le Tribunal cantonal, saisi d'un recours en réforme contre un
jugement d'un tribunal de prud'hommes, revoit la cause en fait et en droit.
Il peut, en vertu de l'art. 452 al. 1ter et 2 CPC, corriger ou compléter l'état
de fait sur la base du dossier. Les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas
échéant, d'une instruction complémentaire au sens de l'art. 456 a CPC (JT
2003 III 3).
3.Le recourant réclame tout d’abord une indemnité
correspondant au montant de ses commissions sur les ventes de véhicules
pour les mois de septembre et d’octobre 2008 dont il a été privé du fait
que son employeur l’a libéré de son travail jusqu’à la fin de son
engagement. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il
n’y a pas eu accord entre parties qui vaudrait renonciation de sa part à
toucher la part variable de son salaire sur les ventes qu’il n’a pu réaliser.
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Ce moyen se heurte déjà à la constatation du jugement selon
laquelle le recourant, qui a lui-même résilié les rapports de travail, n’a pas
contesté la décision de son employeur de le libérer, avec son accord, de
l’obligation de travailler avec effet immédiat. Une telle décision de la part
de l’employeur constitue un acte de disposition n’exigeant aucune
acceptation expresse de l’employé (cf. ATF 128 III 212, c. 3 b/cc, p. 220).
Le recourant ne soutient en particulier pas que l'intimée l’aurait empêché
de continuer à déployer une activité qui lui aurait été nécessaire afin de
maintenir ses aptitudes professionnelles (cf. Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 17 ad art. 319 CO, p. 88; Aubert, in
Commentaire Romand, Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 324 CO,
p. 1704). Bien plus, le recourant était libre de rechercher durant cette
période un nouvel emploi, de prendre ses vacances, voire même de
travailler pour un nouvel employeur (cf. ATF 128 III 220 précité; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
ème
éd., 1996, n. 10 ad art. 324 CO,
p. 141; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 324 CO, pp. 266-267).
Seule était prévue pendant cette période la livraison des "voitures en
portefeuille" au 1
er
septembre 2008. La lettre de l'intimée libérant le
recourant de ses fonctions confirmait au surplus que le recourant
continuerait à toucher son salaire ainsi qu’une indemnité de 500 fr. par
mois contre la voiture de remplacement dont il n’aurait plus usage. Pour
autant qu’on y voie un accord portant sur les modalités de la résiliation, il
ne portait pas atteinte au droit du travailleur à des créances impératives
qui étaient déjà nées à ce moment-là (cf. Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd.,
2008, pp. 456-457). Ainsi, la part variable à laquelle il est fait allusion,
constituée par les commissions sur les ventes de voitures, ne pouvait
s’entendre que comme la rémunération correspondant aux commissions
auxquelles il avait droit sur les affaires déjà conclues à ce moment-là (cf.
art. 322 b al. 1 CO), commissions qu’il a effectivement perçues.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait
droit à cette conclusion et le moyen ne peut qu’être rejeté.
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4.Le recourant réclame ensuite la différence entre ce qu’il a
perçu à titre de salaire afférent aux vacances jusqu’à la fin des rapports
de travail et ce qui subsisterait sur les commissions de septembre et
d’octobre 2008.
Il résulte du jugement attaqué que le recourant a reçu, à ce
titre, d’une part un montant de 2’589 fr. 65 brut — soit 2’291 fr. 30 net —
pour les mois de janvier à juin 2008 ainsi que 1'172 fr. brut pour les mois
de juillet à octobre 2008. Dans la mesure où, selon le contrat de travail du
3 janvier 2005, le salaire afférent aux vacances correspondait au 8,33 %
du total des commissions touchées par l’employé, on peut se demander si
le recourant pouvait prétendre à d’autres montants que ceux qui lui ont
été versés par l’employeur. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait partir du
principe que le recourant avait droit à une rétribution pour les vacances de
septembre et octobre 2008 calculée sur des commissions (théoriques) en
partant de la moyenne des derniers mois (cf. Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.3 ad art. 329 d CO, p. 116), on
ne peut que suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent que le
recourant a pu prendre les trois jours de vacances qu’il revendique durant
les deux mois où il a été libéré de son obligation de travailler et qu’il n’a
plus droit à rien de ce chef. On peut du reste relever que, dans sa lettre du
1
er
septembre 2008 libérant le recourant de son obligation de travailler,
l’employeur précisait "soldes vacances comprises".
Ce moyen doit dès lors lui aussi être rejeté.
5.Le recourant réclame enfin le montant de la commission
annuelle à laquelle il prétend avoir droit pour l’année 2008. II fait valoir
que celle-ci ne saurait être considérée comme une gratification stricto
sensu, mais qu’elle constitue un élément du salaire.
Le jugement constate que le recourant a touché divers
montants au titre de participation au bénéfice, sous diverses
dénominations, à la fin des exercices 2005, 2006 et 2007, puis pour le
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premier trimestre 2008. A ce dernier égard, il a reçu en février 2008 un
montant brut de 3’658 fr. 75 et en juin 2008 un montant brut de 3'750 fr.,
soit au total 7'408 fr. 75. Comme le relève le jugement, une telle
participation n’était pas prévue contractuellement. Se pose néanmoins la
question de savoir si, comme le soutient le recourant, une telle
participation au bénéfice représente une gratification ou si elle est
devenue un élément du salaire.
Selon la jurisprudence, la gratification est une rétribution
spéciale qui vient s’ajouter au salaire. En l’absence d’un accord explicite,
elle est considérée comme convenue lorsque l’employeur l’a versée
durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une
déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif. Selon les
circonstances, la gratification peut être due alors même que, d’année en
année, l’employeur a exprimé et répété une réserve à ce sujet. Cela n’est
toutefois valable que si, durant cette période, l’employeur, tout en se
prévalant de cette réserve, n’en fait pas usage, alors qu’il aurait eu une
raison de ne pas verser de gratification, par exemple parce que l’exercice
s’est soldé par de piètres résultats. Enfin, la gratification est accessoire
par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu’une importance secondaire
dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très élevé
en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce
dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire
variable même si l’employeur en réservait le caractère facultatif (cf. ATF
131 III 615 c. 5.2; 129 III 276 c. 2 à 2.3, JT 2003 I 346 et les références
citées).
En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que si le
recourant avait certes touché une participation au bénéfice ou un bonus
trois années de suite, cela ne signifiait pas encore que cette rémunération
constituât un élément du salaire. Ils ont souligné, en se fondant sur un
témoignage, qu’un tel intéressement n’était pas courant dans l’entreprise
de l'intimée et que le recourant avait été avantagé par rapport à d’autres
employés du fait qu’il était le fils de l’ancien administrateur de l'intimée.
Ils en ont déduit que la prime versée au recourant par son père l’était à
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bien plaire. Ces considérations sont convaincantes. Aucun élément au
dossier ne vient démontrer le caractère obligatoire d’une telle
participation, qui ne représentait au demeurant qu’une partie accessoire
du salaire du recourant. Le fait qu’un bonus ait été versé "in extremis" au
recourant pour le premier trimestre 2008 par son père – avant la vente du
garage et l’arrivée d’un nouvel administrateur – illustre bien l’aspect
volontaire d’une telle contribution. Celle-ci a dès lors conservé son
caractère de gratification.
Selon l’art. 322 d al. 2 CO, en cas d’extinction des rapports de
travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale le
travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il
en a été convenu ainsi. Du moment que les années précédentes, le
recourant avait touché la gratification litigieuse en fin d’année, la
disposition qui précède est applicable. Or, comme le relèvent les premiers
juges, aucun accord – fût-il tacite – dans le sens d’un versement pro rata
temporis n’a été établi en l’espèce. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la
conclusion du recourant de ce chef a été rejetée.
Ce dernier moyen, et avec lui l’entier du recours doivent,
partant, être rejetés.
6.La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 235 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour M.),
-G. Sàrl.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 28'237 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Vice-président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne.
Le greffier :