Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 327a, 335a al. 1, 340c al. 2 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ASSOCIATION A., à
Epalinges, demanderesse, et du recours par voie de jonction interjeté par
T., à Prilly, défenderesse, contre le jugement rendu le 17
décembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la
défenderesse T.________ doit payer à la demanderesse Association
A.________ le montant de 3'740 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 5
septembre 2009 (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III),
sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui est le suivant :
"1.La défenderesse T.________ est entrée en fonction le 1e juin
2003 chez la demanderesse Association A., en tant qu’éducatrice
au sein de la garderie-nursery "Z.". Les parties ont signé à cet
effet un contrat de travail de durée indéterminée le 3 juin 2003. Aux
termes du chiffre 8 de ce contrat, la défenderesse percevait un salaire
brut de CHF 4'400.-, treize fois l’an, pour un taux d’activité de 100%. A
teneur du chiffre 10, la défenderesse s’engageait, "en cas de formation
suivie par l’employée, [...] à ne pas donner son congé dans un délai de 12
mois, suivant la fin de la formation. L’AAEE (la demanderesse, ndlr) se
[réservait] le droit de demander le remboursement de la formation au
prorata temporis".
2.Peu après son engagement, la défenderesse a participé à une
série de cours de perfectionnement professionnel. Les coûts occasionnés
par ladite formation ont été supportés par la demanderesse,
conformément à l’art. 10 de l’avenant au contrat du 31 décembre 2003,
libellé comme suit :
"10. Formation
En cas de formation suivie par l’employée et payée par
l’employeur, celle-ci s’engage à ne pas donner son
congé dans un délai de 12 mois, suivant la fin de sa
formation. L’AAEE se réserve le droit de demander le
remboursement des frais qu’elle aura payés ou remboursés
durant les années de formation ou d’études, ainsi que la
contre-valeur des jours de congé qui vous auront été
accordés (montants calculés en fonction de votre salaire).
Le remboursement devra s’effectuer selon la clé de répartition
suivante :
100% des frais mentionnés ci-dessus si vous quittez
l’association pendant la formation. Si vous quittez
l’association dans les 12 mois qui suivent votre
-
3 -
participation au dernier examen ou l’abandon de vos
études, vous nous rembourserez les frais mentionnés ci-
dessus au prorata temporis."
3.La défenderesse désirait suivre une formation en gestion
d'équipe dispensée par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (ci-après
: éésp), à Lausanne. Elle a fait part de cette envie à son employeur et des
discussions ont eu lieu, notamment en vue d'établir les modalités de
paiement de cette formation par la demanderesse et les obligations qui en
résulteraient pour l'employée. Dans le cadre de ces discussions, les parties
se sont fondées entre autres sur le prospectus édité par l'éésp concernant
le cours postgrade HES en gestion d'équipe pour les années 2007-2008
(volée 2).
Les 27 et 28 mars 2007, les parties ont signé un nouvel
avenant au contrat de travail, qui annulait et remplaçait celui du 31
décembre 2003. Ce nouvel avenant, rédigé par la demanderesse, ne
concernait que la question des frais de formation; il était ainsi libellé :
« 10.Formation
Votre formation <<certificat en gestion d’équipe>>
débutera en mai 2007, et sera intégralement prise en
charge par l’employeur. La participation de
l’employeur comprend notamment 100% des heures
de cours, les frais pour écolages, taxes d’examens et
supports obligatoires de cours.
Pour se procurer les livres indispensables à la
formation, il y aura lieu de recourir à la bibliothèque
de l’employeur. L’acquisition d’ouvrages
professionnels non nécessaires directement à la
formation ou à l’exercice de l’activité professionnelle
se fera aux frais de l’employée sous réserve d’un
accord écrit de l’employeur. Pour compléter la
bibliothèque existante, l’employée pourra, en tout
temps, faire des propositions. En cas de départ de
l’employée, la documentation achetée par
l’employeur doit être remise intégralement à ce
dernier.
Les avantages, en temps et financement, mentionnés
ci-dessus, sont accordés pour la durée normale de la
formation. Afin que les frais à charge de l’employeur
soient supportables, il est d’usage d’exiger, après la
période de perfectionnement, le maintien des
rapports de travail pour une durée de deux ans.
Si par le fait de l’employée, ces rapports se terminent
avant, cette dernière est redevable du pourcentage
correspondant à la durée non assumée.»
-
4 -
4.La "formation postgrade en gestion d’équipe" de l’éésp était
divisée en un "module de base" d’une durée de huit jours, qui a eu lieu
entre le 3 mai 2007 et le 29 janvier 2008, ainsi que d'un "module
d’approfondissement spécifique" de dix-huit jours au total et comprenant
six cours à choix. Selon le prospectus édité par l'éésp, le module
d'approfondissement spécifique devait être "évalué à travers le travail
final de certification", qui consistait en la rédaction d'un mémoire devant
être approuvé par l'école.
S’agissant du module spécifique, la demanderesse a participé
aux cours suivants :
-
"Savoir négocier en professionnel" : formation de trois jours, pour un
montant de CHF 600.-;
-
"Projecto, la conduite du projet vers ses objectifs" : formation de quatre
jours, pour un montant de CHF 880.-;
-
"Priorité + bonne organisation = plaisir + efficacité" : formation de 3
jours, pour un montant de CHF 600.-;
-
"Mesurer les résultats d’une équipe" : formation de 3 jours, pour un
montant de CHF 660.-;
-
"Recruter ses collaborateurs" : formation de deux jours, pour un montant
de CHF 400.-;
-
"Comment se conduire selon les circonstances" : formation de 3 jours,
pour un montant de CHF 600.-.
La défenderesse a reçu, pour chacun des cours
susmentionnés, un document attestant de sa participation. Au final, le
module spécifique a coûté CHF 3'740.-.
La défenderesse a accompli les deux modules – de base et
spécifique – en l’espace d’une année environ. Le prospectus édité par
l'éésp prévoit l'accomplissement des deux modules sur deux ans.
A ce jour, la défenderesse n'a pas rendu le mémoire final
devant clôturer le module spécifique. Elle n'a en conséquence pas encore
reçu de certificat.
5.Selon "l’évaluation des objectifs 08-09" effectuée par la
demanderesse le 23 février 2009 (cf. pièce 108), les points forts de la
défenderesse, qui s'occupait du groupe "[...]" au sein de la garderie-
nursery, étaient la prise d’initiative, la communication, son leadership, la
confiance qui pouvait lui être accordée et son excellent sens se
l’organisation. S’agissant de ses faiblesses, l’évaluation susmentionnée
fait état d’un excès d’exigence envers les collègues, de difficultés à
"lâcher prise", d’un manque occasionnel de communication avec le
secteur de la nursery "Z.________" ainsi que d'un manque de patience et de
tolérance envers un personnel nouveau. Au sujet du ressenti de la
défenderesse, l’évaluation susmentionnée relate que la défenderesse a
mal vécu le départ de certains de ses collègues et l’énergie qu’il a fallu
dépenser pour former et accompagner les remplaçantes, cela en parallèle
avec la gestion des enfants et de leurs parents. L'objectif personnel de la
-
5 -
défenderesse pour l'année 2009 était de rendre son mémoire et de la
réussir.
A cette époque, le salaire de la défenderesse était de CHF
4'450.- brut par mois.
6.Par courrier du 23 mars 2009, la défenderesse a résilié le
contrat de travail la liant à la demanderesse avec effet au 31 mai 2009.
Elle a invoqué deux motifs principaux à l’appui de sa résiliation. D’une
part, elle a fait valoir que la formation en gestion d’équipe avait été
entamée, d’entente avec la demanderesse, dans le but de se voir confier
un poste de directrice. Selon elle, il avait été convenu que, dès qu’un tel
poste serait à repourvoir, il lui reviendrait. Or, toujours selon la
défenderesse, deux postes de directrice s'étaient libérés, sans toutefois
qu’elle n'en soit informée par la demanderesse. Ces postes avaient été
repourvus à l'interne et la défenderesse n'avait pas été associée à ces
procédures. D’autre part, la défenderesse a justifié sa démission par le fait
que, en sus de sa formation et de son activité à 100%, elle avait dû
"assumer seule [...] un surplus de travail, une tâche rude et de longue
haleine afin de combler, de compenser les nombreux départs de collègues
remplacés par des personnes incompétentes, non qualifiées ou sans
aucune expérience de la petite enfance". Selon la défenderesse, ce cas de
figure se serait d’ailleurs reproduit, ce qui avait ruiné sa motivation et
abouti, in fine, à la rupture du lien de confiance avec l'employeur.
L’instruction de la cause a établi que deux postes de
directrices au sein de la défenderesse se sont successivement libérés et
que la défenderesse, qui aspirait à occuper ces fonctions, n’en a pas été
informée. Lesdits postes ont été attribués à d’autres personnes auprès
desquelles la demanderesse s'était déjà engagée. Pour sa part, la
défenderesse pensait pouvoir y accéder au vu de sa formation en gestion
d’équipe, comme en atteste le témoignage de son compagnon C..
Aucun élément n'a toutefois confirmé que les postes en question auraient
été formellement promis à la défenderesse. La demanderesse a, au
contraire, indiqué qu'une nouvelle structure allait être ouverte en 2011 et
qu'elle envisageait d'en confier la direction à la défenderesse avant que
celle-ci ne démissionne.
Entendue en qualité de témoin, E., éducatrice au sein
de la défenderesse, où elle a effectué son apprentissage, a indiqué que,
durant la période où elle a travaillé avec la défenderesse, trois ou quatre
collaborateurs ont été engagés. Il a incombé à la défenderesse de les
former, dans la mesure où elle était la plus expérimentée et la plus
compétente pour le faire. Toutefois, toujours selon le témoin, tous les
collaborateurs étaient sollicités lorsque de nouveaux éducateurs arrivaient
dans la structure. Au total, neuf personnes ont été engagées entre le 1er
janvier 2004 et le 1er mai 2009 pour travailler au sein du groupe des
"Moussaillons". Il est en partie revenu à la défenderesse de les former. Par
ailleurs, E.________ a mentionné un conflit entre la défenderesse et [...],
pour le motif que cette dernière avait parfois l’esprit de contradiction et
avait tendance à remettre en cause la "ligne pédagogique" de la
demanderesse, que la défenderesse entendait lui inculquer. Le témoin a
-
6 -
évoqué à cet égard une "accumulation d’incidents" ainsi qu’un "climat de
travail plus difficile que d’habitude". Le comportement d'[...] et sa manière
de travailler ont créé des difficultés avec l'ensemble de ses collègues. La
directrice de la garderie-nursery "Z.", informée de ces
circonstances, s'est entretenue avec [...] et lui a demandé de se conformer
à la ligne pédagogique de l'institution et aux instructions de la
défenderesse. Les difficultés rencontrées avec [...] se sont déroulées sur
une période d'environ six mois.
C. a indiqué qu'à la fin de l'année 2008 et au début de
l'année 2009, l'état de santé de la défenderesse s'était détérioré et il mis
cette situation en rapport avec les difficultés rencontrées par sa compagne
sur le plan professionnel. Selon le témoin, il est arrivé que la défenderesse
rentre du travail en pleurs. Elle pensait constamment à ses problèmes
d'ordre professionnels et n'arrivait plus à dormir convenablement. Aux
dires du témoin, la défenderesse s'était sentie "trahie" par la
demanderesse et estimait "avoir été utilisée" notamment en rapport avec
le fait que des postes de directrices avait été repourvus sans lui être
proposés. A l'audience de jugement, la défenderesse a précisé ne pas
avoir consulté de médecin durant cette période.
7.Ensuite de sa démission, la défenderesse a connu une période
de chômage.
8.a) Par requête du 26 août 2009, la demanderesse a ouvert
action devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne et pris à l’encontre de la défenderesse des conclusions en
paiement d'un montant de CHF12’058.90.
b) L’audience préliminaire s’est tenue le 1er octobre 2008. La
conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé ses
conclusions en paiement de CHF 12'058.90; elle a en outre réclamé le
paiement de l’intérêt moratoire, au taux de 5% l’an, dès le 1er juillet 2009.
La défenderesse a conclu à ce que la demanderesse soit déboutée de ses
conclusions et, reconventionnellement, au paiement de CHF 15'690.-, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2009.
c) L’audience de jugement s’est tenue le 9 décembre 2009.
Lors de cette audience, le tribunal a entendu trois témoins. La
défenderesse a retiré ses conclusions reconventionnelles.
d) Le dispositif du jugement a été rendu le 17 décembre 2009
et notifié le 18 décembre 2008 à la défenderesse et le 22 décembre
suivant à la demanderesse. La défenderesse a requis la motivation du
jugement le 21 décembre 2008. La demanderesse a fait de même le 23
décembre 2008."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le
remboursement à l'employeur de la formation professionnelle suivie par la
recourante par voie de jonction se justifiait dans son principe. Ils ont
-
7 -
estimé que le montant du salaire afférant aux heures de cours suivies en
cours d'emploi, réclamé par l'employeur à raison de 12'058 fr. 90, était
excessif par rapport à un salaire mensuel brut de 4'450 fr., si bien que
seuls les frais d'écolage par 3'740 fr. pouvaient être réclamés par
l'employeur; au surplus, ce dernier n'avait pas prouvé le paiement des
frais pour un autre module par 2'200 francs.
B.Par mémoire immédiatement motivé, Association A.________ a
recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que T.________ doit lui payer la somme de 12'058 fr.
90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 septembre 2009, subsidiairement à
l'annulation de ce jugement. La recourante a produit un lot de pièces sous
bordereau.
Par mémoire motivé, T.________ a conclu, avec dépens, au rejet
du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce
sens qu'elle n'est pas la débitrice de la recourante principale,
subsidiairement qu'elle est sa débitrice "d'un montant réduit dans la
mesure que Justice dira".
Dans ses déterminations motivées, la recourante principale a
conclu, avec dépens, au rejet du recours joint, en confirmant les
conclusions de son recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail] RSV 173.61), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
-
8 -
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Interjetés en temps utile, le recours principal (art. 458 al. 2
CPC) et le recours joint contenu dans le mémoire responsif (art. 50 LJT)
sont recevables en la forme.
2.a) La recourante principale n'a développé séparément aucun
moyen de nullité, si bien qu'il convient de n'examiner ses moyens que
sous l'angle du recours en réforme, dont les conclusions sont recevables
(art. 451 al. 1 CPC). De même, les conclusions en réforme de la recourante
par voie de jonction, qui ne sont également ni nouvelles, ni plus amples
que celles prises en première instance, sont recevables (art. 466 al. 1 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 1 LJT; Ducret/Osojnak, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 1 ad art. 50 LJT, pp. 325/326).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). La cour de
céans ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le jugement sera annulé d'office (JT 2006 III 29 c. 1b; JT
2003 III 3 c. 3a,16 c. 2b et 109 c. 1b). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier.
La recourante principale a produit un bordereau de pièces; l'une d'elles ne
figure pas déjà au dossier de la première instance. Faisant usage de son
-
9 -
pouvoir d'instruction limité, la cour de céans complète l'état de fait comme
il suit :
-L'école d'études sociales et pédagogiques (éésp), à Lausanne,
a adressé à T.________ les 26 avril et 3 septembre 2007 deux factures de
1'100 fr. chacune (pièce 7 du bordereau du 19 avril 2010).
3.Sans remettre en cause le jugement attaqué sur le principe de
la soumission du salaire à la clause de remboursement résultant de l’art.
10 du contrat de travail, dans sa version telle qu’elle est stipulée dans
l’avenant du 27 mars 2007 (qui a lui-même remplacé celui du 31
décembre 2003), la recourante principale fait grief aux premiers juges
d’avoir réduit de 100 % - et donc purement et simplement supprimé - la
part de salaire de l’intimée inhérente à la formation suivie dont elle
demandait le remboursement. De même, elle se plaint de ce que le
tribunal ne lui a pas accordé le remboursement des frais d’écolage
facturés pour le cours de base suivi par l’intimée, au motif qu’elle n’aurait
pas rapporté la preuve qui lui incombait sur ce point. Elle fait valoir à cet
égard que le montant y relatif peut être déduit des pièces produites et se
réfère au surplus aux deux factures de l’éésp à ce propos, qu’elle a jointes
à son acte de recours (pièce 7).
La recourante par voie de jonction considère quant à elle que
la clause de remboursement précitée ne peut être comprise comme visant
également le salaire. Tout en approuvant sur ce point la motivation des
premiers juges, qui justifient la suppression de tout remboursement d’une
partie du salaire par l’atteinte excessive à la liberté économique de
l’employée, elle fait grief à ces derniers d’avoir retenu que l’application de
la clause dégressive n’avait pas encore commencé à courir au moment où
elle a résilié son contrat. Par surabondance, elle se prévaut, par analogie
avec l’art. 340c al. 2 CO, d’un motif de résiliation justifié imputable à
l’employeur, ce qui aurait pour conséquence de la libérer de l’obligation de
remboursement découlant de la clause litigieuse.
-
10 -
4.a) Tant la jurisprudence que la doctrine admettent la validité
d'une clause de remboursement pour les frais de formation professionnelle
pour autant que celle-ci n’ait pas pour effet de priver le travailleur de son
droit de résilier le contrat (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n.
3 ad art. 327a CO, pp. 258-259; le même auteur, La rémunération du
travailleur et le remboursement des frais, Etudes et documents publiés par
la Fédération des Entreprises Romandes, Genève 2007, n. 584 ss., pp. 246
à 248; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., pp. 289 à 291; Staehelin, Zürcher
Kommentar, n. 3 ad art. 327a CO, pp. 351-352; Portmann, Basler
Kommentar, n. 4 ad art. 327a CO, p. 1853; Streiff / von Kaenel,
Arbeitsrecht, 6ème éd., n. 7 ad art. 327a, pp. 335-336 et n. 3 ad art. 335a
pp. 612-613 et les réf. citées). Cette participation concerne les frais payés
par l'employeur pour une formation complémentaire procurant au
travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de
travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (TF 4C.326/2005
du 21 octobre 2005 c. 4; Wyler, op. cit., p. 289).
Pour qu'un remboursement des frais de formation pris en
charge par l'employeur puisse être exigé, la doctrine pose trois conditions
cumulatives. Premièrement, il faut que les parties aient convenu à
l'avance d'un remboursement en cas de résiliation anticipée du contrat. A
contrario, lorsque rien n'a été prévu, l'employeur ne peut unilatéralement
et après coup exiger le remboursement du coût d'une formation offerte au
travailleur. Deuxièmement, les montants à rembourser doivent être
clairement spécifiés. Troisièmement, la durée pendant laquelle
l'employeur peut exiger un remboursement dégressif doit être fixée
raisonnablement, compte tenu notamment de l'ampleur des frais engagés,
à défaut de quoi l'on se heurterait au principe de l'égalité des parties
devant le délai de congé (art. 335a al. 1 CO). De manière générale, une
clause limitant à trois ans l'obligation de rembourser, calculée au prorata
temporis de la durée des rapports de travail à compter de la fin de la
formation, est valable (JAR 1991 p. 203). La durée sera fonction
notamment du montant à rembourser et de l'avantage durable que la
formation suivie confère au travailleur sur le marché du travail. Ainsi, si la
durée choisie est de trois ans, chaque mois passé au service de
-
11 -
l'employeur, à compter de la fin de la formation, entraînera une réduction
du montant à rembourser de 2,77 % (100 : 36 mois) (Philippe Carruzzo, La
rémunération du travailleur et le remboursement des frais, p. 247; Aubert,
Commentaire romand, n. 7 ad art. 327a CO, p. 1725; Wyler, op. cit., pp.
289/290). Le Tribunal fédéral a confirmé que la durée de remboursement
de trois ans n'était pas contraire au droit fédéral dans une affaire où le
travailleur avait été condamné à rembourser un montant de 30'000 fr.
alors que son salaire mensuel était de 5'200 francs (TF 4A_90/2009 du 25
mai 2009 c. 4).
Une durée trop longue prévue contractuellement pour le
remboursement dégressif peut toutefois être inadmissible car elle porte
une atteinte excessive à la liberté personnelle du travailleur en l'entravant
pendant une longue période dans son droit de résilier le contrat (Carruzzo,
ibidem; Wyler, op. cit., p. 291; Portmann, op. cit., n. 7 ad art. 322d CO, p.
-
12 -
c) La question du point de départ du délai de deux ans, tel
qu’il ressort de la clause précitée, est également litigieuse. La recourante
par voie de jonction soutient, comme elle l’avait déjà fait en première
instance, que ledit délai a commencé à courir depuis la date des cours qui
lui ont été dispensés, ou bien au fur et à mesure de leur dispense, ou bien
depuis la fin de ceux-ci, soit depuis le 9 août 2008 au plus tard. A ce
dernier égard, le dernier jour du cours d’approfondissement spécifique a
eu lieu en réalité le 9 mai 2008, selon attestation du cours « Savoir
négocier en professionnel » (cf. pièce 103).
Les premiers juges ont réfuté cette manière de voir (cf.
jugement, pp. 21-22), en considérant que les termes « après la période de
perfectionnement » utilisés dans l’avenant démontraient que la formation
que la travailleuse entendait suivre était vue comme un tout. On ne peut
que leur donner raison. Il résulte en effet du prospectus édité par l’eesp au
sujet du « Cours postgrade HES en gestion d’équipe 2007-2008 » suivi par
la recourante par voie de jonction (pièce 104) que celui-ci était composé
d’un module de base de 8 jours et d’un module d’approfondissement
spécifique de 18 jours, module qui devait être évalué à travers le travail
final de certification. Comme le soulignent les premiers juges (cf.
jugement, p. 20), la formation entreprise devait déboucher sur la
délivrance d’un « certificat en gestion d’équipe », comme il est précisé
dans l’avenant du 27 mars 2007. Au demeurant, c’est bien ainsi que la
travailleuse a paru comprendre la signification de la fin de sa formation
lors de l’entretien consacré à l’évaluation et aux objectifs 2008-2009 (cf.
pièce 108), puisqu’elle précise que l’un de ses objectifs pour 2009 est de
rendre son mémoire pour avril 2009 et de le réussir (cf. également les
objectifs figurant sous pièce 109).
Dès lors, il convient de retenir - à l’instar des premiers juges -
que, lorsque la recourante par voie de jonction a donné son congé à son
employeur par lettre du 23 mars 2009 (pièce 106), le délai de deux ans
n’avait pas encore commencé à courir. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à
réduction proportionnelle du remboursement des frais assumés par
-
13 -
l’employeur en relation avec la formation de la défenderesse en fonction
de la fin des rapports de travail lorsque celle-ci est intervenue pendant le
délai de deux ans (clause dégressive) et que celui-ci est en principe dû à
100 %.
d) Enfin, malgré les objections de la recourante par voie de
jonction, on ne peut qu’adhérer aux considérations des premiers juges
lorsqu'ils admettent que le salaire afférent aux heures de cours suivies par
la défenderesse était également soumis à la clause de remboursement
stipulée dans l’avenant précité. Ils expliquent que l'avenant conclu en
mars 2007 prévoit le remboursement pour les avantages en temps et en
financement, "notamment 100 % des heures de cours, les frais pour
écolages, taxes d'examens et supports obligatoires de cours", en
différenciant clairement les deux catégories d'avantages (cf. jugement, c.
III c, pp. 22-23). Ces motifs, qui sont complets et convaincants, peuvent
donc être ici confirmés (cf. art. 471 al. 3 CPC). La comparaison du cas
d'espèce avec la cause jugée par le Tribunal fédéral le 25 mai 2009
(4A_90/2009 précité) conduit à admettre qu'une clause permettant à
l'employeur d'exiger le remboursement dégressif d'un montant de l'ordre
de 12'000 fr. en cas de fin des rapports de travail dans les deux ans dès la
fin de la formation n'est pas excessive.
5.Reste la deuxième question à résoudre, soit celle de la quotité
de la prétention de la demanderesse en remboursement. Celle-ci dépend
d’une part du contexte dans lequel la résiliation du contrat de travail est
survenue, d’autre part de la restriction posée par la jurisprudence et la
doctrine relative à la liberté du travailleur de mettre fin aux rapports de
travail.
a) Sur le premier point, la recourante par voie de jonction
estime qu’elle avait un motif justifié de donner son congé, imputable à
l’employeur, tant par le fait de difficultés rencontrées avec certaines
collègues de travail que par la déception liée à la mise au concours de
deux postes de direction au sein de la demanderesse à laquelle elle
-
14 -
n’avait pas été associée. Elle fait état d’une « situation intenable » pour
elle (cf. mémoire, p. 5).
Par une application analogique de l’art. 340c al. 2 CO, la clause
de remboursement des frais de formation ne déploie pas d’effets lorsque
la fin des relations de travail est imputable à l’employeur (cf. Portmann,
op. cit., n. 4 ad art. 327 a, p. 1853 et les réf. citées). Ne sont des motifs
justifiés, au sens de cette disposition, que les événements qui ont été
causés par la partie adverse ou à tout le moins dont elle doit répondre ;
sera ainsi retenu comme motif justifié tout événement imputable à l’autre
partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut
donner une raison suffisante pour un licenciement, sans qu’il s’agisse
nécessairement d’une violation contractuelle en tant que telle (cf. ATF 130
III 353 c. 2.2, JdT 2005 I 12).
En l’occurrence, comme l’ont constaté les premiers juges (cf.
jugement, pp. 24-25), la travailleuse n’est pas parvenue à démontrer que
les difficultés rencontrées avec certaines de ses collègues, en particulier
l’une d’entre elles, auraient atteint une gravité telle qu’une intervention
plus marquée de l’employeur fût rendue nécessaire ni même que sa santé
en ait pâti (sur l’absence de production d‘un certificat médical, cf. la lettre
d’UNIA du 22 septembre 2009 produite à l’audience). Quant à la
circonstance que deux postes de direction, repourvus à l’interne, lui aient
« passé sous le nez », le tribunal s’est convaincu que la travailleuse en
avait été mécontente et que c’est la raison pour laquelle elle avait donné
son congé, sans que cela soit imputable à l'employeur qui ne lui avait fait
aucune promesse à ce sujet. Il n’y a rien à redire à cette façon de voir,
d’autant plus que la travailleuse, comme on l’a vu plus haut, n’avait pas
achevé sa formation et que le moment n’était pas encore venu pour elle
de postuler à une telle fonction.
b) Sur le second point, se pose d’abord une question factuelle.
Les premiers juges, tout en retenant que l'employeur était légitimé à
recouvrer les frais d’écolage qu’il avait assumés en relation avec la
formation suivie par la travailleuse, ont néanmoins considéré qu’il n’avait
-
15 -
pas rapporté la preuve du montant payé pour le premier module, à savoir
le « module de base ». A cet égard, la recourante par voie de jonction a
elle-même produit en première instance un décompte sous forme de «
Bulletin de salaire Juin 2008 » (cf. pièce 107 = Annexe 1 à la requête)
auquel elle se réfère expressément dans sa réponse. C’est ainsi qu’elle
allègue que « les frais de cours s’élèvent à Fr. 5'940.-, soit Fr. 2'220.- pour
le module de base et Fr. 3'740.- pour le module d’approfondissement »
(allégué 12). Certes, cette allégation a été retirée, avec les allégués 11 et
13 (de même que les conclusions reconventionnelles), lors de l’audience
de jugement (cf. procès-verbal p. 6). On peut se demander si, dans une
procédure où l’objet du litige doit être fixé lors de la première audience
afin que la conciliation y soit tentée et, en cas d’échec, la procédure
probatoire organisée (art. 23 ss., spéc. 29 à 32 LJT), les parties peuvent, à
leur gré, retirer des conclusions et des allégués à l’audience de jugement.
Quoi qu’il en soit, la maxime inquisitoriale impose au tribunal de se faire
produire toute pièce essentielle à la solution du litige (Ducret/Osojnak, op.
cit., n. 5 ad art. 32 LJT). Or, lors de la première audience, le président n’a
pas ordonné la production d’une pièce destinée à établir le coût de
l’écolage pour le cours de base. Il s’est estimé suffisamment renseigné à
ce propos par la pièce produite par les deux parties et l’accord d’icelles
sur ce point. Quoi qu'il en soit, la pièce produite par la recourante
principale en annexe à son recours établit que le coût du module de base
s’est bien élevé à 2'200 fr. comme mentionné dans le décompte qu'elle
avait établi. Il en résulte que, contrairement à ce que retient le jugement
attaqué, ce montant doit être pris en compte dans la prétention de
l'employeur en remboursement.
A ce montant s'ajoute celui de 3'740 fr. pour le second module
(jugement p. 25), si bien que la recourante par voie de jonction doit
rembourser à la recourante la somme de 5'940 fr. pour les coûts de sa
formation en cours d'emploi. Le recours principal doit être admis sur ce
point.
c) Cela dit, il convient de déterminer si l’obligation de
rembourser telle que l’ont déduite les premiers juges de la clause de
-
16 -
l’avenant litigieux (jugement, p. 23) porte une atteinte excessive à la
liberté personnelle de la travailleuse en l’entravant pour une longue
période dans son droit de résilier le contrat. Une telle restriction quant aux
effets de la clause de remboursement est admise tant par la doctrine que
par la jurisprudence, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (références auxquelles on
peut ajouter des jurisprudences cantonales parues in JAR 1991 p. 199; JAR
1998 p. 249; JAR 1999 p. 327). Lorsque cela est avéré, le juge peut réduire
l’obligation de remboursement, en tenant compte à la fois de la lourdeur
de la limitation au droit de donner le congé et de l’intérêt de l’employeur à
ce que les rapports de travail se poursuivent suffisamment longtemps
pour que les frais engagés puissent être amortis, ainsi que du dommage
qu’il subirait dans le cas contraire.
En l'espèce, il serait inéquitable que l'employeur soit contraint
de financer une partie de la formation de la travailleuse, dont il n'a
nullement profité. Cette formation n'était en effet pas achevée au moment
où la travailleuse, qui était déjà au bénéfice de plusieurs certificats [pièce
103]), a donné son congé, alors qu'elle pourra pleinement l'utiliser pour
son avenir professionnel. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la somme
mise à la charge de cette dernière.
d) Quant au remboursement du salaire versé durant la
formation, celui-ci s'élevait à 4'450 fr. brut par mois pendant la période
litigieuse (2007-2008). Seul le bulletin de salaire pour le mois de juin 2009
mentionne les montants qui font l'objet des prétentions de l'employeur, à
savoir un salaire mensuel brut de 6'693 fr. 60. Il n'y a dès lors pas lieu de
tenir compte de ce dernier montant.
Il n'est par ailleurs pas établi que le salaire afférent à la
période de formation doive comprendre une part du treizième salaire, si
bien qu'il convient de partir d'un salaire mensuel brut de 4'450 francs. Le
salaire horaire peut se calculer selon la formule ([salaire mensuel x 12] /
[52 x nombre d'heures hebdomadaires]) (Guide de l'employeur, III p. 23), à
savoir en l'occurrence ([4'450 x 12] x [52 x 40]), soit 25 fr. 67. Il faut en
déduire les cotisations d'assurances sociales à raison de 8,586 % (selon la
-
17 -
pièce 107) pour parvenir à un salaire horaire net arrondi de 23 fr. 47 pour
208 heures d'absence pour cause de formation, ce qui représente une
somme de 4'881 fr. 75. Sur ce point, le recours principal doit aussi être
admis dans cette mesure.
Par conséquent, le montant total à rembourser par la
recourante par voie de jonction s'élève à 10'821 fr. 75 (5'940 + 4'881.75).
L'intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) court dès le
lendemain de la notification de l'acte introductif d'action à la travailleuse
(requête du 4 septembre 2009; art. 119 al. 1 let. b CPC), qui vaut
interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit dès le 5 septembre 2009.