Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière :Mme Turki
Art.324a al. 1, 343, 336c al. 2 CO; 46 LJT; 452 al. 2 CPCP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Jougne, contre le
jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
G., à Lausanne, et P.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de
prud’hommes de Lausanne a dit que les défendeurs G.________ et
P.________ sont solidairement débiteurs de la demanderesse N.________ de
la somme brute de 2'031 fr. 40, sous déduction des cotisations sociales
usuelles, avec intérêt à 5% l’an « au 1
er
mars 2009 » (I), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (II) et dit que le jugement est rendu
sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
1." G.________ et P.________ (ci-après: les défendeurs) sont les
parents de deux enfants qui, au moment des faits, étaient âgés de 7 et 9
ans. G.________ occupe la fonction de conservatrice au Musée de l’Elysée.
P.________ exerce pour sa part la profession d’architecte.
2.Par contrat signé par les parties le 15 juillet 2008, les
défendeurs ont engagé N.________ (ci-après: la demanderesse) en qualité
de fille au pair pour s’occuper de la garde de leurs enfants.
3.Selon les termes du contrat qui liait les parties, il s’agissait
d’un contrat de [sic] dont la durée se prolongeait le temps de l’année
scolaire 2008/2009, qui entrait en vigueur le 25 août 2008 et prenait fin le
3 juillet 2009. Il était résiliable en tout temps par l’une ou l’autre partie
moyennant un préavis d’un mois et pouvait être prolongé avec l’accord
des deux parties.
4.La défenderesse devait déployer son activité trois jours par
semaine, les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 14h et de 15h40 à 18h30,
sous réserve d’augmentation du temps de travail en fonction des besoins
des défendeurs.
5.La rémunération convenue se montait à CHF 800.- net par
mois. La défenderesse avait droit aux vacances scolaires. Il était prévu
que les vacances seraient payées pendant la durée du contrat.
6.Il s’est avéré par la suite que la demanderesse était enceinte
au moment de son engagement, ce que les défendeurs ignoraient alors. Il
est établi par certificat médical que la grossesse de la demanderesse a
débuté le 14 juillet 2008 (cf. pièce 151). La demanderesse a néanmoins
entamé son activité pour le compte de ces derniers le 25 août 2008.
7.Elle a été absente, sans donner de justificatif, du 8 au 21
septembre 2008. Elle ne se serait excusée de son absence qu’en date du
15 septembre 2008. A la fin du même mois, les défendeurs ont appris la
grossesse de la demanderesse.
8.Divers éléments figurant au dossier permettent de se rendre
compte que relations contractuelles des parties ne se sont pas déroulées
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au mieux. Le témoinM., collègue de la défenderesse, a ainsi
expliqué qu’à l’automne 2008, cette dernière «[avait dû] parfois
s’organiser au dernier moment pour prendre en charge ses enfants, parce
qu’apparemment il y avait des difficultés de garde». Ce même témoin a
rapporté avoir déduit, d’une conversation téléphonique que la
défenderesse avait eu sur son portable, que celle-ci s’était trouvée «sans
aide pour ses enfants et qu’elle [avait dû] organiser une solution de
remplacement.» M. a précisé que ces problèmes avaient causé
«des difficultés en ce sens que le plan de travail ne pouvait être suivi
comme fixé.» On relèvera néanmoins que le présent témoignage doit être
apprécié avec retenue, compte tenu du fait qu’il demeure vague, et qu’il
se rapporte à des constats indirects.
9.C’est avec la même circonspection que l’on appréciera le
témoignage V., d’une part parce qu’il est le père de la
défenderesse et d’autre part parce que son témoignage porte sur des
éléments qui ont été porté à sa connaissance par ses petites-filles, soit les
filles des défendeurs, après que la demanderesse eut cessé son activité
pour le compte de ceux-ci. Ce témoin a d’ailleurs précisé qu’il n’avait
appris qu’ultérieurement que la demanderesse avait travaillé pour eux et
qu’il n’avait jamais entendu parler d’elle pendant la durée des rapports de
travail. Il a dit s’être étonné du fait que ses petites-filles ne lui aient jamais
parlé de la demanderesse, compte tenu des bons contacts qu’il entretient
avec elles. Cela étant, V. a expliqué en substance qu’il avait
entendu dire après coup que «cela ne se passait pas excessivement bien
avec la demanderesse». D’après ses déclarations, il se serait occupé des
ses petites-filles «le week-end après le licenciement ou le départ» – le
témoin ayant précisé qu’il pensait que c’était la demanderesse qui avait
voulu partir. L’aînée de ses petites-filles se serait alors montrée soulagée
de pouvoir lui raconter ses relations avec la demanderesse. Le témoin
V.________ a dit avoir retenu «en gros» des propos de sa petite-fille que «la
demanderesse faisait certaines pressions» sur les deux fillettes «pour que
celles-ci cachent certains [de ses] agissements à leurs parents». Il a
expliqué avoir «notamment appris que la demanderesse n’allait pas
toujours chercher les enfants à l’école, qu’elle passait beaucoup de temps
sur l’ordinateur de [sa] fille, ce alors même que cet ordinateur contient
des informations personnelles que [sa] fille s’efforce de ne pas divulguer».
Ses petites-filles lui auraient «également expliqué que la demanderesse
leur disait de prendre de l’argent dans leur tirelire pour aller s’acheter des
quatre heures», déclarant en outre «que la demanderesse leur avait
rapidement dit qu’elle était enceinte mais qu’elles ne devaient pas dire
cela à leurs parents car sinon elle n’irait plus les chercher à l’école.»
V.________ a encore ajouté qu’il avait également appris par la suite «que la
demanderesse avait vidé les tirelires de [ses] petites-filles», concluant son
témoignage en affirmant que «[l]orsque la demanderesse travaillait chez
[sa] fille, [sa] petite-fille était stressée» et qu’elle allait mieux aujourd’hui.
10.Le déroulement précis des faits, à compter du mois de
novembre 2008, demeure entouré d’un flou certain, flou qui est alimenté
par les versions contradictoires et inconciliables présentées par les
parties.
11.D’après les défendeurs, la demanderesse aurait, au début du
mois de novembre 2008, exprimé son intention de mettre fin à son contrat
de façon anticipée pour la fin décembre 2008 ou pour la fin janvier 2009.
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Toujours aux dires de ces derniers, ils auraient exprimés leur accord et les
parties auraient convenu, à la fin du mois de novembre 2008, de mettre
un terme à leurs rapports contractuels pour la fin décembre 2008.
12.Il est établi en fait que les défendeurs ont constaté, entre le 10
et le 12 novembre 2008, la disparition d’une somme de 360.- euros qui se
trouvait dans une enveloppe contenant de l’argent prévu pour les voyages
à l’étranger. Dans la plainte déposée par la suite auprès de la police
municipale de Lausanne (cf. pièce 4), P.________ a déclaré avoir eu de
«forts soupçons à l’endroit de N.________ [i. e. la demanderesse], car elle
avait, selon le défendeur, appris l’existence du meuble contenant l’argent
quelques jours auparavant.» Ce dernier a également expliqué dans sa
plainte qu’il avait abordé le sujet avec la demanderesse le 13 novembre
2008 dans l’après-midi. Elle ne lui aurait rien répondu «de concret», mais
aurait paru «très mal à l’aise» (cf. pièce 4). P.________ lui a alors «proposé
de réfléchir et de rembourser l’argent dans un délai de deux semaines», la
demanderesse n’étant alors plus reparue à son travail et n’ayant pas
donné de nouvelles (ibid.), toujours aux dires du défendeur. On lui aurait
alors signifié son licenciement avec effet immédiat, étant précisé que
P.________ évoque au préalable, dans sa plainte, un accord entre les
parties pour mettre un terme au contrait pour le 31 janvier 2009, censé
être intervenu avant la survenance des faits objets de la plainte en
question.
13.Il est également établi en fait que les défendeurs ont rédigé
une attestation de travail (pièce 101), datée du 25 novembre 2008, dont
la teneur est la suivante:
«Par la présente, nous attestons que Madame N., née le
20.08.2008 [sic] et domiciliée à 9, Rue de la Côte à 25370 Jougne (France)
est employée depuis le 1
er
septembre 2008.
Dans le cadre de son activité, elle assure la garde de deux enfants de 7 et
9 ans, trois jours par semaine, de 11h30 à 14h00 et de 15h30 à 18h30.
Pour cette activité, elle reçoit une rémunération mensuelle de CHF 800.-
net, vacances comprises.
L’employeur s’acquitte régulièrement des assurances sociales obligatoires
et d’une assurance accident au profit de l’employée.
Fait à Lausanne, le 25 novembre 2008
G.P.»
14.Les défendeurs ont en outre adressé à la demanderesse une
attestation de salaire (pièce 2), non datée mais qui a vraisemblablement
été rédigée à la même date que l’attestation de travail évoquée au
paragraphe précédent. Cette attestation de salaire contient ce qui suit:
«N.,
Voici l’attestation de salaire pour le travail que tu as effectué et qui prend
fin, comme convenu [souligné par le rédacteur], à la fin de l’année. Je crois
que tu as toujours la clef de l’appartement, peux-tu nous la renvoyer.
J’espère que ta grossesse se déroule bien et je te souhaite plein de
bonheur avec ta petite fille.
Meilleures salutations
P.________»
15.Il y a lieu de préciser que, aux dires des défendeurs, les
documents évoqués aux chiffres 12 et 13 ci-dessus ont été établis selon
les vœux de la demanderesse et lui aurait été transmis par courrier du 12
décembre 2008, deux jours après que les défendeurs lui ont versé, de
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façon anticipée, le 10 décembre 2008, son salaire pour le mois de
décembre 2008.
16.Par certificat médical du 27 novembre 2008, la W.________,
médecin généraliste, a indiqué que l’état de santé de la demanderesse
nécessitait un arrêt maladie jusqu’au dimanche 7 décembre 2008 inclus
(pièce 103). Ce même arrêt maladie a été prolongé en date du 5
décembre jusqu’au 20 décembre 2008 inclus (pièce 104). La
demanderesse ne se serait ainsi plus présentée à son travail à compter du
1
er
décembre 2008. Elle n’aurait adressé ces certificats aux défendeurs
que dans le courant du même mois.
17.La demanderesse a adressé un courrier aux défendeurs le 15
décembre 2008 (pièce 3), dans lequel elle dit avoir pris note «de [leur]
courrier de résiliation [souligné par le rédacteur] datant du 12 décembre
2008 pour fin décembre 2008». Elle y précise: «[vous] n’êtes pas censé
[sic] ignoré [sic] qu’actuellement, ayant des problèmes de santé dus à ma
grossesse, je suis en arrêt maladie et que je suis également en période de
protection de licenciement d’après l’article 336c CO», ajoutant qu’elle
«[serait] également protégée 9 mois et 16 semaines après
l’accouchement». Elle poursuit en annonçant qu’elle reprendra «avec
plaisir le travail à partir du 5 janvier [2009] à 11h30 comme à
l’accoutumée et conformément à mon contrat de travail», étant entendu
qu’elle n’était pas censée travailler pendant les vacances de scolaire de
Noël qui couraient du 19 décembre 2008 au 4 janvier 2009. Outre
certaines questions spécifiques relatives à sa couverture d’assurance, la
demanderesse indique s’être «renseignée au sujet de son salaire auprès
d’un inspecteur du travail». Elle fait valoir que sa rémunération équivalait
à CHF 12.50 de l’heure alors qu’il existe un tarif minimum de CHF 16.- de
l’heure. Elle prie donc les défendeurs de lui verser la différence d’ici la fin
du mois de décembre 2008 entre ce qu’elle avait effectivement touché et
ce qu’elle disait avoir droit, soit un montant total de CHF 896.-. Enfin, elle
termine sa missive en annonçant aux défendeurs qu’elle les tiendra au
courant de l’évolution de sa santé.
18.Ces derniers ont répondu à la demanderesse par lettre du 18
décembre 2008 (pièce 6). Dans cette missive, ils déclarent: «Nous tenons
tout d’abord à te dire que nous sommes surpris et choqués par ta lettre
d’autant plus que chacune des décisions concernant ton emploi ont à
chaque fois été discutées et choisies ensemble[,] [q]ue cela soit pour la
date de ton entrée en fonction ou de la date où tu souhaitais mettre fin à
ton engagement [souligné par le rédacteur]. De surcroît, les défendeurs
ajoutent rejeter en bloc les prétentions salariales formulées par la
demanderesse en arguant que, rapporté à la période effectivement
travaillée compte tenu des vacances scolaires, son salaire était de CHF
16.50 de l’heure, partant supérieur au tarif minimum évoqué par cette
dernière. Les défendeurs précisent en outre ce qui suit: «Concernant la fin
de ton travail, nous tenons à te rappeler que la date du terme de ton
engagement a été choisi, oralement, d’un commun accord dans le courant
de la semaine du 1
er
décembre et fixé au 31 décembre 2008 [idem]. Cette
date t’a été rappelée lors du courrier daté du 12 décembre 2008 où nous
te demandions avant tout de rendre la clef de l’appartement.» Ils ajoutent:
«Conformément à l’art. 324 al. 2 du code des obligations, l’employeur est
tenu d’assurer une [sic] versement minimal d’une durée de trois semaines
pendant la première année d’emploi, terme que nous avons respecté en te
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versant la totalité du salaire du mois de décembre.» Les défendeurs
poursuivent en rappelant que «[c]oncernant la résiliation de ton contrat de
travail, tu sembles déjà avoir oublié que nous étions en droit de résilier ton
contrat avec effet immédiat pour plusieurs justes motifs», ces derniers
évoquant «le vol d’un montant de € 360.- que nous t’avons signifié en
date du 13 novembre 2008, tes absences injustifiées au mois de
septembre pour lesquelles nous nous réservons de demander réparation,
tes nombreux et coûteux téléphones privés et la séquestration de la clef
de l’appartement que tu refuses de nous rendre malgré nos multiples
demandes, sont autant d’éléments que nous n’hésiterons pas à prouver
avec notre avocat, sans parler du fait que tu t’es gardée de nous informer
que tu étais enceinte lors de ton engagement.» Les défendeurs concluent
leur courrier en indiquant que «les rapports de confiance étant
définitivement rompus, il est en tous les cas inutiles de te présenter à
notre porte le 5 janvier 2009», ajoutant enfin: «Tu comprendras qu’il est
d’abord dans ton intérêt que nos relations se terminent à l’amiable plutôt
qu’au tribunal».
19.Par certificat du 18 décembre 2008, la doctoresse W.________ a
prolongé une nouvelle fois l’arrêt de travail de la demanderesse jusqu’au 8
janvier 2009 inclus.
20.Le 30 décembre 2008, P.________ a déposé plainte pour vol
contre la demanderesse à raison des faits relatés plus haut (cf. supra ch.
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même mois. Cette résiliation n’était nullement motivée et, lorsque la
recourante s’y est opposée par lettre du 15 décembre 2008, elle ne s’est
pas placée sur le terrain du caractère justifié ou non du congé mais sur
celui de la protection conférée par sa grossesse en cas de résiliation
ordinaire (pièce 3). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les
intimés ont adopté la position de l’employeur qui entend sanctionner le
comportement du travailleur par une rupture immédiate de leurs relations.
C’est plutôt un congé ordinaire qui est intervenu, sans respect ni du délai
de congé, ni de la protection en cas de grossesse, les employeurs croyant
pouvoir tabler sur un accord de la recourante à ce sujet. Avec les premiers
juges, il faut donc exclure qu’un congé avec effet immédiat ait été donné.
A défaut d’un licenciement immédiat, qui se serait révélé
injustifié, l’art. 337c al. 1 CO, selon lequel le travailleur a droit à ce qu’il
aurait gagné jusqu’à la fin du contrat, ne trouve pas application. Pour les
mêmes motifs, l’alinéa 3 de cette disposition n'est pas applicable au cas
d'espèce.
La recourante ne remet par ailleurs pas en cause le jugement
entrepris en tant qu’il retient qu’elle n’a pas établi s'être trouvée
disponible pour le travail dès après son accouchement.
Les considérations des premiers juges peuvent donc pour le
surplus être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
4.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement de première instance
confirmé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Weber (pour N.)
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour G. et P.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'821 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausannne
La greffière :