804 TRIBUNAL CANTONAL 276/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffière:MmeGabaz
Art. 336c al. 1 litt. c et al. 2 CO; 107 al. 2 LTF; 452 et 456a al. 2 CPC; 46 al. 2 LJT Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., à Monthey, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mai 2008 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante et UNIA CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Monthey, d’avec C. SA, à Muraz, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : Par jugement du 16 mai 2008, dont la motivation a été envoyée aux parties le 16 juillet 2008 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande, ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions (I et II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). Par arrêt du 17 septembre 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 28 octobre 2008 pour notification, la Chambre des recours a confirmé ce jugement. Par arrêt du 12 mars 2009, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par G., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les parties ont été invitées à se déterminer sur dit arrêt. Par déterminations du 15 mai 2009, G. a précisé ses conclusions en ce sens que C.________ SA doit être reconnue sa débitrice de la somme de 17'976 fr., dont à déduire les charges sociales, par 1'934 fr. 60. Par déterminations du 18 mai 2009, C.________ SA a conclu au rejet des conclusions de G.________. Elle a en outre requis des mesures d'instruction complémentaires. E n d r o i t : 1.La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
3 - d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007, du 19 juin 2007, c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201, c. 4.2; 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédéral d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). 2.Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en bref considéré que la recourante pouvait prétendre à la protection conférée par l'art. 336c CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) en cas de résiliation en temps inopportun, soit notamment en cas de congé donné pendant la grossesse, le fait qu'elle n'ait annoncé sa grossesse à son employeur que le 28 mars 2006, soit postérieurement au congé qui lui avait été signifié le 24 janvier 2006, n'étant pas constitutif d'un abus de droit. Au considérant 4.2, paragraphe 2, le Tribunal fédéral a en outre rappelé que "la nullité du licenciement sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties" et que tant le travailleur que l'employeur peuvent être en demeure; ainsi, l'employeur peut être en demeure "s'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs", et, dans ce cas, l'employeur doit alors payer le salaire sans que le travailleur doive fournir sa prestation. "La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services". Finalement, le Tribunal fédéral a considéré, aux considérants 4.2, paragraphe 4, et 5 de son arrêt, qu' "il appartiendra à la cour
4 - cantonale de déterminer si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le nouvel employeur aurait ou non refusé une hypothétique offre de services présentée à la fin février ou au début mars 2006 et si, par conséquent, la recourante était ou non en demeure pour le mois de mars 2006." Il a ainsi renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale "pour qu'elle statue sur le montant à allouer à la recourante au titre du salaire contractuel encore dû, conformément aux dernières conclusions prises par la recourante". 3.La question de la nullité du congé signifié à la recourante le 24 janvier 2006 a été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, de sorte qu'elle n'a pas à être revue dans le cadre du présent arrêt. Il en va de même de celle relative au montant de 8'315 fr. 30 correspondant au montant versé par l'assurance maternité à la recourante, cette dernière n'ayant pas repris l'entier de ses conclusions de première instance devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF, p. 2, litt. B.a et p. 3, litt. C), si bien que l'on peut admettre que cette prétention n'est plus en cause. Il s'ensuit que seul le montant auquel prétend la recourante à titre de salaire contractuel, soit 19'313 fr. 15 bruts (cf. arrêt TF, p. 3, litt. C), reste litigieux. Il convient donc d'examiner si elle a valablement fait une "offre de services" à la fin février ou début mars 2006, d'une part, et si l'intimée a ou non refusé une telle offre, d'autre part. Si une telle offre a été faite et que l'employeur l'a refusée, il était en demeure et doit paiement à la recourante du "salaire contractuel". Si en revanche, une telle offre n'a pas été faite, c'est la recourante qui était en demeure et elle n'a ainsi pas droit à son "salaire contractuel". En l'espèce, l'intimée soutient que ce n'est que le 28 mars 2006 que la recourante, par l'intermédiaire du syndicat UNIA, lui a offert ses services (cf. pce 3 du bordereau déposé le 28 juin 2006). Le recourante, quant à elle, prétend que, par la lettre du 28 mars 2006 précitée, elle aurait réitéré son offre de travailler, mais que c'est avant le 14 février 2006 qu'elle aurait fait cette offre, la lettre de l'intimée du 14 février 2006 (cf. pce 2 du bordereau précité) étant "une réponse de
5 - l'employeur à G.________ qui (...) offrait ses services à son employeur" (cf. mémoire du 15 mai 2009, p. 5, par. 1). Il s'avère cependant que l'état de fait du jugement entrepris n'est pas suffisant pour trancher ce point. Dès lors que l'instruction de cette lacune dépasserait le caractère limité de l'instruction complémentaire qu'il est possible d'ordonner devant la Chambre des recours au sens de l'art. 456a CPC (JT 2003 III 3) et que les parties, dont les avis sont divergents à cet égard, doivent pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance, il convient d'annuler d'office le jugement attaqué (art. 456a al. 2 CPC) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède à l'instruction nécessaire sur ce point et statue, cas échéant, sur les prétentions de la recourante, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral. Enfin, s'agissant du salaire auquel la recourante pourrait prétendre, l'intimée invoque notamment l'art. 324 al. 2 CO en soutenant qu'elle a subi un dommage découlant du fait qu'elle a dû remplacer la recourante par dame [...] et qu'il y a lieu d'imputer sur le "salaire contractuel" de la recourante, celui qui a été versé à dame [...]. L'intimée allègue également en compensation les montants que la recourante aurait perçus pendant la "durée hypothétique des relations contractuelles", ainsi que ceux perçus de l'assurance maternité. Il s'agit à nouveau d'éléments qui ne peuvent être examinés sur la base de l'état de fait du jugement entrepris. Dès lors que l'instruction de ces griefs dépasse le caractère limité de l'instruction complémentaire de l'art. 456a CPC, il convient d'annuler le jugement entrepris pour ce motif-là également.
6 - La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 er ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. III. L'intimée C.________ SA doit payer à la recourante G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2009
7 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Catherine Jaccottet Tissot (pour G.), -C. SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'313 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
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