Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M.d'Eggis
Art. 305, 444 al. 1 ch. 3 CPC; 27 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Untersiggenthal,
demandeur, contre le jugement rendu le 1
er
décembre 2009 par le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant le recourant d’avec E. SA, à Préverenges,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 1
er
décembre 2009 par défaut du
demandeur, dont la motivation a été notifiée le 19 janvier 2010, le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a
rejeté la demande présentée par T.________ contre E.________ SA (I), sans
frais ni dépens (II et III).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Un conflit du travail divise les parties. Par demande du 16
septembre 2009, T.________ a ouvert action contre E.________ SA en
paiement d'un montant de 12'060 fr. et en délivrance d'un certificat de
travail. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande.
A l'audience du 1
er
décembre 2009, le demandeur s'est
présenté non assisté devant le Tribunal de prud'hommes. Le procès-verbal
de cette audience mentionne notamment :
"Le demandeur refuse de parler sans la présence de son avocat et
refuse de participer à l'instruction. Il refuse la tenue de l'audience. Le président le
rend attentif au fait que s'il maintient son refus, il prendra le risque d'être réputé
faire défaut. Le demandeur maintient son refus que l'audience soit tenue.
Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse demande qu'il soit
passé au jugement par défaut. Le président, s'estimant suffisamment renseigné,
fait droit à cette requête.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 18h46."
En raison de ce qui précède, le président a statué par défaut
du demandeur. Le premier juge a exposé en substance qu'il avait
longuement expliqué en langue allemande au demandeur, qui refusait de
prendre part à l'audience bien que physiquement présent, les enjeux de la
non participation à une audience et les conséquences d'un défaut; le
demandeur a déclaré qu'il comprenait ces conséquences mais a refusé la
tenue de l'audience. Le premier juge a considéré que, même si cette
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discussion préliminaire avait eu lieu dans la salle d'audience, et non pas
dans les pas perdus, le demandeur avait refusé de participer à l'audience
et devait donc être considéré comme défaillant.
B.Par mémoire motivé du 29 janvier 2010, T.________ a conclu à
l'annulation de ce jugement, le dossier étant renvoyé au Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte pour "reprise de
l'instruction, le cas échéant, selon les modalités qui seront définies par
l'arrêt à intervenir".
Dans sa détermination du 4 mars 2010, l'intimée a "maintenu
sa position".
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président, tant en
réforme qu'en nullité (art. 46 al. 1 et 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de
la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des
tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables, sous réserve des règles spécifiques de la LJT
(art. 46 al. 2 LJT).
Le présent recours est exclusivement en nullité. Dirigé contre
le jugement rendu par un président du Tribunal de prud'hommes statuant
comme juge unique après qu'une partie a fait défaut (art. 27 LJT),
immédiatement motivé, il est donc recevable pour tous les motifs des art.
444 et 445 CPC (par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 18 ad art. 444 CPC).
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2.Si le recours conclut à la nullité, le mémoire du recourant doit
énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC). Le Tribunal
cantonal n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC).
3.a) Le recourant invoque une violation de l'art. 27 al. 1 LJT au
motif qu'il a comparu à l'audience, que cette audience a été tenue, que les
faits avaient été allégués et les offres de preuves présentées. Le président
ne pouvait pas s'estimer suffisamment renseigné pour passer au
jugement, ni d'ailleurs ne pouvait retenir que le demandeur et recourant
était défaillant.
b) L'art. 27 al. 1 LJT prévoit que, si l'une des parties fait défaut
et alors même que le président siège sans assesseur, il procède à
l'instruction et il rend son jugement s'il s'estime suffisamment renseigné.
Il y a deux aspects dans cette disposition : la notion de
renseignements et celle de défaut.
c) Premièrement, le recourant conteste avoir été défaillant.
La violation de l'art. 305 CPC peut faire l'objet d'un recours en
nullité à forme de l'art. 444 al. 1 ch. 2 CPC. L'art. 20 LJT renvoie aux règles
du titre XII du CPC, à savoir à la procédure sommaire (art. 346 à 356 CPC)
pour autant que la LJT n'y déroge pas. L'art. 24 al. 1 LJT prévoit que les
parties sont tenues de comparaître personnellement à la première
audience, le but étant notamment de pouvoir tenter la conciliation
obligatoire (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art.
24 LJT). Les parties peuvent se faire assister d'un mandataire, notamment
un avocat (art. 25 LJT). Pour le surplus, la LJT ne contient aucune
disposition sur la notion de défaut. Si l'art. 27 LJT règle exhaustivement les
conséquences du défaut, cette disposition ne définit en effet pas la notion
de défaut ni le point de savoir quand il y a défaut. En vertu de l'art. 20 LJT,
il y a lieu de se référer à l'art. 355 al. 1 CPC, qui renvoie lui-même à l'art.
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305 CPC (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 27 LJT). L'art. 305 al. 3 CPC
qui définit un cas de défaut (celui de la partie qui, comparaissant, refuse
de procéder), est applicable devant le Tribunal de prud'hommes ou son
président.
L'art. 305 al. 3 CPC est donc applicable, à partir du moment où
il n'a pas été exclu par les dispositions spéciales de la LJT (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 355 CPC et les références aux
dispositions particulières). Seules sont prises en considération les causes
d'empêchement concernant la partie elle-même, et non celles concernant
son avocat (JT 1952 III 73), mais il est d'usage d'en tenir compte
(Poudret/Haldy/Tappy, ibidem), tout au moins lorsque l'avocat est de
bonne foi. En principe toutefois, dans le cas où la partie elle-même se
trouve dans l'incapacité de procéder faute d'avoir consulté avocat à
temps, cas à dissocier de celui du refus de procéder, la partie doit être
jugée par défaut (JT 1972 III 69). En d'autres termes, si la partie requiert la
suspension du procès pour solliciter l'assistance judiciaire gratuite sans
avoir fait des démarches avant l'audience, il ne saurait être question de
suspendre la cause (JT 1971 III 103).
Se pose en l'espèce le problème de définir si la partie a
effectivement refusé de procéder, alors même qu'elle a participé à
l'audience et a écouté à tout le moins les explications du président du
tribunal. Se pose également le problème de la prise en compte de
l'empêchement du conseil, sans faute de la partie elle-même.
Selon le procès-verbal de l'audience, le recourant s'est
présenté personnellement, non assisté, à l'ouverture de l'audience, à
18h20. Le procès-verbal fait mention d'une audience tenue entre 18h20 et
18h46, avec une suspension d'audience de deux minutes entre 18h35 et
18h37. Le président a retenu, selon les termes reproduits dans le procès-
verbal, que le recourant "refusait de participer à l'instruction" et "refusait
la tenue de l'audience". Dans le jugement (p. 4 ch. 2), le président
mentionne que le demandeur avait immédiatement indiqué que son
conseil n'était pas présent et qu'il refusait donc de participer à l'audience.
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En déclarant refuser de prendre part à l'audience sans son conseil, le
recourant aurait refusé de participer à l'audience et devait être considéré
comme défaillant. Il est à relever toutefois que l'audience a duré jusqu'à
18h46, le président ayant expliqué au recourant, dans sa langue, un
certain nombre d'éléments.
Selon les affirmations du conseil du recourant, il a oublié
d'agender l'audience, pris par une autre séance, et ne s'est pas rendu à
l'audience du 1er décembre 2009.
Quoi qu'il en soit, le président ne pouvait pas considérer le
recourant comme défaillant par le simple fait qu'il refusait de participer à
l'audience sans son avocat. Contrairement aux cas cités plus haut, la
situation est ici différente en ce sens que le recourant avait consulté
avocat, que ce dernier avait procédé et qu'il avait d'ailleurs requis des
mesures d'instruction. Le recourant avait tenté de joindre son avocat par
téléphone en vain et ne voulait prendre aucune décision sans lui. La
conciliation a été malgré tout tentée (sinon on ne s'expliquerait pas la
durée de l'audience) et la procédure lui a été expliquée. Cela ne
permettait donc pas de juger le recourant par défaut. D'abord, il était
effectivement présent à l'audience et a manifesté son opposition à ce que
la cause soit instruite en l'absence de son conseil. Si le président avait
refusé de juger par défaut, cela ne relevait pas du refus de procéder de
l'office et donc d'un déni de justice. Au contraire, comme le relève à juste
titre le recourant, le président pouvait, sur la base de la procédure du
recourant et des mesures d'instruction requises, constater que la
conciliation n'avait pas abouti et organiser l'instruction, conformément à
l'art. 26 LJT. Il disposait de tous les éléments et l'on peine à voir en quoi le
"refus" du recourant de faire quoi que ce soit à l'audience empêchait le
président d'aller de l'avant. Le reste est une question de termes utilisés, le
"refus" du procès-verbal pouvant être aussi qualifié comme un refus de
concilier et de discuter. Enfin, on rappellera que le droit de se faire
représenter ou assister fait partie du droit d'être entendu garanti par l'art.
29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101;
Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
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Confédération suisse, n. 6 let. f ad art. 29 al. 2 Cst). L'évolution des
garanties de procédure depuis 1971 commande de procéder à une
appréciation nuancée de la jurisprudence de l'époque. Pour ce seul motif
déjà, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge
pour nouveau jugement.
c) Deuxièmement, la notion de "suffisamment renseigné" doit
être comprise comme l'établissement des faits pertinents. Elle découle de
l'art. 343 al. 4 CO, qui impose au juge d'établir d'office les faits et
d'apprécier librement les preuves. Il doit notamment s'assurer, en cas de
doute, que les allégations et offres de preuve sont complètes, notamment
par l'interpellation des parties, qui doivent lui indiquer les moyens de
preuve (ATF 130 III 102 c. 2.2; ATF 107 II 233 c. 2b et 2c, JT 1981 I 285;
Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 27 LJT).
En l'espèce, le recourant avait consulté avocat, qui avait
déposé une demande de 24 allégués, accompagnée de pièces, et ce
dernier avait également envoyé une liste de témoins, liste qui figure au
dossier avec le sceau du Tribunal confirmant qu'elle est arrivée le 1er
décembre.
Dans son jugement (p. 5 let. b), le président retient qu'il
appartenait à l'employé, soit le recourant, d'apporter les preuves à l'appui
de sa demande de rectification de son certificat de travail. Plus loin (p. 5
let. e), il relève que le demandeur ne fournit pas d'explications sur les
circonstances qui justifieraient un certificat plus élogieux. Enfin, s'agissant
des heures supplémentaires, le jugement a balayé la prétention en
retenant qu'elle était fantaisiste, le demandeur ayant d'ailleurs renoncé à
réclamer quoi que ce soit de ce chef pendant la durée de son emploi.
Or, sur ces points justement, le conseil du recourant avait
proposé, en temps utile et par courrier, l'audition d'un témoin, selon liste
du 30 novembre 2009. De plus, il avait produit des allégations et des
pièces. Le président ne pouvait s'estimer suffisamment renseigné en ne
procédant pas à l'instruction requise et en se contentant de s'appuyer sur
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la version de l'une des parties plutôt que l'autre. En cela, il a violé le droit
fédéral et c'est également un motif d'admission du recours pour violation
d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
jugement annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Côte pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure
de deuxième instance est gratuite (art. 343 al. 3 CO, art. 10 al. 2 LJT et art.
235 TFJC).
Le recourant a droit à des dépens fixés à 500 fr. notamment en
raison de la valeur litigieuse (art. 2 ch. 33 TAv).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal de Prud'hommes de la Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée E.________ SA doit verser au recourant T.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Daniel Pache (pour T.),
-E. SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
d'environ 15'000 francs (conclusions pécuniaires + certificat de travail).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Côte.
Le greffier :