806 TRIBUNAL CANTONAL 301/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM Giroud et Creux Greffier :MmeGabaz
Art. 94 et 451 ch. 2 CPC; 41 et 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Epalinges, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 11 février 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Bussigny, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - Convoqué par B.________ SA, R.________ a refusé d’admettre qu’il s’était montré négligent et a plutôt invoqué la rapidité de la chaîne de production. Il a proposé d’effectuer un contrôle de toute la palette concernée. Durant ce contrôle, deux autres coffrets ont été trouvés avec des défauts similaires ainsi qu’un autre défaut, soit des fourres plastiques déchirées à l’intérieur des classeurs. Le demandeur a expliqué que le tempo rendait impossible la vérification de toutes les fourres. À la fin du reconditionnement de sa palette, le demandeur a confirmé que tous les défauts avaient été corrigés et que la palette était désormais conforme aux exigences. B.________ SA allègue avoir procédé à un second contrôle le lendemain qui aurait permis de constater que dix-neuf classeurs étaient déchirés et qu’un coffret contenait une sous-tasse ébréchée. R.________ conteste ces faits. Au vu de ce constat, B.________ SA a décidé de mettre fin aux relations de travail qui le liaient à R.________ dès que possible. Cependant, dès le 11 août 2006, R.________ s'est trouvé en arrêt maladie. Le 21 novembre 2006, B.________ SA a signifié son congé à R.________ avec effet au 31 janvier 2007, précisant notamment ce qui suit dans sa lettre de résiliation des rapports de travail: "Un incident majeur que nous considérons comme faute grave s’est produit en date du 10 août 2006 lors de votre production. Nous tenons un dossier complet dans le cas où vous souhaiteriez que nous vous rappelions les faits. Cet incident a été suivi par votre arrêt maladie dès le 11 août 2006 ne nous laissant pas la possibilité de vous signaler notre perte de confiance envers votre capacité d’accomplir les prestations attendues et liées à votre fonction." Par courrier du 15 janvier 2007, R.________ a accusé réception du décompte annuel de salaire pour l’année 2006 et a requis B.________ SA de lui régler "en totalité et une fois" le solde du salaire dû pour 2006 et le paiement de l’indemnité pour le mois de janvier 2007, lors de
4 - l’établissement du décompte final, soit à fin janvier 2007, mettant un "terme à notre lien de service ". Par courrier du 29 janvier 2007, B.________ SA s'est prononcée sur les prétentions de R.________ et lui a indiqué que l’ajustement global qu'il avait requis ne se ferait qu’à réception du décompte final de l’assureur. Le 21 février 2007, R.________ a adressé un courrier à B.________ SA demandant le versement de la différence "des cinq mois durant lesquels j’étais indemnisé par l’assurance". Le 6 mars 2007, B.________ SA a transmis à R.________ le décompte final laissant apparaître un solde en sa faveur de CHF 840.40. Ce montant lui a effectivement été payé le 9 mars 2007. Depuis le mois de février 2007, à aucun moment, R.________ ne s’est manifesté auprès de B.________ SA. Le 6 juin 2008, le Dr [...], chef adjoint de l’Hôpital psychiatrique de Prangins, a délivré une attestation au demandeur certifiant qu’il "souffre d’un trouble schizoaffectif type maniaque". Il s’agit d’une "maladie aux causes multifactorielles, dont les difficultés familiales et sociales-professionnelles peuvent en partie contribuer à favoriser ce trouble, parmi d’autres facteurs bio-psychosociaux". Le 17 novembre 2008, le Dr [...], chef de clinique de l’Hôpital psychiatrique de Prangins, a délivré un certificat médical, aux termes duquel il déclare que le demandeur "a été hospitalisé à 5 reprises durant l’année 2007 soit du 23.02.07 au 08.03.07, du 31.03.07 au 11.04.07, du 15.05.07 au 20.05.07, du 06.06.07 au 09.07.09, du 18.07.07 au 06.09.07. R.________ a été hospitalisé pour une pathologie psychiatrique importante et handicapante, rendant notamment impossible l’accomplissement par lui même de démarches administratives. Au vu de son état de santé ayant occasionné de multiples hospitalisations, nous pouvons estimer que
5 - globalement, R.________ n’avait pas la capacité d’effectuer les démarches administratives durant l’entier de l’année 2007". Par requête déposée le 25 novembre 2008 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, R.________ a conclu au paiement, par B.________ SA, de la somme brute de 20'000 fr., correspondant à six mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Lors de l’audience de conciliation qui a eu lieu le 20 janvier 2009, B.________ SA a conclu au rejet des conclusions de R.. Le 27 janvier 2009, B. SA a sollicité qu'un jugement préjudiciel soit rendu sur la question de la péremption des droits prétendus de R.. En droit, le premier juge a considéré que R. n'avait pas fait opposition au congé qui lui avait été signifié et qu'il n'avait pas agi dans les 180 jours à compter de la fin de son contrat de travail, de sorte qu'il était déchu de son droit à requérir une indemnité pour congé abusif. Il a en outre retenu que le délai de 180 jours étant un délai de péremption, le fait que R.________ ait été dans l'incapacité d'effectuer des démarches administratives pendant toute l'année 2007 n'avait pas de portée. Enfin, il a considéré que B.________ SA n'avait pas commis un abus de droit en soulevant la péremption des droits de R.. B.Par acte directement motivé du 7 mai 2009, B. SA a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que R.________ est condamné à lui payer la participation aux frais d'avocat que justice dira, "apparemment à concurrence de 2'000 fr., à titre de dépens". E n d r o i t :
6 - 1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que, comme en l'espèce, la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours – cantonal ou fédéral – autre qu'en nullité (JT 1997 III 77 c. 3a; 117 c. 1a; JT 1994 III 78 c. 1b; JT 1990 III 16 c. 1a et les réf.; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement rendu par un président de tribunal de prud'hommes. L'art. 451 ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, RSV 173.61), ouvrant la voie du recours en réforme contre un tel jugement, le présent recours, interjeté en temps utile et portant uniquement sur la question des dépens, est dès lors recevable. Il tend uniquement à la réforme. Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.La recourante fait valoir que l'intimé a agi de manière clairement téméraire "faute d'observer deux délais d'incombance impérieuse et cela pour des mois et des mois de retard". Elle considère que ce fait est d'autant moins excusable que l'intimé était assisté en première instance. Elle estime donc avoir droit à des dépens de première instance pour témérité de la partie adverse. a) Selon l'art. 41 LJT, la partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 2'000 francs.
7 - Tant la doctrine que la jurisprudence se montrent très stricts pour admettre le caractère téméraire d’un procédé (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 41 LJT, p. 307). Une action est téméraire lorsqu’elle est dénuée de tout fondement. Agit de façon téméraire celui qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir. La notion de témérité s’apparente ainsi à une forme d’abus de droit. Elle implique que le plaideur ait conscience d’agir sans droit et ne doit être admise qu’exceptionnellement. L’autorité appelée à connaître des litiges portés devant elle doit faire preuve de retenue avant d’admettre qu’une prétention est dépourvue de tout fondement. Elle ne s’y résoudra que lorsque le point de vue défendu par une partie heurte une disposition claire et indiscutée de l’ordre juridique ou qu’il va clairement à l’encontre d’une jurisprudence constante et éprouvée (Ch. rec., 22 juillet 2008, n° 359/1; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 5 ad art. 41 LJT, p. 307 et les réf. citées). b) En l’espèce, l'intimé a procédé devant le tribunal de prud'hommes au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec l’assistance d’un mandataire professionnel. S’il est vrai que l’on doit se montrer strict quant aux connaissances juridiques de ce dernier, il n’y avait cependant rien d’abusif de sa part à tenter d’obtenir une indemnité pour licenciement abusif, dans la mesure où son client avait été gravement troublé dans sa santé psychique au moment du licenciement, ainsi que dans l’année qui l’a suivi, et où il plaidait l’incapacité passagère d’agir de l'intimé (cf. aIl. 5 à 10 de la demande du 25 novembre 2008). Au demeurant, on conçoit mal qu’il eût fallu plus d’une septantaine d’allégués à la recourante pour s’opposer aux prétentions du demandeur si son action avait été téméraire. Mal fondé, son moyen doit dès lors être rejeté. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville (pour B.________ SA), -Me Jean-Pierre Bloch (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :