Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Kramer
Art. 324a CO; 327a CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à F.,
demandeur, contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec X.________, à Yverdon-les-Bains,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
C.________ (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et dit
que le jugement était rendu sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
" 1. La défenderesse X.________ est une société de droit suisse
inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud dont le but consiste
en diverses prestations de services dans le domaine des relations
publiques, de la publicité, du marketing et des nouveaux médias.
2.Le demandeur C.________ a été engagé par la défenderesse le
2 juin 2008, avec début d’engagement au 1
er
octobre 2008, en qualité de
directeur commercial.
Selon le contrat, le salaire mensuel brut du demandeur était
fixé à 8’000.- fr. payables le dernier jour de chaque mois pendant les trois
premiers mois. Dès le 1
er
janvier 2009, la rémunération mensuelle était
augmentée à 10'000.- francs.
Le contrat prévoyait en outre 1'000.- fr. par mois pour couvrir
les frais de déplacement et les frais annexes. Le demandeur a précisé à ce
sujet, dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2010, qu’il aurait
passé un accord avec l’associé gérant — au bénéfice de la signature
individuelle, H.________, concernant la prise en charge des frais du
demandeur dans le cadre de son activité. Le demandeur a noté cependant
qu’en raison des liens amicaux qui le liaient avec l’associé gérant de la
défenderesse, il aurait renoncé à demander une confirmation écrite de cet
accord.
S’agissant des vacances, elles ont été fixées
contractuellement à six semaines par année.
3.Dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2010, le
demandeur a précisé que bien que le contrait de travail prévît une date
d’entrée en fonction fixée au 1
er
octobre 2008, ses activités
professionnelles auraient, d’un commun accord entre les parties, débuté
effectivement au mois de septembre 2008 déjà, mois durant lequel le
demandeur aurait commencé à démarcher les premiers clients.
Dès lors, un décompte des notes de frais a été établi pour le
mois de septembre 2008, décompte selon lequel la défenderesse devrait
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3 -
664.60 fr. à titre de remboursement de frais de restaurant, ainsi que
217.85 fr. à titre de remboursement de frais de téléphone, soit un montant
total de 882.45 francs.
A l’audience de jugement du 3 mai 2010, le témoin N.,
directeur de création au sein de la défenderesse interrogé sur la liste des
notes de frais du demandeur a notamment déclaré :
« En septembre 2008, aucun des frais de repas mentionnés dans le
décompte produit par le demandeur ne l’était pour un de nos clients ».
4.Un décompte établi par le demandeur pour le mois d’octobre
2008 faisait état d’un solde de 1’630.55 fr. en faveur de celui-ci, soit
1'335.90 fr. à titre de frais de restaurant, et 294.65 fr. à titre de frais de
téléphone.
Lors de son audition à l’audience du 3 mai 2010, le témoin
N. a précisé que pour, ledit décompte 2008, seules trois
entreprises mentionnées à titre de justificatif de notes de frais étaient
clientes de la défenderesse ; les autres entreprises ne l’étant pas.
5.Le 20 novembre 2008, un courrier électronique de l’associé-
gérant susmentionné de la défenderesse a été adressé au demandeur.
Celui-ci avait la teneur suivante :
« [...] je sais bien que les faiblesses de l’agence sont un certain
manque de précision, et je compte vraiment sur toi pour amener un peu plus de
structure et de précision (tu as toujours été plus structuré que moi), il faut voir
ton poste au-delà de la mention « directeur commercial » mais bien comme un
apport de sérieux également.
Ta présence va impliquer une meilleure organisation, et c’est cette
organisation qui va nous permettre de nous améliorer et de croitre [...]».
Le même jour, le demandeur a répondu à son correspondant
par un courrier électronique également et qui était rédigé en ces termes :
« [...] Je pense que nous allons aller très loin... et surtout je pense
que cela va aller assez vite ! Avec mon énergie et mon carnet d’adresses et ta
grande expérience en communication, nous allons être un tandem mortel ! »
6.Le 3 novembre 2008, le compte du demandeur a été crédité
de la somme de 8'100.10 fr. de la part de la défenderesse à titre de salaire
d’octobre 2008,
correspondant à un salaire brut de 9’000.- francs, soit 8'000.- fr. de salaire
mensuel brut et 1’000.- fr. de frais de représentation, ainsi que l’attestent
les pièces au dossier.
7.Un décompte établi par le demandeur pour le mois de
novembre 2008 mettait à charge de la défenderesse 1’050.25 francs, soit
764.50 fr. à titre de frais de restaurant et 285.75 fr. à titre de frais de
téléphone.
Interrogé au sujet de ce décompte à l’audience du 3 mai 2010,
le témoin N.________ a déclaré :
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4 -
« Toutes les entreprises mentionnées ne sont pas clientes de
X.. Je confirme, par contre, que [...] est une entreprise concurrente, il me
semble donc compliqué qu’elle soit cliente de chez X.. »
8.Le demandeur a établi un décompte de ses notes de frais pour
le mois de décembre 2008. Selon celui-ci, la défenderesse serait débitrice
du demandeur à hauteur de 1’256.50 fr. à titre de frais de restaurant,
97.85 fr. pour les fournitures de bureaux, 17.- fr, pour des frais de port et
246.80 fr. pour les frais de téléphone, soit un montant total de 1’618.15
francs.
S’agissant de ce décompte, le témoin N., lors de son
audition à l’audience du 3 mai 2010, a expliqué que sur toutes les
entreprises qui lui ont été nommées - car citées dans le décompte établi
par le demandeur, seule une était cliente de la défenderesse. Il a
néanmoins précisé qu’aucune des autres entreprises mentionnées
n’avaient été clientes de la défenderesse par la suite.
9.Le 5 janvier 2009, le demandeur a reçu par virement bancaire
son salaire du mois de décembre 2009, soit la somme nette de 8100.10
fr., correspondant à un salaire brut de 9’000.- francs, dont 8’000.- fr. à
titre de salaire mensuel brut et 1’000.- fr. à titre de frais de
représentation.
10.Un décompte de notes de frais pour le mois de janvier 2009
semblait démontrer que le demandeur était créditeur de la défenderesse
de la somme de 811.80 francs, soit 555.90 fr. pour les frais de restaurant
et 255.90 pour les frais de téléphone.
S’agissant des frais de téléphone, la facture justificative de
ceux-ci et dont pièce est au dossier a été adressée à la T.______
Sàrl à Lausanne.
A l’audience de jugement du 3 mai 2010, N.________ entendu
en qualité de témoin a déclaré que sur toutes les entreprises mentionnées
dans le décompte, une seule était cliente de la défenderesse.
11.Dès le 9 février 2009 et jusqu’au 16 février 2009, le
demandeur est en incapacité de travail réduite à 75%.
Du 17 février 2009 au 28 février 2009, le demandeur est en
incapacité de travail totale, ainsi que l’atteste la fiche d’incapacité de
travail de Z.________ Assurances dont pièce est au dossier.
12.Le demandeur a établi un décompte pour ses notes de frais du
mois de février 2009. Selon ce dernier, 924.20 fr. seraient à la charge de
son employeur, soit 569.70 fr. pour les frais de restaurant et 354.50 pour
les frais de téléphone.
S’agissant des frais de téléphone, une facture devant être
justificative et dont pièce est au dossier a été adressée à la
T.______________ Sàrl à Lausanne.
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5 -
Entendu à l’audience du 3 mai 2010, le témoin N.________ a
précisé, s’agissant des entreprises mentionnées dans le décompte du
demandeur, que :
« Dans le décompte de février 2009, l’Atelier [...] est un client. Le
[...] est un de nos clients également, mais la personne citée ne correspond pas
au mandat que nous avons. »
13.Du 1
er
mars 2009 au 11 mars 2009, le demandeur est en
incapacité de travail totale, ainsi que l’atteste la fiche d’incapacité de
travail de Z.________ Assurances dont pièce est au dossier.
Du 12 mars 2009 au 31 mars 2009, le demandeur est en
incapacité réduite de travailler. En effet, selon la fiche d’incapacité de
Z.________ Assurances, le demandeur a une incapacité de travail à un taux
de 75%.
14.Un décompte des notes de frais pour le mois de mars 2009 a
été établi par le demandeur. Selon ce dernier, il était créditeur de la
défenderesse pour un montant de 843.50 fr. pour les frais de restaurant et
216.95 fr. pour les frais de téléphone, soit un montant total de 1'060.45
francs.
Une facture justificative de frais de téléphone et dont pièce est
au dossier mettait le montant de 216.95 fr. à la charge de la
T.______________ Sàrl à Lausanne.
N., entendu en qualité de témoin à l’audience du 3 mai
2010 a déclaré que, s’agissant de ce décompte, seules deux entreprises
étaient clientes de la défenderesse ; toutes les autres ne l’étant pas.
15.Du 1
er
avril au 22 avril 2009, le demandeur est en incapacité
réduite de travailler. En effet, selon la fiche d’incapacité de Z.
Assurances, le demandeur a une incapacité de travail à un taux de 75%.
Du 23 avril 2009 au 30 avril 2009, le demandeur est en
incapacité de travail totale, ainsi que l’atteste la fiche d’incapacité de
travail de Z.________ Assurances notamment et dont pièce est au dossier.
16.Selon un décompte établi par le demandeur pour le mois
d’avril 2009, 612.85 fr. étaient à la charge de son employeur, soit 255.80
fr. pour des notes de restaurant, 51.- fr. pour des frais de port et 306.50 à
titre de frais de téléphone.
La facture servant de justificatif pour les frais de téléphone —
et dont pièce est au dossier — a été adressée à la T.______________ Sàrl.
Entendu en qualité de témoin le 3 mai 2010, le directeur de
création de la défenderesse, N.________ a dit :
« Pour avril 2009, je confirme qu’ [...] est un client, mais pas [...]. »
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17.Du 1
er
mai au 10 mai 2009, le demandeur est en incapacité
réduite de travailler. En effet, selon la fiche d’incapacité de Z.________
Assurances, le demandeur a une incapacité de travail à un taux de 75%.
18.Le 4 mai 2009, le demandeur s’est vu créditer la somme de
8'885.35 fr. à titre de salaire pour le mois d’avril 2009. Le détail de la fiche
de salaire pour ledit mois — et dont preuve est au dossier — indique que
cela correspondait à un salaire brut de 9'407.75 francs, soit 2’500.- fr.
pour le salaire mensuel brut, 6'657.75 fr. pour les indemnités journalières
maladies et, enfin, 250.- fr. pour les frais de représentation.
19.Dès le 10 mai 2009 et jusqu’à la fin du mois de mai
notamment, le demandeur est en incapacité de travail totale, ainsi que
l’attestent la fiche d’incapacité de travail de Z.________ Assurances et les
différentes pièces au dossier.
20.Le 27 mai 2009, par courrier, la défenderesse mettait un terme
aux relations de travail qui la liaient avec le demandeur. Le courrier était
écrit en ces termes:
« Monsieur,
Pour faire suite à notre discussion. Je vous confirme que notre
relation de travail prendra fin au 30 juin 2009, compte tenu du préavis de 1 mois.
En effet, nous allons changer notre stratégie d’acquisition client.
[...} »
21.Pour le mois de mai 2009, et par décompte, le demandeur est
arrivé à la conclusion que la défenderesse lui était débitrice de 171.20 fr. à
titre de frais de restaurant et de 297.32 fr. à titre de frais de téléphone
soit un montant total de 468.55 francs.
Entendu en sa qualité de directeur de création à l’audience du
3 mai 2010, N.________ a précisé que l’entreprise citée dans ledit
décompte du mois de mai 2009 n’était pas cliente de la défenderesse.
22.Du 1
er
juin 2009 et jusqu’à la fin des rapports de travail, le
demandeur est en incapacité totale de travailler ainsi que le démontrent
les différentes pièces au dossier.
23.Le 2 juin 2009 par courrier recommandé, le demandeur a
souhaité faire opposition à la résiliation opérée par la défenderesse par
courrier du 27 mai 2009.
24.Le même jour, soit le 2 juin 2009, le demandeur a adressé un
courrier électronique à l’associé gérant de la défenderesse qui avait la
teneur suivante :
« Selon notre entretien du 29 mai 2009, je te prie de me verser mes
deux mois d’arriérés de salaires (février — mars) d’ici à vendredi 5 juin 2009. ».
25.Le 4 juin 2009, le demandeur a reçu par virement bancaire son
salaire du moi de mai 2009. La somme virée était de 8’8335.35 fr. (recte :
8'885 fr. 35) correspondant à un salaire brut de 9'407.75 francs. Le détail
de la fiche de salaire du mois de mai 2009 et dont pièce est au dossier
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7 -
établit que 2'500.- fr. étaient dus à titre de salaire mensuel brut, que
6’657.75 fr. correspondant aux indemnités journalières maladies étaient
dus, de même que 250.- fr. à titre de frais de représentation.
26.Le 8 juin 2009, en réponse au courrier électronique du
demandeur daté du 2 juin 2009, l’associé gérant a écrit:
« [...] Ce petit mot pour t’informer que je fais partir aujourd’hui un
des salaires en retard.
Le solde sera versé dans les meilleurs délais, comme tu le sais, je
dois faire à certaines difficultés financières. Bien entendu, tu es prioritaire. »
Le lendemain, soit le 9 juin 2009, 7'879.05 fr. étaient crédités
sur le compte du demandeur, correspondant au salaire du mois de février.
Le 26 juin 2009, le demandeur, par courrier électronique
adressé à l’associé gérant de la défenderesse, précisait qu’il attendait
encore le versement de son dernier salaire en retard, soit celui du mois de
mars 2009, fixant également à la défenderesse un délai à fin juin 2009.
Le même jour, l’associé gérant de la défenderesse répondait
par courrier électronique au demandeur et indiquait que, s’agissant du
dernier salaire en retard, celui-ci serait versé début juillet 2009.
27.S’agissant des notes de frais du mois de juin 2009, le
demandeur a établi un décompte et, selon celui-ci, 8.- fr. à titre de frais de
port ainsi que 233.- fr. à titre de frais de téléphone lui étaient dus par la
défenderesse, soit un montant de 241.- francs.
28.Le 2 juillet 2009, le compte du demandeur a été crédité du
salaire du mois de juin 2009, soit la somme de 7’959.65 francs.
Le 7 juillet 2009, le demandeur s’est vu crédité sur son compte
bancaire de la somme de 7'879.05 francs, somme correspondant au
salaire du mois de mars 2009.
29.Par courrier électronique daté du 5 août 2009, le demandeur
revenait sur l’accord qu’il aurait passé avec l’associé gérant de la
défenderesse concernant le remboursement des notes de frais. Le courrier
avait notamment la teneur suivante :
« [...] Comme discuté oralement dans tes bureaux à mon
engagement, je te rappelle que les frais de téléphone + les repas avec patrons
de sociétés ne sont pas compris dans les 1000.- de frais de représentation
mentionnés dans mon contrat de travail.
Tu as déjà mes tickets de septembre à décembre 2009 et le reste
jusqu’à fin juin 2009 est à disposition sur demande.
[...] »
Par le même courrier électronique, le demandeur exigeait le
paiement du solde de son droit aux vacances pour l’année 2009.
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8 -
Le 21 octobre 2009, dans une lettre adressée à la
défenderesse, le demandeur s’étonnait de ne pas avoir eu de réponse à
son courrier électronique du 5 août 2009 s’agissant notamment de ses
notes de frais et jours de vacances dus.
Le 9 novembre 2009, par courrier au demandeur, la
défenderesse précisait que, s’agissant de la réclamation pour un
supplément pour les notes de frais, elle n’entrait absolument pas en
matière dès lors que le demandeur recevait déjà un défraiement de
1’000.- par mois.
Dans un courrier électronique du 12 novembre 2009 adressé à
l’associé-gérant de la défenderesse, le demandeur regrettait vivement de
ne pas avoir consigné par écrit l’accord, selon lui passé oralement,
concernant le remboursement des notes de frais.
30.Le 3 décembre 2009, 632.60 fr. sont crédités au compte du
demandeur à titre de paiement « vacances ».
31.Par requête du 15 décembre 2009, le demandeur a conclu au
paiement de 15’217.90 fr. se décomposant comme suit : 9’300.25 fr. pour
les frais de repas et de téléphone, 2’008.80 pour les compléments de
salaires et perte de gains ainsi que 3'908.85 pour solde vacances.
Le 21 décembre 2009, le compte du demandeur s’est vu
crédité la somme de 3'908.85 fr. à titre de « solde vacances ».
32.Par requête modifiée du 29 décembre 2009, le demandeur a
conclu au paiement de 9’300.25 fr. pour les frais de repas et de téléphone
ainsi que 2’008.80 fr. pour le complément de salaire et la perte de gains ;
soit un montant total de 11‘309.25 francs.
Le 21 janvier 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de
dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
Par mémoire complémentaire daté du 30 avril 2010, le
demandeur concluait à ce que le Tribunal de céans condamne la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 12’330.20 fr. plus
intérêts à 5% l’an à compter du 30 juin 2009. Cette somme était le
résultat de l’addition des prétentions du demandeur, soit 9'126.40 fr. pour
la somme totale des frais restés impayés — frais de téléphone et de
restaurant — et 3'208.80 fr. correspondant au montant des indemnités
journalières perte de gain censées être non touchées par le demandeur.
En temps utile, le demandeur ainsi que la défenderesse ont
sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux
parties le 5 mai 2010."
En droit les premiers juges ont en substance considéré que la
défenderesse ne devait pas rembourser au demandeur sa note de frais
relative au mois de septembre 2008, l'existence d'un accord portant sur ce
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9 -
point n'ayant pas été établie. S'agissant des notes de frais pour la période
du mois d'octobre 2008 au mois de juin 2009, les premiers juges ont
constaté que la défenderesse avait établi un règlement des
remboursements de frais et un règlement complémentaire pour le
personnel dirigeant, entrés en vigueur le 1
er
janvier 2008. Il demeurait une
incertitude quant à leur applicabilité dès lors que le demandeur avait
soutenu avoir méconnu leur existence. Dans l'hypothèse où le demandeur
aurait eu connaissance de ces règlements, il n'avait pas droit au
remboursement de ses notes de frais. Celles-ci n'avaient en effet pas été
remises mensuellement à la défenderesse, l'art. 6.2 du règlement des
remboursements de frais prévoyant que le remboursement s'effectuait à
la fin de chaque mois sur présentation des justificatifs. Les notes de frais
du demandeur ne comportaient en outre pas, pour chaque
remboursement invoqué, le nom de toutes les personnes présentes ainsi
que le but commercial de l'invitation, comme l'exigeait l'art. 5.1 du
règlement précité. Par ailleurs, le demandeur ne pouvait pas réclamer,
comme il l'avait fait, le remboursement des menues dépenses n'excédant
pas 50 fr., celles-ci étant comprises dans l'indemnité forfaitaire mensuelle
de 1'000 fr., conformément à l'art. 3 du règlement complémentaire pour le
personnel dirigeant.
Dans l'hypothèse où les règlements de la défenderesse
n'étaient pas applicables, le demandeur n'avait pas non plus droit au
remboursement de ses notes de frais, celui-ci n'ayant pas apporté la
preuve du caractère nécessaire des frais engagés. Il était également
précisé que le demandeur avait présenté des incapacités de travail,
parfois totale, et que, dans la mesure où le remboursement des frais était
conditionné par une activité effective du travailleur, le demandeur n'avait
pas droit au remboursement de ses frais. Les premiers juges ont
également nié l'existence d'un accord entre le demandeur et la
défenderesse portant sur les frais de restaurant et de téléphone.
S'agissant des indemnités journalières perte de gain, les
premiers juges ont retenu que contrat conclu entre la défenderesse et
Z.________ Assurances constituait un accord complémentaire et non
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10 -
dérogatoire à l'art. 324a CO, les conditions nécessaires, notamment la
forme écrite qualifiée, faisant défaut pour déroger au régime minimal de
l'art. 324a CO. Le demandeur se trouvant dans sa première année de
service, la défenderesse devait lui verser son salaire durant trois
semaines, obligation qu'elle avait remplie en lui payant son salaire jusqu'à
la fin du mois de juin 2009. La prétention du demandeur a ainsi été
rejetée.
B.Par acte du 9 juillet 2010, C.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'intimée X.________ est reconnue sa débitrice de la
somme de 12'330 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an à compter du 30 juin 2009,
et subsidiairement à son annulation.
Il a joint à son recours une pièce nouvelle, à savoir la police
d'assurance collective maladie perte de salaire conclue par l'intimée
auprès de Z.________ Assurances. Il a expressément requis, à titre de
mesures d'instruction, l'admission au dossier de cette pièce nouvelle ainsi
que "l'audition d'un témoin sur un fait précis qui permettra de justifier les
frais engagés par le recourant lors de l'exécution de son travail".
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendu par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 47 LJT, le
recours a été déposé en temps utile. Il tend principalement à la réforme,
subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
b) A l'appui de son recours en nullité, le recourant se plaint
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Un tel grief peut être traité
dans le recours en réforme vu le pouvoir d'examen conféré par l'art. 452
CPC et est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Prcédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 444
CPC).
c) La conclusion en réforme n'est pas libellée sous la forme
condamnatoire, mais constatatoire. Or, une action en constatation de droit
n'est ouverte que si la partie justifie d'un intérêt digne de protection, de
fait ou de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659), à une constatation
immédiate (Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 133 ss; ATF 120 II 20 c. 3a,
JT 1995 I 130; ATF 96 II 129 c. 2, JT 1971 I 263). C'est une condition du
procès dont le demandeur doit apporter la preuve pour autant qu'elle
concerne l'état de fait (ATF 123 III 49, JT 1998 I 659). Cet intérêt fait en
principe défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une
prestation exécutoire en sus de la simple constatation et dispose ainsi
d'une action condamnatoire (Hohl, op. cit., nn. 141 et 142; ATF 119 II 368
c. 2a, JT 1996 I 274). Dans ce cas, il convient de ne pas entrer en matière
sur l'action en constatation de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659).
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12 -
En l'occurrence, le fait que la conclusion en réforme du
recourant soit constatatoire n'est pas déterminant, dans la mesure où,
comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être rejeté.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC ou, si le recourant se plaint d'un manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction, qu'elle ne tende à établir un fait de
procédure que ne constaterait pas le procès-verbal (CREC I 13 mai 2009 /
207 et référence). Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas
alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement eu égard à
la double instance touchant à l'appréciation des faits; elle constitue
cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce
cadre restrictif (CREC I 13 mai 2009 précité; JT 2003 III 16 c. 2c).
En l'espèce, le recourant requiert que soit prise en
considération la pièce nouvelle qu'il a produite en annexe à son acte de
recours, soit la police d'assurance collective perte de gain conclue par son
ancien employeur auprès de Z.________ Assurances. Toutefois, cette pièce
– qui ne concerne que l'intimée et l'assureur perte de gain – n'est d'aucune
utilité pour démontrer que les parties auraient conclu un accord
dérogatoire au sens de l'art. 324a al. 4 CO et non pas complémentaire au
sens de l'al. 2 de cette disposition, comme l'a retenu le tribunal. Cette
mesure d'instruction doit dès lors être rejetée. Il en va de même de la
requête du recourant portant sur l'audition d'un témoin. Non seulement le
recourant ne donne aucune indication sur la personne de ce témoin et sa
-
13 -
connaissance des faits litigieux, mais il n'a précédemment requis l'audition
d'aucun témoin devant l'autorité de première instance. Vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire, l'audition
d'un témoin en deuxième instance ne saurait être ordonnée que si l'état
de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou
s'il était avéré que les premiers juges avaient failli à leur devoir d'instruire
découlant pour eux de la maxime inquisitoriale (cf. JT 2006 III 3; 2003 III 3
et 109). Or, le recourant ne prétend pas que ces conditions seraient en
l'occurrence remplies. Au demeurant, l'état de fait tel qu'établi par les
premiers juges est complet et permet à la cour de céans de réexaminer la
cause en droit. Il n'y a dès lors pas lieu de le compléter dans le sens requis
par le recourant.
3.Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers
juges de lui avoir dénié le droit de demander le remboursement de frais de
repas et de communications téléphoniques en plus de l'indemnité
forfaitaire de 1'000 fr. qui lui a été versée mensuellement par l'intimée. Il
ne soutient apparemment plus qu'il n'aurait pas eu connaissance des
règlements édictés par l'intimée en matière de remboursement de frais,
en particulier du règlement complémentaire pour le personnel dirigeant. Il
se réfère au contraire expressément audit règlement, mais argue que
selon l'art. 3 de celui-ci interprété a contrario, il pouvait réclamer le
remboursement des dépenses supérieures à 50 fr. par événement, ce qu'il
a fait en présentant à l'intimée les justificatifs nécessaires. Quoi qu'il en
soit, poursuit-il, les dépenses engagées dans le cadre des relations avec la
clientèle, en particulier de ses démarches visant à prospecter de futurs
clients, s'inscrivaient dans les attributions d'un directeur commercial et
devaient, en vertu de l'art. 327a al. 1 CO, lui être remboursées.
Comme l'ont retenu les premiers juges, il incombait au
recourant, s'il entendait se faire rembourser ses frais effectifs en sus de
l'indemnité forfaitaire qui lui était allouée, d'indiquer l'identité des
personnes invitées et le but commercial de l'invitation et de remettre ses
décomptes à la fin de chaque mois, conformément aux art. 5.1 et 6.2 du
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règlement des remboursements de frais de l'intimée. Or, comme le
constate le jugement, il a failli à ces incombances. Dans la mesure où le
recourant aurait méconnu l'applicabilité des règlements de l'intimée en
matière de remboursement de frais, il devait de toute manière rapporter la
preuve de la nécessité des frais engagés. Comme l'ont relevé les premiers
juges, il n'a pas rapporté cette preuve. Peu importe dès lors que le
montant des factures produites à titre de justificatifs soit supérieur ou
inférieur à 50 fr. par événement. De même, le jugement entrepris relève à
juste titre qu'aucun élément probatoire suffisant n'a été rapporté par le
recourant quant à l'existence même d'un accord entre parties portant
spécifiquement sur le remboursement des frais de restaurant et de
téléphone qui viendrait s'ajouter à l'indemnité forfaitaire perçue par le
recourant.
Les griefs du recourant tombent dès lors à faux. En particulier,
ses développements au sujet de "clients potentiels" de l'entreprise qu'il
aurait contactés ou invités sont dénués de pertinence. Il n'est du reste pas
inintéressant, à cet égard, de se reporter à l'art. 5.1 du "Règlement des
remboursements de frais" édicté par la défenderesse pour constater que
la politique de cette dernière en matière de frais de représentation était
restrictive et que de tels frais devaient toujours être "proportionnels à
l'intérêt de l'entreprise". Or, il résulte du témoignage de l'un des dirigeants
de l'intimée recueilli par le tribunal que la plus grande partie des
entreprises mentionnées sur les décomptes produits par le recourant ne
sont pas par la suite devenues clientes de l'intimée. Les frais engagés par
le recourant ne remplissaient ainsi pas cette condition. Enfin, il convient
de relever – à l'instar des premiers juges – que l'intimée a, de son côté,
rempli son obligation de verser chaque mois au recourant l'indemnité
forfaitaire pour frais de représentation convenue, ainsi qu'il ressort des
différents décomptes de salaire produits par le recourant, cela
proportionnellement au taux d'occupation de celui-ci lorsqu'il était en
incapacité de travail.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
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4.Dans un second moyen, le recourant reproche aux premiers
juges d'avoir qualifié le contrat d'assurance collective perte de gain liant
l'intimée à Z.________ Assurances d'accord complémentaire et non
dérogatoire au régime légal de base de l'art. 324a CO. Selon lui, toutes les
conditions de l'art. 324a al. 4 CO sont en l'occurrence réalisées, les points
essentiels étant réglés par écrit dans la police d'assurance et "le contrat
de travail renvoyant à ladite assurance". En outre, les conditions
d'assurance lui offrent au minimum la même protection que le régime
légal de base.
Selon l'art. 324a al. 4 CO, les parties peuvent, par accord écrit,
contrat-type de travail ou convention collective de travail, prévoir des
prestations qui ont une valeur globalement équivalentes à celles
découlant du régime de base institué aux alinéas précédents de cette
disposition. Le législateur exige une forme écrite qualifiée, en ce sens que
l'accord doit comporter clairement les points essentiels du régime
conventionnel dérogatoire (pourcentage du salaire assuré, risques
couverts, durée des prestations, modalités de financement des primes
d'assurance, cas échéant durée du délai de carence); l'accord peut
cependant renvoyer aux conditions générales de l'assurance ou à un autre
document tenu à la disposition du travailleur (cf. ATF 131 III 623 c. 2.5.1 et
les réf. citées).
En l'espèce, les parties n'ont conclu aucun accord écrit au sens
de la disposition légale précitée. Seule une référence figure dans le
contrat de travail liant les parties. Sous "Retenues", "l'assurance perte de
gain en cas de maladie" est en effet mentionnée. Cet élément ne suffit
évidemment pas à satisfaire aux exigences jurisprudentielles
susrappelées. Dès lors, c'est en conformité avec le droit fédéral que les
premiers juges ont écarté l'application de l'art. 324a al. 4 CO au cas
d'espèce et qu'ils ont retenu que le régime d'assurance collective maladie
perte de salaire mis en place par l'intimée devait être qualifié de régime
complémentaire au régime légal de base et non dérogatoire, comme le
soutient le recourant. Au reste, comme l'ont à juste titre relevé les
premiers juges, celui-ci s'est révélé très favorable au recourant, de sorte
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que sa prétention tendant au paiement d'un solde d'indemnités
journalières perte de gain est infondée. Si l'on prend en considération le
paiement de son salaire par l'intimée et les indemnité perte de gain qu'il a
reçues, le recourant a en effet perçu des montants supérieurs à ce qu'il
pouvait réclamer à son ancien employeur.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO; 10 LJT).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Häsler (pour C.),
-Me Rémy Wyler (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'330 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :