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TRIBUNAL CANTONAL
262/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M.d'Eggis
Art. 336 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Perroy,
demanderesse, et du recours par voie de jonction interjeté par E.,
à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 septembre
2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 septembre 2009, dont la motivation a été
expédiée le 26 janvier 2010 pour notification, le Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que E.________
doit payer à T.________ le montant de 5'424 fr. 55 (I) et rejeté toutes autres
et plus amples conclusions (II), sans frais ni dépens (III).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.E.________ (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme dont le siège se situe à Lausanne. La défenderesse a pour but
social des activités dans le domaine de l’enseignement et de la culture, y
compris création et diffusion de publications, et en particulier l’exploitation
dans le canton de Vaud d’une école de langues sous la marque déposée
« école X.________ ».
2.Le 23 mai 2003, T.________ (ci-après : la demanderesse) a été
engagée par la défenderesse en qualité de professeur d’anglais au sein de
l’école X.________, à Lausanne, pour une activité essentiellement à mi-
temps. Son salaire horaire brut était de CHF 35.-, y compris une indemnité
pour vacances et jours fériés. La lettre d’engagement signée par les
parties attire tout spécialement l’attention de la demanderesse à ce sujet.
3.Les enseignants actifs au sein de la défenderesse fixent la
plupart du temps l’horaire des cours directement avec leurs élèves,
notamment en ce qui concerne les cours privés et les cours collectifs en
entreprise. Ils doivent ainsi communiquer régulièrement leurs plannings et
leurs relevés d’activité à l’administration de l’Ecole afin que cette dernière
puisse d’une part planifier l’occupation des salles de classe et d’autre part
facturer les prestations et calculer la rémunération de chaque enseignant.
4.Les 20 mai 2005 et 9 février 2006, la défenderesse a accordé à
la demanderesse des prêts de respectivement CHF 10'000.- et CHF 3000.-,
moyennant un intérêt de 3% l’an. Le remboursement de ces prêts s’est
fait par prélèvement mensuel sur le salaire de la demanderesse.
5.En août 2005, la demanderesse a été nommée « Director of
Studies » (ci-après : DOS). A ce titre, elle a notamment été amenée à
participer à la formation des nouveaux professeurs et à élaborer des
programmes de cours.
La rémunération mensuelle brute liée à cette fonction était de
CHF 3000.-, correspondant à un engagement à 50 %.
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6.Constatant que la demanderesse n’accomplissait pas de façon
satisfaisante les tâches qui lui incombaient en sa qualité de DOS,
F., directrice de l’école X. de Lausanne, lui a retiré cette
fonction pour la fin du mois d’avril 2008. La demanderesse en a été
informée par oral. La rémunération liée à cette fonction a dès lors cessé, si
ce n’est pour des interventions ponctuelles de la demanderesse en lien
avec son ancien statut de DOS. La demanderesse a ainsi touché CHF 500.-
au mois de mai pour un séminaire qu’elle a donné.
7.La demanderesse, dont la rémunération d’enseignante incluait
son droit aux vacances, a malgré tout eu la possibilité de bénéficier
chaque année d’un nombre de jours non travaillés supérieur à vingt.
L’Ecole ferme en effet chaque année une dizaine de jours pendant la
période des fêtes de fin d’année et la demanderesse a pu prendre
régulièrement des congés plus ou moins prolongés. Il est toutefois exact
que certaines de ses demandes de congé lui ont été refusées en raison de
leur tardiveté. La direction de l’Ecole demande en effet à ses employés de
déposer leurs demandes de vacances au moins un mois à l’avance afin de
permettre leur remplacement par des collègues.
8.La demanderesse peinait à assumer les tâches administratives
qui lui incombaient. Les plannings de ses cours parvenaient souvent en
retard à l’administration de l’Ecole et les relevés de ses activités
comportaient régulièrement des erreurs.
Cette situation a engendré un conflit entre la demanderesse et
C.. Cette dernière, qui cumule une activité d’enseignante et des
tâches administratives au sein de la défenderesse, était notamment
chargée de planifier l’occupation des salles de cours et de gérer la
facturation des prestations. A ce titre, elle a régulièrement été amenée à
rappeler à T. de lui fournir à temps ses plannings.
9.Afin d’éclaircir la situation et de mettre fin au litige, F.________
a convoqué les deux intéressées à une séance le 29 juillet 2008. C.________
a apporté à cette réunion un certain nombre de mails adressés à la
demanderesse et qui établissaient ses demandes de corrections et
d’informations relatives aux cours donnés et à la présence des étudiants.
La demanderesse a alors voulu retrouver la trace d’autres mails qu’elle
avait reçu de C.________ et dont elle considérait le contenu comme
irrespectueux. Ne parvenant pas à les retrouver malgré de longues
recherches, la demanderesse s’est énervée, accusant F.________ de les
avoir fait disparaître. Le ton est alors rapidement monté, à tel point que
F.________ a finalement entraîné la demanderesse par le bras jusqu’à son
bureau pour qu’elle vienne vérifier par elle-même sur son ordinateur, ce
que cette dernière a refusé de faire. Suite à cet incident, la demanderesse
est partie faire des tests en entreprise.
10.Par courrier du 31 juillet 2008, la demanderesse a informé son
employeur de sa démission, précisant qu’elle souhaitait être libérée de
son obligation de travailler durant le délai de congé afin de pouvoir
prendre un nouveau travail dans les plus brefs délais.
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4 -
Son employeur a pris note de cette démission, tout en
précisant qu’il n’était pas possible d’accéder à sa demande de libération
immédiate de son obligation de travailler. En effet, il s’agissait d’abord de
lui trouver un remplaçant. La demanderesse a alors accepté d’assumer
son travail jusqu’à la fin de son délai de congé.
11.Malade, la demanderesse a consulté un médecin qui lui a
notifié un arrêt de travail à 100% du 6 au 22 août 2008. Cet arrêt a
ensuite été prolongé du 23 août au 15 septembre 2008.
12.En date du 12 septembre 2008, la demanderesse a, par
l’intermédiaire de son conseil, écrit à la défenderesse pour lui demander
un décompte de salaire pour le mois d’août 2008, ainsi qu’un un
décompte des vacances non prises, et solliciter une dispense de travail
jusqu’à la fin du délai de congé.
Par courrier du 24 septembre 2008, la défenderesse a accepté
de dispenser la demanderesse de son travail jusqu’à la fin de son délai de
congé, sans donner suite à ses autres requêtes.
13.Par demande du 22 octobre 2008, la demanderesse a assignée
la défenderesse devant le Tribunal de céans en paiement de la somme de
CHF 29'999.- au titre de vacances non prises et salaire impayé.
Une audience de conciliation entre les parties s’est tenue le 1
er
décembre 2008. La conciliation a échoué. La demanderesse a confirmé
ses conclusions et la défenderesse a conclu au rejet de celles-ci.
14.Le Tribunal a tenu trois audiences de jugement les 9 mars, 18
mai et 24 août 2009, au cours desquelles il a été procédé à l’audition des
témoins suivants : C., D., J., B., M.,
F., G.________ et W.________.
Au terme de ces trois audiences, la demanderesse a augmenté
ses conclusions quant à leur montant (CHF 30'000.-), aux titres de droit au
salaire lié à l’activité de DOS pour les mois de mai, juin et juillet 2008 (art.
322 CO), de droit au salaire en cas d’empêchement de travailler (art. 324
CO), de droit au salaire durant le délai de congé avec dispense de
travailler (art. 335 CO) et de droit au salaire afférant aux vacances (art.
329d CO).
La défenderesse a admis le paiement du salaire durant la
période d’incapacité de travail de la demanderesse à hauteur de CHF
3868,25 et maintenu pour le surplus ses conclusions tendant au rejet de la
demande.
(...)"
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
contrat de travail de la demanderesse avait été valablement modifié, la
défenderesse lui ayant retiré la fonction de DOS dès le 1
er
mai 2008, si
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bien qu'aucun salaire n'était dû en raison de cette fonction. Par ailleurs,
après cinq années de service, la demanderesse avait droit à l'entier de son
salaire pour deux mois de maladie (août et septembre 2008), soit 4'899 fr.
55 brut par mois, plus un arriéré de 525 fr. brut. En revanche, la
demanderesse était à l'origine de la résiliation de son contrat et ne
pouvait rien réclamer pour la période pendant laquelle l'employeur avait
accepté de se passer de ses services. Enfin, les premiers juges ont rejeté
la prétention de la demanderesse tendant au paiement du salaire pour les
cinq années précédant la fin des rapports de travail.
B.Par acte du 1er mars 2010, T.________ a recouru contre ce
jugement en concluant à la réforme en ce sens que E.________ doit lui
payer le montant de 47'623 francs.
Par mémoire du 8 avril 2010, E.________ a conclu au rejet du
recours et, par la voie d’un recours joint, à la réforme du chiffre I du
dispositif du jugement en ce sens qu’elle doit payer à T.________ le
montant de 3'868 fr. 25 brut, dont à déduire les cotisations sociales
légales et contractuelles ainsi que la somme de 471 francs.
Le 6 mai 2010, T.________ a conclu au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] et
par la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : LJT; RSV
173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61] ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
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6 -
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11].
Interjetés en temps utile, le recours principal et le recours
joint, qui tendent tous deux à la réforme du jugement attaqué, sont
recevables.
- Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu de le compléter
sur les points suivants :
-
Par lettre du 31 juillet 2008, T.________ a déclaré ce qui suit à son
employeur : « Je vous prie d’accepter ma démission, pour
convenances personnelles, du poste de professeur de langues (...)
que j’occupe dans votre société. Devant prendre mon nouveau poste
dans les plus brefs délais, je souhaiterais que vous me dispensiez
d’effectuer ma période de préavis. Je vous remercie de m’adresser,
dans les jours qui suivent, mon certificat de travail ainsi que mon
solde de tout compte » (pièce 14 de la demanderesse).
-
7 -
-
Par lettre du 12 septembre 2008, le conseil de T.________ a déclaré à
l’employeur que celui-ci n’avait pas répondu à la lettre du 31 juillet
2008 susmentionnée et lui a fixé un délai pour lui « confirmer (son)
accord avec la requête de T.________ d’être dispensée de venir
travailler jusqu’à la fin du délai de congé » (pièce 17).
-
Par lettre du 24 septembre 2008 reçue le lendemain, E.________ a
déclaré au conseil de T.________ qu’elle ne souhaitait pas que celle-ci
« reprenne son poste » et qu’elle était dispensée « de venir
travailler » (pièce 18 de la demanderesse).
-
Entendue en qualité de témoin, F., directrice de E. a
déclaré que T.________ avait pris des vacances. En se référant à des
tableaux établis par ses soins, ce témoin a notamment indiqué que
T.________ avait pris des jours ouvrables de vacances au nombre de
40 en 2007 et de 30 en 2008.
-
E.________ a consenti à T.________ deux prêts, s’élevant à
respectivement 10'000 fr. et 3'000 fr., qui portaient intérêt au taux
de 3 % et devaient être remboursés par acomptes mensuels de 500
fr. à prélever sur le salaire (pièce 114). De tels prélèvements ont été
effectués jusqu’au mois de février 2008 et le décompte de salaire
afférent au mois de mars suivant a comporté la mention
« Remboursement : Totalité remboursée au 29. 02. 08 » (pièce 12).
-
E.________ a établi un décompte des intérêts susmentionnés, calculés
au taux contractuel de 3 % sur la période ayant couru de janvier
2005 à fin janvier 2008 ; il ressort de ce décompte que le total des
intérêts dus s’élève à 470 fr. 08 (22 + 270.83 + 121 + 56.25) (pièce
115).
-
8 -
- Selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre des
conclusions nouvelles ou plus amples.
Dans son acte de recours, la recourante principale a conclu au
paiement d’un montant de 47'623 fr., alors qu’elle avait limité devant les
premiers juges ses conclusions à 30'000 fr. Les conclusions de son recours
sont ainsi irrecevables dans la mesure où elles sont plus amples que celles
prises en première instance, dépassant au surplus la compétence du
premier juge (art. 2 LJT).
- a) A l'appui de sa conclusion en réforme, la recourante
prétend tout d'abord qu’elle a droit à un complément de salaire pour les
mois de mai à juillet 2008 du chef de sa fonction de « Director of studies »
(DOS). Elle avait assumé cette fonction à compter du mois d’août 2005,
recevant à ce titre une rémunération particulière de 3'000 fr. brut par mois
(jgt, p. 17). La directrice de E.________ lui a signifié par oral que cette
fonction lui était retirée avec effet à la fin du mois d’avril 2008 (jgt, p. 17).
La recourante conteste le point de vue des premiers juges, selon lequel un
accord serait intervenu au sujet de la fin de cette activité particulière (jgt,
p. 20).
La modification d'un contrat de travail suppose une
manifestation concordante de volontés. Sauf cas particulier, elle n'est
subordonnée à l'observation d'aucune forme particulière et peut
notamment ressortir du comportement adopté par les parties
(modification tacite). Toutefois, c'est avec réserve que le juge peut inférer
du silence du travailleur, à la suite d'une proposition de modification du
contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces
conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans les situations où, selon
les règles de la bonne foi, du droit et de l'équité, on doit attendre une
réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (TF 4C.242/2005 du
9 novembre 2005 c. 4.3; ATF 109 Il 327 c. 2b; Jahrbuch des
schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1998, p. 134, c. 2; Wyler, Droit du
travail, 2ème éd., p. 88). La jurisprudence se montre restrictive car, en
-
9 -
général, on peut attendre d'un employeur qui entend modifier un contrat
qu'il formule clairement son offre et impartisse à son cocontractant un
délai pour se prononcer (Aubert, in Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2003, n. 2 ad art. 320 CO, pp. 1679 et 1680).
Si le travailleur a accepté plusieurs fois (au moins trois fois) un
salaire inférieur à celui initialement convenu, il y a présomption de fait
qu'il a admis la réduction; s'il entend le contester ultérieurement, il doit
établir les circonstances pour lesquelles l'employeur, malgré le silence
durable du travailleur, n'aurait pas dû en inférer un consentement
(Rehbinder, Berner Kommentar, Bern 1985, n. 19 ad art. 322 CO, p. 223;
Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR,
6e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, n. 4 ad art. 320 CO, p. 106; Droit du
travail et assurance-chômage [DTA] 2004, p. 170, c. 5.3a). Wyler (op. cit.,
p. 89) est cependant d’avis qu’on ne peut pas admettre une telle
présomption de manière si schématique. Il relève que l’employeur qui veut
modifier les conditions contractuelles de manière défavorable au
travailleur doit recourir au congé-modification ; il doit donc résilier le
contrat à la suite du refus du salarié de l'offre de poursuivre les rapports
de travail à des conditions modifiées. A défaut d’une telle résiliation, les
anciennes conditions qui avaient reçu l'accord des deux parties demeurent
(SJ 1983, p. 94, c. 3).
En l’espèce, l’employeur n’a pas établi à quel moment il a
signifié oralement à son employée la fin de sa fonction de DOS. On ne
peut donc pas retenir que cela aurait été moyennant un préavis précédant
de plusieurs mois l’entrée en vigueur de ce nouveau régime fixée au début
du mois de mai 2008 ; tout au plus peut-on admettre que cette
signification a eu lieu avant le début du mois de mai, les premiers juges
ayant retenu sur la base du témoignage de la directrice F.________ que le
retrait de fonction avait été imposé « pour la fin du mois d’avril 2008 »
(jgt, p. 17). La recourante ayant résilié le contrat de travail par lettre du 31
juillet 2008, on ne saurait admettre qu’elle a à ce moment-là
simultanément accepté, comme elle l’aurait fait pour les mois de mai et
juin précédents, une modification contractuelle décidée par son employeur
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10 -
pour prendre effet au 1er mai 2008; la nature de cette modification, qui
supprimait une rémunération fixe de 3'000 fr. par mois, conduirait plutôt à
présumer que la recourante n’était pas prête à l’accepter. Les conditions
fixées par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un accord tacite
portant sur une nouvelle teneur du contrat de travail ne sont donc pas
réunies et c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la
recourante n’avait plus droit à la rémunération précitée à compter du mois
de mai 2008.
On ne peut cependant pas retenir que la rémunération de
3'000 fr. par mois pour une activité de DOS à 50 % est due jusqu’à la fin
de toute relation de travail des parties. En 2003, la recourante a été tout
d’abord engagée comme enseignante, son salaire variant en fonction du
nombre d’heures de cours qu’elle donnait. En 2005, une autre activité,
celle de DOS, a été juxtaposée à la précédente et rémunérée par le salaire
fixe précité. Lorsque l’employeur a mis fin à cette fonction de DOS, il faut
considérer qu’il n’a pas modifié une relation contractuelle unique née en
2003 mais qu’il a résilié le contrat de travail particulier conclu en 2005
s’agissant de cette fonction, tout en laissant intacte l’activité
d’enseignante de la recourante. Une telle résiliation impliquait de
respecter un délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois, compte
tenu de ce que les relations de service duraient depuis plus de deux ans
(art. 335c al. 2 CO). Comme on l'a vu ci-dessus, l’employeur n’a pas établi
avoir émis cette résiliation avant le mois d’avril 2008 et il faut retenir
qu’elle a été signifiée en avril pour la fin de ce mois. Le terme de congé
était donc prématuré. En pareil cas, la résiliation n’est pas nulle mais
reportée de plein droit au prochain terme utile (TF 4C.71/2002 du 31 juillet
2002 c. 3.1 ; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15ème éd., n. 320 ;
Wyler, Droit du travail, 2ème éd., p. 444), à savoir ici à la fin du mois de
juin 2008. La recourante a ainsi droit à son salaire jusqu’à cette échéance.
Compte tenu de ce qu’une rémunération de 500 fr. lui a été versée pour
une activité ponctuelle en qualité de DOS en mai 2008, c’est un montant
global de 5'500 fr. (2'500 + 3'000) qui doit lui être alloué.
-
11 -
b) La recourante prétend ensuite que la rémunération pour
son activité de DOS devrait être prise en considération pour calculer son
salaire des mois d’août et septembre 2008, durant lesquels elle s’est
trouvée en incapacité de travail. A ce moment-là cependant, la relation de
travail concernant cette activité avait pris fin comme vu ci-dessus. Il n’y
avait plus à rémunérer que l’activité d’enseignante de la recourante, ce
que les premiers juges ont fait correctement en prenant en compte la
moyenne des salaires de l’année écoulée. Le moyen est donc infondé.
c) La recourante soutient encore qu’elle a droit à un salaire
pour le mois d’octobre 2008. Selon elle, le congé qu’elle a signifié par
lettre du 31 juillet 2008 n’a pu prendre effet qu’à la fin du mois d’octobre
suivant compte tenu de son incapacité de travail durant les mois d’août et
septembre 2008. En réalité, compte tenu du nombre de ses années de
service, c’est un délai de congé de deux mois qui devait être respecté et
qui s’est trouvé suspendu durant l’incapacité de travail précitée pour ne
venir à échéance qu’à la fin du mois de novembre 2008. Peu importe
toutefois, puisque les parties sont convenues de mettre fin auparavant à
leurs relations de travail. En effet, lorsqu’elle a donné son congé le 31
juillet 2008, la recourante a sollicité une libération immédiate au motif
qu’elle devait prendre un autre emploi à bref délai ; compte tenu de cette
nouvelle activité, sa demande signifiait qu’elle entendait qu’il soit mis fin
aux relations de travail, sans prestations de sa part et sans rémunération
de la part de l’employeur. E.________ a accédé à cette demande par lettre
du 24 septembre 2008 lorsqu’elle a déclaré au conseil de la recourante,
qui l’avait relancée à ce sujet par lettre du 12 septembre précédent,
qu’elle ne souhaitait pas que la recourante reprenne son poste. Un accord
est alors intervenu mettant fin aux obligations respectives des parties. La
prétention de la recourante relative au mois d’octobre 2008 doit dès lors
être rejetée.
d) La recourante prétend enfin au paiement d’une indemnité
de vacances pour toute la période contractuelle, faisant valoir qu’elle
n’aurait pas pu prendre celles-ci en nature. Les premiers juges ont
toutefois retenu en fait qu’elle avait pris chaque année « un nombre
-
12 -
suffisant de jours de congé » (jgt, p. 25). Il est vrai qu’ils se sont fondés à
ce sujet sur les déclarations de la directrice de l’employeur. Mais aucun
élément ne permet de mettre en doute les tableaux auxquels ce témoin
s’est référé lors de son audition pour indiquer notamment que la
recourante avait pris 40 jours ouvrables de congé en 2007 et 30 jours
ouvrables de congé en 2008. Cette prétention doit donc être rejetée.
- a) A l'appui des conclusions prises dans son recours joint, la
recourante par voie de jonction entend opposer en compensation l’intérêt
de prêts qu’elle a consentis à son employée, prétention que les premiers
juges n’ont pas traitée. Il est établi que ces prêts, s’élevant à
respectivement 10'000 fr. et 3'000 fr., portaient intérêt au taux de 3 % et
devaient être remboursés par acomptes mensuels de 500 francs à
prélever sur le salaire (pièce 114). De tels prélèvements ont été effectués
jusqu’au mois de février 2008 et le décompte de salaire afférent au mois
de mars suivant a comporté la mention « Remboursement : Totalité
remboursée au 29. 02. 08 ». Le dossier ne comporte cependant pas de
pièces établissant que la débitrice se serait acquittée des intérêts et celle-
ci se borne à faire valoir que les décomptes de salaire font état d’un
paiement du capital (mémoire du 6 mai 2010, p. 5). La recourante par voie
de jonction a établi un décompte de ces intérêts, calculés au taux
contractuel de 3 % sur la période ayant couru de janvier 2005 à fin janvier
2008; il ressort de ce décompte, non contesté par la débitrice, que le total
des intérêts dus s’élève à 470 fr. 08 (22 + 270.83 + 121 + 56.25). Ce
montant, arrondi à 470 fr., doit être mis à la charge de l’emprunteuse. Vu
la modicité de ce montant, l'art. 323b al. 2 CO, selon lequel l'employeur ne
peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans
la mesure où le salaire est insaisissable, ne trouve pas application.
b) La recourante par voie de jonction soutient encore qu’au
moment de calculer le salaire pour les mois d’août et septembre 2008, les
premiers juges auraient dû se référer non pas au salaire moyen de l’année
écoulée mais à celui qui avait été payé pour ces mois particuliers durant
les années précédentes. Si l’activité d’enseignante de T.________ était
- 13 -
« essentiellement à mi-temps » (jgt, p. 16), son salaire variait en fonction
du nombre d’heures d’enseignement qu’elle était appelée à donner. Le
salaire durant le délai de congé, respectivement l’incapacité de travail doit
dès lors être déterminé, tout comme en matière de travail sur appel, sur la
base de la moyenne des rémunérations perçues pendant une période
déterminée équitablement (ATF 125 III 65 c. 5). Si, comme en l’espèce, le
contrat dure depuis plus d’une année, il faut se référer à l’année écoulée,
ce qui permet de prendre en compte des variations saisonnières (Wyler,
op. cit., p. 257). Il est vrai que la recourante par voie de jonction fait
précisément valoir que, la période de juillet à septembre étant peu
chargée dans une école, l’enseignante ne devrait pas recevoir une
rémunération moyenne qui excéderait ce qu’elle aurait normalement
gagné à cette époque. Mais on ne saurait faire dépendre le montant du
salaire du moment de l’incapacité de travail, celle-ci impliquant par
définition que le travailleur ne peut pas recevoir une rémunération
proportionnelle à l’importance de son activité. Il y a par conséquent lieu de
confirmer le mode de calcul des premiers juges.
c) La recourante par voie de jonction conteste enfin qu’un
salaire soit dû pour la seconde moitié du mois de septembre 2008, alors
que T.________ n’était plus en incapacité de travail dès le 16 septembre
- Auparavant, par lettre du 12 septembre 2008, le conseil de la
travailleuse avait demandé à l’employeur de lui « confirmer (son) accord
avec la requête de T.________ d’être dispensée de venir travailler jusqu’à la
fin du délai de congé » (pièce 17). A réception de cette lettre du 12
septembre 2008, précédant la fin de l’incapacité de travail, par laquelle il
était sommé de répondre à une demande de libération formulée le 31
juillet précédent, l’employeur n’a pas manifesté immédiatement à la
travailleuse qu’il entendait qu’elle reprenne le travail. Il a plutôt attendu le
24 septembre suivant pour se déterminer et permettre à un accord
d’intervenir au sujet de la fin des relations de travail. Dans ces conditions,
il ne saurait prétendre que le salaire n’est pas dû pour cette période faute
pour la travailleuse d’avoir fourni ses prestations. En revanche, une fois
cet accord conclu, à savoir à réception, le 25 septembre 2008, de cette
lettre du 24 septembre précédent, le contrat de travail a pris fin, privant
- 14 -
désormais la travailleuse du droit à un salaire. Le salaire mensuel moyen
dû à la travailleuse pour le mois de septembre 2008 doit donc être réduit
pour tenir compte de 5 jours non contractuels (30 – 25). Le salaire
mensuel moyen ayant été fixé à 2'449 fr. 75 (jgt, p. 22), il y a lieu de
diviser ce montant par le nombre de jours de travail du mois, à savoir 30,
puis de multiplier le résultat par 24, nombre de jours à rémunérer en
septembre 2008. C’est ainsi un montant de 1'959 fr. 80 (2'449, 75 : 30 x
- brut qui doit être alloué à la travailleuse pour ce mois. Le recours joint
doit être admis dans cette mesure.
- En conséquence, le recours principal doit être partiellement
admis en tant que la recourante principale a droit à un montant de 5'500
fr. au titre de salaire pour sa fonction de DOS durant les mois de mai et
juin 2008.
Le recours joint doit quant à lui être également partiellement
admis en tant que la recourante par voie de jonction est fondée à opposer
en compensation des intérêts, par 470 fr., et en tant que le salaire dû à la
travailleuse pour le mois de septembre 2008 doit être réduit de 489 fr. 95
(2'449.75 - 1'959 fr. 80).
Le montant alloué à la travailleuse en première instance, par
5'424 fr. 55 ( 2'449, 775 + 2'449, 775 + 525), doit être d’une part
augmenté de 5'500 fr. (DOS), d’autre part réduit de 470 fr. (intérêts) et de
489 fr. 95 (jours non rémunérés en septembre 2008). C’est ainsi un
montant de 10'434 fr. 60 (5'424,55 + 5'500 – 489,95) qui doit lui être
alloué, dont à déduire les cotisations sociales et le montant d’intérêts de
470 francs.
- En définitive, le recours principal et le recours joint doivent
être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I de son
dispositif en ce sens que E.________ doit verser à T.________ le montant brut
-
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de 10'424 fr. 60, dont à déduire les cotisations sociales et le montant de
470 francs. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Aucune des recourantes n’a conclu à la réforme du jugement
entrepris, rendu sans allocation de dépens, en ce sens que des dépens de
première instance lui soient alloués. Il n’y a dès lors pas à réformer le
jugement sur ce point.
En deuxième instance, la recourante principale obtient gain de
cause sur le principe de sa rémunération durant le délai de congé pour sa
fonction de DOS tout en se voyant imposer une réduction du montant
réclamé. Elle est au surplus déboutée de ses conclusions relatives au
calcul de son salaire d’enseignante pour les mois d’août et septembre
2008, à un salaire pour le mois d’octobre 2008 et à des indemnités de
vacances.
Quant à la recourante par voie de jonction, elle obtient gain de
cause s’agissant d’une créance d’intérêts opposée en compensation et,
partiellement, sur la question du droit au salaire durant la deuxième partie
du mois de septembre 2008. Elle est en revanche déboutée sur la question
du mode de calcul du salaire moyen. Il y a dès lors lieu de compenser les
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est partiellement admis.
II. Le recours joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
-
16 -
I. dit que E.________ doit verser à T.________ le montant brut de
10'434.60 fr. (dix mille quatre cent trente quatre francs et
soixante centimes), dont à déduire les cotisations sociales et
le montant de 470 francs (quatre cent septante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz (pour T.),
-Me Christian Favre (pour E.).
-
17 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :