Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 337 CO; 452 CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Yverdon-les-Bains,
demandeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec M., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2010, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 16 avril 2010, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté
la demande de L.________ (I), ainsi que la requête d'intervention de la
Caisse cantonale de chômage (II) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
des compléments figurant au considérant 3b ci-dessous, l'état de fait de
ce jugement, qui est le suivant:
«1.La défenderesse M.________ est une association régie par les
articles 60 ss CC dont le but est d’accueillir, d’aider, de conseiller, de
soutenir ceux qui la consultent en raison de difficultés d’ordre social,
spirituel, psychique, relationnel, juridique, matériel, économique ou liées à
l’invalidité. Pour cela, elle offre notamment les services suivants :
consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales ; consultations
pour réfugiés et immigrés ; ramassage à domicile ; vente de vêtements et
objets de seconde main.
2.Le demandeur L.________ a été engagé par la défenderesse le 8
février 2005, avec début d’engagement au 1
er
février 2005, en qualité
d’auxiliaire au V.. Selon le contrat, l’activité principale du
demandeur au sein du V. devait consister en la participation aux
tournées de ramassage, au déchargement, au tri et à la mise en place de
la marchandise, occasionnellement à la vente, conformément aux
instructions du responsable du V..
En outre, l’horaire contractuel était de 16.60 heures, ce qui
représente un taux d’occupation de 40%. Il est ressorti des éléments
établis lors de l’audience du 15 mars 2010 que le demandeur travaillait au
V. les mardis et jeudis.
3.Un premier entretien a eu lieu le 9 juillet 2008 entre le
demandeur, son responsable direct, R., ainsi que la directrice du
M., C., afin de faire état de difficultés relationnelles entre
le demandeur et son responsable et de reposer le cadre de la
collaboration. Le témoin H. a attesté avoir connaissance de la
mésentente relationnelle entre le demandeur et R.________ lors de son
audition à l’audience du 15 mars 2010. Le témoin P.________, responsable
des ressources humaines, a également, lors de la même audience,
corroboré ces propos s’agissant de la situation de mésentente.
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4.Le 1
er
septembre 2008, un avertissement écrit dont copie est
annexée au dossier a été envoyé par la directrice au demandeur à la suite
de nouvelles plaintes de son responsable. Ledit avertissement rappelait
les points évoqués lors de l’entretien du 9 juillet 2008 et enjoignait au
demandeur de se conformer aux règles et au cadre de travail,
mentionnant également que si le demandeur contrevenait à nouveau au
bon fonctionnement des règles de travail, la directrice serait dans
l’obligation de prendre d’autres mesures.
La lettre d’avertissement a été contresignée par le demandeur
après réception.
R.________ a cependant précisé, lors de son audition, que
l’avertissement dont il est question ne concernait pas directement
l’utilisation du véhicule de l’association, mais les arrivées tardives du
demandeur, de même qu’un manque de communication et des excuses
tardives pour ses absences.
5.Un entretien était prévu à l’automne 2008, mais il a été
reporté.
6.Au mois de novembre 2008, les cylindres des serrures des
différentes portes et bus du V.________ ont tous été changés à la suite d’un
cambriolage.
7.En février 2009, de nouvelles plaintes de la part du demandeur
à l’égard de M. R.________ ont été rapportées.
A cet effet, un entretien a eu lieu en mars 2009 pour entendre
le demandeur ainsi que M. R.________. Cet entretien a été tenu en
présence d’un représentant de la Commission du Personnel et de la
responsable des ressources humaines. Il était alors convenu qu’une
nouvelle rencontre aurait lieu après quelques semaines pour vérifier si la
situation s’améliorait ou non. Ladite rencontre a finalement été fixée au 29
juin 2009.
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réitérées reprises. En effet, il était resté délibérément vague sur son
occupation durant le week-end des 27 et 28 juin 2009: s'il s'était rendu au
Tessin, cela aurait signifié qu'il avait confié le véhicule à un tiers et fait des
déclarations fallacieuses en affirmant avoir lui-même conduit le fourgon;
s'il n'y était pas allé, il aurait délibérément manqué l'entretien prévu le 29
juin 2009 avec ses supérieurs. Quoi qu'il en soit, l'emprunt du véhicule
s'avérait de toute manière prémédité, dès lors que le demandeur avait fait
un double des clefs. Sur la base de la lettre de licenciement – contresignée
par le demandeur – et du témoignage de R.________, le tribunal de
prud'hommes a retenu que l'employé avait bien été interrogé au sujet du
véhicule de l'association. Ce n'était qu'après avoir nié l'emprunt de celui-ci
pendant plus de deux mois et demi qu'il l'avait finalement admis lors de
l'entretien du 14 septembre 2009. Ainsi, les premiers juges ont considéré
que le licenciement immédiat était justifié, dès lors qu'il était intervenu
après plusieurs mois de mensonges et d'actes propres à ruiner
définitivement la confiance entre parties, savoir notamment l'emprunt
prémédité du fourgon, un faux alibi, la négation des faits et la fabrication
d'un double des clefs. De plus, ils ont estimé que le licenciement immédiat
n'était pas intervenu tardivement. En effet, le 3 septembre 2009, la
défenderesse n'avait été informée que des soupçons dont le demandeur
faisait l'objet. Ce n'était que lors de l'entretien du 14 septembre 2009
qu'elle avait pu se forger une réelle conviction, l'employé ayant admis les
faits. Le laps de temps écoulé entre ces deux dates avait permis de fixer
une entrevue avec le demandeur qui répondait aux exigences des
occupations de chacun et d'effectuer des mesures de vérification. La
procédure suivie était au demeurant particulièrement respectueuse des
droits de l'employé, dès lors que la défenderesse avait, après avoir pris les
renseignements nécessaires, convoqué et entendu le demandeur sur les
soupçons qui pesaient sur lui. Ce n'était que confronté à tous les éléments
que l'employé avait admis les faits. Les prétentions du demandeur, et
partant celles de la Caisse cantonale de chômage, ont en conséquence été
rejetées.
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B.Par acte motivé du 19 mai 2010, L.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l'intimée M.________ est reconnue sa débitrice et lui doit
immédiat paiement d'un montant net de 10'408 fr. 50, ainsi que d'un
montant brut de
5'204 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 septembre 2009, et,
subsidiairement, à son annulation.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre
les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des
art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse
en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à
la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement entrepris. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité
spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la
cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
b) En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du
dossier. Il y a toutefois lieu de le compléter sur les points suivants:
-H.________ a travaillé auprès de l'intimée du 1
er
octobre 2008
au 31 août 2009 (cf. procès-verbal d'audition de H.________ du 15 mars
2010);
-après avoir parlé à son responsable direct de ses soupçons,
R.________ a, sur conseil de son supérieur, pris contact avec la direction de
l'intimée (cf. procès-verbal d'audition de R.________ du 15 mars 2010);
-la Caisse cantonale de chômage a déposé le 6 janvier 2010
une requête d'intervention, ayant versé au recourant des indemnités de
chômage pour le montant de 1'338 fr. 05 net durant la période de
subrogation du 15 septembre au 30 novembre 2009.
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Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) Le recourant fait tout d'abord valoir que le licenciement
immédiat était injustifié. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il
avait menti, en se fondant sur les déclarations du témoin R.. Il
prétend n’avoir jamais été interrogé sur la disparition du véhicule de
l’association avant l’entretien qu'il a eu avec la direction le 14 septembre
2009, au cours duquel il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il
estime au surplus que «l’emprunt» du véhicule n’était en soi pas suffisant
pour justifier un licenciement immédiat.
b) Dans son jugement, le tribunal de prud'hommes s'est à
plusieurs reprises référé au témoignage de R., qui était le
supérieur direct du recourant, notamment sur le séjour de ce dernier au
Tessin le week-end des 27 et 28 juin 2009, sur la présence des clefs au
tableau dans son bureau et sur l’accès à celles-ci (cf. jgt, pp. 23-25). En ne
s’en prenant aux dires du témoin précité que relativement à
l’interrogatoire du 30 juin 2009 - qu’il réfute - sans remettre en cause ses
autres déclarations, le recourant fait preuve d’incohérence. Dans sa
demande, il a du reste lui-même admis avoir utilisé le véhicule en question
à des fins privées pour aider un ami à déménager un piano (cf. jgt, p. 22).
Il résulte par ailleurs du témoignage de H., qui a entre-temps
cessé de travailler auprès de l'intimée, que le responsable du V.,
soit R.________, l’avait interrogé le lendemain du jour où il avait constaté
l'absence du véhicule sur le parking de l’entreprise (cf. jgt, pp. 17 et 23).
On ne voit dès lors pas pour quelle raison le témoignage de ce dernier
n’aurait pas dû être retenu. Quoi qu’il en soit, le fait incriminé - soit
l’interrogatoire du recourant par son supérieur le surlendemain des faits -
n’est pas déterminant. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges,
le recourant est délibérément resté vague quant à son occupation durant
le week-end en question. Or, qu’il ait été au Tessin ces jours-là ou qu’il n’y
soit pas allé, il aurait de toute manière menti (cf. jgt, p. 24).
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Le tribunal de prud'hommes a en revanche considéré comme
décisif, outre le fait que le véhicule avait été «emprunté» sans
autorisation, la fabrication non autorisée par l’employeur du double des
clefs par le recourant, cet élément venant étayer la thèse de la
préméditation (cf. jgt, p. 24). A cela s’ajoute que l'employé, après avoir nié
les faits qui lui étaient reprochés, a fini par les reconnaître durant
l'entretien qu'il a eu avec la direction de l'intimée le 14 septembre 2009.
C’est dès lors à bon droit, au regard de l’art. 337 al. 2 CO et de la
jurisprudence développée relativement à cette disposition (cf. jgt, p. 21),
que les premiers juges ont considéré que les mensonges et les actes
reprochés au recourant étaient propres à ruiner définitivement la
confiance entre parties et qu’ils ont admis le caractère justifié du
licenciement immédiat.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) Le recourant fait en outre grief au tribunal de prud'hommes
d’avoir estimé, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que
le laps de temps qui s’était écoulé entre le 3 septembre 2009 et le
licenciement effectif du 14 septembre 2009 était destiné à permettre la
fixation d’un entretien avec le recourant et que le licenciement n’était
ainsi pas intervenu tardivement.
b) Selon la jurisprudence, l’employeur dispose d’un court délai
de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail, de
l’ordre de deux à trois jours ouvrables. Une prolongation de quelques jours
n’est admissible qu’à titre exceptionnel, selon les circonstances
particulières du cas concret. C’est le cas notamment lorsque des questions
d’organisation inhérentes aux personnes morales imposent des délais plus
longs. Un délai de réflexion peut aussi se justifier lorsque le déroulement
des faits nécessite des éclaircissements. Si les faits susceptibles de
justifier un licenciement immédiat ne sont pas entièrement connus
d’emblée, le délai ne commence à courir que lorsque l’employeur a une
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connaissance suffisante de la situation. En présence de soupçons, il
convient de distinguer la situation dans laquelle ceux-ci, clairs en eux-
mêmes, doivent être simplement confirmés ou infirmés, de la situation
dans laquelle les faits sont obscurs et doivent donner lieu à des
vérifications plus compliquées ou si les manquements viennent au jour
peu à peu. S’il s’agit simplement pour celui qui donne le congé d’établir
l’exactitude d’un reproche clair en soi, on peut attendre de lui qu’il
réfléchisse déjà, pendant qu’il réunit les renseignements utiles, aux suites
qu’il donnera si ses craintes s’avèrent réelles, avec la conséquence que le
congé devra être, le cas échéant, signifié immédiatement dès la
confirmation des soupçons. Si, dans cette situation, l’employeur retarde
sans motif la décision de donner le congé immédiatement, c’est le
moment où celui-ci aurait pu clarifier les faits en usant de la diligence
nécessaire qui devient alors déterminant (ATF 130 III 28 c. 4.4; TF
4A_559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.3.1; TF 4C.291/2005 du 13 décembre
2005 c. 3.2 ; TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 c. 2.1).
c/aa) En l’espèce, dans un premier temps, le responsable du
V.________ a fait ses constatations sur place le dimanche 28 juin 2009, à
savoir que le fourgon de l’association n’était plus là, qu’à sa place était
stationnée une autre voiture - dont il a relevé le numéro d’immatriculation
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et que les clefs du véhicule de l'intimée étaient toujours pendues au
tableau prévu à cet effet dans son bureau. Revenu sur place deux heures
plus tard, R.________ a constaté que le fourgon était de nouveau sur son
emplacement et que son moteur était encore chaud. Ce témoin a déclaré
avoir interrogé le lendemain l’une des personnes susceptibles de s’être
servie du véhicule et, le surlendemain, avoir questionné le recourant, qui a
nié sur la foi d’un alibi. Le 30 juin 2009, le responsable a déposé une
demande auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN)
concernant l’identité du détenteur du véhicule parqué à la place du
fourgon l’avant-veille. Ce n’est qu’à la rentrée scolaire, aux alentours des
25 ou 26 août 2009, à la lecture d’un article de journal, qu'il a fait le
rapprochement entre le détenteur du véhicule précité dont le nom lui avait
été communiqué et le recourant, qui avaient des liens d’amitié. Il a alors
tout d'abord pris contact avec son supérieur direct, puis, sur conseil de
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celui-ci, avec la direction de l'intimée. Celle-ci s'est saisie de l'affaire le 3
septembre 2009. Elle a alors pris des renseignements pour vérifier les
soupçons que lui avait rapportés son collaborateur. Elle a ensuite décidé
d’entendre le recourant. Celui-ci a été convoqué à un entretien, qui, pour
tenir compte de ses disponibilités, n'a pu avoir lieu que le 14 septembre