Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 330a, 335c CO; 216, 217 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Blonay, demandeur,
contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec E. SA, à Bâle, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
année de service et ce jusqu’à la 9
ème
année incluse. Enfin, le paragraphe
8.3 règle la restitution du matériel appartenant à la Compagnie, dont en
particulier des instruments de travail, tels que notamment les PC
portables.
Par courrier du mois d’avril 2008, remis en mains propres au
demandeur, la défenderesse a modifié le contrat d’engagement de ce
dernier. Ce changement portait en particulier sur le salaire, qui s’élevait à
un montant annuel brut de CHF 117'411.- dès le 1
er
mai 2008, et sur les
conditions générales d’engagement, remplacées dès le 1
er
janvier 2009
par une nouvelle version. Celle-ci dispose notamment au paragraphe 5.1
que le paiement du salaire est maintenu en cas de maladie et d’accident,
pour les collaborateurs employés à durée indéterminée, pendant 180
jours. Cette règle était déjà présente dans les conditions générales
d’engagement de 2008, sous le même article. Pour le surplus, les règles
contenues dans la version 2006 des conditions générales et présentées ci-
dessus restent valables.
3. Le 24 octobre 2008, lors d’un entretien dans ses locaux, la
défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31
janvier 2009. Cette résiliation a par ailleurs fait l’objet d’une lettre, datée
du même jour et présentée lors de l’entretien au demandeur, devant trois
témoins. Le demandeur a refusé de prendre connaissance de cette lettre
et d’en accuser réception. Ce document indiquait la résiliation du contrat
de travail pour le 31 janvier 2009, la libération de son obligation de
travailler à compter du 24 octobre 2008 et l’interdiction qui lui était faite
d’accéder aux locaux de la défenderesse. Ce courrier mentionnait en outre
que le solde de vacances et d’heures supplémentaires était considéré
comme compensé par la période de mise en disponibilité, qu’une
obligation de confidentialité perdurait et que les rapports de travail
prendraient fin avant l’échéance indiquée si le demandeur retrouvait un
travail. Le refus du demandeur d’en prendre connaissance et de signer la
lettre a en outre fait l’objet d’une mention manuscrite apposée
directement sur cette dernière le 24 octobre 2008, laquelle indique que
« la résiliation du contrat de travail a été signifiée oralement ce jour à
T.. Par notre signature nous certifions que T. en a pris
connaissance et l’a comprise. ». Cette indication a été signée par trois
témoins, soit L., A. et V..
Le jour en question, le demandeur s’était rendu normalement
à son travail et avait un rendez-vous professionnel avec un avocat en
début d’après-midi. Il ne présentait alors aucun indice laissant croire qu’il
souffrait d’une quelconque maladie, et n’avait d’ailleurs fait aucune
remarque en ce sens. Le rendez-vous professionnel a été annulé par
V., une des trois personnes qui, avec L.________ et A.________,
avaient été chargées par la défenderesse de notifier au demandeur son
licenciement. Ces trois personnes se sont ensuite rendues dans les locaux
lausannois de la défenderesse à 14 heures, soit l’heure à laquelle le
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demandeur aurait dû avoir le rendez-vous professionnel, sans informer
préalablement ce dernier de leur visite. V.________ lui a notifié, dans la
salle de discussion, son licenciement en lui en indiquant les motifs. Il a en
particulier fait état du fait que le lien de confiance avait été rompu en
raison de faits le concernant récemment découverts, dont notamment des
éléments relatifs à son casier judiciaire. Après quelques minutes, alors que
V.________ tentait de lui remettre et faire signer le document écrit
attestant de son licenciement, le demandeur est sorti de la salle et s’est
rendu dans son bureau, où V.________ et A.________ l’ont suivi. Il a refusé de
signer la lettre lui notifiant son licenciement, invoquant notamment qu’il
se sentait mal. Peu de temps après, il a quitté les locaux de la
défenderesse, après avoir été prié par A.________ de laisser ses affaires sur
place.
La défenderesse a justifié sa décision de se séparer du
demandeur par le fait que le lien de confiance la liant à ce dernier était
totalement et irrémédiablement rompu. Elle invoque, pour soutenir cet
argument, notamment le fait qu’elle aurait découvert que le demandeur
avait fait l’objet de poursuites pénales, avait été condamné pour diverses
infractions, en particulier pour escroquerie à l’assurance et agissait en
outre, parallèlement à ses activités à son service, en qualité de gérant
avec signature individuelle de la société [...]. Ces motifs ont été explicités
dans un courrier de la défenderesse adressé au demandeur et daté du 18
novembre 2008.
Par réquisition datée du 8 décembre 2009, le Président a
requis production par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal
Neuchâtelois le dossier dans la cause ayant opposé le demandeur (en
cette qualité) à B.________ (défenderesse) en paiement de la valeur d’une
Ferrari annoncée comme volée. Le Tribunal a fait suite à cette requête le
16 décembre 2009 en produisant le dossier concerné. Il ressort de ce
dernier que le demandeur a ouvert action le 30 septembre 1998 contre
B.________ en paiement d’un montant de CHF 148'623.-, avec intérêts à 5
% l’an dès le 8 novembre 1996, en raison du vol de son véhicule et de
divers effets personnels présents dans celui-ci. Il invoquait en effet avoir
conclu une police d’assurance portant sur le véhicule en question avec la
défenderesse, laquelle obligeait cette dernière à l’indemniser en cas de
vol. En juin 1999, la voiture du demandeur a été retrouvée par la police
dans un box privé loué à Moutier, dont le loyer avait déjà été acquitté pour
une première période de deux ans. Le véhicule ne présentant aucune
trace d’effraction, la police a ouvert une enquête et une procédure pénale
a été instruite à l’encontre du demandeur. Celle-ci a abouti à une
condamnation de ce dernier à douze mois d’emprisonnement sans sursis
par le Tribunal correctionnel du District de Neuchâtel en date du 24 janvier
2003, en particulier pour tentative d’escroquerie et induction de la justice
en erreur. Les recours intentés par le demandeur à l’encontre de ce
jugement, d’abord à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel, puis au Tribunal fédéral, ont tous deux été rejetés,
respectivement en date du 29 avril et du 8 octobre 2003. Le demandeur a
finalement décidé, dans ce cadre, de retirer sa demande par lettre du 25
février 2008. Le Juge instructeur de la IIème Cour civile du Tribunal
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5 -
cantonal de Neuchâtel a ordonné le classement du dossier le 12 mars
2008, condamnant le demandeur au paiement de frais et dépens.
Lors de l’engagement du demandeur, la défenderesse n’avait
pas exigé préalablement un extrait du casier judiciaire ; pour ce motif,
cette dernière explique s’être limitée à un congé ordinaire.
Le demandeur est tombé en incapacité de travail totale dès le
24 octobre 2008. Cette incapacité, de même que sa durée, allant jusqu’au
23 novembre 2008 inclus, ont été confirmés par un certificat médical
établi le même jour et mentionnant qu’il s’agit d’un cas de maladie (par
opposition à un cas d’accident), sans donner plus de détails. Par la suite,
l’incapacité de travail du demandeur a perduré, et ce dernier a fourni à
son employeur deux nouveaux certificats médicaux, le premier établi
semble-t-il le 11 novembre 2008 et confirmant une incapacité d’un mois,
allant du 24 novembre au 21 décembre 2008, le second, datant du 10
décembre 2008, faisant également état d’une incapacité d’un mois, cette
fois pour la période comprise entre le 22 décembre 2008 et le 21 janvier
salaire prorata temporis.
10. Lors de l’audience de conciliation du 5 octobre 2009, en
relation avec la demande du 25 juin 2009, la jonction des causes
T109.026958 et T309.003423 (déjà pendante devant le Tribunal des
Prud’hommes en relation avec la demande du 31 janvier 2009) a été
prononcée avec l’accord des parties.
11. Le 11 novembre 2009, la défenderesse a déposé au Tribunal
de Prud’hommes un procédé dans lequel elle allègue certains faits et
confirme les conclusions qu’elle avait prises dans son écriture du 24
février 2009.
12. Le Tribunal de céans a tenu une audience de jugement le 23
novembre 2009, au cours de laquelle trois personnes ont été entendues
en qualité de témoins.
Premièrement, A., avocat travaillant au sein du service
juridique de la défenderesse depuis le 1
er
janvier 2007, a déclaré avoir été
chargé par son chef de service, le 20 ou le 21 octobre 2008, de prendre
connaissance de trois documents concernant le demandeur, soit un article
du journal « le Matin », un extrait de la Feuille Officielle Suisse du
Commerce (FOSC) et un arrêt du Tribunal fédéral. Il a précisé que son
supérieur lui avait indiqué que le contrat de travail du demandeur allait
être résilié le vendredi suivant, et qu’il devait s’en charger avec deux
autres personnes, soit V. et L.. Le témoin a indiqué qu’il
s’est rendu aux bureaux lausannois de la défenderesse le vendredi en
question, et a constaté que le demandeur avait l’air tout à fait normal, son
état de santé n’indiquant rien de spécial. Il a précisé que l’entretien avec
le demandeur a duré au maximum 5 minutes, ce dernier étant ensuite
sorti de la salle de réunion où se trouvaient V., L.________ et lui-
même. Concernant l’expertise médicale à laquelle le demandeur aurait dû
se soumettre, le témoin a déclaré qu’il n’en était pas responsable, mais
supervisait le suivi dans le cadre de ses activités au sein du service
juridique. Il a ajouté que, T.________ ne s’étant pas soumis à cet examen,
son salaire pour 2009 n’aurait pas dû lui être payé. Un problème de
coordination entre les ressources humaines et le service juridique peut
expliquer le paiement du salaire. Au sujet des évènements du 30 janvier
2009, le témoin a indiqué qu’il n’était pas présent lors de la visite du
demandeur, mais qu’on lui a rapporté que l’ambiance était très froide et
qu’un carton d’affaires avait été remis à ce dernier. Il a de plus ajouté
qu’énormément de papier avait été retrouvé sur la place de travail du
demandeur. Il a en outre déclaré que le demandeur avait écrit plusieurs
courriers dans lesquels il interdisait aux collaborateurs de la défenderesse
de regarder dans l’ordinateur qui lui avait été mis à disposition dans le
cadre de son travail. A.________ a précisé qu’il suspectait que cette
interdiction était liée au fait que l’ordinateur en question devait contenir
des informations au sujet des activités qu’il déployait pour la société [...].
Enfin, le témoin a encore affirmé qu’il était soumis à un système
spécifique concernant le paiement de ses notes de frais, mais ne savait
pas si le demandeur se le voyait également appliquer, et qu’il ne pouvait
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9 -
juger des qualifications professionnelles de ce dernier, du fait qu’il n’avait
eu l’occasion de travailler avec lui qu’une seule fois.
Deuxièmement, L., employée aux ressources
humaines de la défenderesse depuis le 10 mars 2008, a déclaré avoir
participé à l’entretien au cours duquel le demandeur s’est vu notifier son
licenciement. Celui-ci a été motivé par des informations qu’ils avaient
reçues de la part de V., notamment un article du journal « le
Matin » et des documents démontrant qu’il était toujours gérant d’une
entreprise, informations dont ils n’avaient pas eu connaissance lors de son
engagement. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue à Lausanne avec
V.________ et A.________ pour procéder au licenciement du demandeur.
Celui-ci lui a été notifié lors d’un entretien où ils étaient les trois présents
et qui a duré entre 5 et 10 minutes. Elle a ajouté que la situation s’était
envenimée, et que le demandeur avait quitté la salle, suivi par V.________
et A.. Elle-même les a rejoints peu après, et a constaté le départ
du demandeur. Ce dernier lui avait semblé être en bonne santé ce jour là,
mais avait indiqué qu’il avait un malaise. Concernant le paiement du
salaire du demandeur, le témoin a déclaré que, du fait que le demandeur
ne s’était pas soumis à l’examen du médecin-conseil, son salaire n’aurait
pas dû lui être versé. Elle a de plus précisé qu’il n’avait effectivement pas
été payé pour décembre 2008 et janvier 2009, et que son versement avait
ensuite été repris en raison de l’accident subi par le demandeur. Elle a
cependant précisé que le courrier invitant le demandeur à se soumettre à
un examen auprès d’un médecin-conseil n’avait pas été envoyé sous
forme de recommandé. Au sujet des effets personnels du demandeur,
L. a indiqué qu’une partie avait été remise personnellement à
T., et le reste avait été emmené à Bâle, où V. et elle-même
avaient été chargés du tri. Tous les éléments paraissant être de nature
privée ont été mis de côté et envoyés au demandeur par voie postale. En
outre, elle a ajouté que ce dernier leur avait interdit d’accéder à
l’ordinateur lui ayant été mis à disposition par la défenderesse, ce qu’elle
estime être en rapport avec le fait qu’il ait pu l’utiliser à des fins privées
dans le cadre de ses activités professionnelles parallèles. S’agissant enfin
du remboursement des avances de frais, L.________ a indiqué qu’un
document devant aider le demandeur à établir le montant de celles-ci lui
avait été remis par V., et qu’aucune pièce en rapport avec elles
n’avait été retrouvée lors du tri des effets personnels de T..
Troisièmement, V., employé de commerce, a déclaré
avoir commencé à travailler au service de la défenderesse en mars 2004
et avoir été licencié en septembre 2009 pour le mois de février 2010. Il a
indiqué avoir reçu certaines informations concernant le passé du
demandeur de la part d’un collaborateur, P., qui lui-même les avait
découvertes sur Internet. Il s’agissait notamment d’un article du journal
« le Matin ». Le témoin a cependant précisé qu’il n’avait pas vérifié ces
informations, du fait qu’il faisait confiance à son collaborateur. Le lien de
confiance ayant été rompu par cette découverte, le licenciement du
demandeur a été considéré comme nécessaire d’entente avec le service
juridique. Il a affirmé s’être rendu aux bureaux lausannois de la
défenderesse avec L.________ et A.________ pour procéder à ce
licenciement. Tous trois ont discuté en français avec le demandeur dans
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10 -
un bureau, rencontre dont ce dernier n’avait pas été informé
préalablement. Le témoin a ajouté que T.________ a refusé de signer la
lettre de résiliation qui lui avait été présentée, et a quitté le bureau dans
lequel ils se trouvaient pour se rendre dans le sien. Il a précisé qu’il l’a
suivi, a continué à parler avec lui et a été rejoint par A.. Alors que
le demandeur cherchait à rassembler certaines de ses affaires, ce dernier
lui a indiqué qu’il devait laisser les affaires sur place, notamment
l’ordinateur. V. a encore spécifié que le demandeur a déclaré ne
pas se sentir bien et a finalement quitté l’immeuble. Le témoin a en outre
déclaré que le demandeur ne semblait pas malade le jour de l’entretien,
mais plutôt irrité que la vérité ait refait surface. L’état dans lequel il se
trouvait ne l’empêchait cependant pas de comprendre que son contrat
avait été résilié. Le témoin a précisé que le licenciement du demandeur a
été communiqué aux autres collaborateurs sans donner de détails
particuliers. Concernant les effets personnels du demandeur, V.________ a
déclaré que ce dernier leur avait interdit d’accéder à son ordinateur
professionnel, vraisemblablement car il contenait des informations
touchant à ses activités pour une autre société. Il a en outre précisé que
des directives internes interdisaient l’utilisation à titre privé de l’ordinateur
professionnel. Au sujet du système applicable aux avances de frais, le
témoin a déclaré qu’un décompte du kilométrage effectué était établi,
qu’un forfait de CHF 35.- était accordé pour la pause de midi lorsque la
personne sortait du rayon du bureau et pour le travail dépassant 19
heures 30, que les autres frais pouvaient être remboursés sur présentation
d’un justificatif et qu’une indemnité de désagrément d’un montant de CHF
350.- était accordée aux employés devant représenter l’entreprise.
S’agissant de la qualité du travail du demandeur, le témoin a déclaré
qu’elle était au départ très élevée, mais a par la suite souffert des
décisions unilatérales qu’il prenait, de la manière dont elles étaient mises
en œuvre et des tensions qui régnaient avec des collaborateurs de la
défenderesse et des clients. Enfin, V.________ a indiqué que le demandeur
travaillait pour le département d’inspection de sinistres et avait manifesté,
lors d’une séance de travail, son intérêt à travailler au sein du
département de fraude aux assurances. Bien que cette possibilité lui ait
été refusée, il avait été admis qu’il puisse apporter son aide, une demi-
journée par semaine, à P.________, qui était collaborateur au sein de ce
département.
Lors de cette même audience, la défenderesse a confirmé
certaines des réquisitions de pièces et des demandes en mesures
d’instruction qu’elle avait faites précédemment. Elle a ainsi tout d’abord
requis production d’un extrait du casier judiciaire du demandeur, ainsi
qu’une preuve attestant du fait qu’il lui aurait remis un tel document. Le
demandeur a déclaré, à ce sujet, qu’il n’avait pas remis d’extrait de son
casier judiciaire à la défenderesse arguant qu’elle ne le lui avait pas
demandé. Cette dernière a également conclu à ce que soit réalisée une
expertise médicale sur la personne du demandeur en relation avec le
certificat délivré le 24 octobre 2008. Enfin, elle a encore déclaré vouloir
qu’une expertise informatique du contenu de l’ordinateur du demandeur
soit effectuée. Suite à cela, le Président a informé les parties qu’elles
recevraient par écrit sa décision concernant ces différentes réquisitions.
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11 -
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15 -
2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère d'abord sur
les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 et 465 al. 3
CPC), à moins qu'ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours en
réforme. En particulier, les moyens tirés de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC et
ceux pris de l'insuffisance de l'état de fait ne peuvent être invoqués que si
le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, p. 655 et n. 1 ad art. 470 al. 1 CPC, p. 730; Girardet, Le
recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp.
189 ss).
b) A titre de premier moyen de nullité, le recourant soutient
que le jugement était incomplet, qu'il a été contraint d'en demander une
version correctement paginée, qu'il n'a donc pas pu disposer d'un plein
délai de recours et que ce délai doit lui être restitué ou le jugement
annulé.
Il est déduit de l'art. 29 Cst que le justiciable a le droit
d'obtenir une décision motivée, afin de lui permettre de comprendre le
bien-fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de
recours à bon escient; la motivation peut être brève, mais doit exposer les
motifs afin de permettre notamment à l'intéressé de l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 126 I 97; Auer/Malinverni/Hotelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., nn. 1333, pp. 611ss). L'art. 27 al.
2 Cst-VD prévoit expressément que tout justiciable a droit à un jugement
motivé, avec indication des voies de recours.
En procédure devant le tribunal de prud'hommes, l'art. 43 LJT
énonce précisément les éléments que doit comporter le jugement, l'art. 40
LJT complétant ce point par ce qui doit être discuté quant au fond de
l'affaire. Quant à l'art. 44 al. 2 LJT, il prévoit qu'il est possible de notifier
une copie du dispositif séparément, dans les 15 jours qui suivent
l'audience, le jugement motivé devant suivre dans les 15 jours qui suivent
la demande de motivation (al. 3 de la même disposition). Il s'agit du reste
de délais d'ordre qui n'ouvrent pas la voie du recours en nullité (JT 1993 III
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16 -
6; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, nn. 4 et 5 ad art. 44
LJT).
Pour autant que l'on comprenne ses moyens, le recourant
soutient que le jugement qu'il a reçu n'était pas complet au motif que la
pagination commençait à la page 24. On ne saurait y voir une cause de
nullité puisque, comme le greffe du tribunal de prud'hommes l'a expliqué
au recourant, la pratique est de commencer la pagination au début de
procès-verbal des opérations et d'y intégrer les différentes décisions,
procès-verbaux d'audience et décisions. On rappellera également que les
parties sont libres de consulter l'entier du dossier au greffe. Enfin, le fait
d'envoyer un jugement complet, mais avec une pagination décalée, ne
prive pas le justiciable d'avoir connaissance de l'entier de la décision et
donc de pouvoir l'attaquer en toute connaissance de cause devant
l'autorité supérieure.
Le moyen doit donc être rejeté.
c) Toujours dans le cadre de moyens de nullité, le recourant
soutient que le tribunal de prud'hommes n'a pas respecté l'exigence
légale d'une procédure rapide.
L'art. 343 al. 2 CO prévoit que les cantons sont tenus de
soumettre à une procédure rapide et simple tous les litiges résultant d'un
contrat de travail pour autant que la valeur litigieuse soit inférieure à
30'000 francs. L'art. 23 al. 1 LJT concrétise pour partie cette disposition en
prévoyant une citation rapide des parties à la première audience et l'art.
44 al. 2 et 3 LJT en prévoyant de courts délais de notification. Mais,
comme on l'a vu plus haut, le non respect des délais ou les lenteurs de la
procédure n'ouvrent pas la voie du recours en nullité, mais peuvent faire
l'objet d'un recours non contentieux de l'article 489 CPC pour déni de
justice en cours de procédure (cf. art. 491 CPC; JT 1993 III 6).
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En l'espèce, le recourant se contente d'une critique générale
sur la durée de la procédure, alors que la demande a été déposée le 31
janvier 2009.
A l'examen du dossier, on constate toutefois que l'instruction
des causes a eu lieu sans désemparer, mais que le recourant a lui-même
donné lieu à des retards en utilisant des procédés qui n'ont au demeurant
pas abouti, telle la demande de récusation du vice-président du tribunal
de prud'hommes, rejetée par arrêt du 13 mai 2009.
Au surplus, une durée d'un an et demi pour l'instruction et le
jugement d'une procédure complexe qui a nécessité plusieurs audiences
ne viole pas les principes imposés par le droit fédéral.
Le moyen doit donc être rejeté.
d) Dans un autre moyen de nullité, le recourant s'en prend à
l'impartialité du tribunal, et plus particulièrement de son vice-président.
L'art. 20 LJT renvoie aux règles du Code de procédure civile
pour autant que la loi en question n'y déroge pas. Ainsi, dans le cas où la
partialité d'un juge est mise en cause, la partie peut récuser l'un des
juges, ou le tribunal en corps, en application de l'art. 42 CPC. Pour cela, il
doit agir conformément à l'art. 46 al. 1 CPC, soit d'entrée de cause ou dès
que le fait est connu.
En l'espèce, le recourant a récusé le vice-président [...], juge
instructeur chargé de l'affaire, par requête du 23 mars 2009. Cette
requête a été rejetée par la Cour administrative dans un arrêt du 13 mai
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18 -
preuve, ceux-ci peuvent être réexaminés par la Cour de céans, comme on
le verra plus bas.
Le moyen doit donc être rejeté.
e) Le recourant soutient que le tribunal n'a pas statué sur
toutes les conclusions, notamment subsidiaires et très subsidiaires, qu'il a
prises en cours d'instance. Un déclinatoire aurait également dû intervenir
d'office.
Selon l'art. 43 let. e LJT, le jugement doit mentionner les
conclusions des parties. Selon l'art. 40 LJT, le tribunal doit statuer dans son
jugement sur tous les moyens exceptionnels et de fond.
Si la valeur litigieuse excède 30'000 fr., le tribunal de
prud'hommes doit d'office décliner sa compétence et transmettre la cause
à l'autorité judiciaire compétente (art. 6 al. 1 ch. 2 et al. 4 LJT). La
compétence des tribunaux de prud'hommes doit être examinée d'office,
même en seconde instance (JT 1991 III 75; JT 2002 III 155; Ducret/Osojnak,
op. cit., nn. 1 ss ad art. 6 LJT).
En l'espèce, il est constant que le jugement attaqué a
mentionné les conclusions du recourant, prises tant le 31 janvier 2009 que
le 25 juin 2009 (jgt, pp. 30-31). Il ressort également dudit jugement que le
tribunal a examiné toutes les conclusions et a statué sur ces conclusions,
le chiffre IV du dispositif rejetant toutes autres et plus amples conclusions
étant explicite quant au sort réservé aux prétentions non accordées au
recourant.
Le recourant allègue qu'il aurait pris des conclusions à titre
très subsidiaire qui dépassaient largement la compétence du Tribunal de
prud'hommes; pourtant, les premiers juges n'ont pas fait usage du
déclinatoire, alors que l'art. 6 LJT le leur imposait. Sur ce point, le
recourant fait preuve de mauvaise foi. En effet, il ressort expressément de
son procédé du 17 février 2010 qu'il ne s'opposait pas à la jonction des
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19 -
causes divisant les mêmes parties, "sous la condition sine qua non, exigée
par le demandeur, que la valeur litigieuse demeure dans la compétence
du tribunal de prud'hommes d'une part, et que les conclusions principales
des deux causes une fois jointes demeurent intactes, comme pour les
conclusions subsidiaires et très subsidiaires". Plus loin dans la même
écriture, le recourant ajoutait encore que "Pour ce qui concerne les
conclusions subsidiaires et très subsidiaires, elles ne seraient pas
calculées dans la valeur litigieuse" (procédé, p.16). Si l'on reprend les
procès-verbaux des audiences, on constate qu'interpellé à l'audience du 5
octobre 2009, relative à l'examen de la jonction de causes, le recourant a
également confirmé maintenir les conclusions de sa requête, soit 9'482
francs. Quant à l'audience du 17 février 2010, le recourant a même
précisé "le procédé déposé ce jour en ce sens qu'il maintient sa conclusion
en paiement d'un montant de 30'000 fr. net, respectivement réduit ses
prétentions à ce montant pour demeurer dans la compétence du Tribunal
de prud'hommes". De toute manière, le Tribunal n'avait pas à statuer sur
des conclusions "très subsidiaires" à partir du moment où il admettait
partiellement l'action et les conclusions principales.
Le moyen doit donc être rejeté.
f) Le recourant s'en prend aux mesures d'instruction, qui
auraient porté sur des éléments inutiles et préjudiciables à l'appréciation
de la cause. Ce moyen, pour autant que l'on puisse le comprendre (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 461 CPC), se confond avec
l'appréciation arbitraire des preuves, soit la violation d'une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657). Vu le pouvoir
d'examen dont jouit la Chambre des recours (art. 452 al. 1ter et 456a
CPC), l'éventuelle informalité invoquée pourra être corrigée dans la cadre
du recours en réforme. Le grief est dès lors irrecevable dans le cadre du
recours en nullité. Il en va de même des critiques concernant
l'appréciation des faits de manière plus générale, que ce soit par rapport
aux témoins ou aux pièces.
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20 -
En conséquence, le recours en nullité doit être rejeté, en tant
qu'il est recevable.
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont pas
nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC), en ce sens qu'elles
reprennent pour l'essentiel celles qui figurent dans les divers actes de
procédure, notamment dans le procédé du 17 février 2010.
b) Saisi d'un recours en réforme dirigé contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes, le Tribunal cantonal
revoit la cause librement en fait et en droit sur la base du dossier de
première instance, sans réadministration des preuves (art. 452 al. 1ter et
2 CPC; JT 2003 III 3). Il n'ordonne une instruction complémentaire ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si, au vu des
éléments du dossier, il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une
constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement
n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un
manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et cela à
condition que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de
remédier à ces vices.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier.
c) Le recourant soutient que les premiers juges ont fait preuve
d'arbitraire en requérant la production du dossier opposant celui-ci à la
B.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Or, il
résulte du jugement que la production du dossier se justifiait au regard
des motifs retenus par le Tribunal de prud'hommes (cf. jgt, pp. 26-27, 36
et 45).
Ensuite, le recourant relève que le jugement contiendrait une
multitude de faits qui seraient faux. Il n'expose toutefois nulle part en quoi
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l'état de fait serait contraire aux éléments du dossier. Quant à ses
critiques, elles ne sont pas fondées.
Ainsi, par exemple, sa requête du 29 janvier 2009 a bien été
reçue, donc déposée auprès du Tribunal le 1er février 2009. Ensuite, il
relève que l'indemnité de repas de 100 fr. aurait été omise en page 24 du
jugement (cf. cependant la p. 50 où il en est tenu compte), mais il n'en tire
aucun argument de réforme, se contentant de demander la nullité du
jugement. Il en va de même du remboursement des frais de voyage.
En page 25 du jugement, le recourant s'en prend au délai de
résiliation en soutenant qu'il était un cadre au bénéfice d'un délai de
congé de trois mois. Peu importe en l'espèce puisqu'il a été licencié le 24
octobre 2008 pour le 31 janvier 2009, soit avec un préavis de trois mois. Il
soutient encore que le licenciement ne pouvait se faire que par écrit. En
réalité, lors de l'entretien du 24 octobre 2008, le congé a fait l'objet d'une
lettre présentée au recourant, lettre dont il a refusé de prendre
connaissance et d'en accuser réception selon les témoins (jgt, p. 25). Par
conséquent, le congé était écrit, quand bien même la lettre a été
présentée à l'intéressé plutôt que d'être envoyée par la poste. Le malaise
allégué par le recourant lors de cette séance ne change rien au vu du
déroulement des faits repris dans le jugement, puisque, si le recourant
était aussi mal qu'il le prétend, il n'aurait pas pu se déplacer de bureau en
bureau puis quitter les lieux de son propre chef, mais aurait plutôt fait
appel aux secours d'urgence sur place (cf. jgt, p. 26). Il s'est rendu chez le
médecin après l'annonce de la résiliation, mais refuse de détailler son état
de santé, rendant ainsi impossible une appréciation différente de celle
retenue quant à sa capacité de comprendre les événements (cf. mémoire,
pp. 8-9, et jgt, p. 27). Quoi qu'il en soit, le malaise allégué avait pour
origine cette information (cf. les propos du mémoire, qui le confirment).
Pour le reste, le recourant se contente d'opposer sa propre interprétation
des faits à celle retenue par le tribunal. La date du certificat médical
constatant l'incapacité de travail, soit dès le 24 octobre 2008, ne saurait
renverser les faits prouvés et retenus par le jugement, confirmés d'ailleurs
par le recourant dans son propre recours s'agissant de la chronologie des
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événements. Les faits et l'appréciation retenus par le tribunal
n'apparaissent ainsi pas critiquables et peuvent être confirmés par
adoption de motifs pour le surplus (art. 471 al. 3 CPC; jgt, pp. 43 à 45).
Le recourant soutient également qu'en relation avec le
licenciement, le témoin V.________ se serait rendu coupable de faux
témoignage, ou qu'à tout le moins, il existerait une présomption justifiant
l'application de l'art. 216 CPC.
Outre qu'il ne s'agit pas d'un moyen de recours à proprement
parler, on relèvera uniquement que l'art. 216 CPC présuppose que la
partie intervienne séance tenante lors de l'audition du témoin pour
solliciter du juge qu'il le rende attentif aux conséquences de sa déposition
et que la partie puisse le cas échéant déposer plainte (art. 217 CPC). Or,
en l'espèce, bien que le recourant ait été présent à l'audience du 23
novembre 2009, il n'a pas réagi et n'a pas sollicité l'application de l'art.
216 CPC. Il est à tard pour le faire dans la procédure de recours.
Le recourant expose ensuite ses relations avec la société [...].
On ne discerne toutefois pas quel moyen il souhaite tirer de cette
argumentation. Il en va de même du fait qu'il n'a pas donné suite à sa
deuxième convocation devant un médecin conseil (jgt, p. 28); quel que
soit le motif invoqué, il est exact d'affirmer que le recourant n'y a pas
donné suite. Enfin, on ne comprend pas ce que le recourant veut inférer
de sa couverture ou non par une assurance perte de gain.
Dans son mémoire, en pages 14-15, le recourant s'en prend à
la fixation de la fin des rapports de travail.
Le tribunal a retenu que le congé avait été valablement donné
le 24 octobre 2010, fait qui n'est pas critiquable comme relevé plus haut.
A partir de là, on ne voit pas quelle critique le recourant cherche à
soulever en relation avec le raisonnement du tribunal quant à la fixation
de la fin des rapports de travail, l'interprétation contra stipulatorem ne
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s'appliquant que s'il subsiste un doute (jgt, pp. 45 à 47; Wyler, Droit du
travail, 2ème éd., p. 439). La motivation du jugement peut être confirmée.
Le recourant soutient encore que le contrat de travail se serait
poursuivi tacitement, puisque l'employeur a versé le salaire du mois de
mai 2009, et qu'une compensation avec le salaire de ce mois, versé en
trop, ne serait pas possible.
Si l'art. 1 al. 2 CO pose le principe que la manifestation
contractuelle peut être expresse ou tacite, il n'en reste pas moins que la
modification d'un contrat ne peut intervenir que si les parties ont
manifesté leur volonté de manière réciproque et concordante (art. 1 al. 1
CO). Or, le fait d'avoir payé le salaire du mois de mai 2009, sans que les
courriers ne laissent le moindre indice en faveur de la thèse du recourant
et sans qu'il n'y ait donc une manifestation de volonté sérieuse de
l'employeur de vouloir par le paiement du salaire la poursuite du contrat
de travail (Dessemontet, Commentaire romand, nn. 7 ss ad art. 1 CO), ne
constitue pas à lui seul un contrat de fait, par lequel il pourrait être retenu
que les parties restaient liées.
De même, le fait d'invoquer la compensation en raison d'un
trop payé est admissible en l'espèce, les conditions des art. 120 et 323b
al. 2 CO étant réunies (Wyler, op. cit., pp. 269-270). Le recourant
n'explique au demeurant pas en quoi ces conditions ne le seraient pas.
Ces moyens de réforme doivent donc être rejetés.
d) Enfin, le recourant s'en prend au certificat de travail.
D'abord, il souhaite un certificat de travail intermédiaire pour le motif qu'il
serait, selon sa logique, toujours employé de l'intimée. Comme on l'a vu,
tel n'est pas le cas et il n'y a pas lieu d'y revenir.
Sur le fond, le recourant considère que le certificat de travail
devrait mentionner un travail exécuté contre la fraude à l'assurance, de
même que, de manière générale, "l'engagement total du recourant dans
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son travail" (mémoire, p. 16). Sur ce point, les premiers juges ont examiné
le certificat de travail délivré, les motifs de modification sollicités par le
recourant et ont retenu que le certificat délivré par l'intimée donnait les
indications adéquates.
Cette motivation peut être confirmée par adoption (art. 471 al.
3 CPC; jgt, pp. 52-53). Pour le surplus, un certificat de travail ne saurait
relater exhaustivement tous les travaux effectués par le travailleur, ni être
élogieux sans que les éléments positifs ainsi relevés ne soient pertinents
et fondés (cf. Wyler, op. cit., p. 366 et la jurisprudence citée).
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en
application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1er novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Jean-Claude Mathey (pour E. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :