Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Denys et Mme Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 343 CO; 452 CPC-VD; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________ SÀRL, à Morges,
défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec Y.________, à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2010, dont la motivation a été
envoyée le 29 novembre 2010 pour notification, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit que S.________ Sàrl
était la débitrice de Y.________ de la somme de 15'894 fr. brute et de la
somme de 800 fr. nette avec intérêts à 5 % l'an depuis le 27 mai 2009,
sous déduction de la somme de 6'860 fr. (I), rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
« 1)S.________ SÀRL, ci-après la défenderesse, est une société dont
le but est l’exploitation d’une entreprise de ferraillage et de coffrage dans
le domaine du bâtiment et du génie civil ; transport des matériaux et
marchandises ; commerce de matériaux.
Cette société s’est vu confier du travail sur plusieurs chantiers
notamment à [...], à [...] et à [...].
La défenderesse a engagé Y.________, ci-après le demandeur,
en qualité d’aide-coffreur.
Il n’existe pas de contrat de travail écrit entre les parties.
L’employeur n’a pas davantage établi de fiches de salaire. Le demandeur
était payé de la main à la main. Il ne semble pas avoir été déclaré.
Le demandeur prétend avoir été engagé par la défenderesse à
compter du 17 mars 2009. La défenderesse soutient quant à elle l’avoir
engagé seulement à partir du 15 mai 2009.
Le 27 mai 2009, le demandeur a été victime d’un accident à
[...] sur le chantier sur lequel il travaillait.
Suite à cet événement, la défenderesse a rempli une
déclaration de sinistre LAA. Elle y a indiqué que le demandeur était payé
25 fr. 35 de l’heure auxquels s’ajoutent 2 fr. 69 d’indemnités vacances et
2 fr. 11 pour la part sur le 13
ème
.
Suite à cet accident, le demandeur a été en arrêt de travail à
100 % du 27 mai 2009 au 5 octobre 2009.
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La SUVA, le 5 novembre 2009, a rendu une décision relative à
l’accident professionnel du 27 mai 2009 du demandeur et lui a versé
directement l’indemnité journalière à laquelle il avait droit en se fondant
sur les données contenues dans la déclaration d’accident de l’employeur.
Pour la période du 17 mars au 27 mai 2009, le demandeur
prétend avoir reçu de la défenderesse, de la main à la main, un montant
de 6’890 fr. au titre de salaire. La défenderesse soutient ne rien lui avoir
rien versé du tout.
Le demandeur a ouvert action contre la défenderesse et lui
réclame un montant de 15'765 fr. bruts au titre de complément sur salaire
pour la période du 17 mars au 27 mai 2009 et de jours de carence à
charge de l’entreprise suite à l’accident du 27 mai 2009 ainsi que la
somme de 6’129 fr. nets pour des frais de repas et pour tort moral avec
intérêts à 5 % l’an dès le 27 mai 2009, sous déduction de la somme de
6’860 fr. nets qui lui a déjà été versée. La défenderesse a conclu au rejet.
2)Les parties n'arrivent pas à s’entendre sur le début de leur
relation de travail. Il sied dès lors de tenter de déterminer celle-ci. A ce
sujet, plusieurs témoins ont été entendus, savoir :
-C.________ qui a déclaré : "J’ai eu l’occasion de rencontrer M.
Y.. Il travaillait pendant un certain laps de temps sur le même
chantier [...]. Je pense que c'était entre mars, avril 2009".
-R. qui a déclaré : "J’ai eu l’occasion de travailler avec
M. Y.________ ici présent en 2009 sur le chantier [...] pendant le mois de
mars-avril 2009".
-T.________ qui a déclaré : "J’ai eu l’occasion de voir M.
Y.________ sur les chantiers. J’ai travaillé quelques jours à [...], [...] et peut-
être à [...] dès le début avril jusqu'au mois de mai".
En outre, le demandeur a produit :
-Une attestation de l’entreprise V.________ SA qui confirme que
M. Y.________ a travaillé sur son chantier durant la période allant de mi-
mars à mai 2009. Il était employé par l’entreprise S.________ SÀRL et a
travaillé sur ce chantier avec quelques interruptions.
-Une attestation de l’entreprise W.________ SA qui confirme que
M. Y.________ a travaillé sur ce chantier à [...] durant la période allant de
mi-mars au 27 mai 2009, date où il a eu un accident de travail sur ce
chantier. Il était employé par l’entreprise S.________ SÀRL et a travaillé sur
ce chantier avec quelques interruptions.
-Une attestation de l’entreprise H.________ SA qui confirme que
M. Y.________ a travaillé sur son chantier [...][...], durant la période allant
de mi-mars à fin mai 2009. Il était employé par l’entreprise S.________
SÀRL et il a travaillé sur ce chantier avec quelques interruptions ».
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En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait
travaillé à partir du 17 mars 2009 pour le compte de la défenderesse. Il
avait donc droit, pour le travail effectué du 17 mars au 27 mai 2009, à la
somme brute de 15'895 fr. (soit 11'623 fr., 1'232 fr. 05, 968 fr. 20, 766 fr.
70 et 1'304 fr. à titre respectivement de salaire, vacances, treizième
salaire, jours fériés et déplacements), à laquelle il convenait d'ajouter la
somme nette de 800 fr. à titre d'indemnités pour les repas de midi, le tout
sous déduction du montant de 6'860 fr. net déjà versé au demandeur.
B.S.________ Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du
21 décembre 2010, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que les montants calculés n'étaient pas dus. La recourante a en outre
requis l'audition de deux collaborateurs d'E.________.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, l'arrêt attaqué
a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les
règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-
VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).
2.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010. Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes,
la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC-VD.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme du jugement attaqué, est recevable.
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3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3 c. 3a). Il développe donc son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
b) La recourante nie que l'intimé ait débuté son activité au
sein de la société le 17 mars 2009. S'en prenant à l'appréciation des
preuves, elle soutient que celle-ci ne permet pas de retenir cette date.
Sur la base des éléments recueillis, soit les témoignages des
collègues de travail de l'intimé et des attestations des entreprises qui ont
travaillé en même temps que la recourante sur plusieurs chantiers durant
la période litigieuse, les premiers juges ont retenu qu’il ne faisait aucun
doute que Y.________ avait bien travaillé dès la mi-mars 2009 pour la
société S.________ Sàrl. Ils ont dès lors admis que l’employé, comme celui-
ci le soutenait, avait bien été au service de l'entreprise dès le 17 mars
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que difficilement pu être produites si l'intéressé n’avait commencé son
activité que le 15 mai 2009 et sachant que celui-ci a été en arrêt de travail
à 100 % peu de jours après, soit du 27 mai au 5 octobre 2009. Enfin, le fait
que l’intimé ne se soit pas présenté lors des rencontres organisées dans
les bureaux d’E.________ et ait requis 3'000 fr. pour solde de tout compte,
constituent des faits nouveaux qui ne résultent pas du dossier et qu’il n’y
a pas lieu d’établir par une instruction complémentaire dès lors qu'ils ne
suffisent pas pour remettre en cause l’appréciation précitée.
En conclusion, le grief doit être rejeté.
4.Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les
calculs effectués par les premiers juges et les montants finalement
octroyés à l’intimé. Ceux-ci ont par ailleurs été correctement arrêtés et
peuvent par conséquent être confirmés.
5.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement attaqué confirmé.
S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 3
CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-S.________ Sàrl
-M. Y.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 9'834 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
La greffière :