Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 337d, 349a al. 2, 347ss CO; 6, 44 al. 3, 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Le-Mont-sur-
Lausanne, contre le jugement rendu le 20 mai 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec U.________SA, à Montreux, F.________SA, à Dresde, et
N.________SA, à Zoug.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
en juin 2008, fr. 8’000.- brut, soit fr. 7’543.74 net,
-
en juillet 2008, fr. 1’600.- brut, soit fr. 1’565.31 net (pour 48.65 unités
(appelées “Einheiten” selon un décompte intitulé “Abrechnung”, qui
correspond au décompte des commissions reçues (P. 55)),
-
en août 2008, fr. 1’020.- brut, plus une provision de conclusion de fr.
737.67 brut (décompte pour la période du 28 août au 2 octobre 2008, 19
unités (appelées “Karrierepunkte”)), soit fr. 1’712.59 net, plus des frais de
véhicule de fr. 200.-, moins une restitution de commission de fr. 490.95 et
un décompte de fr. 1'220.-, soit un solde de fr. 201 .64 net. Le soi-disant
décompte de fr. 1’220.- ne ressort d’aucune autre pièce.
Chaque mois, un montant de fr. 1’400.- n’était pas soumis à
I’AVS. Les autres charges sociales étaient l’assurance accidents non
professionnels (1.127 %) et la perte de gain (0.41 %). G.________ a
confirmé que les charges sociales sont payées s’il n’est pas prouvé que la
personne est indépendante.
Selon la liste des productions réalisées par le demandeur du
1er juin au 31 août 2008, celui-ci a conclu 27 contrats, correspondant à
78.11 points (appelés “Karrierepunkte”). Les défenderesses ont produit le
décompte des commissions reçues pour les affaires conclues par
K.________ (P. 55), pour un total de fr. 4’966.58, dont fr. 4’791.68 attribués
au demandeur personnellement - correspondant à 169.38 unités (appelées
“Punktekarriere”) en chiffres arrondis - et fr. 174.90 attribués à M.
L.. Selon T., le montant correspond à toutes les provisions
dues pour les quatre mois de travail. La provision n’a pas été payée et a
été retenue au vu du conflit.
9.Par courrier du 6 octobre 2008 à en-tête de Z.________ Sàrl
adressé à N.SA, K., signant en sa qualité d’associé gérant
de Z.________ Sàrl, a résilié le contrat en ces termes:
« Comme nous sommes aux antipodes d’une compréhension, notre
associé-gérant prend la décision d’interrompre, avec effet immédiat,
toutes relations avec N.________SA ».
-
10 -
Le demandeur a par ailleurs ajouté à la main « soit au
1.10.2008 ».
10.a) K.________ a évoqué en audience l’existence de deux
contrats, l’un conclu par écrit avec lui-même (annexe à la convention)
sous la forme d’un contrat de travail, l’autre conclu par oral avec sa
société Z.________ Sàrl, tandis que les défenderesses ont soutenu qu’un
seul contrat avait été conclu avec la société du demandeur (tout en
parlant parfois du demandeur).X., mandaté par U.SA et
N.SA, a déclaré avoir approché le demandeur à titre professionnel,
en tant qu’associé de Z. Sàrl. Il a été convenu que le demandeur
pouvait travailler à travers leur plate-forme d’assurances en étant
rémunéré par des commissions; il devait conclure des contrats par
l’intermédiaire d’[...]. Des conventions ont été signées entre la direction et
K., sans que X. puisse dire si le demandeur a signé à titre
personnel ou pour le compte de sa société Z.________ Sàrl. G.________ a
indiqué de son côté que la collaboration entre U.SA et K.
prévoyait que ce dernier représenterait l’entreprise sous la forme d’un
partenariat. Un contrat a été signé entre les parties, G.________ ne pouvant
préciser la nature dudit contrat. K.________ devait travailler pour
U.SA, trouver de nouveaux clients après avoir utilisé en premier
lieu ses propres clients. T. a expliqué que N.SA avait des
liens commerciaux avec Z. SàrlSàrl et qu’U.SA avait conclu
un contrat avec K.. G.________ a précisé que l’affaire se faisait avec
la société de K., à savoir Z. Sàrl, car seule celle-ci
possédait la clientèle, ce que le demandeur a confirmé en audience. Or,
aux dires des défenderesses, elles n’ont jamais disposé du portefeuille de
Z.________ Sàrl. Selon G., le portefeuille était celui du demandeur,
qui le possédait en sa qualité de représentant de Z. Sàrl Sàrl.
G.________ a précisé en audience qu’il est d’usage de faire figurer sur les
courriers le nom du représentant de la société en lieu et place du nom de
la société.
b) Selon K., U.SA lui aurait dit que le système
des unités — qui ne fonctionne pas — ne serait pas appliqué entre eux.
G. a expliqué qu’une convention prévoyait pour Z. Sàrl un
fixe de fr. 6’000.- lié à une production, plus des commissions, plus un
soutien financier pour la société pour le démarrage des trois premiers
mois. Aux dires des défenderesses, l’objectifs de 180 unités par mois avait
été choisi par le demandeur en fonction de ses possibilités. Le fixe était
proportionnel à la production : le demandeur devait atteindre au moins 50
% du nombre d’unités prévu dans le contrat pour pouvoir toucher 100 %
du fixe le premier mois. Si tel n’était pas le cas, le fixe était payé
proportionnellement au nombre d’unités atteint. Chaque mois, cette
échelle était revue. Le deuxième mois, le demandeur devait atteindre 75
% des unités prévues pour avoir le fixe entier. Si cela n’était pas atteint,
on devait refaire le calcul en proportion des unités produites. Le troisième
mois, il devait atteindre les 100 % des unités. T.________ a confirmé cette
échelle, en ajoutant qu’ils avaient fixé des provisions à raison de 180
unités par mois — chaque unité correspondant à un montant - et que
c’était sur la base de ce chiffre-là qu’ils avaient défini un fixe de fr. 6’000.-.
Les commissions devaient se rajouter et dépendaient du style d’affaires.
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11 -
Les trois premiers versements de fr; 6’000.- n’étaient pas acquis, car ils
pouvaient être restitués si les unités n’étaient pas atteintes.
Pour T., si le premier mois l’objectif des 50 % des
unités prévues n’est pas atteint, le fixe n’est pas payé, faute d’exécution.
Il s’agit d’un fixe d’avancement de provisions. Toutefois, si la personne
n’atteint pas les objectifs, cela ne veut pas dire qu’elle doit restituer ces
acomptes, mais il sera décidé de baisser les objectifs après trois mois. La
détermination des unités dépend de la catégorie à laquelle appartient la
personne. Elle était de fr. 80.- par unité pour K..
X.________ a confirmé qu’au départ, la rémunération était sous
forme d’avances sur commission, ce que le demandeur a admis, et non de
fixe, de sorte que les fr. 6’000.- versés étaient éventuellement à restituer,
le demandeur devant réaliser une certaine production pour garantir ces
avances.
c) Selon G., au bout du deuxième mois, ils ont fait un
bilan et se sont rendu compte que cela n’allait pas. Les compagnies
d’assurances leur ont refusé les trois-quarts des affaires dû à la qualité
des propositions, pour les assurances-vie notamment. Des questionnaires
et formulaires officiels n’étaient pas remplis, et comme il manquait
beaucoup de données, les compagnies ne pouvaient pas faire des offres et
établir une police, ce qui a été confirmé par X. et est conforme aux
explications données par les défenderesses, alors que le demandeur
soutient que les problèmes provenaient de N.SA, qui traitaient mal
les propositions. G. a ajouté qu’ils ont refusé de payer au
demandeur le soutien prévu après le troisième mois et ont voulu couper
les ponts. Une trentaine d’affaires a été traitée par K.________ pour cette
période. T.________ également a évoqué l’existence de certains problèmes
avec les demandes d’assurance, auxquelles les assurances n’ont pas
donné suite car elles ne correspondaient plus aux exigences actuelles, les
formulaires n’étant pas adéquats. K.________ lui a remis 49 demandes pour
toute la période des rapports contractuels. Sur les 21 demandes soumises
par M. L., seules 5 ont été approvisionnées, ce qui est peu selon
T.. T.________ a confirmé que le chiffre d’affaires du demandeur
était trop bas, ajoutant qu’en 4,2 mois, celui-ci n’avait dégagé que 22,74
unités.
K.________ a évoqué le manque de commissions versées par le
fait qu’U.SA n’était pas reconnue par les assurances, de sorte
qu’elle n’était pas refinancée.
X. a confirmé qu’il n’y avait pas assez d’affaires
conclues, soit quelques dizaines, ce qui était peu par rapport aux avances
fournies. Il pensait que le demandeur pouvait apporter plus d’affaires
lorsqu’il l’a abordé. Les commissions versées ne pouvaient pas couvrir tout
le travail d’une équipe et étaient versées pour le travail d’acquisition
uniquement. Selon lui, U.SA n’avait pas à participer aux frais de
fonctionnement de Z. Sàrl, dont le demandeur était l’employé,
ajoutant qu’U.SA avait versé des commissions à un autre
collaborateur de Z. SàrlSàrl. A sa connaissance, le demandeur n’a
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12 -
pas travaillé en dehors de Z.________ Sàrl. T.________ a indiqué que les fr.
42’000.- ont été versés au demandeur pour qu’il puisse gérer son
portefeuille. Ces montants ont été perçus en trop, dans la mesure où il y a
eu des unités manquantes et qu’ils ne pouvaient pas gérer ensemble le
portefeuille des clients du demandeur, car celui-ci ne leur avait pas
transmis les informations nécessaires pour ce faire. K.________ était
convaincu qu’il pouvait gérer tout seul ses clients, alors qu’en fait c’était
impossible (plus de 1000 clients). En règle générale, un conseiller peut
s’occuper de 200 à 250 clients.
Bien que ne sachant pas si les contrats signés - entre 100 et
300 selon lui - ont abouti auprès des assurances, J.________ a pensé que tel
était le cas, n’ayant pas eu de retour de la part des clients. Au total, ils ont
reçu plus de 50 propositions faites par le demandeur, mais toutes n’ont
pas été admises.
d) Z.________ Sàrl a conclu des affaires pour la société
E.________ jusqu’au 20 octobre 2008 par l’intermédiaire de N.SA.
Puis, E. a collaboré directement avec la société du demandeur.
[...], employé d’E., a déclaré ne pas avoir eu de problème dans la
manière dont étaient établis les contrats. En quatre mois, environ dix
contrats de courtage ont été apportés par le demandeur et les
commissions versées à N.SA. Le demandeur n’avait pas d’activité
personnelle et tout passait par Z. Sàrl qui possédait le portefeuille
de clients.
e) S’agissant de la B., G.________ a indiqué
qu’U.SA avait demandé un contrat de collaboration avec celle-ci.
Or, l’agent de la B. avait passé les affaires sur son code, au lieu
que cela passe par U.SA. La B. exigeait d’avoir des
courtiers exclusivement non liés, à savoir que la compagnie d’assurance
n’assume pas les difficultés de la société de courtage (RC professionnelle).
G.________ a expliqué avoir eu un entretien personnel en présence du
demandeur avec W.________ et [...], tous deux de la B., au sujet de
la qualité du travail du demandeur. Or, avant 2005, U.SA ne
travaillait pas dans le domaine de l’assurance et était inscrite comme liée,
avant de faire le nécessaire. Ce problème lié/non lié a été évoqué par
d’autres assurances. Selon G., Z. Sàrl n’était pas
enregistrée, ce qui a été confirmé par le demandeur, qui a précisé que
cela n’était pas nécessaire.
W., responsable du service courtier en Suisse romande
pour la B., a précisé ne pas avoir eu de contrat de collaboration
avec K., une telle convention existant déjà avec l’agence
d’Yverdon, de sorte qu’il a fait suivre les demandes d’assurances à
l’agence d’Yverdon. Il a ainsi confirmé la teneur d’un e-mail du 28 juillet
2008 adressé à X., dans lequel il disait recevoir régulièrement des
affaires signées par l’intermédiaire du demandeur, alors qu’il ne disposait
pas de convention entre leurs deux sociétés, de sorte que dites affaires ne
pourraient pas faire l’objet d’une rémunération. Ce courrier évoque
également le fait que la non-inscription d’U.SA au Registre des
intermédiaires soit une obstacle à leur collaboration. Selon W., la
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13 -
discussion mentionnée ci-dessus par G.________ n’a eu trait qu’au fait qu’il
n’acceptait pas les affaires et les transmettrait à Yverdon.
f) Selon T., d’autres contrats ont été payés
directement au demandeur, notamment pour A. et Q., qui
ont informé U.SA de cela; ce comportement n’est pas habituel et
est déloyal. T. n’a pas pu chiffrer les montants versés par
A.. Pour Q., il s’agissait de fr. 1200.-. K. a contesté
ce fait.
g) Pour J.________ et D., la conclusion de contrats pour
U.SA et N.SA n’a rien changé à leur travail, mise à part le
fait que les propositions signées par le demandeur ou Z. Sàrl
transitaient par U.SA au lieu d’être envoyées aux assurances
directement. K. — qui n’avait jamais eu d’autre affaire à part sa
société - a également travaillé comme d’habitude, l’entier du travail de
l’époque étant fait dans le cadre d’U.SA. Le demandeur s’occupait
exclusivement du travail externe (visite de clients).
11.Par demande du 10 octobre 2008 rédigée sur papier à en-tête
de Z. Sàrl, K. a conclu au paiement de fr. 40’000.-,
correspondant a salaire pour les mois de juin à octobre 2008, sous
déduction des montants perçus par fr. 2’539.31, conclusion qu’il a réduite
à fr. 30’000.- par courrier du 17 octobre 2008.
12.Le 17 novembre 2008, Z. Sàrl a écrit à Q.________ que
certains clients d’U.SA n’avaient pas reçu leur assurance-vie.
Le 8 décembre 2008, Q. s’est déclarée d’accord de
couvrir le litige opposant Z.________ Sàrl à U.________SA, en réponse à une
lettre de la société du demandeur du 27 novembre 2008.
13.Dans un courrier du 5 décembre 2008, U.________SA a conclu
au rejet des conclusions de la demande et a conclu,
reconventionnellement, avec suite de dépens, au paiement de fr.
28’101.64, avec intérêt dès le 6 octobre 2008, soit fr. 1'500.- pour
licenciement immédiat non justifié, invoquant la compensation, et fr.
26'601.64 pour remboursement de trop perçu.
Le demandeur, non assisté, et pour U.________SA, [...],
président du conseil d’administration avec signature individuelle, assisté
de son conseil, ont été entendus à l’audience de conciliation du 8
décembre 2008. La conciliation n’a pas abouti.
A toutes fins utiles, U.________SA a soulevé l’exception du
déclinatoire, compte tenu de la nature des relations entre les parties. Le
demandeur a confirmé ses conclusions par fr. 30’000.-, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 6 octobre 2008. U.________SA a confirmé ses conclusions en
rejet et, reconventionnellement, en paiement d’un montant de fr. 28’101
.64, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2008, avec suite de dépens.
-
14 -
Le demandeur a déclaré étendre sa requête à N.SA et
F.SA. M. [...], qui fait partie du conseil d’administration de
N.SA et dispose de la signature individuelle, a déclaré, au nom des
deux sociétés, donner son accord à l’extension de la demande,
N.SA et F.SA devenant ainsi également parties
défenderesses aux côtés de U.SA.
Selon déclaration de cession du 13 décembre 2008,
U.SA, N.SA et F.SA se sont déclarées solidairement
créancières du montant de fr. 42’000.- avancé au demandeur aux mois de
juillet, août et septembre 2008 et ont invoqué, à toutes fins utiles, la
compensation. Les défenderesses ont indiqué en outre que U.SA
avait pris pour les défenderesses des conclusions reconventionnelles à
hauteur de fr. 28’101.64, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2008.
Dans son procédé écrit du 28 janvier 2009, K. a
confirmé ses conclusions. Dans son écriture, il réclame le solde de son
salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2008, par fr. 21'662.33
brut, avec intérêt légal moyen à 5 % l’an dès le 1er août 2008, le
paiement du salaire jusqu’au mois de novembre 2008, le licenciement
étant justifié, et un montant non chiffré à titre de vacances, soit fr. 8’000.-
121 .5 x 9.96 jours avec intérêt légal moyen de 5 % l’an dès le 1er
septembre 2008.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à l’audience de jugement du 29 avril 2009. Lors de sa reprise
du 11 mai 2009, les défenderesses ont été dispensées. Ont également été
entendus en qualité de témoins J., D., G.,
X., T., [...] et W.. Les défenderesses ont soulevé
une fois de plus le déclinatoire. Le Tribunal a décidé de statuer sur cette
question ultérieurement, à l’issue de l’instruction.
Le demandeur a déclaré à l’audience que le montant de fr.
8’000.- reçu était une avance sur commissions, par conséquent
susceptible d’être restituée pour le cas où les commissions réalisées
seraient insuffisantes. Ce montant aurait pu être augmenté au cas où les
commissions auraient été supérieures.
Les défenderesses ont pris acte du fait que le versement de fr.
42’000.- par le demandeur à sa société Z. Sàrl n’était pas établi
par pièce.
T. a expliqué que le demandeur avait un statut
d’indépendant, du point de vue des relations contractuelles de droit privé.
Selon le droit social, si quelqu’un ne réunit pas certaines conditions, il doit
être employé et est considéré comme salarié. Pour travailler comme
indépendant, il faut être enregistré à Berne et ne pas travailler avec une
seule assurance. A sa connaissance, ni le demandeur ni sa société ne sont
enregistrés à Berne, mais ils ne sont pas liés à une seule assurance.
T. a produit un décompte des affaires établi le 7 mai
2009 sur la base d’autres relevés, dont il ressort que le demandeur a
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15 -
soumis 49 demandes, dont 10 ont été approvisionnées pour un total de fr.
5’288.63, dont à déduire fr. 494.95 en extourne. Pour M. L.________, 21
demandes ont été soumises, dont 5 ont été approvisionnées, pour un
montant de fr. 209.45, soit un total pour les deux de fr. 5’003.13.
Le 20 mai 2009, les parties se sont vues notifier le dispositif du
présent jugement.
Par lettre du 22 mai 2009, mise à la poste le même jour et
reçue au greffe le 25 mai 2009, le demandeur, par son conseil, a requis la
motivation du jugement."
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il existait deux
contrats en parallèle. Ils ont estimé que le premier contrat était un contrat
de travail conclu entre U.SA et le demandeur à titre personnel et
ont dès lors rejeté la requête de déclinatoire présentée par les
défenderesses. Ils ont relevé que le deuxième contrat avait été conclu
entre Z. Sàrl et U.SA et était exclusivement commercial.
Les premiers juges ont rejeté les conclusions formulées par le demandeur
et admis partiellement les conclusions reconventionnelles prises par les
défenderesses, considérant que le demandeur avait perçu 27'218 fr. 21 en
trop et qu'il devait être astreint au paiement d'une indemnité de 1'500 fr.
au sens de l'art. 337d al. 1 CO au vu du caractère non justifié de la
résiliation. Le demandeur a ainsi été reconnu débiteur des défenderesses
du montant total de leurs conclusions reconventionnelles par 28'101 fr.
64, pour ne pas statuer ultra petita, avec intérêt au taux légal de 5% l'an
dès le 6 octobre 2008, correspondant à la fin des rapports de travail et au
point de départ de l'exigibilité.
B.Par acte motivé du 28 avril 2010, K. a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’U.________SA lui
doit prompt paiement de 30'000 fr. bruts, avec intérêt à 5 % l’an dès le 6
octobre 2008 et que les conclusions reconventionnelles sont rejetées.
U.________SA, F.________SA et N.________SA ont conclu, sous
suite de dépens, au rejet du recours.
-
16 -
E n d r o i t :
1.L’art. 46 al. 1 LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail, RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (an. 444 et 445
CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966,
RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal
contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes. Sous
réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Dans le cadre d'un recours en réforme contre un jugement
rendu par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler
des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par
le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 16). Dans ces limites, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). La voie du recours en nullité
étant subsidiaire, elle n'est ouverte que si le vice invoqué ne peut pas être
corrigé dans le recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC).
2.En nullité, le recourant se plaint de déni de justice. Il relève
qu’à la suite de la notification du dispositif, il a demandé la motivation du
jugement le 22 mai 2009, et que la motivation ne lui a été notifiée que le
1
er
avril 2010, soit plus de dix mois plus tard. Selon lui, l’écoulement d’un
tel laps de temps ne permettrait pas au tribunal de véritablement
retranscrire ce qui a été décidé lors de la délibération.
-
17 -
L’art. 44 al. 3 LJT prévoit que le jugement est notifié dans les
15 jours dès le dépôt de la requête de motivation. Le délai de 15 jours est
une règle d’ordre, dépourvue de sanction, et sa violation n'entraîne pas
l'annulation du jugement (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ad art. 44 LJT, p. 312; JT 1993 III 6). La
motivation du jugement est intervenue dans un délai d’environ 11 mois.
Ce délai est admissible dans les circonstances d’espèce. Il ne ressort pas
du dossier que le recourant se serait plaint avant son recours du délai de
rédaction du jugement. Dans son mémoire, le recourant indique savoir que
la vice-présidente du tribunal a connu une période de maladie. Cet
élément explique la durée de la rédaction du jugement. Quoi qu’il en soit,
le délai rédactionnel reste en l’espèce compatible avec les exigences de
l’art. 27 al. 1 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud, RSV 101.01) de
même qu’avec les exigences d’une procédure simple et rapide prévues à
l’art. 343 al. 2 CO. Par ailleurs, la crainte — théorique — que la rédaction
ne corresponde pas aux motifs de la délibération est infondée. Rien ne
permet en effet d’envisager qu’un magistrat ne puisse pas retranscrire,
même lorsque quelques mois se sont écoulés, les motifs qui ont guidé la
solution retenue au moment de la délibération.
3.a) En première instance, les intimées ont contesté l’existence
d’un contrat de travail et ont requis le déclinatoire. Le tribunal a admis
l’existence d’un contrat de travail et en conséquence a rejeté le
déclinatoire.
En vertu de l’art. 6 LJT, la compétence de la juridiction des
prud’hommes doit être examinée d’office, même en deuxième instance (JT
2002 III 155 c. 2 ; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 3 ad art. 6 LJT, p. 246). En
l’espèce, le tribunal a retenu qu’il existait d’une part une relation
contractuelle entre la société du recourant Z.________ Sàrl et l’intimée
U.________SA, relation qui n’était pas régie par les règles sur le contrat de
travail ; d’autre part, une relation contractuelle entre le recourant
personnellement et l’intimée U.________SA. Cette autre relation était quant
à elle régie par les règles sur le contrat de travail (cf. jgt, p. 39). Le
-
18 -
tribunal n’a guère fourni de développements sur les éléments lui
permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail. Il a relevé que le
courrier d’U.________SA du 2 juin 2008, plus particulièrement son chiffre 3,
correspondait au résultat des discussions entre parties (cf. jgt, p. 38 in
fine).
b) Il s’agit ici de décider si la relation entre le recourant et
U.________SA relève du contrat de travail. Vu les éléments au dossier, ce
point implique de se demander si l’on a plutôt affaire à un contrat
d’agence (art. 418a ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220]) ou de voyageur de commerce (art. 347 ss CO).
Selon la jurisprudence, la distinction entre un contrat
d’engagement des voyageurs de commerce, qui n’est autre qu’un contrat
individuel de travail de caractère spécial, et un contrat d’agence peut
s’avérer délicate. En effet, l’agent et le voyageur de commerce exercent
une fonction économiquement identique: tous deux sont des
représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l’entreprise
qu’ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le
critère essentiel de distinction réside dans le fait que l’agent de commerce
exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de
commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l’égard
de son employeur (TF 4C.359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1; ATF 129 III
664 c. 3.2). Parmi les éléments indiquant un lien de subordination, on peut
mentionner les limitations imposées au voyageur de commerce
d’organiser son travail comme il l’entend et de disposer de son temps à sa
guise, alors que l’agent jouit d’une grande liberté à cet égard; à la
différence de l’agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et
directives de son employeur; l’obligation d’adresser des rapports
périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de
subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce. Le fait de
devoir visiter un certain nombre de clients ou celui d’avoir à justifier un
chiffre d’affaires minimum sont aussi des indices permettant d’en déduire
l’existence d’un contrat d’engagement de voyageurs de commerce. En
revanche, la déclaration fiscale en tant qu’indépendant ou l’absence de
-
19 -
prise en charge de cotisation sociale par le cocontractant plaident en
faveur d’un contrat d’agence (TF TF 4C.359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1
et les réf. cit.). En tous les cas, il convient de tenir compte de l’ensemble
des circonstances du cas particulier et de ne pas s’arrêter à une
éventuelle désignation erronée des parties (TF 4C.359/2005 du 3 février
2006 c. 2.1).
c) Il ressort du dossier qu’une convention désignée comme
« convention de distribution » a été soumise au recourant en mai 2008. Le
contenu de cette convention est détaillé aux pages 18 ss du jugement. En
bref, le § 1 ch. 1 précise que le partenaire contractuel est un agent au sens
des art. 418a ss CO, le § 2 ch. 1 que la présente convention ne crée
aucune relation contractuelle au sens du droit du travail et le § 2 ch. 3 que
bien que le partenaire commercial soit considéré comme travailleur
indépendant au sens du droit civil, il est classé comme travailleur salarié
du point de vue de l’assurance sociale, en conséquence de quoi
U.SA se charge du décompte AVS/AI/APG/AC. Le tribunal a retenu
que cette convention n’avait jamais été signée et ne liait pas les parties
(cf. jgt, p. 37). Le 9 mai 2008, le recourant a toutefois signé une feuille de
données personnelles annexée à la convention et destinée à sa finalisation
(« Datenerfassungsblatt zur Ausfertigung eines Vertriebsvertrages »). Il est
prévu dans le document signé par le recourant une provision mensuelle de
6’000 fr. pour 180 unités (cf. pièce 1 du bordereau des pièces produites
par les défenderesses et jgt, p. 21).
Il ressort du courrier du 2 juin 2008 qu’à une relation
commerciale entre Z. Sàrl et U.________SA, s’ajoute « un contrat de
collaboration avec rémunération fixe de 5’000 fr. correspondant à une
production mensuelle de 150 unités personnelles de production. Sachant
que chaque unité produite donne une commission surnuméraire totale de
7’500 fr. soit un total de 12’500 fr. » (pièce 1 du bordereau des pièces
produites par le demandeur et jgt pp. 21-22). Le recourant a en outre
produit sous pièce 3 (bordereau des pièces produites par le demandeur)
un «Manuel d’U.________SA — Réseau professionnel suisse », qui définit en
particulier le statut du « chargé de clientèle » aux chiffres 3 ss.
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Notamment, selon ce document, l’accès au réseau professionnel de
distribution commence en tant que chargé de clientèle (ch. 3); la
rémunération fixe se calcule mensuellement suivant la production
minimale fixée (1’000 fr. = 30 unités/mois, 1’600 = 50 unités, 2’000 = 60
unités, 3’000 = 90 unités, 4’000 = 120 unités, 6000 = 180 unités, 8’000 =
240 unités) (ch. 3.1) ; la rémunération dépend d’un nombre minimal
d’unités à atteindre (ch. 4.3) ; le chargé de clientèle est tenu de placer
certains produits (ch. 4.5) ; ses frais de véhicule sont partiellement pris en
charge à raison d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 200 fr. (ch. 4.7) ;
il doit transmettre au bureau des rapports relatifs à sa planification
hebdomadaire de la semaine en cours et à son bilan hebdomadaire de la
semaine écoulée (ch. 4.12) ; il s’engage à participer à des cours de
formation proposés par OFL (ch. 4.13) ; il existe des possibilités de carrière
au sein d’U.SA (ch. 5).
Trois décomptes de salaire ont en outre été produits, qui font
état de montants nets de 7’543 fr. 74 pour juin 2008, de 1’565 fr. 31 pour
juillet 2008 et de 201 fr. 64 pour août 2008. Le relevé pour ce dernier mois
inclut une indemnité pour frais de voiture de 200 fr. (cf. pièces 5 à 6 du
bordereau des pièces produites par le demandeur ; jgt, p. 27).
d) Les relations contractuelles des parties sont confuses. Les
écritures et déterminations des parties en procédure ne brillent pas non
plus par leur clarté. Indépendamment de la relation contractuelle
commerciale entre Z. Sàrl et l’intimée U.________SA,
respectivement N.________SA, retenue par le tribunal, on peut admettre
que le recourant et U.________SA ont été liés par un contrat séparé. Les
éléments à disposition permettent de retenir que l’on a affaire à un
contrat de voyageur de commerce plutôt qu’à un contrat d’agence.
L’existence de fiches de salaire constitue un indice en ce sens. Par ailleurs,
la fiche de salaire pour août 2008 fait état d’un montant de 200 fr. à titre
d’indemnité pour frais de voiture. Or, la prise en charge des frais de
représentation par l’employeur est un indice dans le sens d’un contrat de
voyageur de commerce (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p.
65). En outre, la prise en charge des frais par 200 fr. permet une relation
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avec le chiffre 4.7 du « Manuel d’U.SA — Réseau professionnel
suisse », qui prévoit précisément une prise en charge des frais à raison de
200 francs. Ce même manuel institue au chiffre 4.12 la remise de rapports
hebdomadaires de la part du collaborateur, ce qui signale clairement un
lien de subordination. La conjonction de ces différents critères permet de
conclure à l’existence d’un contrat de voyageur de commerce, autrement
dit à l’existence d’une relation contractuelle soumise au droit du travail. Il
en découle que la compétence matérielle de la juridiction des
prud’hommes était donnée.
4.En réforme, le recourant conteste l’allocation aux intimées de
leurs conclusions reconventionnelles.
a) Les prétentions reconventionnelles des intimées sont
fondées sur la répétition d’un montant de 42’000 fr. versé au recourant et
sur une indemnité de 1’500 fr. due par celui-ci en raison d’une résiliation
injustifiée des rapports de travail (art. 337d al. 1 CO), sous déduction de
différents montants (cf. jgt, p. 40). L’instruction a établi que le montant de
42’000 fr. (trois versements de 14’000 fr.) était destiné à Z. Sàrl.
Ce point est admis par les parties (cf. jgt, p. 22 in fine et 42). Les trois
versements ont été opérés en mains du recourant. Celui-ci est associé
gérant avec signature individuelle de Z.________ Sàrl. Vu le rôle du
recourant au sein de Z.________ Sàrl, connu des parties, et dès lors que les
parties, y compris le recourant, savaient que les trois versements étaient
destinés à Z.________ Sàrl, il faut considérer que les versements opérés en
mains du recourant l’ont valablement été pour le compte de Z.________
Sàrl. De la sorte, c’est bien la société qui a reçu les versements et non le
recourant personnellement. L’affectation précise des versements relève
des relations entre le recourant et Z.________ Sàrl, sans que cela concerne
les intimées. C’est ainsi à tort qu’il a été reproché au recourant en
première instance de n’avoir pas démontré avoir reversé l’argent à
Z.________ Sàrl dès lors que les versements en ses mains étaient
directement imputables à Z.________ Sàrl. Dans ces circonstances, les
intimées ne disposent d’aucune créance en répétition de l’indu contre le
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recourant pour le montant de 42’000 francs. Si elles estiment que
Z.________ Sàrl n’avait pas droit aux 42’000 fr., il leur incombe le cas
échéant d’agir directement contre cette société.
b) Pour ce qui concerne les 1’500 fr., ce montant repose selon
le tribunal sur l’art. 337d al. 1 CO, qui prévoit que lorsque le travailleur
n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes
motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire
mensuel ; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
En l’espèce, on ignore sur quelle base le tribunal a retenu que le recourant
aurait abandonné son emploi sans justes motifs. Le recourant a résilié
l’entier des rapports contractuels, c’est-à-dire non seulement le contrat de
travail mais également les relations contractuels entre Z.________ Sàrl et
les intimées par courrier du 6 octobre 2008, en relevant que les parties se
trouvaient « aux antipodes de la compréhension » (pièce 11 demandeur).
Au vu du flou et de l’imprécision régissant les relations des parties, on ne
peut guère se prononcer sur l’existence d’un juste motif. Quoi qu’il en soit,
l’art. 337d al. 2 CO prévoit que le juge peut réduire l’indemnité selon sa
libre appréciation si l’employeur ne subit pas de dommage ou si le
dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’al. 1. La doctrine admet
que l’indemnité peut être réduite ou supprimée non seulement en cas
d’absence de préjudice mais également pour des raisons d’équité (Aubert,
Commentaire romand, n. 4 ad art. 337d CO, p. 1792). En l’espèce,
l’intimée U.________SA n’a pas établi avoir encouru un quelconque
dommage. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’allouer un montant à
l’intimée en application de l’art. 337d CO.
c) Il résulte de ce qui précède que les prétentions des intimées
sont infondées et qu'il ne se justifie pas de leur allouer un montant dans le
cadre de leurs conclusions reconventionnelles. Le recours doit être admis
sur ce point, sans qu’il soit à cet égard nécessaire d’examiner la
problématique de la cession de créance évoquée par le recourant.
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5.Reste à examiner s’il existe des prétentions en faveur du
recourant. Se fondant sur le contrat de travail, ce dernier a conclu au
paiement de son salaire pour les mois de juin à octobre 2008 (5 × 8'000
fr.), sous déduction des montants déjà perçus (2'539 fr. 31) et réduisant
ses prétentions à 30'000 fr. pour demeurer dans la compétence du
Tribunal de prud'hommes. Il a précisé ses conclusions par la suite en ce
sens qu'elles devaient porter sur les mois de juillet à novembre 2008 et les
vacances pour la période en question.
Le tribunal a retenu que les intimées avaient admis devoir au
recourant un montant de 25'200 fr., soit 6'000 fr. × 4,2 mois, pour la
durée des rapports de travail (jgt, pp. 42 et 43). C'est effectivement ce qui
résulte des déterminations des intimées du 5 décembre 2008.
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la rémunération du
demandeur consistait en des avances sur commissions (jgt, pp. 38, 39, 40
et 41). La rémunération résulte de divers documents, dont l'un a été signé
par le recourant, à savoir le document annexé du 9 mai 2008 à la
convention de réseau professionnel de distribution, faisant état du mode
de rémunération (jgt, pp. 21 et 37). Les parties avaient donc bien convenu
par écrit que le salaire du recourant consisterait exclusivement en une
provision au sens de l'art. 349a al. 2 CO.
Etant donné que les intimées ont admis devoir une
rémunération brute de 25'200 fr. au recourant pour la durée des rapports
de travail, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, c'est cette somme
qui est déterminante et qui doit être allouée au recourant, sous déduction
des cotisations sociales usuelles et des montants nets déjà versés par
l'intimée U.________SA. A ce titre, le jugement retient que le demandeur a
touché au total 51'101 fr. 69 net, composé des trois versements de 14'000
fr. chacun, des salaires nets versés par U.SA des mois de juin,
juillet et août 2008, soit 7'534 fr. 74, 1'565 fr. 31 et 1 fr. 64, sans tenir
compte des frais de voiture de 200 francs (jgt, p. 41). Compte tenu du fait
que les 42'000 fr. versés au recourant l'ont été pour le compte de
Z. Sàrl, ainsi qu'exposé ci-dessus, et ne concernaient pas les
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relations de travail entre les parties, seuls les montants nets effectivement
touchés par le recourant du chef du contrat de travail doivent venir en
déduction. Il s'agit dès lors des salaires nets des mois de juin, juillet et
août 2008 précités et des frais de voiture, soit un total de 9'310 fr. 25. Un
intérêt moratoire à 5% l'an peut être alloué dès le 7 octobre 2008, soit dès
la fin des rapports des travail (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 339 CO, p.
1794).
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le
sens qui précède.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième
instance, par 1’000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et III de
son dispositif :
-
25 -
II.- dit que U.SA doit verser à K. la somme
brute de 25'200 fr. (vingt-cinq mille deux cents francs), sous
déduction des charges sociales usuelles, et sous déduction de
la somme nette de 9'310 fr. 25, plus intérêt à 5 % l'an dès le 7
octobre 2008.
III.-supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les intimées U.________SA, F.________SA et N.SA,
solidairement entre elles, doivent verser au recourant
K. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
26 -
Du 11 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Filipo Ryter, avocat (pour K.________),
-Me Christophe Misteli (pour U.________SA, F.________SA et
N.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :