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TRIBUNAL CANTONAL
497/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M.d'Eggis
Art. 42 al. 2, 321c CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Lutry,
défenderesse, et du recours interjeté par T.________, Les Tuileries-de-
Grandson, demandeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé que la
défenderesse E.________ SA doit payer au demandeur T.________ les
sommes de 6'331 fr. 15 brut, de 5'826 fr. 40 net et de 1'400 fr. brut (I à III)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), sans frais ni
dépens (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui expose ce qui suit :
"1.La défenderesse E.________ SA est une société anonyme dont
le but est le commerce de produits alimentaires et de consommation.
2.Le demandeur T.________ a été engagé par la défenderesse le
28 novembre 2008, avec début d’engagement au 1er décembre 2008, en
qualité de cuisinier au sein de l’établissement d’Yverdon-les-Bains.
L’activité du demandeur était en outre réglée par la
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et
cafés (ci-après CCNT) applicable à tous les employeurs et collaborateurs
qui exercent une activité dans un établissement de l’hôtellerie ou de la
restauration et valable pour toute la Suisse.
Le salaire brut fixé contractuellement était de 4'500 fr. avec
une durée hebdomadaire de travail, y compris le temps de présence, de
44 heures – la défenderesse étant considérée comme un petit
établissement au sens de l’article 15 CCNT.
3.Le 24 décembre 2008, 1'981.40 fr. ont été versés sur le
compte bancaire du demandeur à titre de salaire décembre 2008.
Dans sa demande datée du 21 décembre 2009, le demandeur
a précisé que le solde de son salaire décembre 2008 – soit 1'400 francs –
lui avait été donné en mains propres.
Selon les pièces au dossier, le demandeur aurait effectué, pour
le mois de décembre 2008, 242.75 heures de travail, dont 40.35 heures
supplémentaires. Il aurait également bénéficié d’un jour complet ainsi que
de trois demies-journées de repos hebdomadaire ; de même que d’un jour
férié.
4.Le 30 janvier 2009, 2'485.65 fr. ont été versés sur le compte
bancaire du demandeur à titre de salaire janvier 2009.
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Dans sa demande datée du 21 décembre 2009, le demandeur
a précisé que le solde de son salaire janvier 2009 – soit 900 francs – lui
avait été donné en mains propres.
Selon les pièces au dossier, le demandeur aurait effectué, pour
le mois de janvier 2009, 254.75 heures de travail, dont 61.15 heures
supplémentaires. Il aurait également bénéficié de quatre demies-journées
de repos hebdomadaire ainsi que de deux jours fériés.
- Le 27 février 2009, le compte du demandeur s’est vu créditer
de 3'385.65 fr. versés à titre de salaire février 2009, soit l’intégralité de
celui-ci.
Selon les pièces au dossier, le demandeur aurait effectué, pour
le mois de février 2009, 245 heures de travail, dont 69 heures
supplémentaires. Il aurait également bénéficié de quatre demies-journées
de repos hebdomadaire.
6.Le 1er mars 2009, le salaire mensuel brut du demandeur a été
augmenté à 4'800 francs, soit 3'602.20 fr. net selon la fiche de salaire.
Or, le 30 mars 2009, seuls 3'402.20 fr. ont été crédités à titre
de salaire mars 2009, ainsi que l’atteste le détail des écritures établi par la
banque du demandeur.
Dans sa réponse produite à l’audience du 8 février 2010, la
défenderesse a assuré avoir effectué un virement bancaire de 3'602.20 fr.
sur le compte du demandeur.
Selon les pièces au dossier, le demandeur aurait effectué, pour
le mois de mars 2009, 267 heures de travail, dont 73.40 heures
supplémentaires. Il aurait également bénéficié d’un jour complet ainsi que
de trois demies-journées de repos hebdomadaires.
7.Dans sa réponse produite à l’audience du 8 février 2010, la
défenderesse a argué que le demandeur avait, en date du 9 avril 2009,
demandé à quitter en urgence son travail pour des raisons personnelles. Il
n’aurait alors pas repris contact avec son employeur avant le 12 avril 2009
et n’aurait repris le travail que le 13 avril 2009.
Or, dans sa demande datée du 21 décembre 2009, le
demandeur a expliqué avoir demandé un congé pour raisons personnelles,
non pas du 9 au 12 avril 2009, mais du 23 au 26 avril 2009, congé qui lui
aurait été, dans un premier temps, accordé. Selon lui, son employeur
l’aurait ensuite contacté pour lui dire que son congé était finalement
annulé. Le demandeur aurait alors répliqué qu’il lui était impératif pour lui
de prendre ces jours de congé, ce qui aurait été finalement admis par son
employeur. Dès lors, le demandeur n’est pas venu travailler le 23 avril
2009 dans l’après-midi ainsi que les 24 et 25 avril 2009 toute la journée,
reprenant le travail le 26 avril 2009 dans la soirée. Ces éléments sont
également corroborés par le relevé mensuel des heures de travail annexé
au dossier.
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8.Le 29 avril 2009, le compte bancaire du demandeur s’est vu
créditer de la somme de 3'602.20 fr. à titre de salaire avril 2009,
correspondant, selon la fiche établie à cet effet, à un salaire brut de 4'800
francs.
Selon les pièces au dossier, le demandeur aurait effectué, pour
le mois d’avril 2009, 239 heures de travail, dont 45.40 heures
supplémentaires. Il aurait également bénéficié de deux jours et demis
ainsi que trois demies-journées de repos hebdomadaires.
- Dès le 14 mai 2009, le demandeur est en arrêt de travail à
100% pour cause de maladie jusqu’au 25 juin 2009, ainsi que l’atteste le
certificat médical du Centre Médical d’Yverdon dont pièce est au dossier.
10.Selon les pièces au dossier, le demandeur aurait effectué, pour
le mois de mai 2009 – jusqu’au 14 du mois, 103.25 heures de travail, dont
23.20 heures supplémentaires. Il aurait également bénéficié de deux
demies-journées de repos hebdomadaire.
- Par courrier recommandé du 30 mai 2009, le demandeur a
résilié son contrat de travail le liant à la défenderesse pour le 30 juin 2009,
précisant respecter ainsi le délai de résiliation d’un mois (art. 6 CCNT).
- Le 8 juin 2009, le compte du demandeur s’est vu créditer de la
somme de 3'602.20 francs ; le donneur d’ordre étant la défenderesse.
L’écriture portait la mention de salaire mai 2009.
Dans sa demande datée du 21 décembre 2009, le demandeur
a précisé ne pas avoir reçu de fiche de salaire relative à son salaire du
mois de mai 2009.
- Par courrier simple et courrier recommandé du 21 juillet 2009,
le demandeur a mis en demeure son employeur de lui verser son salaire
du mois de juin 2009 ainsi que le solde de tous comptes, comprenant
notamment le paiement de ses heures supplémentaires, de son droit aux
vacances et aux jours fériées ainsi que la part correspondante de son
treizième salaire. Le délai fixé par le demandeur était le 28 juillet 2009.
- Le 24 juillet 2009, le demandeur a reçu de la part de la
défenderesse 434.15 fr. sur son compte bancaire. Le versement était
accompagné de la mention « + Juin 2009 Salaire + Jours Congé – Abandon
Lieu Travail ».
Dans sa réponse produite à l’audience du 8 février 2010, la
défenderesse a expliqué avoir retenu sur le salaire du demandeur la
somme de 5'826.40 fr. pour « non entrée en service sans justifications »
lors de son absence à la période du 9 au 13 avril 2009, respectivement du
23 au 26 avril 2009.
- Le 4 décembre 2009, le demandeur a adressé à la
défenderesse un courrier recommandé par lequel il contestait la déduction
pour « abandon de poste », motif injustifié au regard du fait qu’il avait
notamment repris le travail. Par le même courrier, le demandeur réclamait
également le paiement à 125% de ses heures supplémentaires, ainsi que,
s’agissant de ses jours de repos non pris, le paiement à hauteur d’1/22e
du salaire mensuel brut par jour de repos non compensé, de même que le
paiement de son droit aux vacances, n’ayant, selon lui, bénéficié d’aucun
jour de vacances. Le demandeur avait également annexé à ce courrier
plusieurs tableaux récapitulatifs de ses différentes prétentions. Il concluait
son courrier par ce qui suit :
« Selon ce décompte [des prestations annexées], votre entreprise doit
encore me verser le montant brut de Fr. 24217.65 brut, somme que je
vous prie de verser sur mon compte bancaire [...] dans un délai de dix
jours, faute de quoi je me verrai contraint de poursuivre par voie de justice
».
Dans sa demande du 21 décembre 2009, le demandeur a
précisé que ce courrier était resté sans réponse de la défenderesse.
- Par requête du 21 décembre 2009, le demandeur a conclu au
paiement, avec suite frais et dépens, de la somme de 22'797.10 fr. se
décomposant de la manière suivante : 9'816.40 fr. à titre d’heures
supplémentaires (312.5 heures supplémentaires indemnisées à 125%, soit
25.13 fr./heure, conformément à l’article 15 CCT) ; 2'613.35 fr.
représentant le droit au vacances du demandeur (droit aux vacances pour
sept mois : 28/12 x 7 = 16.33 jours à multiplier par 160 fr./jour) ; 7'418.20
fr. à titre de jours de repos non compensés (34 jours de repos non pris :
4800/22 x 34) ; 2'949.15 résultant de la différence entre ce que le
demandeur a réellement reçu et le solde des indemnités journalières
auxquelles il avait droit. La retenue de salaire à titre d’indemnité pour
abandon de poste effectuée par la défenderesse étant donc par là-même
contestée.
A l’audience de conciliation du 8 février 2010, la défenderesse
a conclu à ce que soit versée la somme de 3'000 fr. brut au plus, toute
autre et plus ample conclusion étant rejetée.
En temps utile, le demandeur ainsi que la défenderesse ont
sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux
parties le 3 mai 2010."
Dans la partie "Droit" du jugement, on peut aussi lire ce qui
suit :
"(...) Lors de son audition à l’audience du 29 avril 2010, le témoin
X.________, ayant travaillé pour le compte de la défenderesse dès le début
du mois de mars 2009 jusqu’à la fin du mois de mai 2009, a déclaré qu’il
voyait le demandeur tous les jours, et même le dimanche – à deux
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6 -
reprises, celui-ci l’ayant d’ailleurs appelé un dimanche soir à 23 heures. Le
témoin a également déclaré savoir que le demandeur se rendait tous les
dimanches au magasin afin de faire chauffer le four.
S’agissant des horaires matinaux du demandeur, le témoin
X.________ a déclaré que le demandeur commençait à travailler tous les
matins entre 9 heures 30 et 10 heures et qu’il lui arrivait même de
réceptionner le primeur, la farine et le bois. Le témoin a indiqué qu’il
commençait lui-même à travailler à 9 heures 30 et ce, à la demande du
demandeur afin d’effectuer la mise en place nécessaire pour le service de
midi. En effet, le témoin a précisé qu’il n’était pas en possession d’un CFC
de cuisine et donc que l’on ne pouvait attendre de lui l’effectivité et
l’efficacité d’un professionnel.
Le témoin X.________ a également confirmé que les heures
d’ouverture effective du magasin étaient de 11 heures 30 à 14 heures 30
et de 17 heures 30 à 21 heures 30 durant la période hivernale.
Toutefois, K., témoin entendu à l’audience du 29 avril
2010, a exprimé des doutes quant au fait que le demandeur ait effectué
312.5 heures supplémentaires pour le compte de la défenderesse. En
effet, le témoin ayant travaillé pour le compte de la défenderesse du mois
de mars 2008 au mois de décembre 2008 – date à laquelle le demandeur
l’a remplacé – et ayant recommencé à travailler pour le compte de la
défenderesse au mois de mai 2009, a expliqué qu’en tant que
professionnel seule une heure de mise en place lui suffisait. S’agissant des
heures supplémentaires éventuellement effectuées par le demandeur,
cela ne serait pas possible, selon le témoin, puisque « une fois que les
heures sont terminées, elles sont terminées ». Dès lors, d’éventuelles
heures supplémentaires ne seraient pas, selon lui, probables."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
travailleur avait effectué 312.5 heures supplémentaires entre décembre
2008 et mai 2009, exécutées dans l'intérêt de l'employeur, dont à déduire
toutefois 13 jours de repos non compensés. Ils ont admis l'exactitude du
décompte de l'employeur pour le salaire de juin 2009 tenant compte de 10
jours de vacances et de 13 jours de repos non compensés, sauf une
retenue qui était encore due. Ils ont exposé que, les rapports de travail
ayant duré 7 mois, la rémunération du 13ème salaire à 50 % représentait
1'400 fr. pour un salaire brut moyen de 4'671 fr. 40.
B.Par acte du 5 mai 2010, E. SA a recouru contre ce
jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens en ce sens
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7 -
que les montants de 6'331 fr., 5'826 fr. et 1'400 fr. ne sont pas dus à
T..
Ce dernier n'a pas déposé de mémoire responsif en temps
utile.
C. Par mémoire motivé du 14 juillet 2010, T. a également
recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce
sens que E.________ SA doit lui payer le montant de 21'750 fr. 40.
Par mémoire responsif déposé le 3 septembre 2010 par son
conseil, E.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours déposé le
14 juillet 2010.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : LJT; RSV 173.61).
Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 francs (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11).
Interjetés en temps utile, les recours, qui tendent à la réforme
du jugement attaqué, sont recevables.
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8 -
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT [Journal des Tribunaux] 2003 III 3). Il développe
donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
- La recourante E.________ SA nie que le travailleur ait effectué
des heures supplémentaires et partant qu’elle serait tenue de les
rémunérer.
Aux termes de l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des
heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage,
un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est
tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en
charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al.
1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures
de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui
doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur
est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart
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au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de
travail ou d'une convention collective (al. 3).
La question de savoir si les heures supplémentaires ont été
exigées par l'employeur ou si l'employé en a pris l'initiative n'est pas
pertinente pour ce qui est de leur indemnisation. Dans tous les cas le
travailleur doit déclarer dans un délai utile les heures supplémentaires
effectuées sans que l'employeur ne le sache, de sorte que ce dernier
puisse prendre des mesures organisationnelles pour empêcher un travail
supplémentaire à l'avenir, ou qu'il puisse approuver les heures
supplémentaires (ATF 129 III 171 c. 2.2 et références, JT 2003 I 241).
Le Tribunal fédéral a refusé d'appliquer strictement la règle
préconisée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale
selon laquelle les heures supplémentaires non exigées par l'employeur et
dont celui-ci n'avait pas autrement connaissance doivent lui être
annoncées avant le versement du prochain salaire sous peine de
péremption. Il a considéré à cet égard que la péremption de prétentions
doit dépendre de conditions strictes. Bien que la règle de l'art. 321c CO
sur les heures supplémentaires soit de nature dispositive, il faut prendre
en considération le fait que le salaire, prestation principale de l'employeur,
doit être déterminé, lorsqu'il s'agit d'un salaire horaire, sur la base du
temps employé à accomplir la prestation de travail (art. 319 et 322 CO).
On ne peut en déduire sans autres explications que les heures effectuées
au-delà du temps de travail convenu ne méritent pas de compensation
pécuniaire dans le cas où elles ne seraient pas compensées par des loisirs.
L'employeur a un intérêt évident à être informé de la nécessité d'effectuer
des heures supplémentaires par rapport à la durée de travail initialement
prévue afin de pouvoir, le cas échéant, prendre les mesures d'organisation
nécessaires, ce dont le travailleur doit être conscient. En conséquence, si
l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures
supplémentaires, et si, compte tenu des circonstances, il n'avait pas non
plus de raison de le savoir, on peut admettre que le fait d'accepter sans
réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour des
heures supplémentaires effectuées. Cependant, on ne peut reconnaître à
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l'employeur un intérêt à être immédiatement informé lorsque, selon les
circonstances, il possède suffisamment d'éléments pour savoir d'emblée
que la durée de travail convenue ne suffit pas à son employé pour
accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Dans les cas où l'employeur
doit admettre, au moins sur le principe, que des heures supplémentaires
au sens de l'art. 321c CO sont nécessaires, il peut ainsi s'organiser en
conséquence et on peut attendre de lui qu'il se renseigne dans la mesure
où il désire connaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Ainsi, si l'employé peut partir de l'idée que son employeur connaît la
nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, il ne doit pas
nécessairement les chiffrer concrètement lors de la première période de
salaire. Bien plus, il est autorisé, dans une telle situation, à attendre, pour
chiffrer ses heures supplémentaires, de savoir si et dans quelles
proportions il aura besoin, à long terme de plus de temps pour accomplir
les tâches qui lui ont été confiées. Cela vaut en particulier lorsque la
possibilité de compenser les heures supplémentaires dans le temps ou par
des loisirs a été convenue (ATF 129 III 171 précité c. 2.2 et 2.3).
Selon la jurisprudence, il appartient au travailleur d'établir qu'il
a accompli des heures supplémentaires. La simple preuve que le travail
correspondant a été effectué ne suffit pas; il faut encore établir que ce
travail constitue des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO,
savoir que la prestation supplémentaire était nécessaire à la sauvegarde
des intérêts légitimes de l'employeur. Si celui-ci les ordonne, cela établit
ce caractère. Il en est de même s'il en a connaissance, qu'il ne proteste
pas et que le travailleur a pu déduire de ce silence que lesdites heures
étaient approuvées (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; TF
4C.110/2000 du 9 octobre 2000 c. 1a/aa; ATF 129 III 171 précité, c. 2.4;
ATF 116 II 69 c. 4b). Tel est le cas lorsque l'employeur met en œuvre un
système de contrôle des heures de travail, qui lui permet d'avoir en tout
temps une image des heures supplémentaires accomplies (TF
4C.133/2000 du 8 septembre 2000 c. 3b).
Quant à l'application analogique de l'art. 42 al. 2 CO à
l'établissement des heures supplémentaires, s'il est admis par la
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jurisprudence, celle-ci a toutefois précisé qu'elle ne doit pas aboutir à un
renversement du fardeau de la preuve. La partie à qui incombe ce fardeau
doit alléguer et prouver toutes les circonstances qui parlent en faveur de
l'existence de sa prétention et permettent de l'évaluer, dans la mesure où
cela est possible et où l'on peut l'attendre d'elle (ATF 128 III 271 c. 2b/aa,
spéc. pp. 276-277; ATF 122 III 219 c. 3a et références, JT 1997 I 246). La
conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées
dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force
(TF 4C.92/2004 précité et référence, Wyler, Le droit du travail, 2ème éd.,
2008, p. 125).
Selon la doctrine, les relevés personnels du travailleur ne
constituent pas une preuve des heures supplémentaires. Toutefois, s'ils
sont fournis régulièrement (quotidiennement ou mensuellement) à
l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien
même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler, op. cit., p. 126
et références; Portmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007 n. 6 ad art.
321c CO, p. 1783).
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que « les
éléments résultant de l’instruction, ainsi que les différentes pièces au
dossier prouv(ai)ent l’existence d’heures supplémentaires sur le principe.
En effet, les heures effectuées par le demandeur étaient objectivement
effectuées dans l’intérêt de son employeur, bien que celui-ci ne le lui ait
pas expressément demandé » (jgt, p. 23).
Il a été établi par les déclarations des témoins X.________ et
K.________ que, dans l’entreprise E.________ SA, les heures de travail
effectuées faisaient l’objet d’annotations sur une feuille accrochée au mur,
dont la gérante prenait possession à la fin du mois (jgt, p. 23). Pour
chacun des mois durant lesquels il a travaillé au service de la recourante,
T.________ a produit de telles feuilles, sur lesquelles figurent la formule
préimprimée « Mois de ...2009. Merci de remplir cette feuille chaque jour
». De son côté, la recourante n’a pas produit de telles feuilles et se borne
à prétendre que celles que l’intimé a fournies « ne constitue(nt)
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12 -
évidemment pas un élément objectif et réellement probant » (mémoire, p.
5). L’art. 15 ch. 7 CCNT prévoyant l’obligation pour l’employeur d’établir
un décompte des heures de travail, le cas échéant en déléguant la tenue
du contrôle du temps de travail à son collaborateur, la recourante se
prévaut en réalité de son propre tort lorsqu’elle nie toute force probante
aux pièces produites par l’intimé. Que les heures effectuées par l’intimé
l’aient été objectivement dans l’intérêt de l’employeur ressort du
témoignage de X.. Celui-ci a en effet déclaré qu’il avait été engagé
de mars à mai 2009 afin de décharger l’intimé le matin, que celui-ci était
présent tous les jours, le matin dès 9 h 30, la fermeture du commerce
intervenant à 21 h 30, qu’il était parfois présent le dimanche et qu’il était
stressé. Il est vrai que le témoin K. a déclaré quant à lui en
substance qu’ayant remplacé l’intimé, il travaille de 10 h 30 à 14 h puis de
18 h à 21 h, respectivement 22 h en été, et qu’il n’a pas besoin d’effectuer
des heures supplémentaires. Mais, outre que ce témoignage est sujet à
caution dès lors qu’il émane d’un employé de la recourante, on ignore si
les conditions de travail (horaire, nombre de collaborateurs, qualifications
de ceux-ci) sont demeurées les mêmes, si bien qu’on peut s’en tenir au
témoignage de X.________.
La recourante conteste encore devoir à l’intimé la somme de
5'826 fr. 40. Celle-ci correspond à une retenue qu’elle avait effectuée au
motif que l’intimé aurait été absent sans justification en avril 2009 (jgt, p.
18 et 30). On ne saurait cependant considérer qu’il s’agit d’une indemnité
pour abandon injustifié de l’emploi au sens de l’art. 337d al. 1 CO, dès lors
que cette disposition règle les conséquences juridiques d’une résiliation
immédiate du contrat par le travailleur (Wyler, Droit du travail, p. 520) et
qu’une telle résiliation n’est pas intervenue, l’intimé ayant repris le travail
après son absence. On sait au surplus que la recourante avait été sollicitée
d’octroyer un congé de courte durée à l’intimé et elle n’établit pas avoir
subi un dommage du fait de cette absence. C’est ainsi à juste titre que la
retenue susmentionnée a été allouée à l’intimé.
La recourante conteste enfin que l’intimé ait eu droit à une
part au treizième salaire avant le septième mois de travail. Dès lors que le
-
13 -
contrat s’est étendu de décembre 2008 à juin 2009, seule une telle part
serait due pour le septième et dernier mois de travail. Selon l'art. 12
CCNT, au titre du 13ème salaire, le collaborateur a droit à 50 % du salaire
mensuel brut dès le 7ème mois de travail (al. 1). Le droit au 13ème salaire
n'est acquis qu'après le 6ème mois de travail. Dès le 7ème mois ou pour
une année de travail incomplète, le collaborateur a droit au 13ème salaire
pro rata temporis (al. 2). Le salaire mensuel brut moyen de la période
considérée sert de base au calcul du 13ème salaire (al. 3). Avec la
recourante, il faut dès lors admettre que le droit au 13ème salaire débute
dès le 7ème mois de travail, si bien que l'intimé ne peut prétendre à rien
pour les six premiers mois d'activité (CREC I 4 mars 2009/116 c. 7b). La
recourante tablant sur un salaire moyen brut de 4'700 fr., supérieur à celui
retenu par les premiers juges, il y a lieu d’admettre le recours sur ce point
et de n’allouer à l’intimé que la moitié du douzième de ce montant, par
195 fr. 85, comme admis par la recourante.
- Le recourant T.________ prétend que le nombre d’heures
supplémentaires à rémunérer ne peut pas être réduit en fonction des jours
de congé qu’il n’a pas pris, dès lors que ces deux postes doivent s’ajouter
et faire l’objet d’une compensation en argent. En réalité, les jours de
congé non pris ont été compensés par une rémunération apparaissant
dans le décompte de salaire afférent au mois de juin 2009 (jgt, p. 28 et
30). Il s’imposait dès lors de ne prendre en considération des heures
supplémentaires que dans la mesure où elles ne coïncidaient pas avec ces
jours de congé, comme l’ont considéré les premiers juges. Ceux-ci ont
alloué à ce titre un montant de 6'331 fr. 15 (ch. I du dispositif).
Le recourant prétend encore qu’il a droit à une indemnité pour
10 jours de vacances d’un montant de 1'566 fr. 65. Celui-ci lui a toutefois
été crédité dans le décompte de salaire du mois de juin 2009 (cf. ce
décompte produit par l'employeur à l’audience du 8 février 2010), dont le
solde, par 434 fr. 15, lui a été payé (jgt, p. 18).
-
14 -
Le recourant prétend enfin que le nombre de jours de repos ou
de congé dont il n’a pas bénéficié durant la période contractuelle ne s’est
pas élevé à 13, comme retenu par les premiers juges sur la base de l’aveu
de l’employeur, mais à 34. Il inclut toutefois dans ce dernier chiffre des
jours de vacances, qui ont fait l’objet d’une indemnisation particulière.
Pour le surplus, il fait référence aux relevés de ses heures de travail et on
a vu que celles-ci comprenaient des heures supplémentaires, le nombre
de celles-ci ayant été réduit pour tenir compte d’une rémunération
distincte des jours de congé non pris. Un nombre de jours de congé non
pris accru, dont le recourant n’établit d’ailleurs par la réalité, impliquerait
donc de diminuer d’autant le nombre d’heures supplémentaires.
5.En définitive, le recours de T.________ doit être rejeté et celui
de E.________ SA partiellement admis en ce sens que cette dernière doit
verser à T.________ la somme de 195 fr. 85 brut à titre de treizième salaire.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, si bien qu'il ne peut pas prétendre à des dépens
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad
art. 91 CPC, p. 169).
La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat,
obtient très partiellement gain de cause sur les questions discutées dans
les recours. Dès lors, il y a lieu de compenser les dépens pour la deuxième
instance.
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de T.________ est rejeté.
II. Le recours de E.________ SA est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III.dit que E.________ SA doit verser à T.________ la somme de 195
francs 85 (cent nonante-cinq francs et huitante-cinq centimes) brut à
titre de treizième salaire.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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16 -
Du 23 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour E.________ SA),
-Syndicat UNIA Secrétariat du Nord vaudois (pour T.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :