Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRobyr
Art. 328, 336 al. 1 let. d, 336a, 343 CO; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Monthey (VS),
demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec L., à Renens, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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6 -
débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr., sous
déduction des éventuelles charges sociales, et, subsidiairement, à son
annulation.
Par mémoire du 12 février 2010, L.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Il relève
de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).
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7 -
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
(art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11]) au Tribunal cantonal contre les jugements principaux
rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT,
les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables
(art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à
la réforme et subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué, est
formellement recevable.
2.La recourante invoque le grief d'appréciation arbitraire des
preuves, soit de violation d'une règle essentielles de la procédure au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Ce moyen est toutefois irrecevable en nullité,
compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC,
p. 655) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans
le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC; cf. consid. 3 ci-dessous).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC, applicable
par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2006 III 3 c. 1d/aa).
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8 -
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être
complété sur la base du dossier comme il suit :
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Par courrier du 22 janvier 2007 à l'intimée, la recourante a déclaré qu'à
la suite de l'"agression" du 19 janvier 2007, elle avait peur de venir au
travail si son "agresseur" s'y trouvait. Elle demandait dès lors à son
employeur de trouver une solution au plus vite, afin qu'elle ne le croise
pas (pièce n° 8 du bordereau de la demanderesse reçu au greffe du
tribunal d'arrondissement le 7 mars 2007);
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Le 1
er
février 2007, E., collaboratrice des ressources humaines de
l'intimée, et H. ont eu un entretien avec la recourante et tenu une
"notice d'entretien" dont la première page est signée par toutes les parties
présentes. La recourante y explique qu'M.________ l'a giflée, qu'après cette
gifle, "elle lui a rendu" et qu'il a continué à lui donner des gifles. Ensuite,
- Y.________ est arrivé et elle lui a dit que M. M.________ l'avait agressée.
- Y.________ n'a pas eu de réaction "alors elle était hors d'elle et elle a
donné des coups de pieds à M. M.... Elle sait que son
comportement n'était pas normal mais elle était hors d'elle sous le choc".
La notice mentionne encore que la recourante ne souhaite plus croiser et
travailler avec M.. Elle ne veut absolument pas le rencontrer,
même pour un entretien avec Mme E.________ et M. H.________ (pièce n° 13
du bordereau de la demanderesse);
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Le 1
er
février 2007, H.________ et E.________ ont également eu un
entretien avec Y.________. Selon la "note d'entretien" établie à cette date,
celui-ci a déclaré qu'il n'avait rien vu mais qu'il avait entendu des cris de
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9 -
Mme W.________ "comme si elle était choquée". Lorsqu'il est arrivé vers
Mme W.________ qui se tenait la joue, celle-ci a dit que M. M.________ l'avait
frappée". M. Y.________ a encore déclaré: "Mme W.________ a perdu ses
nerfs et a donné des coups de pieds à M. M.________" (pièce n° 5 du
bordereau de la défenderesse);
-
Le même jour, E.________ et H.________ ont encore entendu S., qui
a assisté à l'altercation entre la recourante et M.. Il ressort de la
notice d'entretien signée par les parties présentes qu'elle "a entendu crier
et s'est retournée vers Mme W.. Elle a vu que Mme W. se
tenait la joue et pleurait et avait également entendu le bruit d'une claque
(très violent). (...) Mme W.________ a essayé de donner des coups de pied
mais il n'y a pas eu d'autres coups de la part de M. M.. M.
Y. est arrivé juste après..." (pièce n° 7 du bordereau de la
défenderesse);
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S.________ a été entendue le 25 juin 2007 par la police cantonale en
qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit: "A un certain moment,
l'homme s'est adressé à la fille en lui parlant fort. Il s'est déplacé vers elle
et j'ai entendu le bruit d'une claque violente. La fille a crié. Je me suis
retournée et j'ai remarqué que la fille avait une marque sur la joue droite.
Elle était bien rouge. Je me suis dirigée vers eux. La fille criait et a donné
un coup de pied dans la jambe de l'homme. (...)" (pv d'audition du 25 juin
2007 produit par la demanderesse à l'audience de jugement);
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Par lettre du 16 février 2007, l'intimée a déclaré à la recourante
notamment ce qui suit: "malgré notre insistance pour organiser une
médiation et ainsi vous confronter avec votre prétendu agresseur, vous
avez refusé" (pièce n° 16 bordereau de la demanderesse du 15 juin 2009);
-
Le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte le 11 mars 2009 retient que la recourante a souffert "d'une contusion
légère de la joue droite" et "d'un état émotionnel douloureux et résiduel se
manifestant par un état anxieux, une humeur dépressive, une perte de
confiance en soi et en l'autre, un sentiment de persécution ainsi qu'un
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10 -
grand sentiment d'injustice". La recourante a dû prendre des médicaments
(somnifères et anxiolytiques). Elle a en outre été en arrêt de travail
pendant plus de deux semaines, soit du 20 janvier au 6 février 2007 (pièce
n° 52 p. 4);
-
Entendu lors de l'audience de jugement du 27 octobre 2009, le témoin
[...] a tenu les propos suivants concernant la demanderesse: "J'ai constaté
quelques petites tensions avec ses collègues, dues au stress, mais j'étais
loin et je ne sais pas qui en était à l'origine. Pour moi, elle était d'un
naturel bagarreur. J'ai constaté qu'elle a eu un problème avec M.
B.________. Ils se sont disputés trois ou quatre fois mais je n'en connais pas
la raison. (...) J'ai l'impression que la demanderesse cherchait un peu la
bagarre, oralement s'entend.";
-
Egalement entendu lors de l'audience de jugement, le témoin [...] a pour
sa part tenu les propos suivants: "Je n'ai jamais travaillé avec [la
demanderesse]. (...) Quand je voyais Mme W., elle était presque
toujours énervée. Elle avait des conflits avec tout le monde. Elle quittait
fréquemment son poste, selon ce que m'ont dit ses collègues femmes. (...)
J'ignore les relations qu'elle avait avec M. B.. S'agissant de la
bagarre, je n'y ai pas assisté. (...) Mme Sel m'a parlé des problèmes qu'elle
avait avec M. B.. Elle m'a dit qu'elle était harcelée par M.
B.. Je lui ai conseillé d'en parler avec M. H.________.
Personnellement, je n'ai rien constaté.";
-
H.________ a lui aussi été entendu lors de l'audience de jugement. Il a
déclaré qu'à la suite de la lettre du 4 janvier 2007 de Mme W., il
avait planifié un rendez-vous qui avait dû être repoussé du fait que M.
B. était en vacances. La bagarre avec M. M.________ était
survenue alors que M. B.________ était en vacances pendant deux
semaines. Il a précisé qu'à son souvenir, il a fallu repousser deux fois le
rendez-vous avant qu'il ait finalement lieu, le 1
er
février 2007. Il a
également précisé qu'il avait téléphoné à Mme W.________ pour lui
expliquer les raisons de ces reports.
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11 -
Pour le surplus, l'état de fait est complet et la cour de céans
est à même de statuer en réforme.
4.La recourante conteste avoir réagi de manière
disproportionnée à la gifle que lui a donnée son collègue de travail
M.________. Elle fait valoir que sa réaction, soit le coup de pied donné à
celui-ci, ne justifiait pas une résiliation et ne supprimait pas l'obligation de
l'intimée de protéger la personnalité du travailleur. Le licenciement serait
dès lors abusif.
a) Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée indéterminée peut
être résilié par chacune des parties. Le droit suisse pose ainsi le principe
de la liberté de résilier le contrat de travail, cette liberté n'étant limitée
que par la prohibition du licenciement abusif (ATF 132 III 115 c. 2.1; ATF
131 III 535 c. 4.1; ATF 130 III 699 c. 4.1). L'art. 336 CO énumère les cas où
le congé est abusif.
A teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif
lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de
bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition
vise le congé de représailles ou congé-vengeance, soit les cas dans
lesquels un travailleur est licencié parce qu'il fait valoir de bonne foi –
même s'il est dans l'erreur – des prétentions découlant du contrat de
travail, d'une convention collective, voire de la pratique (Brunner et alii,
Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 336 CO;
Staehlin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 24 ad art. 336 CO; Vischer,
Arbeitsvertrag, p. 242; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 547; Zoss,
La résiliation abusive du contrat de travail / Etude des articles 336 à 336b
CO, thèse Lausanne 1997, p. 200). Cette disposition a pour but, d'une
part, d'éviter qu'une partie renonce à ses droits par crainte d'un congé
exercé à titre de vengeance et, d'autre part, d'empêcher que le
licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des
prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les
droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993
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12 -
du 13 octobre 1993, in SJ 1995 p. 797, c. 2; TF 4C.262/2003 du
4 novembre 2003 c. 3.1).
La notion de prétention implique que la partie qui reçoit le
congé a eu la volonté d'exercer un droit (Zoss, op. cit., p. 202). L'abus de
l'art. 336 al. 1 let. d CO a été conçu sur le modèle du droit du bail (art.
271a al. 1 let. a CO), où il est question de « prétentions découlant du droit
du bail », de sorte que les prétentions du travailleur issues de cette
disposition doivent elles aussi découler des rapports de travail (Staehlin/
Vischer, op. cit., n. 24 ad 336 CO). La notion de prétention n'a pas à être
comprise au sens technique étroit d'un droit à l'obtention d'un
comportement d'autrui mais au sens large de position juridique
(Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, 3
ème
éd., n. 13 ad art. 336 CO).
A ainsi été tenu pour abusif le congé donné à un monteur en chauffage
pour le motif qu'il protestait contre de nouvelles directives relatives au
contrôle de la productivité tout en s'y soumettant (ATF 132 III 115 c. 5.2).
De manière plus générale, lorsque le travailleur intervient auprès de son
employeur pour que cessent les tracasseries dont il estime être l'objet, le
travailleur fait de bonne foi valoir un droit découlant du contrat de travail,
en particulier le respect de sa personnalité dans les rapports de travail
(art. 328 CO). S'il est licencié à la suite de cette plainte, le congé est
abusif (JAR 1998 185; CREC, 26 novembre 2008, n° 547/I).
Pour le surplus, le travailleur n'est protégé contre le congé
abusif que s'il peut supposer de bonne foi que les droits dont il prétend
être le titulaire lui sont acquis, soit, selon d'aucuns, que s'il a des raisons
sérieuses de croire que son droit est légitime. En principe, la bonne foi du
travailleur est présumée (art. 3 al. 1
CC [Code civil du 10 décembre 1907,
RS 210]; TF 4C.336/1990 du 4 mars 1991, c. 1c, in JAR 1992 p. 357) et il
importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement
fondées (TF 4C.10/2002 du 9 juillet 2002, c. 3.2, in Pra 2003 n. 52 p. 260).
La réclamation ne doit cependant être ni chicanière ni téméraire car elle
empêcherait une résiliation en elle-même admissible (TF 4C.237/2005 du
27 octobre 2005, c. 2.2; TF 4C.239/2000 du 19 janvier 2001, c. 2.1.3).
février 2007, qu'après l'arrivée de Y., à qui elle a dit que M.
M. l'avait agressée et qui n'a pas eu de réaction, elle s'était sentie
hors d'elle et avait donné des coups de pied à son agresseur. M. Y.________
a confirmé que la recourante avait perdu ses nerfs et donné des coups de
pieds à M.________ (notice d'entretien du 1
er
février 2007).
On doit admettre, même si la recourante a réagi physiquement
à l'encontre de son agresseur plusieurs minutes après la gifle reçue, qu'un
tel comportement peut s'expliquer par la violence de l'attaque et l'émotion
qu'elle lui a causée. Il n'est en tout cas nullement établi que la recourante
aurait réagi "dans le but de faire mal et non de se défendre", comme l'ont
retenu les premiers juges. La recourante a d'ailleurs requis ensuite son
employeur de lui éviter tout contact avec son agresseur et elle a dû
consulter son médecin, lequel a constaté non seulement une contusion
légère de la joue mais également un état émotionnel douloureux et
résiduel se manifestant par un état anxieux, une humeur dépressive, une
perte de confiance en soi et en l'autre, un sentiment de persécution ainsi
qu'un grand sentiment d'injustice". La recourante a dû prendre des
médicaments et elle a été en arrêt de travail pendant plus de deux
semaines. Aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité de ce
constat médical, de sorte que la gifle a manifestement eu un impact
certain sur l'état émotionnel de la recourante.
Le tribunal de première instance s'est déclaré enclin à penser,
"compte tenu du tableau brossé par les témoins entendus à l'audience de
jugement", que la gifle donnée par M. M.________ était consécutive à une
attitude provocatrice de la part de la recourante. Une telle provocation
n'est toutefois pas établie. Les témoins entendus à l'audience de jugement
ont émis des considérations générales sur le caractère et les relations de
la recourante. Il n'ont en revanche pas assisté à l'altercation du 19 janvier
2007, de sorte que l'appréciation des juges de première instance n'est
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15 -
qu'une supposition et ne permet pas d'admettre que la recourante aurait
véritablement provoqué la gifle qu'elle a reçue.
Cela étant, l'intimée ne pouvait pas se fonder sur la réaction
de la recourante – les coups de pied donnés à un collègue
consécutivement à une gifle reçue – pour la licencier. Le fait que la
recourante a refusé de participer à une confrontation avec son agresseur
ne peut lui être imputé à faute, ce d'autant moins qu'elle a subi une
incapacité de travail due à ce conflit du 20 janvier au 6 février 2007 et que
le congé lui a été signifié par lettre de cette dernière date. On peut en
revanche reprocher à l'intimée de ne pas avoir prêté assistance à la
recourante, alors que celle-ci le lui demandait, comme cela résulte de son
courrier du 22 janvier 2007, contrairement à son obligation de protection
figurant à l'art. 328 CO.
Le congé se révèle ainsi abusif, puisqu'il a servi de réponse à
la prétention que la recourante émettait de bonne foi en vue de bénéficier
de la protection de son employeur (art. 336 al. 1 let. d CO).
5.a) Selon l'art. 336a CO, la partie qui résilie abusivement le
contrat doit verser à l'autre une indemnité (al.1
er
). L'indemnité est fixée
par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne
peut dépasser le montant correspondant à six mois du salaire du
travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à
un autre titre (al. 2).
La jurisprudence a précisé que le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour la fixation de cette indemnité. Les
circonstances à prendre en considération pour la fixation sont notamment
la gravité de l'atteinte portée à la personnalité de la partie congédiée,
l'intensité des rapports entre parties, ainsi que la façon dont le congé a
été donné. Une faute concomitante de l'employé peut justifier une
réduction (ATF 123 III 246 c. 6a; JT 1998 I 300).
-
16 -
Lorsque l'atteinte à la personnalité subie par le salarié
congédié abusivement découle du licenciement, l'indemnité de l'art. 336a
CO comprend en principe la réparation du tort moral subi par le travailleur
licencié (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 c. 8.1; TF 4C.310/1998 du 8
janvier 1999, in SJ 1999 I 277 c. 4a; ATF 123 III 391 c. 3). Cette indemnité
ne laisse guère de place à une application cumulative de l'art. 49 CO. Le
Tribunal fédéral ne l'exclut cependant pas dans des situations
exceptionnelles, lorsque l'atteinte serait à ce point grave qu'un montant
correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la réparer (ATF 126
III 395 c. 9c non publié; TF 4C.310/1998 précité, in SJ 1999 I 277 c. 4a). En
revanche, comme l'art. 336a al. 2 in fine CO réserve les dommages-
intérêts qui pourraient être dus à un autre titre, le travailleur conserve le
droit de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre
que celle liée au caractère abusif du congé (cf. ATF 123 III 391 c. 3c
confirmé in TF 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 c. 4.1 et les références
citées; cf. Staehelin/Vischer, op. cit., n. 8 ad art 336a; Streiff/von Kaenel,
Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5
ème
éd. Zurich 1992, art. 336a no 8),
par exemple le tort moral résultant d'un harcèlement antérieur au congé
abusif (TF 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 précité; TF 4C.343/2003
précité; Aubert, Commentaire romand, n. 3 ad art. 336a).
b) En l'espèce, la recourante a subi une atteinte dont la gravité
peut être tenue pour légère à moyenne, alors que les rapports de travail
ne duraient que depuis quelque six mois. Une indemnité correspondant à
deux mois de salaire apparaît adéquate. Le montant du salaire de la
recourante s'élevait à 3'800 fr. brut, de sorte que c'est un montant de
7'600 fr. qui doit lui être alloué à ce titre. Compte tenu de son caractère
d'indemnité s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 123 III 391 c.
3c), cette somme est due nette, sans déductions sociales (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
ème
éd., 1996, n. 1 ad art. 336a CO,
p. 342; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n.
1.3 ad art. 336a CO, p. 182).
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17 -
6.La recourante prétend à une indemnité pour tort moral au
motif qu'elle aurait été harcelée par son supérieur hiérarchique, M.
B., et que l'intimée n'aurait pas réagi à sa lettre du 4 janvier 2007.
a) Selon la jurisprudence, lorsque le problème principal réside
dans un important conflit relationnel opposant deux personnes au sein de
l’entreprise qui ne sont pas faites pour s’entendre, l’employeur est tenu de
prendre les mesures que l’on peut attendre de lui pour désamorcer le
conflit. Cette obligation découle de l'art. 328 al. 1 CO, selon lequel
l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la
personnalité du travailleur ou de la travailleuse. Pour ce faire, il doit
prendre les mesures adéquates si celui-ci ou celle-ci fait l’objet d’atteintes
de la part de ses supérieurs ou de membres du personnel, sous peine
d'engager sa responsabilité (ATF 127 III 351 c. 4b/dd et les références
citées). La protection englobe notamment l’honneur personnel et
professionnel, la position et la considération dans l’entreprise (TF
4C.46/2006 du 12 avril 2006 c. 3.1 ; ATF 132 III 115 c. 2.2 ; 127 III 351 c. 4
b/dd). Le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à la
disposition qui précède du fait de son employeur ou des auxiliaires de
celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions
fixées par l’article 49 alinéa 1 CO (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 ; ATF
130 III 699 c. 5.1 ; 125 III 70 c. 3 a).
b) Les premiers juges ont retenu que l'instruction n'avait pas
permis d'établir la réalité du comportement allégué par la recourante et
que le délai relativement long séparant l'envoi de la lettre du 4 janvier par
la recourante et l'entretien du 1
er
février 2007 s'expliquait par les
vacances de M. B..
c)Par lettre du 4 janvier 2007, la recourante s’est plainte auprès
du chef du département boulangerie, M. H., des agissements à son
égard de son supérieur hiérarchique, M. B., lequel l’avait selon elle
brimée et réprimandée sans raison. Elle a demandé à M. H.________
d’intervenir pour rétablir la situation. Ce dernier a fixé un rendez-vous qu’il
a dû repousser, à son souvenir deux fois, en raison du fait que M.
-
18 -
B.________ était à cette époque en vacances pendant deux semaines. Il en
a prévenu la demanderesse par téléphone. Ce rendez vous n’a pu être fixé
que le 1
er
février 2007.
La recourante n'est toutefois pas parvenue à établir la réalité
de ses griefs de "harcèlement". Le seul fait que l'intimée a signifié à
l'intéressé, par lettre du 7 février 2007, qu'elle attendait de lui une
attitude irréprochable ne suffit pas pour conclure à la réalité d'un
harcèlement. Tout au plus peut-on relever, en faveur de l'intimée, qu'elle a
pris en compte la lettre de la recourante, a fixé un rendez-vous à la
personne concernée et lui a rappelé ses devoirs. Cela ne constitue pas la
reconnaissance d'un harcèlement de la part de M. B.________. Au surplus,
contrairement à ce qu'expose la recourante dans son acte de recours, le
témoin [...] n'a pas déclaré que la recourante était harcelée, mais
seulement qu'elle s'était plainte de l'être. Il n'y a donc aucune preuve au
dossier que la recourante a subi une atteinte à sa personnalité du fait du
comportement de son supérieur et les considérations des premiers juges
sur ce point doivent être confirmées.
7.Selon l'article 41 LJT, des dépens ne peuvent être alloués en
matière de conflit de droit du travail devant l'autorité prud'homale que si
une partie "agit de façon téméraire" ou si elle "complique inutilement le
procès". Il résulte de ce qui précède que c’est uniquement si le
comportement de l’intimé pouvait être qualifié de téméraire que la
recourante pourrait prétendre à des dépens.
Tel n'est pas le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens de première instance à la recourante.
8.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'intimée est la
débitrice de la recourante et lui doit immédiat paiement de la somme de
-
19 -
3'613 fr. 65 sous déduction des retenues légales, ainsi que de la somme
nette de 7'600 francs.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante obtient gain de cause sur le principe de ses
conclusions en matière de congé abusif mais non pas sur leur quotité. Sur
ses conclusions fixées à 30'000 fr., elle se voit allouer en sus des 3'613 fr.
65 admis par les premiers juges une indemnité de 7'600 francs. Il se
justifie dès lors de lui octroyer des dépens de deuxième instance réduits
de moitié, arrêtés à 1'000 fr. (art. 5 ch. 2 TAv [Tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I. La défenderesse L.________ est la débitrice de la
demanderesse W.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 3'613 fr. 65 (trois mille six cent treize francs et
soixante-cinq centimes) sous déduction des retenues
légales, ainsi que de la somme nette de 7'600 fr. (sept mille
six cents francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'intimée L.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 1'000 francs (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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21 -
Le président : La greffière :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Donovan Tesaury (pour W.),
-Me Eric Stauffacher (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 26'386 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :