Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F.Meylan et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 321c al. 3 et 343 al. 4 CO; 9 OLT 1; 452 al. 1ter et 456a al. 1
CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Yens, demanderesse,
contre le jugement rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec L., à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 janvier 2008, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 19 novembre 2008, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions de la
demanderesse B.________ (I), dit que L.________ est le débiteur de la
demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'770 fr. 25,
montant brut (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1. a)L’article 13 des statuts de la K.________ (ci-après : K.),
association au sens des articles 60 et suivants du Code civil (CC), dont le
but est notamment d’encourager le témoignage commun de l’Evangile et
de faire rayonner la foi chrétienne réformée en Suisse romande et au
Tessin, prévoit la constitution d’un Conseil de D. (ci-après :
D.). Dite D. n’a pas de personnalité juridique.
En accord avec ces buts la K.________ et ses membres ont
constitué le L.________ (ci-après : L.________ ou la défenderesse),
association, au sens des articles 60 et suivants du Code civil (CC). Dite
association a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud en
date du 14 novembre 1980. Cette association au service des Eglises
protestantes de Suisse romande, est chargée de tout ce que les Eglises
romandes entreprennent en commun pour l’éducation chrétienne des
enfants et des adolescents (art. 1 des Statuts). Selon l’art. 9 de ses
statuts, la défenderesse est propriétaire de D.________ et elle a pour
mission particulière de gérer les activités de D.________ dans le cadre de
l’édition de livres destinés aux enfants et aux adolescents (art.11). Le
L.________ engage les collaborateurs nécessaires à l’exécution de son
mandat dans les limites de son budget (art.10). La défenderesse et
D.________ partageant le même bureau à Lausanne.
Fin juin 2004, l’équipe du comité du L.________ a été
totalement renouvelée. Dès cette date, la demanderesse, directrice de
D., est devenue également directrice, aux côtés du témoin
X., président du comité et J.________. Tous trois jouissaient du
pouvoir de signature individuelle et sont demeurés inscrits au registre du
commerce jusqu’au 16 février 2006, date à laquelle leur radiation est
intervenue.
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3 -
b)Un processus de restructuration de la K.________ avait
commencé dans les années 90 déjà. Dans ce cadre, la fermeture de
D.________ avait été projetée et annoncée en 1995 ; le maintien du
L.________ comme association autonome ne se justifiait plus, ce que
rappelait, dans un courrier du 14 novembre 2001, le président de la
K.________ au président du L., X.. Le 3 avril 1998, une
commission de la K.________ avait communiqué un rapport sur le projet de
restructuration complète de la défenderesse et de D.. Le 9
novembre 2001, la K. avait adopté ses nouveaux statuts ; dans le
courrier précité du 14 novembre 2001, la K.________ demandait la mise en
œuvre de la dissolution du L.________ en sorte que ces opérations soient
terminées et clôturées au 31 décembre 2002. Le L.________ était ainsi
chargé au préalable de la fermeture et de la liquidation de D..
c)La demanderesse B., comme les membres du
L.- D., connaissait donc depuis 1998 au plus tard le projet
de restructuration et la fin projetée de la structure actuelle. Le comité, les
membres du L.________ et la direction de D., soit la demanderesse,
sont entrés en conflit avec la K. ; ils soumettaient leur
consentement à la restructuration à ce qu’une structure soit mise en place
pour reprendre les activités de D.________ et qu’un plan social soit mis en
place pour son personnel. Ils entendaient poursuivre leur activité jusqu’à
pouvoir passer le témoin à une nouvelle structure ; la K.________ entendait
liquider d’abord l’ancienne structure avant tout éventuelle reprise
d’activité. Ce conflit a duré plusieurs années avant que le L.-
D. ne vote sa dissolution sans avoir obtenu satisfaction sur l’une et
l’autre des conditions.
d)La K.________ allouait annuellement une enveloppe budgétaire
au L.- D. sur la base d’un budget présenté par ce dernier
en fonction des programmes choisis. Ce financement constituait l’essentiel
des ressources du L.- D. qui se devait d’exécuter ses
tâches en fonction des moyens financiers. Fonction de la cessation des
activités du L.- D. projetée par la K.________ pour fin 2002,
cette dernière avait demandé au L.- D. de ne pas
repourvoir le poste de la personne chargée du secteur « adolescents » au
sein de l’édition et qui l’avait quitté en 1999. Depuis cette date, le
L.- D. en a pris acte puisqu’il n’a plus proposé n’a pas
repourvu ce poste.
Selon le témoin V., pasteur et membre de la K.,
les tâches du démissionnaire n’ont pas été reprises par le L.________ ; la
banque de données que celui-ci avait constituée n’était plus nourrie et
était d’ailleurs moins utilisée qu’espéré. Selon le témoin X., ce
secteur ne fournissait plus la même matière après le départ de Monsieur
W.. La demanderesse a repris l’organisation du festival de la
catéchèse. Le L.________ a essayé de compléter le matériel mis à
disposition dans ce secteur adolescent. Cela n’a pas correspondu à une
hausse du taux d’activité de la demanderesse. Le Tribunal retiendra que si
une partie de cette activité du secteur « adolescents » a été maintenue,
elle a été repartie entre le L.________ et les collaborateurs de D.________
mais non par la seule demanderesse.
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e)En date du 19 mai 2005, la défenderesse a été dissoute par
une décision de son assemblée. Depuis cette date, la défenderesse est en
phase de liquidation sous la responsabilité de Monsieur N.,
liquidateur avec signature individuelle. Ce dernier a été inscrit à ce titre au
registre du commerce en date du 16 septembre 2005.
f)Cette dissolution entraînait la cessation des activités de
D. et sa fermeture. Lors d’une séance avec l’ensemble du
personnel, en date du 30 juin 2005, Monsieur N.________ a annoncé la
liquidation de D.________ pour le 31 décembre 2005. Le liquidateur a en
outre annoncé, à cette même date, à la directrice et à son personnel, que
les contrats de travail étaient résiliés pour le 31 décembre 2005, ce qu’il a
encore confirmé par un écrit du 28 septembre 2005.
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D.________ prévue et de la volonté de la K.________ de modifier
profondément cette structure. Le témoin V.________ a d’ailleurs déclaré ce
qui suit : « (...) en 1999, il y a eu une rencontre de tous les responsables
de la catéchèse où il a été décidé, dans le cadre de la K., de
prononcer la dissolution du L. au profit d’une structure à définir.
Madame B.________ était au courant de la décision prise en 1999 par un
rapport daté du 3 avril 1998. En avril déjà une commission se prononçant
sur cette décision a produit un rapport communiqué à la demanderesse
comme à tous les autres participants. La demanderesse était présente lors
de cette séance (...) ».
e)Dès juin 2004, la demanderesse a été nommée formellement
comme directrice au sein du L., avec pouvoir de signature
individuelle.
f)La demanderesse a été engagée, en janvier 1993, en qualité
de directrice de D. à un taux d’occupation de 50%. Cette dernière
soutient avoir durant douze ans, soit pratiquement dès son engagement,
travaillé effectivement plus de 50% soit au moins à 80%. Elle n’a jamais
établi ni soumis au L.________ de décomptes d’heures pour tout ou partie
de cette période.
Il ressort des comptes annuels et des budgets de la
défenderesse et de D., que la demanderesse a été rémunérée de
tout temps par un salaire mensuel correspondant à un taux d’occupation
de 50% et ce, de son entrée en fonction en qualité de directrice de
D. jusqu’à fin 2005.
Le témoin V.________ a déclaré : « Je sais que Madame
B.________ travaillait à 50%. Je ne sais pas si elle travaillait à plus de 50%
». Le témoin R., pasteur et délégué vaudois au sein du L.
de 2000 à 2005, a précisé : « Je sais que la demanderesse était engagée à
50% (...). J’ai pu me rendre compte personnellement que le taux d’activité
effectivement réalisé par la demanderesse était supérieur à 50% et ce,
plus ou moins dès mon entrée en fonction. Il est très difficile d’évaluer le
taux réel mais pour donner une fourchette entre 70% et 90%, étant
précisé que cela n’a pas évolué avec le temps. Elle n’était pas
fonctionnellement indépendante mais jouissait d’une certaine autonomie
dans la gestion de son temps de travail et de son travail. S’agissant de
l’édition, la demanderesse avait pour tâche de s’occuper du secteur
enfance ; toutefois, elle a collaboré à la réflexion dans le cadre du secteur
adolescence ».
Le témoin C., pasteur et collaborateur de la
demanderesse dans le cadre du L., a été entendu lors de
l’audience de reprise de jugement tenue en date du 9 octobre 2007.
Interrogé relativement au taux d’occupation de la demanderesse, il a tenu
les propos suivants : « Je savais que la demanderesse avait été engagée à
mi-temps mais j’avais constaté qu’elle travaillait à un taux plus important,
j’évalue son taux effectif de travail entre 75% et 100%. Selon mon
évaluation et mon impression, j’ai, depuis mon entrée au comité, le
sentiment que la demanderesse faisait plus que son taux contractuel pour
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faire face à une demande. Cette dernière a assuré le suivi de ce qui était
demandé par les Eglises de Suisse romande avec une équipe réduite par
rapport à l’ampleur du travail. La demanderesse agissait comme
responsable de D.; sa liberté était toutefois limitée par les
exigences, soit du L. lui-même, soit des collaborateurs dans le
cadre des dossiers à préparer, elle était tenue également par le budget. Le
comité du L.________ avait conscience des dépassements d’horaire de la
demanderesse, il y avait eu des discussions à plusieurs reprises. Je n’ai
plus le souvenir précis de leur teneur».
Le témoin X.________ a quant à lui déclaré ce qui suit : « Le
L.________ déterminait le budget qui serait mis à disposition des
programmes choisis. Dans le cadre du budget 2003, 2004, le L.________
avait signalé à la K.________ que la demanderesse effectuait un taux
d’activité supérieur à 50%, sans qu’il y ait toutefois une indication pour un
poste ou une subvention supplémentaire ». Dans les faits, ni D., ni
la demanderesse n’ont revendiqué une révision du contrat de cette
dernière et il n’a jamais été question de rémunérer des heures
supplémentaires.
Les témoins A.Z. et B.Z.________ vont dans le même
sens que les trois autres derniers témoins précités.
Ces témoignages attestent d’un engagement particulier de la
demanderesse dans sa tâche au sein de D.________ mais également plus
largement au sein du L., ce que le Tribunal retiendra. Par contre,
ils seront accueillis avec réserve au moment de déterminer si à eux seuls
ces témoignages peuvent fonder dans son principe et dans sa quotité
l’exécution d’heures supplémentaires telle que revendiquée par la
demanderesse. Tous ces témoins étaient membres du L.-
D.________ et émettent un « sentiment », une « impression » ou une «
évaluation », qui plus est sur une très large période ; ils n’ont pas été en
mesure de donner l’exemple concret de l’horaire de travail suivi par la
demanderesse et ne fondent leur constatation sur aucun exemple précis.
Aucun témoin n’a travaillé au quotidien avec la demanderesse et ne peut
dire comment cette dernière organisait son travail et sa présence, selon
quel horaire ni si elle récupérait ou non le temps supplémentaire consacré
à sa tâche.
g)Il n’existait pas de cahier des charges pour la fonction de la
demanderesse qui organisait son travail et celui de ses collaborateurs en
tenant compte du ou des programmes définis par le L.. La
demanderesse assurait le suivi du programme avec l’équipe désignée
jusqu’à son édition. La demanderesse devait participer aux séances de la
défenderesse, qui avaient lieu tous les quinze jours et était également en
contact avec la K..
h)Il est admis qu’avant le dépôt de la demande devant l’autorité
de céans, la demanderesse n’a pas revendiqué une réévaluation de son
salaire ou de son taux d’activité. Elle n’a pas émis une quelconque
prétention pécuniaire. Elle n’a pas présenté à son employeur des
prétentions en heures supplémentaires entre 1993 et 2005.
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i)Au contraire, le Tribunal retiendra que, dans le cadre de la vie
associative de l’entité L.- D., la demanderesse a déployé
une activité bénévole, ce qu’elle a signifié à son employeur en lui
exprimant sa reconnaissance. Dans un contexte déjà tendu avec la
K., un procès-verbal de l’assemblée du L. du 23 mars 1999
concernant le budget de l’année 2000, la remercie expressément pour
cela : «B.________ [la demanderesse] est engagée à 50% seulement pour la
direction de D.________ et la permanence enfance ; en fait, elle travaille
beaucoup plus que cela et il est important de mentionner ce 50%
bénévole dans les comptes... ».
Cinq ans plus tard, à l’occasion de l’assemblée du L.________ du
18 mars 2005, la demanderesse est à nouveau remerciée pour son
engagement bénévole :
« - M. C.________ tient à remercier Mme B.________ pour tout ce qu’elle a
fait pour la maison.
-
M. X.________ demande à la K.________ de la remercier aussi : elle a
remonté D.________ après de les années de difficiles, elle est censée
travailler à 50%, mais en fait elle donne 98% de son temps ».
3.Suite à la dissolution du L.________ prise le 19 mai 2005
impliquant de facto la dissolution de D., le liquidateur a présenté,
dans une séance aux employés de ces deux entités, une convention en
vue de régler leur sort. Celle-ci prévoyait, à son article premier, que le
contrat de travail liant la défenderesse à ses employés se terminait au 31
décembre 2005, soit sept mois avant le départ en retraite de la
demanderesse.
La demanderesse a refusé de signé ladite convention,
estimant qu’un plan social devait être mis en place.
Par lettre du 1
er
novembre 2005, elle a en outre contesté son
licenciement. Des négociations ont été entreprises dès décembre 2005
entre la K. et le personnel de la défenderesse et de D..
Aucun compromis satisfaisant n’ayant été trouvé, elles ont été
interrompues en janvier 2006.
4.Le liquidateur, secondé par un avocat spécialisé du droit du
travail, Maître T., était notamment chargé de régler la question
d’éventuelles heures supplémentaires. Selon cet avocat, lors d’une séance
en septembre 2005, la demanderesse aurait annoncé des prétentions au
titre d’heures supplémentaires tout en se tournant vers sa collaboratrice
Madame H.________ en affirmant « il faut être honnête, une grande partie
de ces heures à tout le moins ont été compensées ». Le Tribunal
accueillera avec réserve ce témoignage dans la mesure où il émane d’un
mandataire du liquidateur ; il sera en tous les cas tenu pour indiscutable
pour ce qui concerne les autres membres du personnel dès lors qu’il se
trouve confirmé par le procès-verbal du 27 septembre 2005, au point 4
duquel il était mentionné ce qui suit :
« Mme B.________ relève les points suivants :
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•Il y aura vraisemblablement encore plus d’heures
supplémentaires après la grosse période des ventes de Noël.
•Madame H.________ a systématiquement dépassé, durant
plusieurs années, le temps de travail qui était fixé par contrat à 30%. Un
certain nombre de ses heures ont déjà été compensées. Un décompte
sera remis au liquidateur.
•A l’heure actuelle, Madame S.________ a 16 heures
supplémentaires, qu’elle compensera les mois suivants ».
En outre dans un courrier adressé à celui-ci en décembre
2005, la demanderesse écrivait :
« Quant aux heures supplémentaires....vous n’avez pas écouté ce que je
vous ai répondu jeudi ! J’ai dit que pour l’arriéré, elles avaient été reprises
en congé et qu’il y en avait 3 pour Mme H.________ venue exprès et pour
rien jeudi 1
er
décembre ».
Aucun décompte d’heures supplémentaires n’a été présenté
au liquidateur par la demanderesse pour son propre compte.
5.La demanderesse ainsi que les autres membres du comité du
L.________ ont continué à figurer au registre du commerce comme
titulaires du pouvoir de représenter l’association nonobstant la dissolution
et la nomination d’un liquidateur. Ce dernier n’a pas requis leur radiation
au moment où lui-même était inscrit au dit registre. La caisse chômage a
refusé à la demanderesse de l’indemniser dès et y compris le 1
er
janvier
2006 dès lors qu’elle demeurait inscrite au registre du commerce. La
demanderesse a alors mis en demeure le liquidateur de procéder à la
radiation de son inscription, lequel ne s’est exécuté qu’en date du 16
février 2006.
6.En date du 15 mai 2006, la demanderesse a ouvert action
contre la K., concluant que cette dernière lui soit débitrice de CHF
30'000. -- . Par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal a constaté que la
K. n’avait pas qualité pour défendre et, par conséquent, a rejeté
les conclusions que la demanderesse avait prises à l’encontre de la
K.. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours.
7.Par une nouvelle demande du 21 décembre 2006, la
demanderesse a saisi le Tribunal de céans en concluant au paiement de la
somme de CHF 30’000. --, montant global correspondant au paiement des
heures supplémentaires pour les années 2001-2005, aux indemnités de
l’assurance-chômage, ainsi qu’à la perte de son capital retraite due à son
licenciement.
Le Président a tenu l’audience préliminaire le 20 février 2007,
en présence des parties et leur conseil. La conciliation a vainement été
tentée. La défenderesse a produit un mémoire de déterminations au terme
duquel elle a conclu au rejet de la demande.
Avec l’accord de la demanderesse, le témoignage de Monsieur
N., entendu lors de l’audience de jugement du 5 octobre 2006,
-
9 -
dans la cause opposant la demanderesse au K.________, a été introduit
dans la présente procédure pour valoir témoignage.
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10 -
organisation du travail ou d'un manque chronique de personnel. Au
demeurant, ils ont considéré que la demanderesse commettait un abus de
droit en réclamant la rémunération des heures supplémentaires sur la
base de l'art. 321c al. 3 CO, l'employée n'ayant fait valoir sa créance qu'à
la fin des rapports de travail. Enfin, le tribunal de prud'hommes a alloué à
la demanderesse la somme de 3'770 fr. 25 brut, en réparation du
dommage que son employeur lui avait causé en omettant de procéder à la
radiation de son inscription au registre du commerce, la privant ainsi de la
possibilité de bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage entre le
12 janvier et le 15 février 2006.
B.Le 19 décembre 2008, B.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à une autre juridiction du même ordre
pour nouvelle instruction et nouveau jugement et, subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que ses conclusions sont intégralement admises et
qu'il soit dit que L.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement
de la somme de 30'000 francs. Elle a produit deux pièces.
L'intimé L.________ a conclu au rejet du recours et à la
condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
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11 -
Le recours tend principalement à la nullité et subsidiairement à
la réforme. Interjeté en temps utile, il est recevable.
2.a) Les moyens de nullité sont en principe examinés en premier
lieu (art. 470 al. 1 CPC), à moins qu'ils ne présentent un caractère
subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 470 CPC, p. 730).
b) La recourante se plaint d’une lacune manifeste dans l’état
de fait du jugement attaqué. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir omis
d’administrer les preuves nécessaires sur le montant des indemnités de
chômage à prendre en compte pour le calcul de son dommage. A l'appui
de son recours, elle a produit les décomptes de la Caisse cantonale de
chômage des mois de février et mars 2006 mentionnant le calcul des
indemnités journalières. Elle demande à la cour de céans soit d’annuler le
jugement et de renvoyer la cause au tribunal afin qu’il comble cette
lacune, soit - à titre subsidiaire - de procéder elle-même à l’administration
des preuves, sur la base de l’art. 456a al. 1 CPC.
La recourante invoque ainsi une violation de l’art. 43 let. d LJT,
règle essentielle de la procédure. Il résulte toutefois de l’art. 444 al. 1 ch.
3 CPC que le recours en nullité formé pour violation de règles essentielles
de la procédure n’est recevable que lorsque l’informalité résultant de la
violation alléguée ne peut pas être corrigée dans le cadre d’un recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-
656). Or, la Chambre des recours statuant en instance de réforme peut, en
vertu de l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC, corriger ou compléter l’état de fait sur
la base du dossier.
Le recours en nullité doit par conséquent être écarté et il
convient d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
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12 -
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
b/aa) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois
d'examiner si, comme le prétend la recourante, il y a lieu de le compléter
sur la question du montant des indemnités de chômage à prendre en
compte pour le calcul du dommage qu'elle a subi.
bb) Les premiers juges, après avoir constaté que c’est à juste
titre que la Caisse cantonale de chômage n’avait pas octroyé d’indemnités
à la recourante pour la période du 12 janvier au 15 février 2006 et que
l’employeur, en omettant de procéder à la radiation de l’inscription de la
recourante comme directrice de l'intimé au registre du commerce, lui avait
causé un dommage, a calculé celui-ci sur la base des indemnités de
chômage non versées pour la période considérée. Ce calcul est livré sans
explication. Il n’est en particulier pas fondé sur une pièce du dossier et
aucune référence quelconque ne vient le corroborer (cf. jgt, pp. 36-38). Le
grief de la recourante consistant à reprocher aux premiers juges d’avoir
failli, sur ce point, à leur devoir d’établir les faits d’office en vertu de la
maxime inquisitoire sociale consacrée par l’art. 343 al. 4 CO dans les
litiges de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 4.1 ss ad
art. 343 CO, pp. 275 ss; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, n. 1 à 5 ad art. 32 LJT, pp. 290-291 et les réf. citées; JT
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13 -
1981 I 285), est bien fondé. En effet, la recourante avait, en première
instance, allégué les éléments propres à établir la responsabilité de sa
partie adverse et chiffré son dommage à 4'589 fr. 65 (cf. demande, p. 3). Il
appartenait au tribunal de prud'hommes, s’il ne se satisfaisait pas de cet
exposé, d’inviter la recourante à produire toute pièce utile en vue de la
fixation de son dommage. Il y a dès lors lacune du jugement, à l’instar de
ce qui avait été jugé dans une affaire où le dossier de la cause ne
contenait aucune pièce permettant de préciser le montant exact du salaire
du travailleur à qui l’employeur réclamait l’indemnité prévue à l’art. 337d
CO (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 5 ad art. 32 LJT, p. 291, avec réf. à un arrêt
Ch. rec. du 16 juin 1987).
La mesure d’instruction proposée par la recourante, soit la
prise en compte des décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour
les mois de février et mars 2006 qu’elle a produits à l'appui de son
mémoire de recours, s’inscrit dans les limites d’une instruction
complémentaire à laquelle peut procéder la cour de céans (JT 2003 III 3
précité, spéc. pp. 6-7). Il convient donc de compléter l'état de fait du
jugement comme suit:
-Il ressort des décomptes de la Caisse cantonale de chômage
pour les mois de février et mars 2006 que l'indemnité journalière versée
par dite caisse à la recourante a été calculée à raison de 80% d'un gain
mensuel assuré de 4'628 francs. Sur la base de 21,7 jours de travail en
moyenne par mois, l'indemnité journalière s'est élevée à 170 fr. 60 brut.
L'état de fait du jugement ainsi complété permet à la cour de
céans de statuer en réforme.
4.La recourante estime que le montant à lui allouer à titre de
paiement des indemnités de chômage aurait dû s'élever à 4'265 francs.
Les chiffres retenus par la Caisse cantonale de chômage valent
pour les indemnités que la recourante a touchées, respectivement qu'elle
-
14 -
aurait dû percevoir après son licenciement. Le montant de l’indemnité
journalière tel que calculé par dite caisse étant plus élevé que celui retenu
par les premiers juges dans leur calcul non documenté, c’est ce montant-
là qui doit servir de base à la détermination du dommage subi par la
recourante. En reprenant le nombre de jours ouvrables retenu par le
tribunal de prud'hommes pour la période litigieuse, soit vingt-cinq (jgt, p.
38), la somme due à ce titre par l'intimé à la recourante s'élève à 4'265 fr.
brut (25 x 170 fr. 60).
Le recours est bien fondé sur ce point et le jugement doit être
réformé dans cette mesure.
5.a) La recourante conteste également le refus par les premiers
juges de lui allouer les heures supplémentaires qu’elle revendique. Elle
soutient que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, elle
n’occupait pas une position de cadre dirigeant. Elle indique que non
seulement elle ne dirigeait pas le L.________ (ci-après: L.________) et n’y
avait pas le droit de vote, mais encore qu'elle ne jouissait d’aucune
indépendance financière, ni dans l’organisation, ni dans le choix des
tâches à accomplir. Elle relève que les statuts de l'intimé n’octroient
aucun pouvoir décisionnel à sa directrice. Elle fait en outre valoir que ni
son taux d’occupation de 50% ni son salaire «pas particulièrement élevé»
ne correspondent à des fonctions de cadre dirigeant. De toute manière, à
ses yeux, le fait qu’elle ait exercé une fonction de cadre dirigeant ou non
n’a pas d’incidence sur l’allocation de ses heures supplémentaires. En
effet, elle souligne que les parties étaient convenues d’une durée
déterminée de travail et n’avaient pas expressément dérogé à l’art. 321c
al. 3 CO. Du reste, la réalité de son travail supplémentaire a été reconnue
par les premiers juges, mais selon la recourante, ils ont à tort considéré
que cette activité supplémentaire était déployée à titre bénévole. En
particulier, l’aspect associatif et religieux de l’employeur ne permet pas de
tirer une telle conclusion. Elle estime qu'il faut bien plus admettre qu’elle a
démontré avoir régulièrement dépassé son temps de travail, ce qui fonde
sa prétention en heures supplémentaires. Enfin, on ne saurait lui reprocher
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un abus de droit du fait qu’elle revendique le paiement de celles-ci à la fin
des rapports de travail. En effet, selon ses dires, elle espérait que la
situation financière de l’association allait s’améliorer, sans jamais
renoncer à une rémunération pour le travail supplémentaire accompli.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, le cadre dirigeant est
celui qui participe à la gestion de l'entreprise, autrement dit qui dispose,
de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de
l'entreprise, d'un pouvoir de décision important, ou est en mesure
d'influencer fortement des décisions de portée majeure concernant
notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une
entreprise ou d'une partie d'entreprise (art. 9 OLT 1 [ordonnance 1 du 10
mai 2000 relative à la loi sur le travail; RS 822.111). Le fait qu'un
travailleur bénéficie d'une position de confiance au sein de l'entreprise ne
permet pas à lui seul d'admettre que cette personne exerce une fonction
dirigeante. Ni la compétence d'engager l'entreprise par sa signature ou de
donner des instructions, ni l'importance du salaire ne constituent en soi
des critères décisifs. La question doit être tranchée de cas en cas, sans
égard ni au titre, ni à la formation reçue, mais d'après la nature réelle de
la fonction et en tenant compte des dimensions de l'entreprise. Dans la
règle, les cadres dirigeants n'ont pas droit à la rétribution d'heures
supplémentaires, car le surcroît de travail est compensé par un salaire de
base plus élevé (Ch. rec. 30 janvier 2008, n° 13/I, c. 5b; ATF 129 III 171, JT
2003 I 241; ATF 126 III 337, c. 5a; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd. 2008,
pp. 126 ss; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.5 ad art. 321c CO, pp. 38-39).
c/aa) En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été passé
entre les parties. La recourante a été nommée en 1993 comme directrice
de D.________ (ci-après: D.), à un taux d’activité de 50%, puis à la
fin juin 2004, comme directrice de l'intimé, au même taux d’occupation,
avec pouvoir de signature individuelle. Il résulte des faits retenus par les
premiers juges qu’en sa qualité de directrice de D., elle gérait le
personnel, établissait le budget annuel et les comptes, qu’elle était libre
dans la gestion de cette structure - dans le cadre financier et les buts qui
lui étaient donnés - et qu’elle gérait de manière autonome son temps de
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travail et celui de ses collaborateurs. Avant de devenir directrice de
l'intimé, elle prenait une part active aux activités de ce dernier et savait,
depuis 1998, qu’à terme la structure de D.________ serait profondément
modifiée (cf. jgt, p. 22). S’agissant de sa rémunération, elle a toujours eu
le même taux d’activité de 50%, sans jamais demander à pouvoir
l’augmenter, et il n’a à aucun moment été question de rémunérer des
heures supplémentaires (cf. jgt, pp. 23-24).
Au vu de ces éléments, le raisonnement du tribunal de
prud'hommes consistant à reconnaître à la recourante une position de
cadre dirigeant ne prête pas le flanc à la critique. Les considérations
exposées en pages 30 et 31 du jugement, complètes et convaincantes,
peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
bb) En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il
n’est nullement établi que les parties étaient convenues d’une durée de
travail déterminée, qui aurait impliqué qu’en cas de dépassement, elle
aurait droit à une indemnisation pour les heures supplémentaires. Un taux
d’activité réduit n’est en effet pas synonyme de durée de travail
déterminée. En outre, le tribunal de prud'hommes a établi un faisceau
d’indices démontrant que les parties s’étaient entendues sur le fait qu’il
n’y aurait pas d’heures supplémentaires rémunérées. La recourante ne
parvient pas à démontrer le contraire. En particulier, le fait qu’elle gérait
de manière autonome son temps de travail et celui de ses collaborateurs
va dans le sens retenu par les premiers juges. Comme le souligne Wyler, il
faut dénier aux cadres dirigeants la possibilité de réclamer des heures
supplémentaires; en raison de la délégation ou de l’attribution du pouvoir
d’organiser le temps de travail au sein de leur équipe, ils doivent
également organiser leur propre travail de manière à ne pas effectuer
d’heures supplémentaires (Wyler, op. cit., p. 128).
En réalité, la recourante réclame la rémunération pour le
travail qu’elle a fourni régulièrement au-delà de son taux d’activité de
50%, dont la réalité a été reconnue par le comité de l'intimé (cf. jgt, pp.
23-24). Or, sur ce point, les premiers juges ont retenu que cette partie de
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l’activité de la recourante avait été déployée à titre bénévole (cf. jgt, p.
32). Cette constatation n’est pas contraire aux éléments du dossier. Elle
correspond en outre à la nature de l’activité fournie par la recourante qui,
quoiqu'elle s’en défende, était marquée par le sceau associatif et
religieux, le but de la structure qu’elle dirigeait étant d’assurer une
éducation chrétienne aux enfants et aux adolescents. A cela s’ajoute que
si la recourante ne se satisfaisait réellement pas de son statut de
directrice à temps partiel et qu’elle voulait augmenter son taux
d’occupation en fonction de l’activité qu’elle déployait, il lui appartenait de
renégocier son contrat à des conditions incluant le temps de travail
excédant son mi-temps dans le travail rémunéré. Comme le relèvent
pertinemment les premiers juges (cf. jgt, pp. 33-34), les heures
supplémentaires ne servent pas à pallier une mauvaise organisation du
travail ou un manque chronique de personnel sur une longue période, en
l’occurrence une douzaine d’années. Il apparaît ainsi abusif de ne rien
réclamer durant tout ce laps de temps, puis de formuler une prétention en
heures supplémentaires à la fin des rapports de travail. L’argument tiré de
perspectives d’amélioration de la situation financière de l'intimé n’est à
cet égard pas pertinent. Les considérations des premiers juges sur ce
point, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption
de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que l'intimé est le débiteur de la
recourante et lui doit immédiatement paiement de la somme de 4'265 fr.,
montant brut. Il est confirmé pour le surplus.
La désignation de l'intimé, erronée dans le dispositif du
jugement de première instance, savoir «édition» au lieu d'«éducation»,
sera en outre corrigée dans le chiffre du jugement ainsi réformé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4
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décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5];
Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
La recourante n'obtenant gain de cause que sur un point
accessoire, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance légèrement
réduits, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch.
2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit :
II. L.________ est le débiteur de B.________ et lui doit
immédiatement paiement de la somme de 4'265 fr. (quatre
mille deux cent soixante-cinq francs), montant brut.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante B.________ doit verser à l'intimé L.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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19 -
Le président : La greffière :
Du 2 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charlotte Iselin (pour B.),
-Me François Ott (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 26'229 fr. 75.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :