Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M.Corpataux
Art. 329a, 329d CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Perroy,
demanderesse, et du recours joint formé par J., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les parties entre elles.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
b) Le 22 octobre 2008, l’employée a ouvert action devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, concluant au
paiement de la somme de 29’999 fr. au titre de vacances non prises et de
salaire impayé. Au terme des audiences d’instruction, les prétentions de
l’employée ont été chiffrées à 30’000 fr. au titre de droit au salaire lié à
l’activité de DOS pour les mois de mai, juin et juillet 2008, de droit au
salaire en cas d’empêchement de travailler, de droit au salaire durant le
délai de congé avec dispense de travailler et de droit au salaire afférent
aux vacances.
En droit, le tribunal a considéré que la demanderesse avait
droit à 5’424 fr. 55, montant qui correspondait aux salaires impayés des
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mois d’août et septembre 2008, durant lesquels elle était en congé-
maladie, et à 15 heures de cours non payés. Toutes autres et plus amples
conclusions ont été rejetées, en particulier celles tendant au paiement
d’une somme au titre des vacances non prises.
Par arrêt de la Chambre des recours du 19 mai 2010 (CREC I
19 mai 2010/262), les recours principal et joint, interjetés pour le premier
par l’employée et pour le second par l’employeuse, ont été tous les deux
partiellement admis. Le chiffre I du dispositif du jugement du Tribunal de
prud’hommes a été réformé en ce sens que l’employeuse devait verser à
l’employée le montant brut de 10’434 fr. 60, dont à déduire les cotisations
sociales et le montant d’intérêts de 470 fr. Le jugement a été confirmé
pour le surplus.
Par arrêt du 30 novembre 2010 (TF 4A_463/2010 du 30
novembre 2010), la 1
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours interjeté par l’employée et annulé l’arrêt
cantonal dans la mesure où il rejette la prétention de la recourante
relative au salaire afférent aux vacances. Elle a rejeté le recours pour le
surplus.
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du
Tribunal fédéral.
Par déterminations du 2 mai 2011, l’employée a conclu à ce
que le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne soit réformé en ce sens
que J.________ est condamnée à lui payer immédiatement la somme de
30’000 fr. au titre de vacances non prises et de salaire impayé, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2008.
Elle a produit neuf pièces à l’appui de ses déterminations,
savoir deux courriers échangés entre son conseil et celui de son
employeuse, ses fiches de salaire pour les mois d’octobre et de novembre
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2003 ainsi que ses bulletins de salaire pour les années 2004 à 2008 et
requis la production de trois autres pièces.
Par déterminations du même jour, l’employeuse a conclu à ce
que le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne soit partiellement réformé
en ce sens qu’elle doit verser à R.________ le montant brut de 26’514 fr.
85, dont à déduire les cotisations sociales du premier pilier et le montant
de 470 fr.
Elle a produit trois pièces à l’appui de ses déterminations, soit
un récapitulatif des salaires versés à R.________ de 2004 à 2008, les fiches
de salaire qui ont été délivrées à celle-ci durant cette période ainsi qu’une
lettre de son conseil adressée au mandataire de la partie adverse le 26
avril 2011.
E n d r o i t :
1.La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 OJ (Loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), qui
prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007, c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce
sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201, c. 4.2 ; ATF 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont
pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
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(Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il,
Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
En l’espèce, le renvoi porte uniquement sur la question du
montant du salaire afférent aux vacances.
2.a) Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal
fédéral, l’employeuse est tenue de payer les vacances de son employée
(cf. consid. 3.2). Reste à chiffrer le montant ainsi dû à cette dernière.
L’employée réclame la somme de 30’000 fr. au titre de
vacances non prises et de salaire impayé, avec intérêts à 5 % l’an dès le
1
er
octobre 2008. Elle explique, en bref, que le total de la rémunération
servant de base de calcul du droit aux vacances s’élève à 224’074 fr. 90,
ce qui correspond, avec une proportion usuelle de 8,33 %, à la somme de
18’665 fr. 50, qu’à cette somme s’ajoute le montant de 10’434 fr. alloué
par la Chambre des recours et qu’elle est ainsi fondée à réclamer à
l’employeuse la somme de 29’100 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès la fin des
rapports de travail, soit dès le 1
er
octobre 2008.
L’employeuse estime pour sa part devoir verser à son
employée le montant brut de 26’514 fr. 85, dont à déduire les cotisations
sociales du premier pilier et le montant de 470 fr. Elle soutient, en
substance, qu’un éventuel solde de droit aux vacances pour l’année 2003
est prescrit, que le droit précité ne peut porter que sur la rémunération de
l’intéressée en qualité d’enseignante, à l’exclusion de son activité en
qualité de DOS, et que les montants alloués ne sont pas porteurs
d’intérêts, l’employée n’en ayant jamais requis le paiement.
b) Selon l’art. 329a al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220), l’employeur accorde au travailleur, chaque année de
service, quatre semaines de vacances au moins. Cette disposition est
relativement impérative, c’est-à-dire qu’il ne peut y être dérogé au
détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Les vacances ont pour but
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essentiel de maintenir le travailleur en bonne santé et de lui permettre de
faire disparaître la fatigue accumulée durant l’année (Cerottini, Le droit
aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 253). S’agissant du salaire afférent
aux vacances, l’art. 329d al. 1 CO prévoit que l’employeur verse au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité
équitable en compensation du salaire en nature. Le salaire afférent aux
vacances comprend ainsi le salaire de base, qu’il soit fixe ou variable,
mais également les autres modes de rémunération complémentaires
ayant un caractère de rémunération durable, comme les allocations
familiales, les indemnités de résidence, le treizième salaire, les provisions,
les commissions, la participation au chiffre d’affaire, ainsi que, dans
certains cas, les pourboires et le remboursement des frais (Cerottini, op.
cit., p. 181). Chaque travailleur, y compris celui qui n’exerce qu’un travail
à temps partiel, peut prétendre à des vacances ainsi qu’au paiement du
salaire afférent aux vacances (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 1.3 ad art. 329a CO et les réf.
citées).
Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, le
taux habituellement retenu est de 8,33 % du salaire annuel brut pour
quatre semaines de vacances, de 10,64 % pour cinq semaines et de 13,04
% pour six semaines, lorsque le travailleur n’a pas pu bénéficier de ses
vacances durant la période de référence. En revanche, lorsque le
travailleur a pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence,
le taux est de 7,69 % pour quatre semaines de vacances, de 9,61 % pour
cinq semaines et 11,53 % pour six semaines (cf. Wyler, Droit du travail,
Berne 2008, p. 353 et les réf. citées).
c) aa) L’employeuse soutient que le droit aux vacances de
l’employée ne peut porter que sur sa rémunération en qualité
d’enseignante, dès lors que sa rémunération en qualité de DOS était
payée chaque mois indépendamment des absences de l’employée ou de
la prise de vacances. Elle se réfère plus particulièrement aux fiches de
salaires des mois de décembre, mois pour lequel on sait que l’école ferme
une dizaine de jours pendant la période des fêtes de fin d’année.
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Cette critique est infondée, quand bien même la travailleuse
admet de déduire le salaire DOS, la cour de céans appliquant le droit
d’office. En effet, le Tribunal fédéral a reconnu qu’en l’espèce on ne
pouvait admettre, en dérogation à l’art. 329d al. 2 CO, que l’indemnité de
vacances était incluse dans la rémunération totale. Il en découle par
conséquent que l’employée a droit au salaire afférent à ses vacances, peu
importe que celles-ci aient été prises ou non (cf. ATF 129 III 493 c. 5.2 ;
ATF 116 lI 515 c. 4b). Partant, il n’y pas lieu de déduire du montant total
arrêté ci-dessous la rémunération de l’employée en sa qualité de DOS.
bb) L’employeuse soutient qu’un éventuel solde de droit aux
vacances dû pour l’année 2003 est prescrit, au motif que l’employée, dans
sa demande, n’a réclamé le paiement d’un droit aux vacances qu’à partir
de l’année 2004 et n’a rien allégué, ni prouvé s’agissant de l’année 2003.
En l’espèce, il ne résulte pas de la demande déposée par
l’employée que cette dernière n’aurait rien requis pour l’année 2003
s’agissant du salaire afférent aux vacances. Reste que l’employée a été
engagée par J.________ le 23 mai 2003. Elle a assigné son employeuse
devant le Tribunal des Prud’hommes en paiement de la somme de 29’999
fr. au titre de vacances non prises en date du 22 octobre 2008. En
application des art. 128 ch. 3 et 341 al. 2 CO, on doit admettre que la
prétention de l’employée au titre de vacances est prescrite pour la période
antérieure au 22 octobre 2003, le délai de prescription pour les
prétentions émises par le travailleur étant de 5 ans.
S’agissant du calcul de la prétention de l’employée au titre de
vacances pour l’année 2003, seuls les montants perçus par l’employée à
partir du 22 octobre 2003 doivent ainsi être pris en considération. Selon
les fiches de salaires produites (pièces n° 28 et 29), l’employée a réalisé
un salaire brut de 6’707 fr. pour la période du 26 octobre au 25 novembre
2003 ainsi qu’un salaire brut de 5’099 fr. 50 pour la période du 26
novembre au 20 décembre 2003, à savoir un total de 11‘806 fr. 50 pour la
fin de l’année 2003.
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cc) L’employeuse considère que les montants à allouer ne sont
pas porteurs d’intérêts, puisque l’employée n’en a jamais requis le
paiement.
En l’espèce, il n’y a effectivement pas lieu d’accorder des
intérêts à la demanderesse, dès lors que celle-ci en requiert le paiement
pour la première fois dans le cadre de ses déterminations du 2 mai 2011.
d) Sur le vu de ce qui précède et au regard des pièces du
dossier, l’employée a réalisé les salaires bruts suivants :
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salaires 200453'155 fr. 50
-
salaires 200555'751 fr. 50
-
salaires 200647'853 fr. 50
-
salaires 200768'205 fr. 50
-
salaires 200826'209 fr. 30
Total251'175 fr. 30
Au montant précité, il convient encore d’ajouter la somme
brute de 9’964 fr. 60 (10’434 fr. 60 ./. 470 fr.) accordée à titre de
paiement de salaire ainsi que le montant de 11‘806 fr. 50 correspondant
au salaire brut réalisé pour l’année 2003.
Le total s’élève ainsi à 272’946 fr. 40.
Selon les faits retenus, l’employée a pris chaque année un
nombre suffisant de jours de congé. On ne sait pas précisément à combien
de jour elle avait droit, de sorte qu’on peut admettre qu’elle avait en
réalité droit à quatre semaines de vacances par an en application de l’art.
329d al. 1 CO.
Ainsi, le montant total brut dû à titre de salaire afférent aux
vacances s’élève à 20’989 fr. 60 (7,69 % de 272’946 fr. 40). A ce montant
s’ajoute la somme de 10’434 fr. 60 dont à déduire les cotisations sociales
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10 -
et le montant de 470 francs. Par conséquent et au regard des conclusions
prises, le montant dû à l’employée doit être arrêté à 30'000 fr.
3.En définitive, le recours de l’employée doit être admis
partiellement et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que son employeuse doit lui verser le montant brut de 30’000 fr. dont
à déduire les cotisations sociales.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 235 aTFJC [Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile].
L’arrêt du Tribunal fédéral ne modifie pas le fait que la
recourante perd en instance de recours sur des points litigieux, de sorte
qu’il convient de ne lui allouer que des dépens de deuxième instance
réduits, fixés à 1'500 fr. (art. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d’avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est partiellement admis.
II. Le recours joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
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I.dit que J.________ doit verser à R.________ le montant
brut de 30'000 fr. (trente mille francs), dont à déduire
les cotisations sociales.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. J.________ versera à R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz (pour R.)
-Me Christian Favre (pour J.)
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :