Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Art. 8 CC; 328 CO; 405 al. 1, 454 al. 2, 456a al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ contre le jugement
rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause la divisant d’avec I.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
3.a) Le 14 novembre 2008, la demanderesse a participé à une
séance « mise au point », réunissant les collaborateurs du département.
Entendue en qualité de témoin, F.________ a confirmé avoir instauré dites
réunions dans le but de remédier aux difficultés rencontrées dans la saisie
des pièces.
b) La demanderesse fait état de remarques déplacées et
injustifiées prononcées lors de cette séance par F.________ à son encontre.
Cette dernière lui aurait en particulier reproché de se promener dans les
couloirs pour aller aux toilettes, de prendre un café le matin en arrivant
sur son lieu de travail et de ne pas suffisamment s’investir dans son travail
(voir pièce 5, § 9). Dites remarques ont été contestées par F.________ lors
de son audition, notamment la fréquentation des toilettes.
c) Aussitôt exposée à d’importantes contractions, la
demanderesse rapporte qu’elle a été contrainte de quitter la séance.
d) En raison des tensions ressenties par C.________ sur son lieu
de travail, qui ont provoqué chez elle des contractions utérines menaçant
l’évolution de la grossesse, son médecin a décidé de la placer en arrêt
maladie à 100%, à partir de cet évènement et jusqu’à la naissance de son
enfant, soit du 14 novembre 2008 au 15 février 2009.
4.a) Durant la période de son incapacité de travail, la
demanderesse a adressé, le 30 décembre 2008, un courrier (voir pièce 5)
au directeur des ressources humaines, E., dans lequel elle faisait
état de sa situation. Elle y indiquait notamment ce qui suit :
« [...] En date du 14 novembre dernier, ma supérieure nous a
convoquées, mes collègues du service créancier et moi-même, pour une
séance mise au point.
A cette occasion, et très rapidement, les reproches se sont
concentrés exclusivement sur moi et sont devenus éminemment
personnels.
F. m’a en particulier reproché de me promener dans
les couloirs pour aller aux toilettes, de prendre un café le matin en arrivant
sur mon lieu de travail, de ne pas m’investir suffisamment dans mon
travail.
Ces reproches sont clairement injustifiés.
[...] Il n’est certainement pas nécessaire de vous dire à quel
point j’ai été heurtée et blessée par ces attaques personnelles ainsi que
par l’attitude très agressive dont j’ai fait l’objet.
-
4 -
[...] La présente n’a pas pour but de polémiquer ou
d’envenimer une situation déjà tendue mais simplement, de vous informer
de la situation complète et en particulier de vous faire savoir que je
conteste l’ensemble des reproches qui ont été formulés à mon encontre,
que j’ai, encore une fois, ressenti comme des attaques strictement
personnelles et injustifiées. [...] ».
b) E.________ a immédiatement accusé réception de l’envoi de
la demanderesse, dans un courrier daté du 31 décembre 2008, dans
lequel il confirme son intention d’entreprendre les démarches nécessaires
pour se tenir au courant de la situation. Il a ajouté qu’il reprendrait contact
avec elle durant le courant du mois de janvier 2009.
c) V., qui a succédé au poste de E., n’a
approché la demanderesse que dans le courant du mois de mars 2009,
afin de faire le point sur la situation. Il a notamment été question d’un
éventuel changement de service et d’une diminution du taux d’activité de
C.. Celle-ci aurait exprimé le souhait de conserver son poste
actuel, dès son retour de congé maternité, à un taux d’occupation réduit.
Dans un mémo daté du 24 août 2009 (pièce 103), V. relève qu’elle
a fait part à C.________ de son intention de clarifier la situation à l’interne
et qu’elle reprendrait par la suite contact avec elle (« [...] Ich habe
C.________ mitgeteilt, dass ich das gerne intern abklären würde und mich
wieder bei ihr melden würde [...] »).
d) Par la suite, V.________ a fait part de la position de la
demanderesse à K., membre de la direction générale, et
F.. Au vu de la diminution du chiffre d’affaire et du bénéfice
constatée par la défenderesse durant les premiers mois de l’année 2009,
ces derniers ont répondu qu’ils ne pouvaient pas encore se déterminer sur
le poste qu’allait occuper C.________ à son retour (« [...] Sie konnten aber
zu diesem Zeitpunkt noch keine definitive, abschliessende Antwort geben,
da sie noch nicht genau wussten, wie die Zukunft aussehen würde
(wirtschaftlich, organisatorisch) [...] »).
e) D’après le mémo du 24 août 2009, C.________ aurait
simplement été informée le lendemain, par l’intermédiaire de V.,
que la défenderesse allait se manifester auprès d’elle aussitôt que
possible (« [...] Am Tag darauf habe ich C. Bescheid gesagt, dass
wir uns sobald wie möglich wieder bei ihr melden würden [...] »).
5.a) La demanderesse a repris le travail le 15 juin 2009.
b) Le jour même, elle a été convoquée par F.________ et
K.. Lors de cet entretien, il a été décidé de mettre fin aux rapports
de travail qui lient les deux parties.
c) Un courrier daté du même jour a été remis à la
demanderesse, confirmant la décision prise plus haut pour la prochaine
échéance contractuelle, soit le 31 août 2009. En outre, C. a été
libérée de l’obligation de se rendre sur son lieu de travail.
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5 -
d) Les motifs invoqués à l’appui du licenciement se fondent sur
des considérations économiques. Lors de son audition en qualité de
témoin, K.________ a confirmé que la défenderesse avait dû se séparer de
plusieurs collaborateurs durant le premier semestre 2009, pour des motifs
analogues.
6.a) Par pli recommandé du 18 août 2009, la demanderesse a
fait opposition à son renvoi, par l’intermédiaire de son assurance de
protection juridique.
b) Elle conteste le motif invoqué par le défendeur et estime
que son renvoi doit être considéré comme étant abusif. Pour justification,
le courrier contient ce qui suit :
« [...] En effet, comme vous le savez déjà, notre assurée a
rencontré, durant sa grossesse, d’importantes difficultés avec sa
responsable hiérarchique, F., lesquelles ont été exposées par notre
assurée dans un courrier recommandé du 30 décembre 2008 à votre
prédécesseur. En particulier, notre assurée faisait état d’agressions
verbales et de propos contraires aux droits de la personnalité. Or, malgré
ses doléances aucune réponse n’a été apportée à sa correspondance
précitée si ce n’est un accusé de réception indiquant qu’il y serait donné
suite au mois de janvier 2009.
Selon notre assurée, vous auriez néanmoins pris contact
téléphonique avec elle pendant son congé maternité afin de faire le point
sur la situation en lui demandant notamment si elle souhaitait changer
et/ou diminuer son taux d’activité. Après discussion, vous auriez dit à
notre assurée que vous alliez reprendre contact téléphonique avec elle les
prochains jours afin de discuter des modalités de reprises. Notre assurée
s’est organisée pour mettre son enfant à la crèche. Toutefois, contre toute
attente, à son retour de congé maternité elle a été licenciée et libérée de
son obligation de travailler. Au vu des faits décrits ci-dessus le motif
invoqué apparaît comme un pur prétexte.
Nous vous rappelons que selon l’art. 328 CO, l’employeur a
l’obligation de respecter et de protéger les droits de la personnalité de
l’employé. En particulier, lorsqu’un employeur ne s’est pas soucié de
résoudre un conflit interpersonnel ou ne l’a fait qu’insuffisamment, il n’a
pas satisfait à son devoir de protection et le licenciement doit dès lors être
tenu pour abusif. Aussi, au nom de notre assurée et conformément à l’art.
336b CO, nous nous opposons à son licenciement. [...] ».
c) Par suite, C. a proposé à la défenderesse de passer
une convention transactionnelle pour solde de tout compte, englobant les
conditions suivantes :
« [...]C.________ serait disposée à accepter pour solde de tout
compte, moyennant la délivrance d’un certificat de travail faisant état de
ses excellentes qualités professionnelles et le versement de son solde de
vacances, une indemnité nette correspondant à cinq mois de salaire [...] ».
-
6 -
d) A l’échéance du délai qui lui était imparti, la défenderesse
n’a pas accepté l’offre transactionnelle telle que présentée dans le
courrier du 18 août 2009.
7.a) Par demande en paiement déposée le 8 février 2010,
C.________ a ouvert action contre I.. La demanderesse a conclu à
ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de frs.
19'180.75, net, à titre d’indemnité, avec intérêt à 5% l’an dès le
31 août 2009.
b) L’audience de conciliation s’est tenue le 23 mars 2009, sans
que les parties ne soient parvenues à s’entendre à l’amiable devant le
tribunal de céans.
c) La défenderesse a adressé au tribunal, en date du 1
er
avril
2010, un procédé écrit par lequel elle conclut au rejet des conclusions
prises par la demanderesse.
d) L’audience de jugement a eu lieu le 1
er
juin 2010, à
l’occasion de laquelle F. et K.________ ont été entendus en qualité
de témoins.
e) Le jugement au fond, rendu sous forme de dispositif le 8 juin
2010, a été notifié le jour même aux conseils des parties.
f) La motivation du jugement a été requise par la
défenderesse, par courrier recommandé reçu le 14 juin 2010."
En droit, les premiers juges ont retenu que la résiliation des
rapports de travail était due à des motifs économiques. C.________ n'était
pas parvenue à démontrer un lien entre l'émission de ses prétentions et la
décision de la licencier. Elle n'avait pas pu démontrer que F.________ aurait
adopté une attitude incorrecte à son égard. Partant, les premiers juges ont
conclu que l'on ne pouvait reprocher à I.________ d'avoir violé les droits de
la personnalité de la demanderesse au moment de résilier son contrat de
travail, ni failli à ses obligations en matière de protection de la
personnalité du travailleur.
B.Par recours motivé du 1
er
décembre 2010, C.________ a recouru
contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'I.________ est condamnée à lui verser une indemnité nette de
19'180 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2009, subsidiairement
à son annulation.
-
7 -
Par mémoire motivé du 31 janvier 2011, soit dans le délai
imparti, I.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte
que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC).
1.1Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties
est régi par l'art. 343 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
et la aLJT
(loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail). La valeur litigieuse
n'excédant
pas 30'000 fr., il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes
(art. 2 al. 1 let. a aLJT).
L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en
réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal
de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des
art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
1.2Interjeté en temps utile par la partie demanderesse, qui y a
intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable (art.
47 aLJT). Il en va de même des conclusions du recours, qui ne sont ni
-
8 -
nouvelles ni plus amples
(art. 452 al. 1
er
CPC-VD).
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. A l'appui de cette conclusion, elle invoque toutefois l'art. 454 al.
2 CPC-VD, disposition traitant de la nouvelle administration des preuves
par le Tribunal cantonal lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme en
procédure ordinaire. En outre, la recourante ne fait valoir aucun moyen de
nullité spécifique à l'appui de sa conclusion, de sorte que celle-ci est
irrecevable dans ce cadre, la cour de céans n'examinant que les moyens
de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme dirigé contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD,
applicable par renvoi de
l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD
(art. 452 al. 1 ter CPC-VD; JT 2003 III 3).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
-
9 -
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal n'ordonne que des mesures
d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au
dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à
prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, il
annule d'office le jugement (JT 2003 III 3).
3.1La recourante soutient que son licenciement est abusif,
I.________ n'ayant pas suffisamment investigué le problème relationnel qui
l'opposait à sa supérieure hiérarchique F.. Elle reproche aux
premiers juges d'avoir rejeté sa requête en audition de l'unique témoin
dont elle demandait l'assignation, à savoir V.. Elle précise s'être
adressée à ce témoin pour tenter de régler le conflit qui l'opposait à
F., de sorte que – selon elle - son audition aurait permis d'établir
que son licenciement, signifié par F. le jour de son retour de congé
maternité, était abusif et que I.________ avait failli à son obligation de
protéger la personnalité de son employée.
3.2Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1,
ATF 129 II 497 c. 2.2). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être
entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile
et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement
inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans
-
10 -
pertinence (ATF 131 I 153 c. 3;
ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130).
En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de
l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) le droit à la preuve et
à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent,
qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a
été régulièrement offerte selon les règles de la procédure cantonale. Il n'y
a en outre pas violation de l'art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée
à la suite d'une appréciation anticipée des preuves
(ATF 129 III 18 c. 2.6 et références). Par conséquent, si le juge estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne
pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés, c'est-à-dire ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu'il tient pour acquis, il ne méconnaît pas l'art. 8 CC (TF
5A_403/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.1).
Si le droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de preuve
pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant
d'une norme de droit matériel fédéral, le grief de violation du droit à la
preuve doit être examiné au regard de l'art. 8 CC et non de l'art. 29 al. 2
Cst. (TF arrêt 5A_403/2007 précité;
TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 c. 2.1).
3.3Il résulte du dossier que la requête d'audition du témoin
V.________ a été discutée lors de l'audience initiale du 23 mars 2010, le
président ayant alors imposé à la recourante de ne faire entendre qu'un
témoin. V.________ ayant, à réception de sa convocation, fait savoir qu'elle
était indisponible en raison de son absente à l'étranger, un délai a été
imparti à la recourante pour se déterminer sur le maintien de l'audition de
son témoin. Par lettre du 16 avril 2010, C.________ a confirmé qu'elle
maintenait sa requête d'audition du témoin, considérée comme
indispensable, puisqu'il s'agissait de la personne s'étant "occupée de
traiter le litige l'opposant à F.________". La recourante suggérait le report
de l'audience déjà appointée au 1
er
juin 2010 afin que le témoin puisse se
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11 -
présenter. Le président a décidé de maintenir tout de même l'audience (cf.
note manuscrite sur le courrier du conseil de C.________ daté du 16 avril
2010). A l'audience de jugement, la recourante a expressément maintenu
sa requête d'audition dudit témoin. S'estimant suffisamment renseigné
après avoir entendu les deux témoins de la partie défenderesse, d'ailleurs
tous deux cadres de cette dernière, le tribunal a cependant décidé de
renoncer à l'audition de V.________ (cf. p.v d'audience du 1
er
juin 2010).
Au terme de l'instruction menée, les premiers juges sont
parvenus à la conclusion qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 336 CO et
que seuls des motifs économiques en relation avec la situation financière
délicate de I.________ à l'époque fondaient le licenciement. Ils ont
également considéré que l'intimée n'avait finalement pas violé les droits
de la personnalité de la recourante dans la manière de résilier son contrat
de travail. Le tribunal a estimé que le témoignage de V.________
n'apporterait rien au dossier, tout en retenant pourtant que C.________ "n'a
pas réussi à démontrer, dans le cadre de l'instruction, un lien entre
l'émission de ses prétentions et la décision de la licencier". (cf. jgt., p. 21).
Les premiers juges ont exposé de manière détaillée la façon dont
l'employeur avait géré le conflit entre C.________ et F.________ ainsi que les
mesures éventuelles prises pour désamorcer un important conflit
relationnel selon les obligations que lui imposait l'art. 328 CO en matière
de protection de la personnalité du travailleur (cf. jgt., consid. III let. e). Le
jugement décrit notamment de façon succincte et au conditionnel le rôle
qu'aurait joué V.________ dans la gestion de ce conflit (cf. jgt., p. 23). Les
premiers juges ont finalement conclu que "l'instruction n'a pas permis
d'établir avec certitude l'attitude incorrecte de F.________ vis-à-vis de la
demanderesse" et ils ajoutent quelques lignes plus loin "compte tenu des
circonstances de l'espèce, la demanderesse n'est pas parvenue à
présenter des indices suffisants faisant apparaître comme non réel le motif
avancé par la défenderesse" (cf. jgt., p. 23 in fine), qu'en l'absence
d'indices probants apportés par C., il fallait conclure qu'I.
"n'a pas violé les droits de la personnalité de la demanderesse dans la
manière de résilier le contrat de travail" (cf. jgt., p. 24, 4
ème
§) et enfin que
C.________ n'avait pas été en mesure de démontrer la réalité des propos
-
12 -
tenus par F.________ à son encontre de sorte que " I.________ n'a pas violé
son obligation découlant de l'art. 328 al. 1 CO" (cf. jgt., p. 25 in fine).
3.4V.________ était la responsable des ressources humaines et
l'unique personne qui avait pris contact avec la recourante à la suite de
son courrier du 30 décembre 2008, puis qui avait eu d'autres contacts
avec les divers protagonistes de ce litige. Partant, son témoignage aurait
été susceptible d'éclairer les premiers juges sur la manière dont I.________
avait traité le litige opposant C.________ à sa supérieure hiérarchique
directe. Ce témoignage aurait porté sur des faits pertinents, adéquats
pour permettre le cas échéant à la recourante de faire valoir sa position de
fait, ceci d'autant plus que les deux seuls autres témoins entendus durant
l'instruction de la cause ont été F., directement mise en cause, et
l'un des membres de la direction générale d'I..
Cela étant, les premiers juges n'ont pas respecté le droit à la
preuve de la recourante découlant de l'art. 8 CC, ce qui constitue un
manquement à leur devoir d'instruction.
4.Compte tenu de l'ampleur du témoignage de V.________, qui
excède le cadre restreint de l'instruction complémentaire selon l'art.
456a al. 1 CPC-VD, et afin de sauvegarder le droit des parties à la double
instance, il convient d'annuler d'office le jugement entrepris et de
renvoyer la cause au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne pour complément d'instruction et nouveau jugement en
application de l'art. 456a al. 2 CPC-VD.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. le présent arrêt
doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 aCO).
La recourante obtient gain de cause et a donc droit à de pleins
dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD), l'intimée ayant
conclu
-
13 -
expressément au rejet du recours (ATF 119 Ia 1; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 92 CPC-VD).
La recourante étant assistée d'une avocate, il y a lieu de fixer
ces dépens à 1'000 fr. (art. 91 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 al. 1 TAv
[tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne pour
complément d'instruction et nouveau jugement.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée I.________ doit verser à la recourante C.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 1er mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 18 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joëlle Vuadens (pour C.),
-Me Denis Weber (pour I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 19'180 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne
La greffière :