804 TRIBUNAL CANTONAL 449/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 336, 336a, 337c al. 1 et 3 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Lausanne, demandeur, et du recours par voie de jonction interjeté par E. SA, à Berne, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 décembre 2009, dont les considérants ont été notifiés le 11 mars 2010, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse E.________ SA doit payer au demandeur T.________ un montant de 7'663 fr. 45 brut, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009 (I), dit que la défenderesse doit fournir au demandeur, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail dont le contenu est énoncé dans le dispositif (II), statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. a)La défenderesse E.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Berne. Son but est la fabrication et le commerce d’articles dans le domaine du sport, de l’habillement et des loisirs. b) Le demandeur T.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de vendeur dès le 1 er juillet 2007, selon contrat signé les 18 juillet et 4 septembre 2007. Il exerçait son activité dans le magasin de la défenderesse sis rue [...], à Lausanne. Son salaire était de CHF 3’400.- brut par mois, payé douze fois l’an. Le demandeur bénéficiait de quatre semaines de vacances par année. Le contrat précisait que, pour le surplus, les conditions d'engagements étaient réglées par les dispositions du Code des obligations. c)Le magasin de la rue [...] de la défenderesse comprend un local au sous-sol, qui fait office de bureau. Y sont également entreposés des articles que des clients ont réservés et pour lesquels ils ont versé un acompte. Les acomptes sont généralement placés dans des enveloppes, qui sont laissées avec les articles réservés. Il n’est pas d’usage que l’argent d'un acompte soit manipulé avant que le client vienne chercher l’article réservé. L’organisation du magasin est telle qu’il n’y a pas de vendeur préposé à l’utilisation de la caisse. Tous les vendeurs effectuent du conseil à la clientèle et encaissent le prix des articles vendus aux clients dont ils se sont occupés.
3 - d) G.________ est devenue gérante du magasin de la rue [...] de la défenderesse au mois d’août 2008. L’engagement et le licenciement du personnel de vente du magasin entre dans ses compétences. Lorsque la précédente gérante était en poste, le demandeur était apprécié tant sur le plan professionnel que personnel. Parmi les différents vendeurs, c'est lui qui assumait le plus de responsabilités. Il n’y a pas eu de changement à cet égard lorsque G.________ a pris ses fonctions. De manière générale, le demandeur entretenait de bonnes relations avec la gérante et avec ses collègues. Ses qualités de vendeur étaient reconnues. 2.Dans le courant du second semestre de l’année 2008, G.________ a constaté des vols de matériel et d’argent au sein du magasin de Lausanne de la défenderesse. Le téléphone portable de la gérante a également été dérobé. G.________ a soupçonné le demandeur et V., qui a travaillé comme vendeur pour la défenderesse entre les mois de mai 2008 et mai 2009, d'avoir commis ces vols et les a interrogés à ce sujet. Les deux vendeurs ont nié avoir commis ces vols. L’instruction de la cause n’a pas démontré que d’autres employés de la défenderesse auraient été accusés d'être impliqués dans ces événements. A la fin de l’année 2008, le demandeur a exposé des chaussures de collection de la marque "Nike" lui appartenant dans le magasin de la défenderesse, afin de les vendre. Il a agi de la sorte à deux ou trois reprises, sans qu’aucune transaction ne se concrétise. A l’audience de jugement, le demandeur a expliqué avoir de lui-même cessé d'exposer ses chaussures, après s'être rendu compte que son comportement était inadéquat. Si la défenderesse soutient avoir signifié un avertissement oral au demandeur en raison de ces faits, cette circonstance n'est pas établie. 3.Dans le courant du mois de juin 2009, le demandeur a reçu un avertissement écrit de la part de la défenderesse en raison d’arrivées tardives répétées. 4.a)Le samedi 27 juin 2009, tant le demandeur que G. devaient accomplir une journée complète de travail, soit de 8h45 à 18h30. A.________ devait travailler de 11h00 à 18h00 et B.________ et C.________ de 13h00 à 18h00. Le demandeur a commencé son travail comme prévu et il a été le seul à manipuler la caisse du magasin durant la matinée. Dans le courant de la journée, il a constaté l’apparition de petites taches noires sur ses mains, en particulier sur le bout des doigts. Par la suite, A.________ a constaté la présence des mêmes taches sur ses propres mains, dans la même mesure que sur celles du demandeur. G.________ a expliqué qu’en raison des vols commis dans le magasin, elle s’était procurée, via Internet, une poudre qu’elle avait, le 27 juin 2009, appliquée sur plusieurs billets de CHF 100.- constituant des acomptes de clients pour des articles réservés.
4 - Ces billets se trouvaient dans des enveloppes, au sous-sol, avec les articles concernés. La poudre appliquée devait laisser des taches sur les doigts de la ou des personnes ayant, par hypothèse, manipulé l’argent. Elle soutient que, le 27 juin 2009, un billet de CHF 100.- constituant un acompte avait disparu déjà avant 11h00. Toujours selon ses explications, G.________ a dès lors soupçonné le demandeur du vol de cet acompte. Compte tenu du travail à effectuer, elle n’a pas été en mesure d’intervenir immédiatement. Ce n’est que dans le courant de l’après-midi qu’elle s’est entretenue avec le demandeur, qu’elle a accusé du vol du billet de CHF 100.- en arguant de la présence des taches noires sur ses mains. Le demandeur a contesté cette accusation. G.________ lui a alors demandé de quitter le magasin et de revenir le lundi suivant, le 29 juin 2009, pour éclaircir la situation. Après la fermeture du magasin, G.________ a convoqué A.________ B.________ et C.________ et leur a expliqué la situation. Entendues comme témoin, ces personnes ont indiqué que la gérante n’avait pas examiné leurs mains durant la journée du 27 juin 2009. B.________ et C.________ n’ont pas constaté de taches sur leurs mains le 27 juin 2009. De telles taches ne sont apparues sur leurs doigts que dans le courant de la semaine suivante, dès le lundi 29 juin 2009. b)Le 29 juin 2009, le demandeur s’est présenté à son travail. G.________ lui a remis une lettre qu'elle avait signée au nom de la défenderesse et par laquelle celle-ci résiliait le contrat de travail le liant au demandeur, pour le 31 août 2009. G.________ a expliqué au demandeur que cette décision était motivée par la conviction qu’elle avait acquise qu’il était l’auteur du vol survenu le 27 juin 2009. Le demandeur a refusé de contresigner ce document et s’est opposé à son licenciement. Dès lors, la défenderesse, par l'intermédiaire de G.________, lui a signifié oralement son licenciement immédiat, pour le même motif que celui invoqué à l’appui du licenciement ordinaire. Le demandeur s'y est également opposé. Le 29 juin 2009, la défenderesse a adressé au demandeur une lettre rédigée en allemand, par laquelle elle a confirmé la résiliation immédiate du contrat de travail les liant, en raison du vol survenu le 27 juin 2009 et compte tenu de l’avertissement écrit précédemment signifié. Il était précisé que le salaire du demandeur lui serait versé jusqu’au 31 juillet 2009, sans qu’il ait besoin de se présenter à son travail jusqu’à cette date. c)Par lettre du 6 juillet 2009 à la défenderesse, le demandeur a notamment indiqué ce qui suit : “Par la présente, j’accuse réception de votre courrier en allemand du 29 juin 2009 dans lequel vous résiliez mon contrat de travail avec effet immédiat. Ce n’est pas tant la résiliation même que je conteste, mais les indemnités que vous me proposez, soit mon salaire jusqu’au 31 juillet 2009. En effet, d’après le Code des obligations, il s’agit d’une
5 - résiliation de contrat sans juste motif vu que les accusation qui ont été portées à mon encontre ne sont nullement prouvées et mensongères. (...) Ayant travaillé pendant 2 ans à [...] à Lausanne, j’ai donc droit, au regard de la loi, à 2 mois de salaire brut soit juillet et août 2009 ainsi qu’à 22 jours de vacances. (...)” Dans une lettre du 17 juillet 2009, la défenderesse a confirmé le licenciement immédiat du demandeur en raison de son “attitude inadmissible”. Elle a rappelé le fait qu’il avait exposé une paire de chaussures lui appartenant dans le magasin de Lausanne, durant le mois de décembre 2008, et qu’il avait reçu un avertissement écrit en raison de retards répétés, au mois de juin 2009. La défenderesse a conclu en estimant que l’événement du 27 juin 2009 n’était donc “pas la seule raison” de la résiliation du contrat de travail. En dernier lieu, elle a ajouté ceci : "En tolérance et après votre décompte de vacances nous avons décidé de vous payer encore le salaire pour le mois de juillet". La défenderesse a effectivement versé le salaire du mois de juillet 2009 du demandeur, qui s'élevait à CHF 3'650.- brut. d)Selon un certificat du 29 juin 2009 du Dr M., médecin généraliste, à Lausanne, le demandeur s’est trouvé en incapacité complète de travailler dès cette date, pour une durée indéterminée. A l’audience de jugement, le demandeur a expliqué qu'ensuite de son licenciement, le 29 juin 2009, il s'était rendu auprès de l’inspection du travail, où il avait expliqué sa situation. Après cela, il était immédiatement allé chez son médecin, le Dr M., médecin généraliste à Lausanne. Ce praticien avait alors établi le certificat précité. Selon les explications du demandeur, l'incapacité à travailler se fondait uniquement sur un état psychologique résultant de ses difficultés professionnelles. Le demandeur a précisé que son incapacité de travail avait duré deux semaines et qu'il n'avait pas sollicité de certificat du Dr M.________ en attestant la fin. 5.Dès le 1 er août 2009, le demandeur a été engagé en qualité de vendeur au sein du magasin [...], à Lausanne. Durant l'année 2009, il a perçu une rémunération mensuelle de CH 4'000.- brut pour cette activité. 6.a)Par requête du 28 août 2009 déposée devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de CHF 3'400.- brut et de CHF 13'600.- et à lui délivrer un certificat de travail. Par écriture du 1 er octobre 2009, la défenderesse a conclu à libération des fins de la requête. b)La conciliation a été tentée à l'audience du 1 er octobre 2009, en vain. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, les parties ont produit un projet de certificat de travail concernant le demandeur. Celui-ci a établi un document dont le contenu est le suivant :
6 - "Par la présente, E.________ SA, certifie avoir eu à son service, T.________ en qualité de vendeur dans son magasin <<[...]>> à Lausanne, ceci du 1 er juillet 2007 au 31 juin 2009. Le travail consistait en une activité globale de vente, service à la clientèle, responsabilité de la caisse, réception de la marchandise, stockage, réassort, inventaire, étiquetage, commandes, décoration de la boutique et connaissances de la marchandise telle que la marque Nike, les tailles ou encore les modèles. Jusqu'à ce jour, T.________ s'est acquitté de ces différentes tâches avec conscience, compétence, discrétion et amabilité. Nous remercions T.________ pour sa collaboration et lui souhaitons une bonne suite professionnelle." Le projet établi par la défenderesse, rédigé sur un papier à en- tête de cette société comportant le logo de la marque "[...]", est formulé comme suit : "Nous certifions que T., né le 28 juillet 1978, a travaillé dans notre succursale de Lausanne en qualité de vendeur, du 01 juillet 2007 au 27 juin 2009. Durant cette période, T. a effectué les tâches suivantes : préparation des soldes, retour de la marchandise, contrôle et mise en place de la marchandise, mise en place des vitrines, ordre et propreté, conseil et service à la clientèle, fermeture de caisse ainsi que différentes tâches administratives. Grâce à ses compétences et ses qualités humaines, T.________ s'est intégré avec aisance dans notre collectif. T.________ a accompli toutes ces tâches de façon consciencieuse et nous a toujours donné entière satisfaction. Ses excellentes qualités de vendeur, sa disponibilité, son caractère agréable et sa facilité de contact ont été très appréciés de notre clientèle et de ses collègues de travail. Nous le remercions pour sa collaboration et formulons nos meilleurs vœux pour son avenir." c)L'audience de jugement s'est tenue le 16 décembre 2009. A l'initiative du tribunal et avec l'accord de la défenderesse, le demandeur a conclu à l'octroi d'un intérêt moratoire, au taux de 5 % l'an dès le 31 août 2009, sur les sommes faisant l'objet de ses conclusions. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions modifiées du demandeur. Le tribunal a entendu cinq témoins. Leurs déclarations ont été appréciées avec retenue. En effet, A., ancienne employée de la défenderesse, a exposé entretenir des liens d'amitié avec G., gérante du magasin de la rue [...] et représentante de la défenderesse
7 - dans la présente cause. En ce qui concerne C.________ et B., ils étaient toujours employés de la défenderesse. Quant à V., il a précisé entretenir des liens d'amitié avec le demandeur et a admis avoir évoqué son audition avec celui-ci avant qu'elle n'ait lieu. d)Le jugement a été rendu sous forme d'un dispositif notifié le 23 décembre au conseil du demandeur et à la défenderesse. Par lettre du 28 décembre 2009, la défenderesse a requis la motivation de ce jugement. Le demandeur en a fait de même par lettre du 4 janvier 2010." B.Par acte motivé du lundi 12 avril 2010, T.________ a recouru contre ce jugement concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que principalement une indemnité pour licenciement abusif fixée à dire de justice mais non inférieure à trois mois de salaire, ainsi qu’une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée fixée à dire de justice mais non inférieure à trois mois de salaire lui sont allouées, le jugement étant confirmé pour le surplus; subsidiairement en ce sens que l’intimée doit lui payer un montant brut de 11'313 fr. 45, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif fixée à dire de justice mais non inférieure à trois mois de salaire, le jugement étant confirmé pour le surplus. E.________ SA a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’elle doit payer à T.________ le montant de 3'648 fr. 55 brut, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, le jugement étant confirmé pour le surplus. T.________ a conclu au rejet du recours joint. E n d r o i t :
8 - 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie du recours en en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Tant les conclusions principales que celles du recours joint (art. 466 al. 1 CPC) sont recevables, n'étant ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance par les parties (art. 452 al. 1 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
9 - effet immédiat était sans portée et qu’il convenait d’apprécier la situation sous l’angle d’un licenciement ordinaire. Selon l’arrêt publié aux ATF 123 III 86, une résiliation immédiate fondée sur les mêmes circonstances que celles ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat quelques jours plus tôt n’est pas valable. En d’autres termes, l’employeur qui détient un juste motif de résiliation immédiate mais qui opte pour une résiliation ordinaire renonce à son droit de mettre fin au contrat avec effet immédiat. Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de prud’hommes, on ne saurait déduire de cet arrêt qu’une résiliation avec effet immédiat qui est donnée dans de telles circonstances, c’est-à-dire postérieurement à une résiliation ordinaire reposant sur les mêmes motifs, est sans portée sur la relation contractuelle. On peut uniquement en déduire qu’une telle résiliation avec effet immédiat est injustifiée, autrement dit que l’employeur n’est pas légitimé à la donner. Cela ne signifie pas que la résiliation avec effet immédiat n’existe pas. C’est du reste bien à cette solution à laquelle est parvenue le Tribunal fédéral dans l’ATF 123 III 86 puisqu’il a confirmé (cf. p. 88 in fine) l’approche de l’instance cantonale selon laquelle la résiliation avec effet immédiat litigieuse était injustifiée et qu’il fallait en tirer les conséquences pécuniaires prévues par la loi. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté unilatérale, soumise à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles. Soumise à réception, la résiliation du contrat de travail déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., Berne 2008, p. 439). Il faut donc considérer en l’occurrence que la déclaration de résiliation avec effet immédiat des rapports de travail du 29 juin 2009 a déployé ses effets en ce sens qu’elle a immédiatement mis un terme aux relations contractuelles. Les prétentions du demandeur doivent par conséquent être examinées sous l’angle des art. 337 ss CO. Les
10 - prétentions du demandeur tirées d’une résiliation abusive au sens des art. 336 et 336a CO sont donc sans fondement dès lors que ces dispositions s’appliquent à une résiliation ordinaire. Conformément à l’ATF 123 III 86 précité, la résiliation immédiate est injustifiée en l’occurrence dès lors qu’elle repose sur le même motif (le soupçon de vol) que celui à l’origine de la résiliation ordinaire préalable. En outre, indépendamment de la résiliation ordinaire préalable, le motif du congé (le soupçon de vol) n’apparaît en soi pas suffisamment caractérisé dans les circonstances d’espèce pour justifier une résiliation avec effet immédiat (cf. casuistique in Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd., n. 1.29 ad art. 337 CO). En particulier, des taches noires sont non seulement apparues sur les mains du recourant mais aussi sur celles d’autres employés (cf. jgt, p. 13) et ne peuvent donc nullement servir d’indice pour imputer au demandeur le vol d’un billet de 100 francs. Le licenciement avec effet immédiat était donc injustifié. 3.Les conséquences de la résiliation immédiate injustifiée d'un contrat de travail sont décrites à l'art. 337c al. 1 CO. Même injustifié, le licenciement prend effet dès la réception du congé. Les droits et obligations du contrat cessent avec lui. Cependant, sans qu'il ait à offrir ses services, le travailleur a droit à des dommages-intérêts correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Cette créance en dommages-intérêts comprend non seulement le salaire hypothétique réalisé durant le délai de congé, mais aussi le droit aux vacances, remplacé par des prestations en argent (ATF 117 II 270 c. 3b).
13 - donc réformé en ce sens que la défenderesse doit verser au demandeur un montant brut de 4'013 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2009, ainsi qu'un montant net de 3'400 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2009 (I). Le jugement est confirmé pour le surplus. L'arrêt peut être rendu sans frais. Les dépens peuvent être compensés (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours principal et le recours par voie de jonction sont partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. La défenderesse E.________ SA doit verser au demandeur T.________ un montant brut de 4'013, 45 fr. (quatre mille treize francs et quarante-cinq centimes), sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2009, ainsi qu'un montant net de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2009.
14 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chavanne (pour T.), -Me Grégoire Mangeat (pour E. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :