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TRIBUNAL CANTONAL
T210.005716-111586
250/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 1, 16, 18, 239 al. 1 et 3, 243 al. 1 CO ; 405 al. 1 CPC ; 46 LJT ;
451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec M.________, à [...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2010, dont le dispositif a été
adressé pour notification aux parties le lendemain et la motivation le 19
juillet 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a
dit que L.________ SA était la débitrice de M.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme de 13’298 fr. 64 brut, dont à déduire les cotisations
sociales légales et contractuelles, dès le 1
er
janvier 2009 (I), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II) et statué sans frais ni dépens (III).
La cour de céans fait sien l'état de fait de ce jugement qui est
notamment le suivant :
« 1. La défenderesse L.________ SA, dont le siège se situe avenue
[...] à [...], est une société anonyme notamment active dans l’exploitation
et la gestion de centres d’expertises médicales pluridisciplinaires, en
particulier sur demande de l’assurance invalidité dans le cadre
d’accidents.
La demanderesse M.________, a été engagée dès le 1
er
septembre 2006 par le Dr. P., directeur médical de L. SA,
pour un taux de 50%, puis de 80% dès le 1
er
octobre 2006. Son salaire
annuel brut, comprenant un treizième salaire, se montait à CHF 72’800.-.
Sur demande de M., un avenant au contrat de travail a
été conclu le 30 octobre 2007 avec L. SA en vue de modifier son
taux d’occupation à 70% dès le 1
er
novembre 2007. Son salaire
représentait, en février 2008, un montant brut de CHF 5’069,05, soit CHF
4’432,88 net.
Son activité consistait notamment en la préparation de
questionnaires, des prises de données ainsi que le traitement de celles-ci
dans le cadre de recherches et d’analyses de variables socio-culturelles,
professionnelles et familiales des personnes expertisées.
2. a) Par la suite, L.________ SA, a présenté à M.________ une lettre
de licenciement durant un entretien du 26 septembre 2008. Au cours de
cet entretien, le Dr. P.________, a fait part à la demanderesse qu’une
indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire lui serait versée,
pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de
travail. Il a également été question de lui transmettre une lettre de
licenciement ultérieurement afin de résumer par écrit les conditions de fin
de rapports de travail évoquées pendant cette discussion.
-
3 -
J., médecin psychiatre et ancienne directrice de L. SA du
1
er
août 2008 au 30 mars 2010, était présente durant de (sic) cette
séance. Lors de sa comparution en tant que témoin à l’audience de
jugement tenue le 28 juin 2010, elle a confirmé les faits susmentionnés en
précisant que le Dr. P.________ s’était exprimé à deux reprises en faveur
d’une telle indemnité et qu’elle serait versée à la demanderesse. Selon ce
témoin, la demanderesse était sous le coup de l’émotion et a demandé s’il
était question d’une sorte de « parachute doré » en sa faveur. Pour y
répondre, le Dr. P.________ a confirmé que l’indemnité lui serait versée en
précisant qu’étant donné que tout s’était bien passé jusque là, il n’y avait
pas de raison de penser qu’il n’en irait pas de même par la suite.
S’agissant de la condition évoquée par le Dr. P., J. a
précisé qu’à son avis le terme « problème» faisait référence à l’activité de
la demanderesse au sein de l’entreprise.
b) La lettre de licenciement, datée du 30 septembre 2008 et
reçue par la demanderesse durant un deuxième entretien du même jour,
est notamment libellée comme il suit:
« En référence à notre entretien récent, nous confirmons être
au regret de résilier le contrat de travail qui nous lie pour
l’échéance du 31 décembre 2008 pour les motifs indiqués
oralement.
Compte tenu des bons rapports jusqu’alors, le Conseil
d’administration a décidé de vous offrir un mois de dédite
supplémentaire.
Nous vous remettrons un certificat de travail intermédiaire
dans les meilleurs délais, et un certificat de travail final avec
votre décompte en janvier prochain.
A condition que le contrat prenne fin à l’échéance
contractuelle prévue, soit le 31.12.2008, sans report et à
satisfaction des parties, nous nous réservons la possibilité de
vous verser une indemnité de départ unique correspond (sic) à
trois mois de salaire net.
[...]»
Interrogée sur cet aspect, J.________ a confirmé que selon elle
tant le mois supplémentaire que la prime de trois mois se justifiaient vu le
travail intensif que la demanderesse avait fourni. En somme, elle les
méritait amplement.
c) Il ressort d’un courrier recommandé de L.________ SA du 30
septembre 2008 adressé à M.________ les éléments suivants :
« Nous revenons sur notre entretien de licenciement de la
semaine dernière avec Madame J.________ et notre entretien de
ce jour.
-
4 -
Nous sommes très surpris que vous ayez refusé d’accuser
réception de la lettre de licenciement que nous vous avions
préparé (sic) pour remise ce jour et sommes ainsi dans
l’obligation de confirmer par écrit que nous avons déjà résilié
votre contrat de travail oralement pour l’échéance du 31
décembre 2008.
Nous vous rappelons que l’échéance contractuelle et légale
normale est de deux mois pour la fin d’un mois soit au 30
novembre 2008, de sorte que nous avons déjà tenu compte de
votre situation en vous octroyant un mois de dédite
complémentaire.
Nous vous remettons un certificat de travail intermédiaire dans
les meilleurs délais et un certificat de travail final avec votre
décompte en janvier prochain. Nous sommes bien entendu
disposés à vous libérer pour la recherche d’un emploi, soit la
présentation à un poste de travail, mais non de vous libérer de
votre obligation de travailler pour recherche d’emploi à plein
selon votre souhait depuis ce jour.
[...]»
d) Dans une lettre datée du 1
er
octobre 2008 adressée à
L.________ SA, M.________ a répondu qu’elle ne contestait aucunement son
licenciement mais qu’elle en demandait le motif pour des raisons
administratives. Dans sa réponse, la demanderesse précise que lors du
premier entretien du 26 septembre 2008, le conseil d’administration
assortissait le licenciement d’une prime de départ équivalant à trois mois
de salaire net. Elle s’étonne dès lors que cette mesure, qui avait été
rappelée dans la première lettre de licenciement du 30 septembre 2008,
avait été assortie de plusieurs conditions nullement évoquées le 26
septembre 2008. La demanderesse part du principe qu’il s’agit d’un oubli
et requiert de L.________ SA qu’elle apporte les rectifications nécessaires
afin de respecter son engagement de paiement de prime de sortie à tout
le moins qu’elle s’explique sur les raisons qui l’auraient amené (sic) à
modifier cette décision.
Le témoin J.________ a expliqué qu’à son sens le fait que la
demanderesse ait refusé les conditions en question a constitué un
problème amenant au refus du paiement de l’indemnité, ce qui la
dérangeait.
e) Dans un courrier du 17 octobre 2008 adressé à la
demanderesse, W., Président du Conseil d’Administration, a
reconnu que le paiement d’une prime avait été évoqué. Dans cette lettre,
W. mentionne que:
«[...] Les conditions, décrites par la demanderesses (sic), sont
des réserves d’usage, à savoir que L.________ SA n’a souhaité
ni ne souhaite en aucun cas se lier quant au versement d’une
prime de départ.»
-
5 -
Il est encore rappelé que :
« Le principe de celle-ci sera discuté par le conseil
d’administration en janvier prochain, en fonction de toutes les
circonstances â savoir la qualité de votre travail également
durant la dédite, la cessation de rapport de service au 31
décembre 2008, la bonne marche de l’entreprise et des
affaires, la situation financière de L.________ SA. Nous sommes
ainsi au regret de devoir rectifier cette mauvaise interprétation
de votre part, en ce sens qu’il est précisé qu’aucune prime de
départ ne vous a jamais été garantie tant sur le principe que
sur le montant ».
f) Lors de son audition en tant que témoin, le Dr. P.________ a
déclaré que le licenciement de la demanderesse correspondait d’une part
au souci de réduire les charges et d’autre part, de pouvoir attribuer sa
place de travail à d’autres médecins et ainsi de rentabiliser celle-ci. Selon
ses dires, si l’indemnité n’a pas été versée, c’est pour beaucoup de
raisons, notamment financières. De même, il a ajouté que l’indemnité
avait donc un but social possible et non pas de récompense pour la qualité
du travail accompli.
Ce témoin a encore évoqué que la demanderesse souhaitait
être immédiatement libérée de l’obligation de travailler pour rechercher
un emploi et que L.________ SA avait préféré la conserver à son service
jusqu’à fin novembre 2008. Il ajoute ne pas se souvenir des propositions
faites par M.________ lors de l’entretien du 26 septembre 2008 s’agissant
de son activité, notamment en relation avec l’exploitation de la base de
données. Il considère qu’elle n’est pas en mesure de s’en charger, lui seul
ayant les compétences de procéder à de telles analyses.
Le témoin V., médecin et administrateur de L.
SA depuis le mois d’août 2009, a mentionné que le licenciement de
M.________ avait pour cause qu’un (sic) partie des tâches qui étaient les
siennes n’étaient plus nécessaires (sic) à la réalisation des rapports
d’expertise. Selon lui, les circonstances économiques de la société
n’étaient pas favorables et lors d’une séance en novembre 2008, il a été
renoncé à lui octroyer l’indemnité. L’un des arguments a notamment été
de dire qu’elle avait pris contact avec des anciens employés de la société
et que ce comportement avait abouti à renoncer au paiement de la prime
de sortie.
Pour sa part, R.________, expert en finances, aide comptable
pour la société défenderesse et participant à la clôture des comptes 2009,
a déclaré, lors de l’audience de jugement du 27 septembre 2010, que le
chiffre d’affaire de la société en 2008 s’était monté à environ CHF
3'200’000.- et qu’il avait été décidé que 50% de ce chiffre serait attribué
aux honoraires. Il a ajouté qu’en abandonnant les honoraires en 2009, la
société a permis de dégager un bénéfice.
-
6 -
g) Par la suite, l’ambiance de travail étant devenue
extrêmement pesante, L.________ SA, pour couper court, a pris la décision
de libérer la demanderesse de son obligation de travailler dès le mois de
novembre 2008.
(...)
h) Le 16 février 2010, la demanderesse a déposé une
demande en paiement adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte et
a conclu que la société L.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme (sic) CHF 15’207,15 (I) ainsi qu’un certificat de
travail conforme à l’article 330a alinéa 1 CO (Il).
Par procédé écrit du 19 avril 2010, la défenderesse a conclu au
rejet de l’entier des prétentions formulées par la demanderesse. »
En droit, les premiers juges ont considéré que l'engagement de
la défenderesse de payer à la demanderesse une indemnité de départ de
trois mois de salaire net à la suite de son licenciement était inconditionnel
et que, même si l'on admettait que cet engagement puisse être soumis à
la condition que la demanderesse ne cause aucun problème jusqu'à la fin
des rapports de travail, cette condition s'était de toute manière réalisée,
de sorte que l'indemnité était due.
B.Par acte du 19 août 2011, posté le même jour, L.________ SA a
recouru contre ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les prétentions de la
demanderesse M.________ sont intégralement rejetées.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties, sous forme de dispositif,
avant cette date, de sorte que ce sont les règles de la loi du 17 mai 1999
sur la juridiction du travail (ci-après: LJT; RSV 173.61) qui sont applicables
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 1; ATF 137 III 130 c. 2).
- 7 -
b) L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [CPC-
VD; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) au Tribunal
cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou
un président de tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52
LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables
(art. 46 al. 2 LJT).
Déposé en temps utile (art. 47 LJT ; art. 32, 33 et 38 al. 4 CPC-
VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 48 al. 1
LJT), le recours est donc recevable.
- a) Saisie d’un recours en réforme dirigé contre un jugement
d’un tribunal de prud'hommes ou d’un président de tribunal de
prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause qui lui est
déférée en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC en corrélation avec l’art. 46
al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus en première instance ou de ceux pouvant résulter, le cas échéant,
d’une instruction complémentaire au sens de l’art. 456a CPC-VD (art. 452
al. 1ter CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Le Tribunal
cantonal développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il
n’ordonne une instruction complémentaire, ou n’annule d’office le
jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s’il éprouve un doute sur le bien-
fondé d’une constatation de fait déterminée, s’il constate que l’état de fait
du jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s’il
relève un manquement du premier juge à son devoir d’instruction, et à
condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de
remédier à ces vices (JT 2003 III 3).
-
8 -
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est contesté
uniquement en ce qui concerne le contenu de l’entretien de licenciement
du 26 septembre 2011, tel qu’il est relaté au c. 2a dudit jugement
(mémoire de recours, p. 2-6), à savoir en tant que les premiers juges ont
retenu que lors de cet entretien, le Dr P.________ a fait part à la
demanderesse qu’une indemnité de départ équivalant à trois mois de
salaire lui serait versée, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici
la fin des rapports de travail. Il n'y a pas lieu de procéder à des
compléments ni à une instruction complémentaire à ce propos, la cour de
céans étant en mesure de revoir l’appréciation des preuves opérée par les
premiers juges sur la base des pièces du dossier, en particulier des procès-
verbaux des dépositions des témoins y figurant.
c) La recourante reproche au Tribunal de Prud’hommes d'avoir
uniquement pris en compte le témoignage de J., bien que ce
témoignage soit contraire à la position de L. SA, retracée dans les
pièces 51 et 108 et suivantes, ainsi que les déclarations des Docteurs
V.________ et P., lesquels auraient toujours affirmé qu’il s’agissait
d’une libéralité, que cette libéralité n’avait jamais été formellement
promise et que la possibilité de verser cette libéralité était soumise à
certaines conditions.
La recourante perd de vue que les constatations critiquées des
premiers juges se rapportent uniquement à ce que le Dr P.,
directeur médical et administrateur de L.________ SA, a dit lors de
l’entretien du 26 septembre 2008. Le témoin J., médecin
psychiatre et ancienne directrice de L. SA du 1
er
août 2008 au 30
mars 2010, qui était présente lors de cet entretien, a corroboré le fait que
le Dr P.________ a indiqué à la demanderesse que l’indemnité litigieuse,
correspondant à trois mois de salaire, lui serait versée pour autant qu’il
n’y ait pas de problèmes d’ici la fin des rapports de travail. Rien ne permet
de mettre en doute ce témoignage, qui n’est pas remis en cause par
d’autres personnes qui auraient été présentes lors de l’entretien, ni par les
pièces du dossier. En effet, le Dr P.________, entendu comme témoin, ne
s’est pas exprimé sur les déclarations qu’il a faites lors de cet entretien et
-
9 -
son témoignage ne remet donc pas en cause celui de J.. Le Dr
V., également entendu comme témoin, n’a pas assisté à
l’entretien et ne peut donc pas se prononcer sur ce qui s’est dit lors de
celui-ci. Quant aux pièces auxquelles se réfère la recourante, elles ne
permettent nullement de se prononcer sur ce qui a été dit lors de
l’entretien du 26 septembre 2008, mais uniquement sur la position
exprimée ultérieurement par la recourante.
c) Il y a ainsi lieu de s’en tenir aux faits retenus par les premiers
juges, dont il convient d’apprécier ci-après la portée juridique en
examinant, à la lumière des griefs de violation du droit fédéral soulevés
par la recourante, si l’engagement pris lors de l’entretien du 26 septembre
2008 de payer à la demanderesse une indemnité de départ équivalant à
trois mois de salaire, pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la
fin des rapports de travail, lie la recourante.
- a) La recourante soutient que l’engagement pris oralement le
26 septembre 2008 constituait une promesse de donner, qui ne serait pas
valable faute d’avoir été faite par écrit conformément à l’art. 243 CO
(mémoire de recours, p. 7-8).
La donation est la disposition entre vifs par laquelle une
personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-
prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). L’accomplissement d’un
devoir moral ne constitue pas une donation (art. 239 al. 3 CO). La volonté
de donner, soit d’enrichir le donataire sans contre-prestation de ce
dernier, est l’élément essentiel du contrat de donation, dont il constitue la
cause. La gratuité de l’attribution n’est pas donnée – et l’on n’est ainsi pas
en présence d’une donation, pour laquelle la loi, afin d’offrir au donateur
ou à ses héritiers une protection accrue, prévoit notamment des exigences
de forme plus strictes que celles frappant d’autres contrats, puisque la
promesse de donner n’est valable que si elle a été faite par écrit (art. 243
al. 1 CO) – si une contre-prestation, qui peut être pécuniaire ou non, est
prévue dans l’immédiat ou à un moment postérieur de l’attribution de
-
10 -
l’avantage au bénéficiaire (Margareta Baddeley, in Commentaire romand,
CO I, 2003, n. 20-23 ad art. 239 CO).
En l’espèce, l’engagement de verser à la demanderesse une
indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire, pour autant qu’il
n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des rapports de travail, ne constitue
pas une attribution purement gratuite qui justifierait de la qualifier de
donation. En effet, il s’agit d’un engagement pris dans le cadre de rapports
de travail, respectivement de la fin des rapports de travail, qui, s’il ne
constitue pas la simple exécution d’une obligation contractuelle découlant
du contrat de travail, ne constitue pas non plus une attribution purement
gratuite, sans contre-prestation aucune. En effet, en subordonnant cet
engagement au fait qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la fin des
rapports de travail, la défenderesse s’assurait une telle contrepartie de la
part de la demanderesse.
Il s’ensuit que la validité de l’engagement pris oralement le 26
septembre 2008 n’est subordonnée au respect d’aucune forme
particulière (art. 11 al. 1 CO), tel que le respect de la forme écrite prévu
par l’art. 243 al. 1 CO pour une promesse de donner.
b) La recourante invoque toutefois l’art. 16 CO, aux termes
duquel les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un
contrat pour lequel la loi n’en exige point sont réputées n’avoir entendu se
lier que dès l’accomplissement de cette forme. Elle soutient qu’au vu des
circonstances, « il est relativement clair que L.________ SA entendait ne se
lier que par la forme écrite, souhaitant formaliser la discussion par une
lettre écrite dont le contenu ferait seul foi, soit par le courrier du 30
septembre 2008 » (mémoire de recours, p. 6-7).
Ni le fait que le contrat de travail et ses avenants aient été
passés par écrit, ni le fait qu’il a également été question, lors de
l’entretien du 26 septembre 2008, de transmettre ultérieurement à la
demanderesse une lettre de licenciement afin de résumer par écrit les
conditions de fin des rapports de travail évoquées pendant cette
-
11 -
discussion, ne permettent de retenir que la demanderesse entendait ne se
lier que par l’accomplissement de la forme écrite. Le résumé écrit ultérieur
de discussions ayant une portée juridique est en effet fréquent pour des
raisons de preuve mais ne constitue pas une réserve de la forme écrite,
les parties demeurant libres de prouver d’une autre manière les
engagements pris oralement, comme la demanderesse l’a fait en l’espèce.
c) A titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il n’existerait
aucun accord complet au sens des art. 1 et 18 CO et que le courrier du 30
septembre 2008 devrait être interprété comme un retrait d’offre ou une
nouvelle offre. En effet, si l’on retient que le Dr P.________ a indiqué le 26
septembre 2008 qu’une indemnité de départ correspondant à trois mois
de salaire serait versée à l’intimée pour autant qu’il n’y ait pas de
problème d’ici la fin des rapports de service, il conviendrait de constater
qu’une telle offre n’a jamais été acceptée par l’intimée entre le 26
septembre 2008 et le 30 septembre 2008, étant précisé que les 27 et 28
septembre étaient un samedi et un dimanche. Au lieu d’accepter
immédiatement cette proposition effectuée en date du vendredi 26
septembre 2008, la demanderesse serait, à son retour au travail le lundi
29 septembre 2011, revenue avec une contre-proposition en indiquant
qu’elle était d’accord avec une indemnité de départ correspondant à trois
mois de salaire mais qu’elle souhaitait en plus être libérée de son
obligation de travailler immédiatement dès lors que la recherche d’une
nouvelle activité prendrait tout son temps (mémoire de recours, p. 8-10).
Cette argumentation tombe à faux. Le fait que postérieurement
à l’entretien du 26 septembre 2008, la demanderesse ait encore demandé
à être libérée immédiatement de son obligation de travailler jusqu’à la fin
des rapports de travail pour se consacrer à plein temps à la recherche
d’un emploi, ce qui lui a été refusé, ne permet assurément pas de retenir
qu’elle n’aurait pas accepté immédiatement l’offre qui lui a été faite le 26
septembre 2008. Vu la nature de l’indemnité de départ offerte, dont le
versement était subordonné à la seule condition qu’il n’y ait pas de
problème d’ici la fin des rapports de travail, il y a bien plutôt lieu de retenir
-
12 -
l’existence d’une acceptation tacite (art. 6 CO), qui n’empêchait d’ailleurs
pas la demanderesse de tenter d’obtenir d’autres avantages.
d) La recourante reproche enfin au Tribunal de Prud’hommes
d’avoir mal apprécié le contenu du contrat en interprétant la condition
suspensive positive (art. 151 CO) de l’absence de problèmes jusqu’à la fin
des rapports de service comme étant uniquement liée au comportement
de la demanderesse et non à des circonstances éventuellement externes
aux rapports de service, telles que la situation financière obérée pour
l’employeur, qui en l’espèce aurait justifié le non-paiement de l’indemnité
litigieuse (mémoire de recours, p. 10-12).
Dans la mesure où l’on est en présence d’une interprétation
divergente des parties sur ce point et qu’il n’est ainsi pas possible de se
fonder sur leur réelle et commune intention, il convient d’interpréter les
déclarations faites selon le principe de la confiance (cf. jgt, p. 8 et la
jurisprudence citée), soit de rechercher, par une interprétation objective,
comment les déclarations de la recourante – selon lesquelles l’indemnité
litigieuse serait versée pour autant qu’il n’y ait pas de « problème » d’ici la
fin des rapports de travail – pouvaient être comprises de bonne foi en
fonction de l’ensemble des circonstances.
Au vu de l’ensemble des circonstances – en particulier de la
précision qu’étant donné que tout s’était bien passé jusque là, il n’y avait
pas de raison de penser qu’il n’en irait pas de même pour la suite –, ces
déclarations pouvaient être comprises de bonne foi comme se référant
uniquement au comportement de la demanderesse, et non à la situation
financière de la demanderesse. C’est d’ailleurs également ainsi que l’avait
compris le témoin J.________. Au surplus, même la défenderesse, dans sa
lettre du 30 septembre 2008, évoquait uniquement la condition que le
contrat prenne fin à l’échéance contractuelle prévue, « sans report et à la
satisfaction des parties », se référant ainsi uniquement au déroulement de
la fin des rapports de service et non à des circonstances externes telles
que la situation financière de la défenderesse.
-
13 -
Dans la mesure où la défenderesse n’a pas établi que la
demanderesse n’avait pas respecté son engagement de bien se comporter
jusqu’à la fin des rapports de service, les premiers juges ont retenu à bon
droit que la condition suspensive était réalisée et que la demanderesse
avait droit au paiement de l’indemnité de départ d’un montant de 13'298
fr. 64 correspondant à trois mois de salaire net.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 27 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour L.________ SA),
-Me Henri Bercher (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :