804 TRIBUNAL CANTONAL 125/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M.Elsig
Art. 343 al. 4 CO; 452 al. 1 ter; 456a CPC; 7, 8, 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Saint-Légier-La Chiésaz, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée le 15 décembre 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Z.________ SA doit payer au demandeur M.________ la somme brute de 18'112 fr. 10, dont à déduire les charges sociales (I), décliné sa compétence pour statuer sur les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, celle-ci étant renvoyée à agir devant l'autorité compétente (II), et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "A.Le demandeur, M., a été, entre 2004 et 2007, à la tête de sa propre société, active dans le domaine des spas. Le 16 août 2006, il a conclu un engagement de confidentialité avec la société Q. SA., P., B.. Cet engagement de confidentialité expose, dans son préambule, que « Monsieur M.________ envisage de se porter revendeur pour la marque F., marque déposée et, à ce titre, de se porter investisseur pour un magasin du même nom. ». Le représentant de la société B. signataire de cet accord était R.. Parties se sont entendues, à une période indéterminée, pour que le demandeur ouvre un magasin destiné à représenter notamment les produits B., et ce à Crissier. Ce commerce a été ouvert sous la raison sociale Z.________ SA, société pour le compte de laquelle le demandeur a bénéficié de la signature collective à 2 dès l’été 2007. Dès le 1 er juillet 2007, le demandeur a été rémunéré par la société Z.________ SA. à raison de 5'000 fr. brut par mois, comme l’atteste la fiche de salaire récapitulative destinée à l’AVS, signée de R.________ pour la société Z.________ SA, clairement désignée comme l’employeur. Toutefois, aucun contrat de travail n’a jamais été signé entre les parties. Le demandeur a d’autre part été mandaté, entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2007 au moins, pour procéder à « l’assistance, représentation et promotion des activités de ventes et marketing pour la marque B.», selon contrat de mandat signé le 1 er juillet 2007. Des honoraires mensuels de 3'000 fr. ont été convenus pour ce service. B.Par lettre du 18 décembre 2007 signée de R., la défenderesse a déclarer résilier le contrat de travail du demandeur pour le 30 juin 2008. Cette lettre de résiliation prévoit les modalités de la fin de la
3 - collaboration, et en particulier la déclaration suivante : « après la clôture des comptes 2007, la révision fiduciaire et l’encaissement des ventes réalisées nous te verserons une commission ». Ce paragraphe est complété par la note manuscrite suivante : « de 4% sur les ventes hors TVA ». R., pour la défenderesse, a déclaré, en audience, être l’auteur de cette note manuscrite, qui complète la lettre de résiliation du 18 décembre 2007. Selon R., la défenderesse ne conteste pas, sur le principe, le fait qu’une commission de 4% sur les ventes hors TVA soit effectivement due au demandeur. Le mandat entre les parties a également été résilié, par lettre du 27 février 2008 pour le 30 juin 2008. C.Les comptes 2007 de la défenderesse, et en particulier le compte d’exploitation font apparaître des recettes à hauteur de 452'802 fr. 73. Il ressort également du même compte d’exploitation que le demandeur a bien été salarié de la défenderesse, puisque le montant annoncé sous « salaires et charges sociales » est de 36'218.40, ce qui correspond à six mois d’activité avec un salaire mensuel brut de 5'000 fr, plus les charges sociales dues par l’employeur. Selon les déclarations de X., expert-comptable entendu en qualité de témoin, les comptes en question ont été bouclés par sa fiduciaire, puis audités par deux réviseurs indépendants. Ce témoin a confirmé qu’il n’y a pas eu de report d’activité de 2007 sur 2008, et que poste des recettes est bien de 452'802 fr. 73. Le demandeur conteste ce montant, alléguant que le total des ventes est en réalité supérieur. Selon la comptabilité, il s’avère que des écritures correctives ont été passées en raison de doubles saisies effectuées de manière erronées, ce qui a manifestement fondé l’impression du demandeur. Les recettes réalisées telles que présentées dans les comptes ressortent des pièces comptables, et le témoin X. a confirmé la réalité des écritures correctives. Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter du résultat de la comptabilité, compte tenu en particulier de l’audit des comptes effectué, et considère que le montant des recettes pour 2007 est bien de 452'802 fr. 73. D.La défenderesse allègue que le demandeur aurait accordé des rabais trop importants lors de ventes, et que sa perte, pour cette raison, s’élève à 52'252 fr. 30. La défenderesse a établi un décompte à cet effet. La défenderesse n’a toutefois pas prouvé sur le fond avoir donné des directives au demandeur sur la quotité des rabais clients autorisés. Le décompte lui-même, établi de manière unilatérale par la défenderesse, comporte certaines erreurs ou, pour le moins, imprécisions. La défenderesse n’a versé aucun montant au demandeur à titre de commission, bien qu’elle en admette le principe. La défenderesse allègue en effet que c’est en réalité le demandeur qui lui doit la somme de 52'252 fr. 30, dont la commission convenue devrait être déduite. La défenderesse reconnaît un chiffre d’affaires total au 31 décembre 2007 de
4 - 452'802 fr. 73, qui correspond au résultat des comptes de la société. Toutefois, elle retranche de ce montant la somme de 66'700 fr., au titre de « facture I.________ Genève à déduire ». Entendues sur cette facture, les parties n’ont pas été en mesure de fournir d’explications crédibles, et ce d’autant moins que ce montant n’a pas été comptabilisé dans les écritures comptables pour 2007. Selon la défenderesse, compte tenu de la facture I., le demandeur a droit à une commission sur 386'102 fr. 73. La commission, de 4%, s’élèverait ainsi à 15'444.11 fr. La défenderesse entend retrancher cette commission admise des 52'252 fr. 30 constitués de rabais considérés comme trop importants, pour arriver à la somme de 36'808 fr. 19 qu’elle entend encaisser du demandeur après compensation. E.Lors de l’audience de conciliation du 22 septembre 2009, les parties ont été entendues sur les faits de la cause. Elles n’ont pas trouvé d’accord. Le demandeur a confirmé qu’il prétendait au versement de 4% du chiffre d’affaires 2007 de la défenderesse, tel qu’établi au cours de l’instruction. La défenderesse, quant à elle, a confirmé ses conclusions à hauteur de 36'808 fr. 20. Lors de l’audience de jugement, tenue le 10 novembre 2009, les témoins N. et X.________ ont été entendus." En droit, les premiers juges ont considéré que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse n'entraient pas dans leur compétence, ce qui avait pour conséquence que seules les conclusions du demandeur devaient être examinées. Ils ont admis que le demandeur avait droit à un commissionnement de 4 % et que celui-ci devait se calculer sur la base de la comptabilité, contrôlée et auditée, de la défenderesse. B.Z.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit aucun montant au demandeur et, subsidiairement, à son annulation. L'intimé M.________ a conclu au rejet du recours.
5 - E n d r o i t : 1.L'art. 46 LTJ (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendu par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). 2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas examiné sa prétention émise en compensation. Toutefois, vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit conféré à la cour de céans par les art. 452 et 456a CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci sera à même de corriger un éventuel vice sur ce point lors de l'examen de ce recours. Le moyen est en conséquence irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655- 656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
6 - preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. 4.La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas instruit et statué sur la créance qu'elle opposait en compensation. Elle soutient que l'intimé a violé ses obligations en accordant des rabais trop importants, ce qui entraîne sa responsabilité pour le dommage subi. a) Selon l'art. 7 LJT, lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est compétent pour connaître de l'existence et du montant de la créance invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance. L'article 8 al. 1 LJT dispose que lorsque les conclusions reconventionnelles excèdent 30'000 fr., le tribunal de prud'hommes, après avoir vainement tenté la conciliation, renvoie le défendeur à agir devant l'autorité compétente et statue sur les conclusions du demandeur. Si le défendeur oppose non seulement la compensation pour le montant qu'on lui réclame, mais entend, dans le même procès, obtenir la condamnation du demandeur au paiement d'un solde éventuel par des conclusions reconventionnelles, celles-ci devront faire l'objet du traitement prévu à l'art. 8 LJT (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises, 2009, n. 1 ad art. 7 LJT, pp. 251-252). Toutefois, le tribunal de prud'hommes devra, après avoir statué sur les conclusions du demandeur, examiner si la créance du défendeur l'autorise effectivement à compenser pour le montant dont il est reconnu débiteur (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 5 ad art. 8 LJT, p. 254 et référence). En l'espèce, c'est à tort, au regard des considérations qui précèdent, que les premiers juges n'ont pas examiné, dans la partie droit du jugement attaqué, si le montant dont ils ont reconnu la recourante
7 - débitrice pouvait être compensé par la créance de celle-ci en indemnisation du dommage résultant de l'octroi de rabais trop importants. Toutefois, dans la partie fait du jugement (p. 12), ils ont constaté que la recourante n'avait pas prouvé avoir donné des directives à l'intimé sur la quotité desdits rabais, le décompte, établi unilatéralement par la recourante, comportant d'ailleurs certaines erreurs ou, pour le moins, imprécisions. L'instruction opérée par les premiers juges a ainsi également porté sur la créance de la recourante invoquée en compensation. Le défaut de motivation de la partie droit du jugement attaquée ne justifie pas une annulation de celui-ci, dès lors que la cour de céans bénéficie d'un libre examen en fait et en droit qui lui permet de réparer le vice de deuxième instance (cf. ATF 126 V 130 c. 2b et références; CREC I du 2 décembre 2009 n° 605 c. 2). b) La recourante fonde ses prétentions en compensation sur les pièces requises n os 12 et 13. La pièce n° 12 est le décompte mentionné par les premiers juges dans le jugement. Comme l'ont relevé ceux-ci, ce décompte n'établit pas que des instructions ont été données à l'intimé sur la question des rabais et les témoignages verbalisés sont muets sur ce point. Quant à la pièce n° 13, qui est un commandement de payer du 12 décembre 2008, elle ne prouve en rien l'existence de directives antérieures. Conformément à l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), il appartenait à la recourante d'établir que l'intimé avait connaissance de ces directives et elle doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve sur ce point (ATF 132 III 689, SJ 2007 I 185). c) Les constatations des premiers juges sur la question des rabais consentis par l'intimé n'apparaissent pas douteuses. En outre, le tribunal n'a pas manqué à son devoir d'instruction d'office résultant de l'art. 343 al. 4 CO. En effet, cette disposition ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il incombe en premier lieu à celles-ci de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Le juge n'a ainsi pas à se muer alternativement en avocat de l'une ou l'autre des parties et n'a à intervenir que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur le
8 - caractère complet des allégations et offres de preuves (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 32 LJT, p. 290-291 et références), motifs qui sont inexistants en l'espèce. Les conditions de la mise en œuvre d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC posées par la jurisprudence (JT 2003 III 3) ne sont ainsi pas réalisées. d) Faute de preuve de la connaissance par l'intimé de directives relatives aux pourcentages maximaux des rabais pouvant être accordés, on ne saurait retenir une responsabilité de celui-ci fondée sur l'art. 321e CO, cette disposition posant comme condition la violation par le travailleur d'une obligation contractuelle (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n° 3400, p. 500). 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été assisté par un mandataire professionnel (art. 91 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 91 CPC, p. 169). La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr, le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
9 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du 11 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patrick Mangold (pour Z.________ SA), -M. M.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 18'112 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :