13th salary calculation on employment appeal

CREC t210-041549-197/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 nov. 2011Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The employer appealed a labour judgment only as to the calculation of the employee’s September 2010 13th-salary share. The appellate court held that the first instance had incorrectly based the calculation on a full monthly salary, although the employee had worked only 22 days that month. Using the prorated salary basis, the 13th-salary share was reduced to CHF 215.40, which lowered the total salary award to CHF 8,264.10. The judgment was otherwise confirmed. No second-instance court costs were imposed, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 12 al. 1 CCNT; Art. 337c CO; calculation of the 13th-salary share in the event of early termination of employment. Where remuneration is owed only pro rata for a partial month, the 13th-salary share must be computed on the salary actually attributable to the period worked and not on a full monthly salary. If the first-instance court bases the calculation on the full monthly wage despite undisputedly fewer days worked, this constitutes an error justifying partial reform. In a labour dispute of modest value, second-instance costs may be waived pursuant to Art. 114 let. c CPC.

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL T210.041549-111788 197 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er novembre 2011


Présidence de M. C R E U X, président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:MmeBourckholzer


Art. 337, 337c CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 juillet 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 16 septembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé que le défendeur P.________ doit au demandeur K.________ le montant brut de 8'342 fr. 45, sous déduction des charges sociales, puis sous déduction de la somme nette de 3'000 fr. (I), ainsi qu'une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs de 1'000 fr. (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et statué sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que le départ abrupt du demandeur de son poste de travail après l'altercation du 11 septembre 2010, jusqu'à ce qu'il se manifeste le 16 septembre 2010, ne pouvait être interprété comme un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas manifesté son intention irrévocable de cesser son travail, n'avait pris aucune disposition en ce sens et que le défendeur ne l'avait pas mis en demeure de reprendre son travail. Ils ont considéré au contraire qu'il avait été licencié avec effet immédiat le 20 septembre 2010, date à laquelle le défendeur avait reçu son offre de services du 16 septembre 2010 et à laquelle il n'avait pas répondu, hormis en se limitant, dans son courrier du 22 septembre suivant, à lui adresser une série de reproches et à lui indiquer qu'il remettait le dossier à un avocat. Quant aux justes motifs de licenciement, les premiers juges ont considéré qu'il n'y en avait pas, le départ abrupt du demandeur ne pouvant constituer un manquement déterminant sur ce point, dès lors qu'il s'agissait d'une défaillance unique et isolée. Considérant que le demandeur avait dès lors droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé et que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée, qu'il était résiliable dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois et qu'une résiliation ordinaire y aurait mis fin le 31 octobre 2010, les premiers juges ont retenu que l'intéressé pouvait prétendre au paiement de ses salaires et parts du treizième salaire des mois de septembre et octobre 2010 et, se fondant

  • 3 - sur ces constatations, ont alloué au demandeur son salaire du mois d'octobre 2010, d'un montant mensuel brut de 4'700 fr., ainsi que sa part du treizième salaire – représentant 75 % du salaire mensuel brut -, d'un montant de 293 fr. 75, et, pour le mois de septembre 2010 - pour lequel ils ont retenu que le demandeur n'avait travaillé effectivement que durant 22 jours -, un salaire brut de 3'446 fr. 65 et une part du treizième salaire de 293 fr. 75. B.Par écriture du 24 septembre 2011, le défendeur a interjeté recours contre ce jugement, faisant valoir que le montant du treizième salaire alloué au demandeur pour le mois de septembre 2010 ne devait pas s'élever à 293 fr. 75, mais à 215 fr. 40. Il a produit une pièce. Dans sa réponse du 27 octobre 2011, le demandeur, par l'intermédiaire du Syndicat Unia Vaud, Section de Lausanne, a déclaré s'en remettre au dispositif et à la motivation du jugement attaqué, demandant que celui-ci soit intégralement confirmé. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par contrat de durée indéterminée du 1 er janvier 2010, le défendeur, qui exploite en raison individuelle le "Café-Restaurant [...]", à [...], a engagé le demandeur en qualité de cuisinier, pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr., versé douze fois l'an, en contrepartie d'un horaire hebdomadaire moyen de travail de 45 heures. Quant aux conditions de paiement du treizième salaire, le contrat – par ailleurs résiliable dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois durant les cinq premières années de service – renvoyait à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés 2010 (CCNT), laquelle prévoit en son art. 12 al. 1 que le collaborateur a droit à

  • 4 - un treizième salaire correspondant à 75 % de son salaire mensuel brut, dès la deuxième année de travail (art. 12 al. 1 CCNT). 2.Le demandeur a commencé son activité de cuisinier au sein du café-restaurant du défendeur à partir du 8 août 2009. 3.Le 11 septembre 2010, il a eu une vive altercation avec le défendeur, au terme de laquelle il a quitté subitement son poste de travail et ne s'est plus manifesté jusqu'au 16 septembre 2010. Le 16 septembre 2010, ayant prétendument appris – quelque trois jours auparavant - que le défendeur ne le garderait pas à son service, le demandeur a adressé à celui-ci un courrier recommandé l'informant qu'il était prêt à reprendre immédiatement son travail pour le mois de délai de congé.

4.Le défendeur n'a pas répondu à cette offre de services, mais, le 22 septembre 2010, a adressé un courrier au demandeur dans lequel il lui faisait une série de reproches sur son comportement général et lui indiquait qu'il remettait le dossier à son avocat. A réception de ce courrier, le demandeur a, par lettre recommandée du 5 octobre 2010, avisé le défendeur qu'il considérait que son courrier constituait un refus de le faire travailler et qu'il lui devait encore son salaire du mois de septembre 2010. Le défendeur a établi la fiche de salaire requise, laquelle couvrait uniquement la période du 1 er au 11 septembre 2010 et laissait apparaître un solde négatif de 396 fr. 20, après déduction de divers montants. 6.Le 29 octobre 2010, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en paiement, par le défendeur, d'un montant de plus de 20'000 fr. représentant, entre autres prétentions, les salaires et parts du treizième

  • 5 - salaire des mois de septembre et octobre 2010 que le demandeur réclamait, sous déduction d'un montant de 783 fr. 30 pour les jours durant lesquels il n'avait pas travaillé, soit du 12 au 16 septembre 2010. A l'audience du 17 mars 2011, il a réduit ses conclusions à 18'626 fr. 70. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties le 16 septembre 2011, le présent recours est régi par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; art. 405 al 1 CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce du jugement attaqué, qui met fin à l'instance et concerne un litige d'une valeur inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable. 2.Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). a) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.

  • 6 -

    1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

    recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité

    précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2

    e

    éd., 2010,

    1. 2508, p. 452).
    2. S'agissant de la constatation manifestement inexacte des

    faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du

    17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,

    la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des

    preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.

    97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves

    sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une

    manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur

    une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Une

    constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la

    version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;

    encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement

    insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

    repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon

    grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

    c) En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les

    allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure

    de recours. La pièce nouvelle produite par le recourant, laquelle, au

    demeurant, n'apporte aucun élément déterminant pour la solution du

    litige, ne sera pas prise en considération.

    3.Le recourant soutient que la part du treizième salaire qui a été

    allouée à l'intimé pour le mois de septembre 2010 en vertu de l'art. 337c

    al. 1 CO ne doit pas s'élever au montant de 293 fr. 75, mais à celui de 215

    fr. 40, l'intimé n'ayant pas travaillé durant tout le mois de septembre

  • 7 - De fait et selon contrat de travail signé entre les parties le 1 er

janvier 2010, l'intimé a perçu un salaire mensuel brut de 4'700 fr. pour 45 heures de travail hebdomadaire, lorsqu'il travaillait pour le compte du recourant. Comme le Tribunal l'a constaté au vu des circonstances de l'espèce et conformément aux normes applicables (cf. jgt, pp. 21-22), l'intimé n'a travaillé que 22 jours durant le mois de septembre 2010 (cf. jgt, p. 23 ch. V et p. 24). Il s'ensuit que, compte tenu du nombre de jours travaillés et du salaire brut à prendre en considération qui, pour cette période, est de 3'446 fr. 65 (4'700 fr. : 30 x 22), la part du treizième salaire de l'intimé, calculée sur la base de ce salaire et prise en compte à concurrence de 75 % de celui-ci (art. 12 al. 1 CCNT) – ne peut s'élever qu'à 215 fr. 40 (3'446 fr. 65 x 75 % : 30 x 22) et non pas aux 293 fr. 75 retenus par le Tribunal, qui s'est fondé par erreur sur un salaire mensuel brut entier. Dès lors, au titre de ses prétentions salariales, et sous déduction des charges sociales, puis du montant net de 3'000 fr., l'intimé a droit à un montant de 8'264 fr. 10 au lieu des 8'342 fr. 45 initialement alloués par le Tribunal. 4.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le recourant doit à l'intimé le montant brut de 8'264 fr. 10, sous déduction des charges sociales, puis sous déduction de la somme nette de 3'000 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme suit : I.P.________ doit à K.________ le montant total brut de 8'264 fr. 10. (huit mille deux cent soixante-quatre francs et dix centimes), sous déduction des charges sociales, puis sous déduction de la somme nette de 3'000 fr. (trois mille francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du 1 er novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Syndicat Unia Secrétariat du Nord Vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the September 2010 13th-salary share was correctly calculated under Art. 12 CCNT and Art. 337c CO

Solution extraite

The first-instance court used a full monthly salary instead of the salary attributable to the 22 days actually worked, so the 13th-salary share had to be reduced.

Motifs extraits

The employee worked only 22 days in September 2010; the correct gross salary basis was CHF 3,446.65, and 75% of that basis yields CHF 215.40, not CHF 293.75.

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