806 TRIBUNAL CANTONAL 329/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 324 al. 1 CO; 452 CPC; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu par défaut le 4 mars 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Renens, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
février 2007. Le travail devait s'effectuer dans les locaux de l'entreprise " O.________". Le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de CHF 3'200, ainsi qu'un salaire horaire brut de CHF 20. L'horaire contractuel était de 40 heures par semaine, de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30. 2.A la fin de l'année 2006, l'instruction de la cause n'ayant pas permis d'établir une date plus précise, la demanderesse a commencé, en sus de son activité de secrétaire, à faire du conseil à la clientèle pour le compte du défendeur. Cette activité consistait à chercher et à acquérir de nouveaux clients dans les domaines de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie. La demanderesse était rémunérée à concurrence de CHF 200 par contrat d’assurance-maladie conclu. Ses frais d’essence et de téléphone devaient en outre lui être remboursés.
La demanderesse a reçu l'allocation fédérale de maternité pour la période du 17 juin au 22 septembre 2007. La demanderesse n’a pas repris contact avec le défendeur après la cessation du versement de l'allocation fédérale de maternité. Elle a cru que l'entreprise " O." avait cessé ses activités, de sorte que le défendeur lui verserait son salaire jusqu'au 31 octobre 2007 sans qu'elle ait à travailler. Elle n'a toutefois rien reçu de sa part. La demanderesse s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage et a reçu de pleines indemnités dès le 1 er novembre 2007. Elle a trouvé un nouvel emploi à partir du 17 novembre 2008. 5.a) Quatre témoins ont été entendus. H., qui était le supérieur direct de la demanderesse dans l’entreprise du défendeur, pour
4 - lequel il a travaillé jusqu’à fin avril 2007, a confirmé que la demanderesse exerçait également l’activité de conseillère clientèle auxiliaire; dans ce cadre, elle faisait de la prospection et de l’acquisition de nouveaux clients pour l’assurance-maladie et l’assurance-vie. Cette activité s'exerçait pour l'essentiel en dehors des heures de bureau, à domicile. Quant au temps consacré à cette activité, H.________ l'a estimé à environ 20 % à 30 % d’un travail à plein temps. Le témoin H.________ a expliqué que les conditions de rémunération étaient de CHF 200 par contrat d’assurance-maladie conclu. Pour l’assurance-vie, la commission équivalait à trois primes mensuelles prévues par le contrat. Plus le nombre de contrats d’assurance-vie conclu était grand, plus la rémunération était importante. A partir de dix contrats par année, elle équivalait à cinq ou six fois la prime mensuelle. H.________ a également déclaré que les rémunérations étaient versées par les compagnies d’assurance au défendeur, qui remettait ensuite leur part à ses employés. Le témoin a estimé que, de fin 2006 à mars 2007, la demanderesse a conclu une trentaine ou une quarantaine de contrats. b) M., qui fut employé du défendeur du mois d’août 2006 au mois de mai 2007, a confirmé que la demanderesse a travaillé pour au sein de l'entreprise " O." en qualité de secrétaire, d’abord à mi-temps, puis à plein temps, et qu’elle exerçait en outre l’activité de conseillère clientèle auxiliaire. M.________ a déclaré que la demanderesse cherchait des clients principalement pour l’assurance-maladie. Ce témoin a également expliqué que la demanderesse exerçait cette activité le soir, mais que le démarchage par téléphone pouvait probablement se faire pendant les heures de bureau. Quant à la rémunération de cette activité accessoire, M.________ a déclaré qu’elle était de CHF 200 par affaire. Selon son estimation, la demanderesse a conclu une cinquantaine de contrats. c) Le témoin D., qui a travaillé pour le défendeur du mois de juillet à la fin du mois de décembre 2006, et sous les ordres duquel se trouvait la demanderesse, a confirmé que celle-ci exerçait l’activité de conseillère clientèle auxiliaire. Il a déclaré que la demanderesse ne démarchait pas dans d’autres domaines que l’assurance-maladie, et qu’elle exerçait cette activité en dehors des heures de bureau. Le témoin a indiqué que la demanderesse percevait CHF 200 par contrat conclu. d) Le témoin L., qui collaborait en qualité de formateur indépendant avec le défendeur, a confirmé que la demanderesse travaillait dans l’entreprise de celui-ci comme secrétaire et comme conseillère clientèle auxiliaire. Selon L., le défendeur a rencontré des difficultés durant l'année 2007 et a licencié tous ses employés. Le témoin a précisé que l'entreprise " O." est toujours active et que le défendeur utilise encore cette structure, en parallèle avec la société O.________ SA.
5 - 6.a) Le 3 novembre 2008, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement des sommes suivantes : -CHF 4'383.30 brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2007; -CHF 7'013.40, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 octobre 2008; -CHF 1'100, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2007; -CHF 10'245, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2007. b) Lors de l’audience de conciliation du 15 décembre 2008, le défendeur a relevé que l’acte introductif d’instance était dirigé à l’encontre d’O.________ SA, alors qu’il aurait dû l’être contre lui-même. La demanderesse a requis rectification de sa demande du 3 novembre 2008 sur ce point. Par économie de procédure, le président a accédé à la requête de la demanderesse. Pour le surplus, la conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé, avec suite de dépens, les conclusions de sa requête du 3 novembre 2008. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse. c) Le jugement, rendu sous forme d'un dispositif le 4 mars 2009, a été notifié au représentant de la demanderesse le 9 mars 2009 et au défendeur le 10 mars suivant. Par courrier recommandé mis à la poste le 12 mars 2009 mais daté du lendemain, le défendeur a requis la motivation du jugement». En droit, les premiers juges ont considéré que le défendeur ayant versé à la demanderesse l'entier de son salaire du mois de mars 2007 alors que celle-ci avait été en incapacité totale de travailler dès le 12 mars 2007 en raison de complications liées à sa grossesse, il avait rempli l'obligation que lui imposait l'art. 324a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils ont retenu que le congé signifié le 22 juin 2007, soit pendant la période de protection liée à la grossesse qui s'étendait du 17 juin au 7 octobre 2007, était nul et que le défendeur ayant indiqué à la demanderesse que l'entreprise O.________ avait cessé ses activités depuis le 1 er juin 2007, l'employée était fondée à croire qu'elle n'avait pas à proposer ses services à son employeur à l'issue de son congé maternité. La demanderesse ayant perçu des allocations de l'assurance-chômage dès le 1 er novembre 2007, le défendeur était par conséquent tenu de payer le salaire pour la période du 23 septembre au 31 octobre 2007, soit, sur la base du salaire mensuel contractuel de 3'200 fr. brut pour le mois d'octobre 2007 et du salaire horaire de 20 fr. brut pour la semaine du 23
6 - au 30 septembre 2007, un montant de 4'000 fr. brut plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2007. Le tribunal de prud'hommes a rejeté les prétentions de la demanderesse en paiement de la différence entre le salaire prévu contractuellement et le montant des indemnités de l'assurance-chômage, au motif qu'en s'inscrivant pour recevoir dites indemnités, elle avait notamment admis que les rapports contractuels qui la liaient au défendeur avaient pris fin le 31 octobre 2007 et qu'elle ne pouvait de bonne foi prétendre concurremment percevoir des indemnités de l'assurance-chômage et requérir un complément de salaire sur la base des rapports de travail. Les premiers juges ont retenu que, dans le cadre de son activité de conseillère clientèle auxiliaire, la demanderesse avait conclu des contrats dans le domaine de l'assurance-maladie, mais que rien ne permettait de retenir qu'elle avait été également active dans celui de l'assurance-vie. Se fondant notamment sur les décomptes des mois de janvier et février 2007, ils ont estimé que, pour la période du 1 er février au 11 mars 2007, la demanderesse avait pu conclure quinze contrats d'assurance-maladie mais que les frais allégués n'étaient justifiés par aucun élément concret. Ils ont par conséquent considéré que le défendeur était débiteur de la demanderesse de la somme de 3'000 fr. net, plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2007, pour la rémunération de son activité de conseillère clientèle. B.Le 20 mai 2009, W.________ a recouru contre ce jugement, concluant à son «annulation», à ce qu'il soit dit que l'intimée Q.________ est sa débitrice du solde d'avances de commissions par 430 fr. et que les frais de la cause sont mis à la charge de l'intimée. E n d r o i t : 1.a) L'art. 46 al. 1 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445
7 - CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). La partie défaillante peut ainsi recourir en nullité et en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 306 CPC, p. 470, et n. 4 ad art. 308 CPC, p. 475). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. b) Dans sa jurisprudence, la cour de céans tient un acte de recours pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant ou lorsque sa nature ressort suffisamment des conclusions prises (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715). La nature du recours doit se déterminer d'après la question soulevée et les moyens invoqués par le recourant, non d'après les termes inadéquats utilisés par lui (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 716). En l'espèce, le recourant conclut à l'«annulation» du jugement entrepris. A la lecture du recours, il faut en réalité comprendre qu'il demande sa réforme en ce sens qu'il ne doit rien verser à l'intimée. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
8 - La production de pièces nouvelles est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par la cour de céans en application de l'art. 456a CPC. La production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et doit être admise restrictivement eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits (JT 2003 III 16 c. 2c). Les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours figurent pour partie déjà au dossier et ne sont pour le reste pas pertinentes quant au sort du recours, comme cela sera exposé au considérant 3b) ci-dessous. 3.a) Le recourant conclut à ce qu'il soit dit que l'intimée lui doit le solde d'avances de commissions, par 430 francs. Il soutient que celle-ci «avait régulièrement touché des avances de commissions correspondant à des objectifs de prises de rendez-vous et de conclusions de contrats d'assurance: son salaire d'octobre 2007 a été déduit des avances de commissions versées en trop». b) Selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre des conclusions nouvelles ou plus amples qu'en première instance. Dans la mesure où les conclusions du recourant vont au-delà des conclusions libératoires prises devant la juridiction de prud'hommes (cf. jgt, p. 16, et procès-verbal de l'audience de conciliation du 15 décembre 2008), elles sont irrecevables. Même en supposant que dites conclusions aient été recevables, le recours aurait de toute manière été infondé. En effet, le recourant a produit en deuxième instance diverses pièces à l’appui de ses allégations, notamment deux décomptes internes concernant l’activité de l'intimée comme conseillère clientèle auxiliaire pour les mois de janvier et février 2007, deux bulletins de salaire pour les mêmes mois, ainsi que le document intitulé «décompte avril 2009» établi le 20 mai 2009 et présentant un solde en défaveur de l'intimée de 430 francs. Outre le fait que les deux décomptes internes précités ont déjà été produits en première instance (cf. pièces 3 et 4 de la demanderesse) et que les
9 - premiers juges en ont tenu compte pour déterminer la nature et le nombre des contrats conclus par l'intimée dans le cadre de son activité de conseillère clientèle (cf. jgt, pp. 13 et 23), on ne discerne pas les éléments que le recourant entend en tirer à l'appui de ses allégations. Ni les faits constatés dans le jugement ni les pièces figurant au dossier ne font état d’«avances de commissions» versées en trop qui auraient, par hypothèse, dû être déduites du salaire de l'intimée du mois d’octobre 2007. Il ne saurait en outre être tenu compte des pièces nouvelles produites en deuxième instance par le recourant, en principe irrecevables. Quoi qu'il en soit, le contrat de travail du 1 er septembre 2006 et l'annexe relative à l'engagement de l'intimée en tant que conseillère à la clientèle sont sans incidence sur le sort du recours, ces éléments n'étant pas contestés, et on ne saurait prendre en considération le «décompte avril 2009» qui n'est pas signé et dont on ignore s'il a été soumis à l'intimée. 4.Le recourant conclut également à la réforme du jugement en ce sens qu'il ne doit rien verser à l'intimée. Les considérations des premiers juges relatives au paiement du salaire de l'intimée entre la fin du versement des allocations de maternité le 22 septembre 2007 et le début de la perception des indemnités de l'assurance-chômage le 1 er novembre 2007 (cf. jgt, pp. 19- 21), ainsi que celles concernant la rémunération de l'intimée pour son activité de conseillère clientèle auxiliaire durant la période du 1 er février au 11 mars 2007 (cf. jgt, p. 22 s.), sont complètes et convaincantes. Elles peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Mal fondé, le recours doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
10 - La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 23 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Me Joëlle Vuadens (pour Q.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :