6 -
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
- 2508, p. 452).
- S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Une
constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la
version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure
de recours. La pièce nouvelle produite par le recourant, laquelle, au
demeurant, n'apporte aucun élément déterminant pour la solution du
litige, ne sera pas prise en considération.
3.Le recourant soutient que la part du treizième salaire qui a été
allouée à l'intimé pour le mois de septembre 2010 en vertu de l'art. 337c
al. 1 CO ne doit pas s'élever au montant de 293 fr. 75, mais à celui de 215
fr. 40, l'intimé n'ayant pas travaillé durant tout le mois de septembre