Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 336, 336a, 337c al. 1 et 3 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Lausanne,
demandeur, et du recours par voie de jonction interjeté par E. SA,
à Berne, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par
le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2009, dont les considérants ont
été notifiés le 11 mars 2010, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse E.________
SA doit payer au demandeur T.________ un montant de 7'663 fr. 45 brut,
sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009 (I), dit que la défenderesse
doit fournir au demandeur, dans un délai de dix jours dès jugement
définitif et exécutoire, un certificat de travail dont le contenu est énoncé
dans le dispositif (II), statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (IV).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1. a)La défenderesse E.________ SA est une société anonyme de
droit suisse dont le siège est à Berne. Son but est la fabrication et le
commerce d’articles dans le domaine du sport, de l’habillement et des
loisirs.
b) Le demandeur T.________ a été engagé par la défenderesse en
qualité de vendeur dès le 1
er
juillet 2007, selon contrat signé les 18 juillet
et 4 septembre 2007. Il exerçait son activité dans le magasin de la
défenderesse sis rue [...], à Lausanne. Son salaire était de CHF 3’400.- brut
par mois, payé douze fois l’an. Le demandeur bénéficiait de quatre
semaines de vacances par année. Le contrat précisait que, pour le surplus,
les conditions d'engagements étaient réglées par les dispositions du Code
des obligations.
c)Le magasin de la rue [...] de la défenderesse comprend un
local au sous-sol, qui fait office de bureau. Y sont également entreposés
des articles que des clients ont réservés et pour lesquels ils ont versé un
acompte. Les acomptes sont généralement placés dans des enveloppes,
qui sont laissées avec les articles réservés. Il n’est pas d’usage que
l’argent d'un acompte soit manipulé avant que le client vienne chercher
l’article réservé.
L’organisation du magasin est telle qu’il n’y a pas de vendeur
préposé à l’utilisation de la caisse. Tous les vendeurs effectuent du conseil
à la clientèle et encaissent le prix des articles vendus aux clients dont ils
se sont occupés.
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d) G.________ est devenue gérante du magasin de la rue [...] de
la défenderesse au mois d’août 2008. L’engagement et le licenciement du
personnel de vente du magasin entre dans ses compétences.
Lorsque la précédente gérante était en poste, le demandeur
était apprécié tant sur le plan professionnel que personnel. Parmi les
différents vendeurs, c'est lui qui assumait le plus de responsabilités. Il n’y
a pas eu de changement à cet égard lorsque G.________ a pris ses
fonctions. De manière générale, le demandeur entretenait de bonnes
relations avec la gérante et avec ses collègues. Ses qualités de vendeur
étaient reconnues.
2.Dans le courant du second semestre de l’année 2008,
G.________ a constaté des vols de matériel et d’argent au sein du magasin
de Lausanne de la défenderesse. Le téléphone portable de la gérante a
également été dérobé. G.________ a soupçonné le demandeur et
V., qui a travaillé comme vendeur pour la défenderesse entre les
mois de mai 2008 et mai 2009, d'avoir commis ces vols et les a interrogés
à ce sujet. Les deux vendeurs ont nié avoir commis ces vols. L’instruction
de la cause n’a pas démontré que d’autres employés de la défenderesse
auraient été accusés d'être impliqués dans ces événements.
A la fin de l’année 2008, le demandeur a exposé des
chaussures de collection de la marque "Nike" lui appartenant dans le
magasin de la défenderesse, afin de les vendre. Il a agi de la sorte à deux
ou trois reprises, sans qu’aucune transaction ne se concrétise. A
l’audience de jugement, le demandeur a expliqué avoir de lui-même cessé
d'exposer ses chaussures, après s'être rendu compte que son
comportement était inadéquat. Si la défenderesse soutient avoir signifié
un avertissement oral au demandeur en raison de ces faits, cette
circonstance n'est pas établie.
3.Dans le courant du mois de juin 2009, le demandeur a reçu un
avertissement écrit de la part de la défenderesse en raison d’arrivées
tardives répétées.
4.a)Le samedi 27 juin 2009, tant le demandeur que G.
devaient accomplir une journée complète de travail, soit de 8h45 à 18h30.
A.________ devait travailler de 11h00 à 18h00 et B.________ et C.________ de
13h00 à 18h00.
Le demandeur a commencé son travail comme prévu et il a
été le seul à manipuler la caisse du magasin durant la matinée. Dans le
courant de la journée, il a constaté l’apparition de petites taches noires sur
ses mains, en particulier sur le bout des doigts. Par la suite, A.________ a
constaté la présence des mêmes taches sur ses propres mains, dans la
même mesure que sur celles du demandeur. G.________ a expliqué qu’en
raison des vols commis dans le magasin, elle s’était procurée, via Internet,
une poudre qu’elle avait, le 27 juin 2009, appliquée sur plusieurs billets de
CHF 100.- constituant des acomptes de clients pour des articles réservés.
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Ces billets se trouvaient dans des enveloppes, au sous-sol, avec les
articles concernés. La poudre appliquée devait laisser des taches sur les
doigts de la ou des personnes ayant, par hypothèse, manipulé l’argent.
Elle soutient que, le 27 juin 2009, un billet de CHF 100.- constituant un
acompte avait disparu déjà avant 11h00. Toujours selon ses explications,
G.________ a dès lors soupçonné le demandeur du vol de cet acompte.
Compte tenu du travail à effectuer, elle n’a pas été en mesure d’intervenir
immédiatement. Ce n’est que dans le courant de l’après-midi qu’elle s’est
entretenue avec le demandeur, qu’elle a accusé du vol du billet de CHF
100.- en arguant de la présence des taches noires sur ses mains. Le
demandeur a contesté cette accusation. G.________ lui a alors demandé de
quitter le magasin et de revenir le lundi suivant, le 29 juin 2009, pour
éclaircir la situation.
Après la fermeture du magasin, G.________ a convoqué
A.________ B.________ et C.________ et leur a expliqué la situation.
Entendues comme témoin, ces personnes ont indiqué que la gérante
n’avait pas examiné leurs mains durant la journée du 27 juin 2009.
B.________ et C.________ n’ont pas constaté de taches sur leurs
mains le 27 juin 2009. De telles taches ne sont apparues sur leurs doigts
que dans le courant de la semaine suivante, dès le lundi 29 juin 2009.
b)Le 29 juin 2009, le demandeur s’est présenté à son travail.
G.________ lui a remis une lettre qu'elle avait signée au nom de la
défenderesse et par laquelle celle-ci résiliait le contrat de travail le liant au
demandeur, pour le 31 août 2009. G.________ a expliqué au demandeur
que cette décision était motivée par la conviction qu’elle avait acquise
qu’il était l’auteur du vol survenu le 27 juin 2009.
Le demandeur a refusé de contresigner ce document et s’est
opposé à son licenciement. Dès lors, la défenderesse, par l'intermédiaire
de G.________, lui a signifié oralement son licenciement immédiat, pour le
même motif que celui invoqué à l’appui du licenciement ordinaire. Le
demandeur s'y est également opposé.
Le 29 juin 2009, la défenderesse a adressé au demandeur une
lettre rédigée en allemand, par laquelle elle a confirmé la résiliation
immédiate du contrat de travail les liant, en raison du vol survenu le 27
juin 2009 et compte tenu de l’avertissement écrit précédemment signifié.
Il était précisé que le salaire du demandeur lui serait versé jusqu’au 31
juillet 2009, sans qu’il ait besoin de se présenter à son travail jusqu’à cette
date.
c)Par lettre du 6 juillet 2009 à la défenderesse, le demandeur a
notamment indiqué ce qui suit :
“Par la présente, j’accuse réception de votre courrier en
allemand du 29 juin 2009 dans lequel vous résiliez mon contrat de travail
avec effet immédiat. Ce n’est pas tant la résiliation même que je conteste,
mais les indemnités que vous me proposez, soit mon salaire jusqu’au 31
juillet 2009. En effet, d’après le Code des obligations, il s’agit d’une
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résiliation de contrat sans juste motif vu que les accusation qui ont été
portées à mon encontre ne sont nullement prouvées et mensongères. (...)
Ayant travaillé pendant 2 ans à [...] à Lausanne, j’ai donc droit,
au regard de la loi, à 2 mois de salaire brut soit juillet et août 2009 ainsi
qu’à 22 jours de vacances. (...)”
Dans une lettre du 17 juillet 2009, la défenderesse a confirmé
le licenciement immédiat du demandeur en raison de son “attitude
inadmissible”. Elle a rappelé le fait qu’il avait exposé une paire de
chaussures lui appartenant dans le magasin de Lausanne, durant le mois
de décembre 2008, et qu’il avait reçu un avertissement écrit en raison de
retards répétés, au mois de juin 2009. La défenderesse a conclu en
estimant que l’événement du 27 juin 2009 n’était donc “pas la seule
raison” de la résiliation du contrat de travail. En dernier lieu, elle a ajouté
ceci : "En tolérance et après votre décompte de vacances nous avons
décidé de vous payer encore le salaire pour le mois de juillet". La
défenderesse a effectivement versé le salaire du mois de juillet 2009 du
demandeur, qui s'élevait à CHF 3'650.- brut.
d)Selon un certificat du 29 juin 2009 du Dr M., médecin
généraliste, à Lausanne, le demandeur s’est trouvé en incapacité
complète de travailler dès cette date, pour une durée indéterminée. A
l’audience de jugement, le demandeur a expliqué qu'ensuite de son
licenciement, le 29 juin 2009, il s'était rendu auprès de l’inspection du
travail, où il avait expliqué sa situation. Après cela, il était immédiatement
allé chez son médecin, le Dr M., médecin généraliste à Lausanne.
Ce praticien avait alors établi le certificat précité. Selon les explications du
demandeur, l'incapacité à travailler se fondait uniquement sur un état
psychologique résultant de ses difficultés professionnelles. Le demandeur
a précisé que son incapacité de travail avait duré deux semaines et qu'il
n'avait pas sollicité de certificat du Dr M.________ en attestant la fin.
5.Dès le 1
er
août 2009, le demandeur a été engagé en qualité de
vendeur au sein du magasin [...], à Lausanne. Durant l'année 2009, il a
perçu une rémunération mensuelle de CH 4'000.- brut pour cette activité.
6.a)Par requête du 28 août 2009 déposée devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu à
ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de CHF
3'400.- brut et de CHF 13'600.- et à lui délivrer un certificat de travail.
Par écriture du 1
er
octobre 2009, la défenderesse a conclu à
libération des fins de la requête.
b)La conciliation a été tentée à l'audience du 1
er
octobre 2009,
en vain. Les parties ont confirmé leurs conclusions.
Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, les parties
ont produit un projet de certificat de travail concernant le demandeur.
Celui-ci a établi un document dont le contenu est le suivant :
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"Par la présente, E.________ SA, certifie avoir eu à son service,
T.________ en qualité de vendeur dans son magasin <<[...]>> à Lausanne,
ceci du 1
er
juillet 2007 au 31 juin 2009.
Le travail consistait en une activité globale de vente, service à
la clientèle, responsabilité de la caisse, réception de la marchandise,
stockage, réassort, inventaire, étiquetage, commandes, décoration de la
boutique et connaissances de la marchandise telle que la marque Nike, les
tailles ou encore les modèles.
Jusqu'à ce jour, T.________ s'est acquitté de ces différentes
tâches avec conscience, compétence, discrétion et amabilité.
Nous remercions T.________ pour sa collaboration et lui
souhaitons une bonne suite professionnelle."
Le projet établi par la défenderesse, rédigé sur un papier à en-
tête de cette société comportant le logo de la marque "[...]", est formulé
comme suit :
"Nous certifions que T., né le 28 juillet 1978, a travaillé
dans notre succursale de Lausanne en qualité de vendeur, du 01 juillet
2007 au 27 juin 2009.
Durant cette période, T. a effectué les tâches suivantes
: préparation des soldes, retour de la marchandise, contrôle et mise en
place de la marchandise, mise en place des vitrines, ordre et propreté,
conseil et service à la clientèle, fermeture de caisse ainsi que différentes
tâches administratives.
Grâce à ses compétences et ses qualités humaines, T.________
s'est intégré avec aisance dans notre collectif. T.________ a accompli toutes
ces tâches de façon consciencieuse et nous a toujours donné entière
satisfaction. Ses excellentes qualités de vendeur, sa disponibilité, son
caractère agréable et sa facilité de contact ont été très appréciés de notre
clientèle et de ses collègues de travail.
Nous le remercions pour sa collaboration et formulons nos
meilleurs vœux pour son avenir."
c)L'audience de jugement s'est tenue le 16 décembre 2009. A
l'initiative du tribunal et avec l'accord de la défenderesse, le demandeur a
conclu à l'octroi d'un intérêt moratoire, au taux de 5 % l'an dès le 31 août
2009, sur les sommes faisant l'objet de ses conclusions. La défenderesse a
conclu au rejet des conclusions modifiées du demandeur.
Le tribunal a entendu cinq témoins. Leurs déclarations ont été
appréciées avec retenue. En effet, A., ancienne employée de la
défenderesse, a exposé entretenir des liens d'amitié avec G.,
gérante du magasin de la rue [...] et représentante de la défenderesse
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dans la présente cause. En ce qui concerne C.________ et B., ils
étaient toujours employés de la défenderesse. Quant à V., il a
précisé entretenir des liens d'amitié avec le demandeur et a admis avoir
évoqué son audition avec celui-ci avant qu'elle n'ait lieu.
d)Le jugement a été rendu sous forme d'un dispositif notifié le 23
décembre au conseil du demandeur et à la défenderesse.
Par lettre du 28 décembre 2009, la défenderesse a requis la
motivation de ce jugement. Le demandeur en a fait de même par lettre du
4 janvier 2010."
B.Par acte motivé du lundi 12 avril 2010, T.________ a recouru
contre ce jugement concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce
sens que principalement une indemnité pour licenciement abusif fixée à
dire de justice mais non inférieure à trois mois de salaire, ainsi qu’une
indemnité pour résiliation immédiate injustifiée fixée à dire de justice mais
non inférieure à trois mois de salaire lui sont allouées, le jugement étant
confirmé pour le surplus; subsidiairement en ce sens que l’intimée doit lui
payer un montant brut de 11'313 fr. 45, sous déduction des cotisations
sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er
septembre 2009, ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif fixée à
dire de justice mais non inférieure à trois mois de salaire, le jugement
étant confirmé pour le surplus.
E.________ SA a conclu, sous suite de dépens, au rejet du
recours et, par voie de jonction, à la réforme du chiffre I de son dispositif
en ce sens qu’elle doit payer à T.________ le montant de 3'648 fr. 55 brut,
sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, le jugement étant confirmé
pour le surplus.
T.________ a conclu au rejet du recours joint.
E n d r o i t :
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1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie du recours en en réforme (art.
451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un
tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2
LJT).
Tant les conclusions principales que celles du recours joint (art.
466 al. 1 CPC) sont recevables, n'étant ni nouvelles, ni plus amples que
celles prises en première instance par les parties (art. 452 al. 1 CPC [Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV
270.11]).
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours développe
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).