804 TRIBUNAL CANTONAL 196/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M.d'Eggis
Art. 305, 444 al. 1 ch. 3 CPC; 27 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Untersiggenthal, demandeur, contre le jugement rendu le 1 er décembre 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec E. SA, à Préverenges, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 1 er décembre 2009 par défaut du demandeur, dont la motivation a été notifiée le 19 janvier 2010, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande présentée par T.________ contre E.________ SA (I), sans frais ni dépens (II et III). Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : Un conflit du travail divise les parties. Par demande du 16 septembre 2009, T.________ a ouvert action contre E.________ SA en paiement d'un montant de 12'060 fr. et en délivrance d'un certificat de travail. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. A l'audience du 1 er décembre 2009, le demandeur s'est présenté non assisté devant le Tribunal de prud'hommes. Le procès-verbal de cette audience mentionne notamment : "Le demandeur refuse de parler sans la présence de son avocat et refuse de participer à l'instruction. Il refuse la tenue de l'audience. Le président le rend attentif au fait que s'il maintient son refus, il prendra le risque d'être réputé faire défaut. Le demandeur maintient son refus que l'audience soit tenue. Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse demande qu'il soit passé au jugement par défaut. Le président, s'estimant suffisamment renseigné, fait droit à cette requête. Sans autre réquisition, l'audience est levée à 18h46." En raison de ce qui précède, le président a statué par défaut du demandeur. Le premier juge a exposé en substance qu'il avait longuement expliqué en langue allemande au demandeur, qui refusait de prendre part à l'audience bien que physiquement présent, les enjeux de la non participation à une audience et les conséquences d'un défaut; le demandeur a déclaré qu'il comprenait ces conséquences mais a refusé la tenue de l'audience. Le premier juge a considéré que, même si cette
3 - discussion préliminaire avait eu lieu dans la salle d'audience, et non pas dans les pas perdus, le demandeur avait refusé de participer à l'audience et devait donc être considéré comme défaillant. B.Par mémoire motivé du 29 janvier 2010, T.________ a conclu à l'annulation de ce jugement, le dossier étant renvoyé au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte pour "reprise de l'instruction, le cas échéant, selon les modalités qui seront définies par l'arrêt à intervenir". Dans sa détermination du 4 mars 2010, l'intimée a "maintenu sa position". E n d r o i t : 1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président, tant en réforme qu'en nullité (art. 46 al. 1 et 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire sont applicables, sous réserve des règles spécifiques de la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Le présent recours est exclusivement en nullité. Dirigé contre le jugement rendu par un président du Tribunal de prud'hommes statuant comme juge unique après qu'une partie a fait défaut (art. 27 LJT), immédiatement motivé, il est donc recevable pour tous les motifs des art. 444 et 445 CPC (par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 18 ad art. 444 CPC).
4 - 2.Si le recours conclut à la nullité, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC). Le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC). 3.a) Le recourant invoque une violation de l'art. 27 al. 1 LJT au motif qu'il a comparu à l'audience, que cette audience a été tenue, que les faits avaient été allégués et les offres de preuves présentées. Le président ne pouvait pas s'estimer suffisamment renseigné pour passer au jugement, ni d'ailleurs ne pouvait retenir que le demandeur et recourant était défaillant. b) L'art. 27 al. 1 LJT prévoit que, si l'une des parties fait défaut et alors même que le président siège sans assesseur, il procède à l'instruction et il rend son jugement s'il s'estime suffisamment renseigné. Il y a deux aspects dans cette disposition : la notion de renseignements et celle de défaut. c) Premièrement, le recourant conteste avoir été défaillant. La violation de l'art. 305 CPC peut faire l'objet d'un recours en nullité à forme de l'art. 444 al. 1 ch. 2 CPC. L'art. 20 LJT renvoie aux règles du titre XII du CPC, à savoir à la procédure sommaire (art. 346 à 356 CPC) pour autant que la LJT n'y déroge pas. L'art. 24 al. 1 LJT prévoit que les parties sont tenues de comparaître personnellement à la première audience, le but étant notamment de pouvoir tenter la conciliation obligatoire (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 24 LJT). Les parties peuvent se faire assister d'un mandataire, notamment un avocat (art. 25 LJT). Pour le surplus, la LJT ne contient aucune disposition sur la notion de défaut. Si l'art. 27 LJT règle exhaustivement les conséquences du défaut, cette disposition ne définit en effet pas la notion de défaut ni le point de savoir quand il y a défaut. En vertu de l'art. 20 LJT, il y a lieu de se référer à l'art. 355 al. 1 CPC, qui renvoie lui-même à l'art.
5 - 305 CPC (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 27 LJT). L'art. 305 al. 3 CPC qui définit un cas de défaut (celui de la partie qui, comparaissant, refuse de procéder), est applicable devant le Tribunal de prud'hommes ou son président. L'art. 305 al. 3 CPC est donc applicable, à partir du moment où il n'a pas été exclu par les dispositions spéciales de la LJT (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 355 CPC et les références aux dispositions particulières). Seules sont prises en considération les causes d'empêchement concernant la partie elle-même, et non celles concernant son avocat (JT 1952 III 73), mais il est d'usage d'en tenir compte (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem), tout au moins lorsque l'avocat est de bonne foi. En principe toutefois, dans le cas où la partie elle-même se trouve dans l'incapacité de procéder faute d'avoir consulté avocat à temps, cas à dissocier de celui du refus de procéder, la partie doit être jugée par défaut (JT 1972 III 69). En d'autres termes, si la partie requiert la suspension du procès pour solliciter l'assistance judiciaire gratuite sans avoir fait des démarches avant l'audience, il ne saurait être question de suspendre la cause (JT 1971 III 103). Se pose en l'espèce le problème de définir si la partie a effectivement refusé de procéder, alors même qu'elle a participé à l'audience et a écouté à tout le moins les explications du président du tribunal. Se pose également le problème de la prise en compte de l'empêchement du conseil, sans faute de la partie elle-même. Selon le procès-verbal de l'audience, le recourant s'est présenté personnellement, non assisté, à l'ouverture de l'audience, à 18h20. Le procès-verbal fait mention d'une audience tenue entre 18h20 et 18h46, avec une suspension d'audience de deux minutes entre 18h35 et 18h37. Le président a retenu, selon les termes reproduits dans le procès- verbal, que le recourant "refusait de participer à l'instruction" et "refusait la tenue de l'audience". Dans le jugement (p. 4 ch. 2), le président mentionne que le demandeur avait immédiatement indiqué que son conseil n'était pas présent et qu'il refusait donc de participer à l'audience.
6 - En déclarant refuser de prendre part à l'audience sans son conseil, le recourant aurait refusé de participer à l'audience et devait être considéré comme défaillant. Il est à relever toutefois que l'audience a duré jusqu'à 18h46, le président ayant expliqué au recourant, dans sa langue, un certain nombre d'éléments. Selon les affirmations du conseil du recourant, il a oublié d'agender l'audience, pris par une autre séance, et ne s'est pas rendu à l'audience du 1er décembre 2009. Quoi qu'il en soit, le président ne pouvait pas considérer le recourant comme défaillant par le simple fait qu'il refusait de participer à l'audience sans son avocat. Contrairement aux cas cités plus haut, la situation est ici différente en ce sens que le recourant avait consulté avocat, que ce dernier avait procédé et qu'il avait d'ailleurs requis des mesures d'instruction. Le recourant avait tenté de joindre son avocat par téléphone en vain et ne voulait prendre aucune décision sans lui. La conciliation a été malgré tout tentée (sinon on ne s'expliquerait pas la durée de l'audience) et la procédure lui a été expliquée. Cela ne permettait donc pas de juger le recourant par défaut. D'abord, il était effectivement présent à l'audience et a manifesté son opposition à ce que la cause soit instruite en l'absence de son conseil. Si le président avait refusé de juger par défaut, cela ne relevait pas du refus de procéder de l'office et donc d'un déni de justice. Au contraire, comme le relève à juste titre le recourant, le président pouvait, sur la base de la procédure du recourant et des mesures d'instruction requises, constater que la conciliation n'avait pas abouti et organiser l'instruction, conformément à l'art. 26 LJT. Il disposait de tous les éléments et l'on peine à voir en quoi le "refus" du recourant de faire quoi que ce soit à l'audience empêchait le président d'aller de l'avant. Le reste est une question de termes utilisés, le "refus" du procès-verbal pouvant être aussi qualifié comme un refus de concilier et de discuter. Enfin, on rappellera que le droit de se faire représenter ou assister fait partie du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
7 - Confédération suisse, n. 6 let. f ad art. 29 al. 2 Cst). L'évolution des garanties de procédure depuis 1971 commande de procéder à une appréciation nuancée de la jurisprudence de l'époque. Pour ce seul motif déjà, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouveau jugement. c) Deuxièmement, la notion de "suffisamment renseigné" doit être comprise comme l'établissement des faits pertinents. Elle découle de l'art. 343 al. 4 CO, qui impose au juge d'établir d'office les faits et d'apprécier librement les preuves. Il doit notamment s'assurer, en cas de doute, que les allégations et offres de preuve sont complètes, notamment par l'interpellation des parties, qui doivent lui indiquer les moyens de preuve (ATF 130 III 102 c. 2.2; ATF 107 II 233 c. 2b et 2c, JT 1981 I 285; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 27 LJT). En l'espèce, le recourant avait consulté avocat, qui avait déposé une demande de 24 allégués, accompagnée de pièces, et ce dernier avait également envoyé une liste de témoins, liste qui figure au dossier avec le sceau du Tribunal confirmant qu'elle est arrivée le 1er décembre. Dans son jugement (p. 5 let. b), le président retient qu'il appartenait à l'employé, soit le recourant, d'apporter les preuves à l'appui de sa demande de rectification de son certificat de travail. Plus loin (p. 5 let. e), il relève que le demandeur ne fournit pas d'explications sur les circonstances qui justifieraient un certificat plus élogieux. Enfin, s'agissant des heures supplémentaires, le jugement a balayé la prétention en retenant qu'elle était fantaisiste, le demandeur ayant d'ailleurs renoncé à réclamer quoi que ce soit de ce chef pendant la durée de son emploi. Or, sur ces points justement, le conseil du recourant avait proposé, en temps utile et par courrier, l'audition d'un témoin, selon liste du 30 novembre 2009. De plus, il avait produit des allégations et des pièces. Le président ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné en ne procédant pas à l'instruction requise et en se contentant de s'appuyer sur
8 - la version de l'une des parties plutôt que l'autre. En cela, il a violé le droit fédéral et c'est également un motif d'admission du recours pour violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure de deuxième instance est gratuite (art. 343 al. 3 CO, art. 10 al. 2 LJT et art. 235 TFJC). Le recourant a droit à des dépens fixés à 500 fr. notamment en raison de la valeur litigieuse (art. 2 ch. 33 TAv). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de Prud'hommes de la Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée E.________ SA doit verser au recourant T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
9 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Daniel Pache (pour T.), -E. SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est d'environ 15'000 francs (conclusions pécuniaires + certificat de travail). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :