806 TRIBUNAL CANTONAL 322/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffière :Mme Turki
Art.324a al. 1, 343, 336c al. 2 CO; 46 LJT; 452 al. 2 CPCP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Jougne, contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Lausanne, et P.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de prud’hommes de Lausanne a dit que les défendeurs G.________ et P.________ sont solidairement débiteurs de la demanderesse N.________ de la somme brute de 2'031 fr. 40, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêt à 5% l’an « au 1 er mars 2009 » (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : 1." G.________ et P.________ (ci-après: les défendeurs) sont les parents de deux enfants qui, au moment des faits, étaient âgés de 7 et 9 ans. G.________ occupe la fonction de conservatrice au Musée de l’Elysée. P.________ exerce pour sa part la profession d’architecte. 2.Par contrat signé par les parties le 15 juillet 2008, les défendeurs ont engagé N.________ (ci-après: la demanderesse) en qualité de fille au pair pour s’occuper de la garde de leurs enfants. 3.Selon les termes du contrat qui liait les parties, il s’agissait d’un contrat de [sic] dont la durée se prolongeait le temps de l’année scolaire 2008/2009, qui entrait en vigueur le 25 août 2008 et prenait fin le 3 juillet 2009. Il était résiliable en tout temps par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis d’un mois et pouvait être prolongé avec l’accord des deux parties. 4.La défenderesse devait déployer son activité trois jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 14h et de 15h40 à 18h30, sous réserve d’augmentation du temps de travail en fonction des besoins des défendeurs. 5.La rémunération convenue se montait à CHF 800.- net par mois. La défenderesse avait droit aux vacances scolaires. Il était prévu que les vacances seraient payées pendant la durée du contrat. 6.Il s’est avéré par la suite que la demanderesse était enceinte au moment de son engagement, ce que les défendeurs ignoraient alors. Il est établi par certificat médical que la grossesse de la demanderesse a débuté le 14 juillet 2008 (cf. pièce 151). La demanderesse a néanmoins entamé son activité pour le compte de ces derniers le 25 août 2008. 7.Elle a été absente, sans donner de justificatif, du 8 au 21 septembre 2008. Elle ne se serait excusée de son absence qu’en date du 15 septembre 2008. A la fin du même mois, les défendeurs ont appris la grossesse de la demanderesse. 8.Divers éléments figurant au dossier permettent de se rendre compte que relations contractuelles des parties ne se sont pas déroulées
3 - au mieux. Le témoinM., collègue de la défenderesse, a ainsi expliqué qu’à l’automne 2008, cette dernière «[avait dû] parfois s’organiser au dernier moment pour prendre en charge ses enfants, parce qu’apparemment il y avait des difficultés de garde». Ce même témoin a rapporté avoir déduit, d’une conversation téléphonique que la défenderesse avait eu sur son portable, que celle-ci s’était trouvée «sans aide pour ses enfants et qu’elle [avait dû] organiser une solution de remplacement.» M. a précisé que ces problèmes avaient causé «des difficultés en ce sens que le plan de travail ne pouvait être suivi comme fixé.» On relèvera néanmoins que le présent témoignage doit être apprécié avec retenue, compte tenu du fait qu’il demeure vague, et qu’il se rapporte à des constats indirects. 9.C’est avec la même circonspection que l’on appréciera le témoignage V., d’une part parce qu’il est le père de la défenderesse et d’autre part parce que son témoignage porte sur des éléments qui ont été porté à sa connaissance par ses petites-filles, soit les filles des défendeurs, après que la demanderesse eut cessé son activité pour le compte de ceux-ci. Ce témoin a d’ailleurs précisé qu’il n’avait appris qu’ultérieurement que la demanderesse avait travaillé pour eux et qu’il n’avait jamais entendu parler d’elle pendant la durée des rapports de travail. Il a dit s’être étonné du fait que ses petites-filles ne lui aient jamais parlé de la demanderesse, compte tenu des bons contacts qu’il entretient avec elles. Cela étant, V. a expliqué en substance qu’il avait entendu dire après coup que «cela ne se passait pas excessivement bien avec la demanderesse». D’après ses déclarations, il se serait occupé des ses petites-filles «le week-end après le licenciement ou le départ» – le témoin ayant précisé qu’il pensait que c’était la demanderesse qui avait voulu partir. L’aînée de ses petites-filles se serait alors montrée soulagée de pouvoir lui raconter ses relations avec la demanderesse. Le témoin V.________ a dit avoir retenu «en gros» des propos de sa petite-fille que «la demanderesse faisait certaines pressions» sur les deux fillettes «pour que celles-ci cachent certains [de ses] agissements à leurs parents». Il a expliqué avoir «notamment appris que la demanderesse n’allait pas toujours chercher les enfants à l’école, qu’elle passait beaucoup de temps sur l’ordinateur de [sa] fille, ce alors même que cet ordinateur contient des informations personnelles que [sa] fille s’efforce de ne pas divulguer». Ses petites-filles lui auraient «également expliqué que la demanderesse leur disait de prendre de l’argent dans leur tirelire pour aller s’acheter des quatre heures», déclarant en outre «que la demanderesse leur avait rapidement dit qu’elle était enceinte mais qu’elles ne devaient pas dire cela à leurs parents car sinon elle n’irait plus les chercher à l’école.» V.________ a encore ajouté qu’il avait également appris par la suite «que la demanderesse avait vidé les tirelires de [ses] petites-filles», concluant son témoignage en affirmant que «[l]orsque la demanderesse travaillait chez [sa] fille, [sa] petite-fille était stressée» et qu’elle allait mieux aujourd’hui. 10.Le déroulement précis des faits, à compter du mois de novembre 2008, demeure entouré d’un flou certain, flou qui est alimenté par les versions contradictoires et inconciliables présentées par les parties. 11.D’après les défendeurs, la demanderesse aurait, au début du mois de novembre 2008, exprimé son intention de mettre fin à son contrat de façon anticipée pour la fin décembre 2008 ou pour la fin janvier 2009.
4 - Toujours aux dires de ces derniers, ils auraient exprimés leur accord et les parties auraient convenu, à la fin du mois de novembre 2008, de mettre un terme à leurs rapports contractuels pour la fin décembre 2008. 12.Il est établi en fait que les défendeurs ont constaté, entre le 10 et le 12 novembre 2008, la disparition d’une somme de 360.- euros qui se trouvait dans une enveloppe contenant de l’argent prévu pour les voyages à l’étranger. Dans la plainte déposée par la suite auprès de la police municipale de Lausanne (cf. pièce 4), P.________ a déclaré avoir eu de «forts soupçons à l’endroit de N.________ [i. e. la demanderesse], car elle avait, selon le défendeur, appris l’existence du meuble contenant l’argent quelques jours auparavant.» Ce dernier a également expliqué dans sa plainte qu’il avait abordé le sujet avec la demanderesse le 13 novembre 2008 dans l’après-midi. Elle ne lui aurait rien répondu «de concret», mais aurait paru «très mal à l’aise» (cf. pièce 4). P.________ lui a alors «proposé de réfléchir et de rembourser l’argent dans un délai de deux semaines», la demanderesse n’étant alors plus reparue à son travail et n’ayant pas donné de nouvelles (ibid.), toujours aux dires du défendeur. On lui aurait alors signifié son licenciement avec effet immédiat, étant précisé que P.________ évoque au préalable, dans sa plainte, un accord entre les parties pour mettre un terme au contrait pour le 31 janvier 2009, censé être intervenu avant la survenance des faits objets de la plainte en question. 13.Il est également établi en fait que les défendeurs ont rédigé une attestation de travail (pièce 101), datée du 25 novembre 2008, dont la teneur est la suivante: «Par la présente, nous attestons que Madame N., née le 20.08.2008 [sic] et domiciliée à 9, Rue de la Côte à 25370 Jougne (France) est employée depuis le 1 er septembre 2008. Dans le cadre de son activité, elle assure la garde de deux enfants de 7 et 9 ans, trois jours par semaine, de 11h30 à 14h00 et de 15h30 à 18h30. Pour cette activité, elle reçoit une rémunération mensuelle de CHF 800.- net, vacances comprises. L’employeur s’acquitte régulièrement des assurances sociales obligatoires et d’une assurance accident au profit de l’employée. Fait à Lausanne, le 25 novembre 2008 G.P.» 14.Les défendeurs ont en outre adressé à la demanderesse une attestation de salaire (pièce 2), non datée mais qui a vraisemblablement été rédigée à la même date que l’attestation de travail évoquée au paragraphe précédent. Cette attestation de salaire contient ce qui suit: «N., Voici l’attestation de salaire pour le travail que tu as effectué et qui prend fin, comme convenu [souligné par le rédacteur], à la fin de l’année. Je crois que tu as toujours la clef de l’appartement, peux-tu nous la renvoyer. J’espère que ta grossesse se déroule bien et je te souhaite plein de bonheur avec ta petite fille. Meilleures salutations P.________» 15.Il y a lieu de préciser que, aux dires des défendeurs, les documents évoqués aux chiffres 12 et 13 ci-dessus ont été établis selon les vœux de la demanderesse et lui aurait été transmis par courrier du 12 décembre 2008, deux jours après que les défendeurs lui ont versé, de
5 - façon anticipée, le 10 décembre 2008, son salaire pour le mois de décembre 2008. 16.Par certificat médical du 27 novembre 2008, la W.________, médecin généraliste, a indiqué que l’état de santé de la demanderesse nécessitait un arrêt maladie jusqu’au dimanche 7 décembre 2008 inclus (pièce 103). Ce même arrêt maladie a été prolongé en date du 5 décembre jusqu’au 20 décembre 2008 inclus (pièce 104). La demanderesse ne se serait ainsi plus présentée à son travail à compter du 1 er décembre 2008. Elle n’aurait adressé ces certificats aux défendeurs que dans le courant du même mois. 17.La demanderesse a adressé un courrier aux défendeurs le 15 décembre 2008 (pièce 3), dans lequel elle dit avoir pris note «de [leur] courrier de résiliation [souligné par le rédacteur] datant du 12 décembre 2008 pour fin décembre 2008». Elle y précise: «[vous] n’êtes pas censé [sic] ignoré [sic] qu’actuellement, ayant des problèmes de santé dus à ma grossesse, je suis en arrêt maladie et que je suis également en période de protection de licenciement d’après l’article 336c CO», ajoutant qu’elle «[serait] également protégée 9 mois et 16 semaines après l’accouchement». Elle poursuit en annonçant qu’elle reprendra «avec plaisir le travail à partir du 5 janvier [2009] à 11h30 comme à l’accoutumée et conformément à mon contrat de travail», étant entendu qu’elle n’était pas censée travailler pendant les vacances de scolaire de Noël qui couraient du 19 décembre 2008 au 4 janvier 2009. Outre certaines questions spécifiques relatives à sa couverture d’assurance, la demanderesse indique s’être «renseignée au sujet de son salaire auprès d’un inspecteur du travail». Elle fait valoir que sa rémunération équivalait à CHF 12.50 de l’heure alors qu’il existe un tarif minimum de CHF 16.- de l’heure. Elle prie donc les défendeurs de lui verser la différence d’ici la fin du mois de décembre 2008 entre ce qu’elle avait effectivement touché et ce qu’elle disait avoir droit, soit un montant total de CHF 896.-. Enfin, elle termine sa missive en annonçant aux défendeurs qu’elle les tiendra au courant de l’évolution de sa santé. 18.Ces derniers ont répondu à la demanderesse par lettre du 18 décembre 2008 (pièce 6). Dans cette missive, ils déclarent: «Nous tenons tout d’abord à te dire que nous sommes surpris et choqués par ta lettre d’autant plus que chacune des décisions concernant ton emploi ont à chaque fois été discutées et choisies ensemble[,] [q]ue cela soit pour la date de ton entrée en fonction ou de la date où tu souhaitais mettre fin à ton engagement [souligné par le rédacteur]. De surcroît, les défendeurs ajoutent rejeter en bloc les prétentions salariales formulées par la demanderesse en arguant que, rapporté à la période effectivement travaillée compte tenu des vacances scolaires, son salaire était de CHF 16.50 de l’heure, partant supérieur au tarif minimum évoqué par cette dernière. Les défendeurs précisent en outre ce qui suit: «Concernant la fin de ton travail, nous tenons à te rappeler que la date du terme de ton engagement a été choisi, oralement, d’un commun accord dans le courant de la semaine du 1 er décembre et fixé au 31 décembre 2008 [idem]. Cette date t’a été rappelée lors du courrier daté du 12 décembre 2008 où nous te demandions avant tout de rendre la clef de l’appartement.» Ils ajoutent: «Conformément à l’art. 324 al. 2 du code des obligations, l’employeur est tenu d’assurer une [sic] versement minimal d’une durée de trois semaines pendant la première année d’emploi, terme que nous avons respecté en te
6 - versant la totalité du salaire du mois de décembre.» Les défendeurs poursuivent en rappelant que «[c]oncernant la résiliation de ton contrat de travail, tu sembles déjà avoir oublié que nous étions en droit de résilier ton contrat avec effet immédiat pour plusieurs justes motifs», ces derniers évoquant «le vol d’un montant de € 360.- que nous t’avons signifié en date du 13 novembre 2008, tes absences injustifiées au mois de septembre pour lesquelles nous nous réservons de demander réparation, tes nombreux et coûteux téléphones privés et la séquestration de la clef de l’appartement que tu refuses de nous rendre malgré nos multiples demandes, sont autant d’éléments que nous n’hésiterons pas à prouver avec notre avocat, sans parler du fait que tu t’es gardée de nous informer que tu étais enceinte lors de ton engagement.» Les défendeurs concluent leur courrier en indiquant que «les rapports de confiance étant définitivement rompus, il est en tous les cas inutiles de te présenter à notre porte le 5 janvier 2009», ajoutant enfin: «Tu comprendras qu’il est d’abord dans ton intérêt que nos relations se terminent à l’amiable plutôt qu’au tribunal». 19.Par certificat du 18 décembre 2008, la doctoresse W.________ a prolongé une nouvelle fois l’arrêt de travail de la demanderesse jusqu’au 8 janvier 2009 inclus. 20.Le 30 décembre 2008, P.________ a déposé plainte pour vol contre la demanderesse à raison des faits relatés plus haut (cf. supra ch.
E n d r o i t :
8 - 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : LJT; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 francs (art. 2 al. 1 litt. a LJT). L'article 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les articles 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). En l'espèce, le recours, qui tend uniquement à la réforme du jugement attaqué, a été interjeté en temps utile de sorte qu'il est recevable. 2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
9 - b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.La recourante soutient que les intimés ont résilié le contrat de travail immédiatement sans justes motifs, et qu’en vertu de l’art. 337 c al. 1 CO, elle a droit à son salaire jusqu’au 3 juillet 2009, date d’échéance du contrat, ainsi qu’à une indemnité au sens de l’al. 3 de cette disposition. Sur ce point, les premiers juges ont retenu que le licenciement avait été signifié à la demanderesse oralement à une date indéterminée, mais au plus tard dans la "semaine du 1.12.08" pour le 31 décembre
10 - même mois. Cette résiliation n’était nullement motivée et, lorsque la recourante s’y est opposée par lettre du 15 décembre 2008, elle ne s’est pas placée sur le terrain du caractère justifié ou non du congé mais sur celui de la protection conférée par sa grossesse en cas de résiliation ordinaire (pièce 3). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les intimés ont adopté la position de l’employeur qui entend sanctionner le comportement du travailleur par une rupture immédiate de leurs relations. C’est plutôt un congé ordinaire qui est intervenu, sans respect ni du délai de congé, ni de la protection en cas de grossesse, les employeurs croyant pouvoir tabler sur un accord de la recourante à ce sujet. Avec les premiers juges, il faut donc exclure qu’un congé avec effet immédiat ait été donné. A défaut d’un licenciement immédiat, qui se serait révélé injustifié, l’art. 337c al. 1 CO, selon lequel le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné jusqu’à la fin du contrat, ne trouve pas application. Pour les mêmes motifs, l’alinéa 3 de cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce. La recourante ne remet par ailleurs pas en cause le jugement entrepris en tant qu’il retient qu’elle n’a pas établi s'être trouvée disponible pour le travail dès après son accouchement. Les considérations des premiers juges peuvent donc pour le surplus être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement de première instance confirmé. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Weber (pour N.) -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour G. et P.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'821 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausannne La greffière :