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TRIBUNAL CANTONAL
202/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges: MM. Krieger et Winzap
Greffière: Mme Bourckholzer
Art. 405 al. 1 CPC ; 46 aLJT ; 20 al. 2 let. b, 139, 444 al. 1 ch. 2
CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________ SA, [...], défenderesse,
contre le jugement rendu par défaut le 5 novembre 2010 par le Président
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec M.________, [...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2010, le Président du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la
défenderesse T.________ SA, a admis la demande de M.________ du 2
septembre 2010 (I) et dit que la défenderesse lui doit paiement de la
somme de 19'600 fr., plus accessoires légaux (II), ainsi que délivrance
d’un certificat de travail reflétant en toute objectivité la qualité de ses
prestations (III).
Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1.Par demande du 2 septembre 2010, M.________ a ouvert action
devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en
paiement par T.________ SA d'une somme de 19'600 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 5 mars 2010.
La défenderesse n’a pas procédé.
2.Dans le cadre du procès introduit, une audience de conciliation
entre parties a été fixée au 21 octobre 2010. Une citation à comparaître à
cette audience a été envoyée à chacune d’elles, par avis du 17 septembre
- L'avis destiné à la défenderesse portait l’adresse : « T.________ SA,
Av. [...], [...], à [...] [...] ». Selon le jugement, cet avis a été renvoyé avec la
mention "non réclamé" au greffe du tribunal. A la date prévue, la
défenderesse n’a pas comparu.
3.Considérant les faits, le premier juge a admis la demande de
M.________, l’estimant bien fondée. Prononcé sous la forme d'un dispositif,
le 5 novembre 2010, le jugement a été notifié à la défenderesse le 8
novembre 2010. Consécutivement à sa demande du 18 novembre 2010, la
motivation de ce jugement lui a été notifiée le 22 mars 2011.
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B.Par acte d'emblée motivé du 20 avril 2011, la défenderesse a
interjeté recours contre le jugement prononcé, concluant avec suite de
frais et dépens, à sa nullité.
Par mémoire du 20 juin 2011, la demanderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le dispositif du
jugement a toutefois été notifié aux parties avant cette date. Ce sont donc
les anciennes dispositions de procédure cantonale qui sont applicables à la
présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). En effet, aux termes
de l’art. 405 al. 1 CPC, la remise d’un dispositif écrit vaut « communication
de la décision » (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226).
2.a) L'art. 46 al. 1 aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail ; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité (art. 444 et 445
CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]) au
Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de
prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de
la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les
jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en
procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
b) Selon l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD, la voie du recours en
nullité pour absence d’assignation régulière est ouverte devant le Tribunal
cantonal, lorsque le jugement a été rendu par défaut. Le jugement par
défaut constitue un jugement principal au sens de l'art. 444 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
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n. 18 ad art. 444 CPC-VD). C’est la violation du droit d’être entendu qui
justifie la cause de nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD (JT 1995 III 12).
En l’espèce, la recourante se plaint de n’avoir pas été citée
régulièrement à comparaître à l’audience du 21 octobre 2010 et d’avoir
été jugée, à tort, par défaut. Elle fait valoir que l’assignation à comparaître
qui lui a été adressée n’aurait pas dû se borner à mentionner sa
dénomination juridique, mais aurait dû être adressée à l’une des
personnes autorisées à la représenter. Cette assignation n’ayant pas été
portée valablement à sa connaissance, elle n’a pu se faire représenter à
l’audience ni faire valoir ses arguments ou produire la moindre pièce ou
liste de témoins, si bien qu’elle a subi un préjudice grave, ayant été
reconnue débitrice de l’intimée.
Fondé sur le grief de violation du droit d’être entendu, le
recours interjeté est recevable.
c) En vertu de l’art. 20 al. 2 let. b CPC-VD, l’acte est adressé,
lorsque l’instant a pour partie adverse une personne morale ou une
société commerciale, à l’une des personnes ayant qualité pour la
représenter individuellement ou collectivement.
L’art. 139 CPC-VD, qui est applicable à l’irrégularité de
l’assignation à l’audience préliminaire ou au fond (Mercier, Le jugement
par défaut en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 207 ;
Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse
Lausanne 1986, p. 174 ; JT 1995 III 12, spéc. 14), prévoit cependant que
l’instance n’est pas invalidée, si, dans une requête ou une demande, les
parties sont inexactement ou incomplètement désignées, que, ce
nonobstant, l’acte a été notifié en temps utile à son destinataire et qu’il
n’y a aucune équivoque sur l’identité des parties (let. a). Il suffit que l’acte
soit parvenu à une personne autorisée (JT 1995 III 12, spéc. 13 et 14).
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En l’espèce, le premier juge a envoyé à la recourante
l’assignation à comparaître à son audience du 21 octobre 2010, à
l’adresse : « T.________ SA, Av. de [...], [...], à [...] [...] ». Selon le
« justificatif de distribution EPLJD » (cf. pièce 2 du bordereau de l’intimée)
et copie de la citation qui figurent au dossier, cette assignation a été reçue
par la recourante le 22 septembre 2010, par l’intermédiaire d’une
personne dénommée «V.________ » qui a signé l’accusé de réception.
D’après les propres termes de la recourante, le dispositif du jugement lui a
ensuite « été transmis directement » et porté à la connaissance de
N.________, administrateur président avec signature individuelle, le 8
novembre 2010 (cf. mém., p. 5, ch. 10 et 11 ; pièce 3 du bordereau de la
recourante). Ce dispositif avait été adressé à la recourante dans une
enveloppe portant la même adresse que celle ayant contenu la citation à
comparaître et avait été reçu par le même collaborateur. Dans la mesure
où les deux plis ont été réceptionnés par la même personne et que l’un -
le dispositif du jugement - est parvenu en main d’une personne autorisée
de la recourante, on ne voit pas pourquoi l’autre - l’assignation -, ne
l’aurait jamais atteinte. Même si le nom d’une personne habilitée à
représenter l’entreprise ne figurait pas dans l’adresse, la recourante, par
l’intermédiaire de l’un de ses représentants, a bien eu connaissance de la
citation. L’irrégularité dont se prévaut la recourante, dont il découlerait
qu’elle n’aurait pu faire valoir ses arguments, provient donc d’une carence
qui lui est imputable. En outre, la position de la recourante, qui voudrait
annuler toute la procédure pour un défaut de comparution dont elle est
finalement responsable, est abusive (JT 1995 III 14).
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile ; RSV 270.11.5]).
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6 -
Vu l’issue de la procédure, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance d’un montant de 700 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante T.________ SA doit verser à l’intimée M.________
la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Abikzer (pour T.________ SA),
-Me Patrice Keller (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 19’600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :