806 TRIBUNAL CANTONAL 37/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Denys et Mme Bendani Greffière:MmeVuagniaux
Art. 343 CO; 452 CPC-VD; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________ SÀRL, à Morges, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 février 2010, dont la motivation a été envoyée le 29 novembre 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit que S.________ Sàrl était la débitrice de Y.________ de la somme de 15'894 fr. brute et de la somme de 800 fr. nette avec intérêts à 5 % l'an depuis le 27 mai 2009, sous déduction de la somme de 6'860 fr. (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : « 1)S.________ SÀRL, ci-après la défenderesse, est une société dont le but est l’exploitation d’une entreprise de ferraillage et de coffrage dans le domaine du bâtiment et du génie civil ; transport des matériaux et marchandises ; commerce de matériaux. Cette société s’est vu confier du travail sur plusieurs chantiers notamment à [...], à [...] et à [...]. La défenderesse a engagé Y.________, ci-après le demandeur, en qualité d’aide-coffreur. Il n’existe pas de contrat de travail écrit entre les parties. L’employeur n’a pas davantage établi de fiches de salaire. Le demandeur était payé de la main à la main. Il ne semble pas avoir été déclaré. Le demandeur prétend avoir été engagé par la défenderesse à compter du 17 mars 2009. La défenderesse soutient quant à elle l’avoir engagé seulement à partir du 15 mai 2009. Le 27 mai 2009, le demandeur a été victime d’un accident à [...] sur le chantier sur lequel il travaillait. Suite à cet événement, la défenderesse a rempli une déclaration de sinistre LAA. Elle y a indiqué que le demandeur était payé 25 fr. 35 de l’heure auxquels s’ajoutent 2 fr. 69 d’indemnités vacances et 2 fr. 11 pour la part sur le 13 ème . Suite à cet accident, le demandeur a été en arrêt de travail à 100 % du 27 mai 2009 au 5 octobre 2009.
3 - La SUVA, le 5 novembre 2009, a rendu une décision relative à l’accident professionnel du 27 mai 2009 du demandeur et lui a versé directement l’indemnité journalière à laquelle il avait droit en se fondant sur les données contenues dans la déclaration d’accident de l’employeur. Pour la période du 17 mars au 27 mai 2009, le demandeur prétend avoir reçu de la défenderesse, de la main à la main, un montant de 6’890 fr. au titre de salaire. La défenderesse soutient ne rien lui avoir rien versé du tout. Le demandeur a ouvert action contre la défenderesse et lui réclame un montant de 15'765 fr. bruts au titre de complément sur salaire pour la période du 17 mars au 27 mai 2009 et de jours de carence à charge de l’entreprise suite à l’accident du 27 mai 2009 ainsi que la somme de 6’129 fr. nets pour des frais de repas et pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 mai 2009, sous déduction de la somme de 6’860 fr. nets qui lui a déjà été versée. La défenderesse a conclu au rejet. 2)Les parties n'arrivent pas à s’entendre sur le début de leur relation de travail. Il sied dès lors de tenter de déterminer celle-ci. A ce sujet, plusieurs témoins ont été entendus, savoir : -C.________ qui a déclaré : "J’ai eu l’occasion de rencontrer M. Y.. Il travaillait pendant un certain laps de temps sur le même chantier [...]. Je pense que c'était entre mars, avril 2009". -R. qui a déclaré : "J’ai eu l’occasion de travailler avec M. Y.________ ici présent en 2009 sur le chantier [...] pendant le mois de mars-avril 2009". -T.________ qui a déclaré : "J’ai eu l’occasion de voir M. Y.________ sur les chantiers. J’ai travaillé quelques jours à [...], [...] et peut- être à [...] dès le début avril jusqu'au mois de mai". En outre, le demandeur a produit : -Une attestation de l’entreprise V.________ SA qui confirme que M. Y.________ a travaillé sur son chantier durant la période allant de mi- mars à mai 2009. Il était employé par l’entreprise S.________ SÀRL et a travaillé sur ce chantier avec quelques interruptions. -Une attestation de l’entreprise W.________ SA qui confirme que M. Y.________ a travaillé sur ce chantier à [...] durant la période allant de mi-mars au 27 mai 2009, date où il a eu un accident de travail sur ce chantier. Il était employé par l’entreprise S.________ SÀRL et a travaillé sur ce chantier avec quelques interruptions. -Une attestation de l’entreprise H.________ SA qui confirme que M. Y.________ a travaillé sur son chantier [...][...], durant la période allant de mi-mars à fin mai 2009. Il était employé par l’entreprise S.________ SÀRL et il a travaillé sur ce chantier avec quelques interruptions ».
4 - En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait travaillé à partir du 17 mars 2009 pour le compte de la défenderesse. Il avait donc droit, pour le travail effectué du 17 mars au 27 mai 2009, à la somme brute de 15'895 fr. (soit 11'623 fr., 1'232 fr. 05, 968 fr. 20, 766 fr. 70 et 1'304 fr. à titre respectivement de salaire, vacances, treizième salaire, jours fériés et déplacements), à laquelle il convenait d'ajouter la somme nette de 800 fr. à titre d'indemnités pour les repas de midi, le tout sous déduction du montant de 6'860 fr. net déjà versé au demandeur. B.S.________ Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du 21 décembre 2010, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les montants calculés n'étaient pas dus. La recourante a en outre requis l'audition de deux collaborateurs d'E.________. E n d r o i t : 1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC- VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). 2.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT). L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme du jugement attaqué, est recevable.
5 - 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3 c. 3a). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). b) La recourante nie que l'intimé ait débuté son activité au sein de la société le 17 mars 2009. S'en prenant à l'appréciation des preuves, elle soutient que celle-ci ne permet pas de retenir cette date. Sur la base des éléments recueillis, soit les témoignages des collègues de travail de l'intimé et des attestations des entreprises qui ont travaillé en même temps que la recourante sur plusieurs chantiers durant la période litigieuse, les premiers juges ont retenu qu’il ne faisait aucun doute que Y.________ avait bien travaillé dès la mi-mars 2009 pour la société S.________ Sàrl. Ils ont dès lors admis que l’employé, comme celui- ci le soutenait, avait bien été au service de l'entreprise dès le 17 mars
6 - que difficilement pu être produites si l'intéressé n’avait commencé son activité que le 15 mai 2009 et sachant que celui-ci a été en arrêt de travail à 100 % peu de jours après, soit du 27 mai au 5 octobre 2009. Enfin, le fait que l’intimé ne se soit pas présenté lors des rencontres organisées dans les bureaux d’E.________ et ait requis 3'000 fr. pour solde de tout compte, constituent des faits nouveaux qui ne résultent pas du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’établir par une instruction complémentaire dès lors qu'ils ne suffisent pas pour remettre en cause l’appréciation précitée. En conclusion, le grief doit être rejeté. 4.Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les calculs effectués par les premiers juges et les montants finalement octroyés à l’intimé. Ceux-ci ont par ailleurs été correctement arrêtés et peuvent par conséquent être confirmés. 5.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement attaqué confirmé. S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
7 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 19 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -S.________ Sàrl -M. Y.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'834 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte La greffière :