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TRIBUNAL CANTONAL
258/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeLopez
Art. 324a al. 1, 324b CO; 452, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 3 octobre 2008 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec H., à Zurich, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 octobre 2008, dont les considérants écrits
ont été envoyés pour notification aux parties le 19 mars 2009, le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête du
demandeur C.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant :
"1.Le 15 décembre 2004, le demandeur, C., né le 10
juillet 1952, a fêté l’anniversaire de ses 30 ans d’activité au sein du H.
Groupe. En effet, il a travaillé dès 1974 pour [...], puis à [...],
toutes deux dans le H. Groupe________. Dès le 15 septembre 1997, le
demandeur a travaillé pour la défenderesse, H.________, en tant
qu’analyste. Selon les termes du contrat, le demandeur touchait un salaire
mensuel brut (incluant les indemnités de repas de midi) de Fr. 7'723,33
douze fois l’an.
2.Le 10 mai 2007, le demandeur a fait part à la défenderesse de
son désir de prendre sa retraite de manière anticipée. Le demandeur avait
au moment de sa requête atteint l’âge de 55 ans.
3.Par lettre du 14 mai 2007, le demandeur a confirmé à la
défenderesse sa volonté de prendre sa préretraite pour le 30 septembre
4.Par courrier du 29 mai 2007, la défenderesse a certifié au
demandeur avoir pris acte de sa demande de mise en retraite anticipée
avec effet au 30 septem-bre 2007. Dans cet échange, la défenderesse a
porté l’attention du demandeur sur son obligation de continuer à cotiser
pour l’AVS (cotisation pour les personnes sans activité lucrative) jusqu’à ce
qu’il ait atteint l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes).
5.Du 3 au 30 septembre 2007, le demandeur a pris son solde de
vacances. Au cours de ses vacances, il a eu un accident dû à une chute
qui lui a blessé l’épaule (5 septembre 2007). Le demandeur a eu une
rechute quelques jours plus tard (13 septembre 2007) qui a déchiré les
ligaments de cette même épaule. Le certificat médical du Dr. B.________,
daté du 14 septembre 2007, confirme ces accidents. Selon ce praticien, le
demandeur n’était alors pas en mesure de reprendre une activité
professionnelle avant le 1
er
octobre 2007. Le demandeur a fait parvenir à
la défenderesse ce certificat médical dans un courrier du 15 septembre
2007.
6.Le 30 septembre 2007, le demandeur a adressé une lettre à la
défenderesse pour lui annoncer que son arrêt maladie devait se prolonger
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jusqu’à la fin du mois d’octobre 2007 et que sa retraite anticipée ne
pourra donc prendre effet qu’au 1
er
décembre 2007. Par la suite, le
demandeur a fait parvenir à la défenderesse, chaque mois, un nouveau
certificat médical qui prolongeait son incapacité de travailler et repoussait
sa retraite anticipée : le demandeur a fait parvenir à la défenderesse ces
nouveaux certificats médicaux dans un courrier du 16 octobre 2007.
7.Par un échange de mail du 31 octobre 2008 (recte : 2007), la
défenderesse s’est enquise de l’état du demandeur car son certificat
médical prenait fin à ce jour. Le demandeur a répondu que son médecin
traitant avait prolongé son arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2007 et
qu’il ferait parvenir le certificat médical ; ce qu’il a fait, dans une lettre
adressée à la défenderesse le 5 novembre 2007. Finalement, le 1
er
décembre 2007, le demandeur a adressé un nouveau certificat médical à
la défenderesse valable jusqu’à la fin de l’année 2007.
8.Une attestation médicale du CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE
[...] datant du 2 novembre 2007 confirme que le demandeur souffrait :
« d’une fissure non transfixiante de l’insertion du tendon du muscle supra-
épineux associé à une tendinopathie focale de l’insertion du tendon du
muscle infra-épineux ».
9.Dans un courrier du 10 novembre 2007, le demandeur a dû
expliquer dans les détails son accident datant de septembre à Y..
10.Le 1
er
décembre 2007, le demandeur a écrit à l’assurance
Y. afin de réclamer les indemnités qu’il estimait être en droit de
toucher (remboursement des factures médicales en relation avec
l’accident du mois de septembre 2007).
11.Par mail du 13 décembre 2007, le demandeur a reçu
confirmation de la part de la défenderesse que selon l’assurance
Y.________, l’accident dont il avait été victime ne modifiait pas sa retraite
anticipée prévue au 1
er
octobre 2007. La défenderesse a argumenté que
sa réflexion reposait sur une jurisprudence du Tribunal fédéral. La
défenderesse faisait savoir au demandeur qu’elle acceptait de lui allouer,
à bien plaire, son salaire, et non pas sa rente de retraite, jusqu’au 1
er
décembre 2007.
12.Le 14 décembre 2007, la défenderesse, par l’intermédiaire de
Mme X., a fait connaître au demandeur l’impossibilité, selon elle
de pouvoir : « lui verser les indemnités pour incapacité de travail au-delà
de la date de la retraite, soit dès le 1
er
octobre 2007, étant donné qu’il n’y
a pas de pertes économiques pour vous ».
13.Le 8 janvier 2008, le Docteur Z., du CENTRE
D’IMAGERIE MEDICALE [...], a détecté chez le demandeur une « discrète
scoliose dextro-convexe vraisemblablement réactionnelle » ainsi qu’une
« apparition d’une sub-luxation interne du tendon du long chef du biceps
par rapport à la gouttière ainsi que de la présence d’une collection péri-
tendineuse, d’autre part un épanchement intra articulaire ».
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14.Le 10 janvier 2008, le demandeur a fait parvenir à la
défenderesse une prolongation de son certificat médical qui attestait
d’une incapacité de travailler jusqu’à la fin du mois de janvier 2008.
15.Le 30 janvier 2008, le Docteur R.________ a remis au
demandeur un certificat médical attestant que celui-ci ne pouvait pas
reprendre d’activité professionnelle jusqu’à ce jour.
16.Dans un courrier du 3 mars 2008, l’assurance Y.________ a
notifié au demandeur une décision concernant son droit à percevoir des
indemnités journalières pour son incapacité de travail à partir du 5
septembre 2007. Pour Y., ces prestations ne sont pas dues car le
demandeur ne subit pas de perte de gain. Pour l’assurance, le demandeur
ne peut pas attester d’un quelconque lien de causalité entre l’accident
survenu en septembre et une perte économique. Y. a donc
confirmé son arrêt de versement de prestations (indemnités journalières
ainsi que paiements des frais médicaux) au 1
er
octobre 2007.
17.Le demandeur a écrit à la défenderesse le 7 avril 2008 pour lui
faire part de sa déception face aux décisions prises par Y.________ d’arrêter
le service de toutes prestations dès le 1
er
octobre et par la défenderesse
de prendre en compte son départ en retraite anticipée au 1
er
décembre
- Le demandeur invitait la défenderesse à revoir sa position, en
considérant que sa retraite anticipée devait débuter au 1
er
février 2008.
18.Dans un dernier échange épistolaire, la défenderesse a pris
position sur les critiques du demandeur parvenues 1 mois plus tôt. La
défenderesse a constaté avec regrets qu’elle ne pouvait ajourner la date
de la mise en préretraite du demandeur. Elle a rappelé que la date du 1
er
octobre 2007 pour le début de la retraite anticipée avait été un choix
délibéré du demandeur lui-même. La défenderesse lui a en outre rappelé
qu’elle lui avait payé, à bien plaire, deux mois de salaire supplémentaires
et que la retraite n’avait donc pris effet qu’au 1
er
décembre 2007.
19.Par requête du 30 mai 2008, le demandeur a ouvert action
devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne,
concluant au paiement par la défenderesse du montant de Fr. 20’510.-.
20.La défenderesse a conclu au rejet de la requête.
21.Une audience de jugement a été tenue le 25 septembre 2008."
En droit, les premiers juges ont considéré que la protection
accordée par l'art. 336c al. 1 let. b CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220) en cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur
durant une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident
du travailleur ne trouvait pas application dans le cas d'espèce où le
travailleur avait donné son congé en demandant sa mise en préretraite
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5 -
pour le mois d'octobre 2007, de sorte que le contrat de travail avait pris
fin le 30 septembre 2007, malgré l'incapacité de travail présentée par lui à
cette date. Ils ont ensuite retenu que le demandeur ne pouvait pas
réclamer des indemnités journalières de l'assurance-accidents, au motif
qu'il n'avait pas subi de perte de gain du fait de son incapacité de
travailler qui s'est poursuivie au-delà de la fin des relations de travail,
puisqu'il était au bénéfice d'une retraite anticipée. Les premiers juges ont
ainsi rejeté la requête du demandeur tendant au paiement de 20'510 fr.,
correspondant à la différence entre la retraite qu'il a perçue dès décembre
2007 et le salaire qu'il aurait touché si la préretraite avait pris effet à la fin
de son incapacité de travail.
B.C.________ a recouru contre le jugement précité par lettre du
31 mars 2009. Dans le délai qui lui a été imparti en application de l'article
17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le
recourant a complété son recours par courrier du 20 avril 2009, en
concluant au paiement d'une somme de 21'751 fr., à la fixation d'une
rente de retraité d'un montant mensuel de 4'112 fr. en sa faveur à
compter du 1
er
juin 2008 et au paiement d'un montant de 210 fr. par mois
"dès le 1
er
juin 2008 à ce jour".
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail, RSV 173.61). II relève de la compétence du tribunal de
prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let.
a LJT).
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L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC.
- Le recourant a pris des conclusions formelles en paiement
d'une somme d'argent, soit des conclusions tendant à la réforme du
jugement. Dans son recours, il requiert par ailleurs "l'annulation du
jugement en raison d'une irrégularité de la procédure suivie" et fait valoir
que le jugement ne tient pas compte de certaines pièces qu'il a produites.
Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC à la
Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme (cf. ch. 3a
infra), ce grief pourra être examiné dans le cadre de l'examen en réforme
et est donc irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). II développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
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b) Selon l'art. 452 al. 1 CPC, les parties ne peuvent prendre
des conclusions nouvelles ou plus amples.
En l'espèce, le recourant avait conclu en première instance au
paiement par son employeur d'un montant de 20'510 francs. Ses
conclusions en deuxième instance sont par conséquent irrecevables en
tant qu'elles dépassent ce montant.
4.Le recourant prétend avoir droit à la différence entre le salaire
qu'il percevait en dernier lieu au service de l'intimée et la rente de
préretraite qu'il a reçue à compter du 1
er
décembre 2007, cela pour la
période de son incapacité de travail qui est apparemment venue à
échéance à fin mai 2008 (cf. sa lettre du 31 mars 2009). Il invoque le fait
qu'il a été victime d'un accident non pas durant une période d'assurance
prolongée couvrant un assuré à la retraite anticipée au sens de l'art. 3 al.
2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20),
comme l'auraient retenu les premiers juges, mais alors que les relations
de travail étaient encore en cours.
Selon l'art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de
travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité. Cette obligation
s'éteint cependant avec le contrat, sauf accord exprès contraire, même si
le crédit lié à l'incapacité n'est pas épuisé (TF 4C.315/2006 du 10 janvier
2007, c. 3.1; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
ème
éd.,
Berne 1996, n. 10 ad art. 324a CO, pp. 154-155; Wyler, Droit du travail,
2
ème
éd., 2008, p. 231). Lorsque le travailleur est assuré obligatoirement,
en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques
d'un empêchement de travailler, l'employeur est libéré de son obligation
de payer le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps
limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire (art. 324b CO).
En l'espèce, le recourant était assuré obligatoirement contre
les accidents en vertu de l'art. 1a LAA. Il avait droit, en vertu des art. 16 et
17 LAA, à une indemnité journalière correspondant à 80 % de son dernier
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salaire. L'employeur était dès lors libéré de toute obligation pour la
période correspondante. Comme le temps limité de l'art. 324b al. 1 CO est
le même que celui qui est mentionné à l'art. 324a al. 1 CO (Gnaegi, Le
droit du travailleur au salaire en cas de maladie, in Le droit du travail en
pratique, vol. 13, 1996, p. 192), le recourant ne peut pas tirer davantage
de droits du fait qu'il était assuré obligatoirement et sa prétention à la
couverture d'un salaire à l'égard de l'employeur a pris fin avec le contrat
de travail.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question de savoir
durant combien de temps les prestations de l'assurance étaient dues au
recourant, dès lors que cette problématique ne concerne pas le présent
litige, l'action du recourant étant dirigée contre l'employeur.
Au vu de ce qui précède, la prétention du recourant à un
salaire au-delà de la fin du contrat doit être rejetée, cela d'autant plus que
l'employeur lui a versé spontanément des montants correspondant à son
salaire pour les mois postérieurs d'octobre et novembre 2007.
5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement
attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO; 235 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, TFJC, RSV 270.11.5).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-H..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :