Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 319 al. 1, 343 al. 3 CO; 6 al. 1 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Renens, défendeur,
contre le jugement incident rendu le 4 juin 2010 par la Présidente du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec E., à Genève, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 4 juin 2010, la Présidente du Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a décliné la
compétence dudit Tribunal dans la cause divisant le demandeur E.________
d'avec le défendeur T.________ (I) et transmis la cause au président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (II), sans frais ni dépens
(III).
Ce prononcé retient en bref les faits suivants :
Par demande du 31 mars 2010, E.________ a ouvert action en
libération de dette devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne contre T.________ en concluant, avec suite
de frais (V), à ce que l'absence de contrat de travail entre les parties est
constatée (I), que le demandeur ne doit aucune créance au défendeur sur
la base d'un quelconque contrat de travail (II), que la poursuite no 09
170954 dirigée contre le demandeur est sans fondement (III) et que le
défendeur est débouté de toutes autres conclusions (IV).
Dans ses déterminations du 14 mai 2010, le défendeur a
conclu au rejet des conclusions de la demande.
A l'audience de conciliation du 17 mai 2010, le défendeur,
assisté de son conseil, a comparu, alors que le demandeur faisait défaut,
bien que régulièrement cité.
En application de l'art. 6 LJT, la Présidente du Tribunal de
prud'hommes a décliné d'office sa compétence pour le motif que celle-ci
n'était pas donnée lorsque le défendeur fait valoir qu'un contrat d'une
autre nature qu'un contrat de travail lie les parties ou lorsque, comme en
l'espèce, le demandeur fonde son argumentation sur le fait qu'aucun
contrat de travail n'existe entre les parties.
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B.Par mémoire immédiatement motivé, T.________ a recouru
contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, à son annulation
et à sa réforme en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne est invité à se prononcer sur sa compétence
au terme d'une instruction complète.
Par mémoire motivé, l'intimé s'en est remis à l'appréciation du
Tribunal cantonal quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours "en
toute hypothèse" (I et II) et au renvoi de la cause "alternativement au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne ou au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne aux fins qu'il statue quant au bien-fondé de
l'action en libération de dettes du 30 mars 2010" (III).
E n d r o i t :
1.a) Le recours dirigé contre un jugement incident relatif à la
compétence du Tribunal de prud'hommes rendu par son Président est
recevable (art. 60 CPC et 31 al. 2 et 3 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail, RSV 173.61]; JT 1986 III 153).
b) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT), en réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
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Pendant l'instruction préliminaire, la Présidente du Tribunal a
décidé de décliner sa compétence d'office, en application de l'art. 6 LJT. Il
ressort toutefois du procès-verbal que c'est le recourant qui, à l'audience
du 17 mai 2010, a soulevé le problème de la compétence du Tribunal de
prud'hommes (cf. procès-verbal et jgt, p. 6 in fine), l'intimé ayant été
considéré comme défaillant. Il n'en reste pas moins que, dans ses
déterminations du 12 mai 2010, le recourant a conclu au rejet des
conclusions prises dans la requête du 30 mars 2010, sans requérir le
déclinatoire. On peut retenir que les conclusions ne sont pas nouvelles ou,
en tout cas, pas contradictoires avec celles prises en première instance.
Cela suffit (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 10 ad art.
46 LJT).
2.En nullité, le recourant soutient que l'instruction à laquelle la
Présidente du Tribunal a procédé était insuffisante pour déterminer s'il
s'agissait d'un contrat de travail ou de mandat. Elle aurait ainsi tranché la
question de la compétence sans entendre de témoins et sans discuter les
arguments du recourant, avec une motivation trop sommaire. Il semble
donc reprocher au premier juge de s'être écarté des allégations des
parties (art. 4 al. 1 CPC), voire d'avoir fait une appréciation arbitraire des
preuves.
Compte tenu du pouvoir d'examen de la Chambre des recours
dans le cadre du recours en réforme, un grief dirigé contre l'état de fait du
jugement incident rendu par un Tribunal de prud'hommes ou son
président est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire; il peut être
examiné avec les moyens de réforme.
3.a) Selon la jurisprudence, les conclusions en réforme doivent
indiquer quelle est la modification du jugement qui est demandée
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad
art. 461 CPC). En matière de déclinatoire, il y a lieu d'interpréter le recours
tendant à l'annulation du jugement comme tendant à la réforme du
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déclinatoire et au renvoi au premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 60 CPC; JT 1995 III 16; JT 1980 III 45).
Sous l'angle de la réforme, le recourant invoque que
l'existence d'un contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un examen plus
approfondi, examen qui aurait conduit la Présidente du Tribunal à
confirmer qu'il s'agissait d'un contrat de travail.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
incident rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 16).
Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2
LJT).
4.a) Selon l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline
d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève
pas d'une contestation de droit civil relative notamment au contrat de
travail (art. 1 al. 1 let. a LJT). L'art. 343 CO est de nature impérative.
Par contestation de droit civil relative au contrat de travail, il
faut entendre les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343
al. 2 CO. La notion de "litige découlant d'un contrat de travail" doit être
interprétée largement. Ce qui importe, ce n'est pas la cause juridique de la
prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose, qui doit
pouvoir tomber sous le coup du droit du travail. Il est ainsi indifférent que
la prétention déduite en justice ait un fondement contractuel, délictuel ou
en répétition de l'indu (Ducret/Osojnak, op. cit, n. 2 ad. art. 1 LJT). L'art.
343 CO est donc applicable notamment aux procès relatifs à la
qualification du contrat de travail et à la relation contractuelle existant
entre les parties; en présence d'un déclinatoire, il appartient à la partie
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requérante de prouver le bien-fondé de l'exception d'incompétence et si le
doute subsiste quant à la qualification juridique, cela entraîne le rejet du
déclinatoire (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 623 et la
jurisprudence citée). La juridiction spécialisée peut ainsi être amenée à
statuer sur une question de fond qui ne relève pas du droit du travail
après avoir opéré une qualification juridique postérieurement au rejet du
déclinatoire (JT 2005 III 79).
Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de
travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur
s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au
service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps
ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre
éléments essentiels, soit une prestation personnelle au travail, la mise à
disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou
indéterminée, un rapport de subordination entre les parties et un salaire
(cf. notamment Rehbinder, Berner Kommentar, n. 42 ad art. 319 CO;
Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 292; Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, n. 1 p. 1). La
question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les
circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - qui
permettent de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au
travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO;
Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble des
circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est
effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I
253). Le critère décisif de distinction est le caractère de subordination qui
n'existe pas dans le contrat de mandat ou d'agent, en recherchant la
réelle et commune intention des parties s'il le faut, conformément à l'art.
18 al. 1 CO (ATF 130 III 213 c. 2.1, JT 2004 I 223; ATF 129 III 664 c. 3.2;
ATF 107 II 430, JT 1982 I 94; ATF 99 II 313). Alors que le travailleur dépend
personnellement, fonctionnellement et temporellement de son employeur
ou de son entreprise, le mandataire doit seulement se conformer aux
instructions reçues du mandant (ATF 121 I 259, SJ 1996 p. 93;
Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 38 ad art. 319 CO).
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La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par
les autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et
réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161),
car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est
en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail,
alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la
dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond
cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire
romand, n. 24 ad art. 319 CO), de sorte que l'affiliation à l'AVS a valeur
d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
b) En l'espèce, un contrat de travail signé entre les parties le 8
janvier 2008 (pièce 1) et des fiches de salaire pour les mois de janvier
2008 à février 2009 (pièces 2 à 15) ont été produits. Le demandeur au
fond a certes allégué qu'il s'agissait d'un contrat fictif, dont le but était de
favoriser l'installation du recourant en Suisse. Il a aussi contesté tout lien
de subordination liant le recourant et a allégué que les attestations de
salaire n'avaient qu'un but fiscal pour justifier son action en libération de
dette. Dans ses déterminations au fond, le recourant conteste cette
manière de voir et soutient que le contrat était bien réel, qu'il a fourni du
travail à son cocontractant et qu'il n'a au demeurant été que partiellement
payé, mais payé quand même.
A ce stade de l'instruction, il résulte des pièces du dossier que
l'existence d'un contrat de travail paraît vraisemblable. Le fait que cette
existence soit contestée ne suffit pas pour enlever à la juridiction
prud'homale toute compétence, avant même que celle-ci ait instruit cette
question. Cela est d'autant plus vrai lorsque le travailleur affirme que le
contrat de travail existe en s'appuyant sur diverses pièces, comme en
l'espèce.
Le premier juge ne pouvait donc affirmer que la compétence
du tribunal était déterminée par la demande et ses conclusions et nier
l'existence d'un contrat de travail en se fondant uniquement sur les
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affirmations du demandeur au fond. Elle pouvait d'autant moins le faire
sans instruction approfondie, en présence d'un contrat écrit et
d'attestations de salaire transmises à l'autorité fiscale. Dès lors, il
appartiendra au Tribunal de prud'hommes d'instruire les faits relatifs à
l'existence d'un contrat de travail entre les parties, puis le cas échéant de
juger la cause si le résultat de cette instruction lui permet d'admettre sa
compétence. En d'autres termes, le premier juge ne pouvait prononcer le
déclinatoire en se fondant sur les seules allégations du demandeur à
l'action en libération de dette, au surplus défaillant à l'audience
préliminaire. Le grief du recourant est ainsi fondé.
5.En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il n'y a pas lieu à
déclinatoire d'office, le chiffre II étant supprimé. Le jugement incident est
confirmé pour le surplus.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant obtient gain de cause, alors que l'intimé s'en est
remis à justice sans adhérer aux conclusions du recours. Dès lors, l'intimé
doit verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son
dispositif comme il suit :
I.- Il n'y a pas lieu à déclinatoire d'office.
II.- Supprimé.
Le jugement incident est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé E.________ doit verser au recourant T.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérome Campart (pour T.),
-Me Mauro Poggia (pour E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :