806 TRIBUNAL CANTONAL 584/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. Greuter
Art. 340 ss et 343 CO; 10 et 26 aLJT; 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________ SARL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 mai 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement [...] dans la cause divisant la recourante d'avec Z.________, domicile élu en l'étude de son conseil, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 mai 2010, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 19 août 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement [...] a dit que la défenderesse R.________ Sàrl doit à la demanderesse Z.________ la somme brute de 13'600 fr. (treize mille six cents francs), sous déduction des charges sociales usuelles à titre de salaire pour le mois de février 2009 et de treizième salaire (I), dit que la défenderesse doit à la demanderesse la somme nette de 1'160 fr. (mille cent soixante francs) à titre de remboursement de déductions opérées à tort (Il), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1.La défenderesse R.________ Sàrl est une société de droit suisse inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud dont le but consiste en l'exploitation d'un centre de médecine traditionnelle chinoise et d'échange culturel, ainsi que l'importation de produits divers, de bien-être et de médicaments liés aux soins et à la prévention des maladies en rapport avec la médecine traditionnelle et la culture chinoises. Son siège est à [...]. 2.La demanderesse Z.________ a été engagée au sein de la défenderesse par contrat du 23 janvier 2007 – contrat écrit en français, avec engagement effectif au 15 février 2007, en sa qualité de spécialiste de l'application thérapeutique de la médicine traditionnelle chinoise dans les domaines de l'acupuncture, du massage Tuina AnMo et de la phytothérapie. Le contrat prévoyait en outre une durée d'engagement limitée à une année. Une prolongation du contrat était toutefois possible d'entente entre l'employeur et l'employé. Le salaire contractuel était fixé à 78'000 fr. brut, soit un salaire mensuel de 6'500 fr. brut. Le contrat précisait à cet égard que l'employé aurait un logement meublé à sa disposition, logement dont le loyer et les charges seraient déduits mensuellement de son salaire. Le contrat ne comportait aucune clause de prohibition de concurrence, hormis une clause se rapportant au devoir de diligence et fidélité.
3 - 3.Pendant toute la durée de son engagement au sein de la défenderesse, la demanderesse s'est vu porter en déduction de ses salaires mensuels un loyer de 615 fr. jusqu'au 30 octobre 2008, puis de 650 jusqu'au 30 décembre 2008 et enfin 660 fr. dès le mois de janvier
4 - La demanderesse a précisé à cet égard, dans sa demande du 3 avril 2009, que, bien que le contrat de travail ne prévît pas de treizième salaire, un tel treizième salaire avait été convenu oralement. Dans sa réponse du 1 er février 2010, la défenderesse a contesté cette affirmation en précisant que le versement intervenu était une gratification qui avait été intitulée "treizième salaire" de manière erronée sur l'ordre de paiement, et qu'un treizième salaire n'était en réalité pas convenu. Entendu à l'audience de jugement du 27 mai 2010 en qualité de témoin et responsable des thérapeutes de tous les sites R., S. a déclaré savoir que les thérapeutes ne perçoivent pas de treizième salaire au sein de R.________ Sàrl, seuls les contrats de travail des personnes employées en qualité de secrétaire comportant un tel accord. 6.Le 27 novembre 2008, un troisième contrat a été signé entre les parties. Les termes de ce contrat étaient rédigés simultanément en français et en chinois. Par ce contrat, la demanderesse était engagée en qualité de spécialiste dans les domaines de la phytothérapie, du massage Tuina Anmo, de l'acupuncture, de la moxibustion, de l'électrothérapie et de la thérapie au moyen de ventouses notamment – la liste présentée ne se voulant pas exhaustive. Ce troisième contrat établi pour une durée déterminée d'une année avec effet rétroactif au 1 er mars 2008 prévoyait un salaire annuel de 81'600 fr. brut, soit 6'800 fr. brut par mois. De plus, le contrat prévoyait une clause relative à un logement meublé à disposition de l'employée, dont loyer et charges seraient déduits mensuellement du salaire. La durée hebdomadaire du travail était fixée à 42.50 heures. Celle-ci pouvait être augmentée ou diminuée d'environ 2 heures afin de s'adapter, dans des cas exceptionnels, au nombre de patients. S'agissant des clauses relatives au devoir de diligence et de fidélité, ainsi que de la prohibition de concurrence, le contrat précisait notamment que sans l'autorisation écrite et préalable de l'employeur, il était strictement interdit à l'employée d'accomplir du travail – rémunéré ou non – pour un tiers ou à son propre compte pendant la durée du contrat (art. 5.1). De même, avant, durant et après les relations contractuelles de travail, l'employée avait le devoir de respecter strictement la plus totale confidentialité et la plus totale discrétion sur certains éléments qualifiés de "secret" – clientèle, fournisseurs, organisation de l'employeur, spécificités de l'application de la médecine traditionnelle chinoise à la clientèle suisse (art. 5.2). En outre, même après la fin du contrat, l'employée n'était pas en droit d'exercer, à titre personnel, au service de tiers ou par l'intermédiaire de tiers, une quelconque activité en relation avec la médecine traditionnelle chinoise, que ce soit à titre lucratif ou gratuit (art. 6.1) ; cette prohibition s'étendait au territoire des cantons de Neuchâtel et de Vaud, ainsi qu'aux territoires cantonaux de tous les sièges
5 - des autres centres R.________ et autres sociétés apparentées de l'employeur (art. 6.2). En cas de violation des clauses de diligence et de fidélité, ainsi que de prohibition de concurrence, l'employeur se réservait le droit d'ouvrir action en cessation et élimination du trouble (art. 7.1) ainsi que de réclamer une peine conventionnelle de 50'000 francs, sous réserve de l'établissement d'un préjudice plus important (art. 7.2). Dans sa demande datée du 3 avril 2009, la demanderesse a précisé qu'elle n'avait pas eu le temps de lire le troisième contrat de travail, soit celui du 27 novembre 2008, dans la mesure où celui-ci lui avait été soumis alors qu'elle était en plein traitement. En outre, la défenderesse lui aurait alors affirmé qu'il s'agissait d'un contrat-type nécessaire en Suisse. Ces allégués ont été contestés par la défenderesse dans sa réponse datée du 1 er février 2010. 7.Le 27 novembre 2008 également, la demanderesse a signé un document libellé tant en français qu'en chinois intitulé : "Conditions sur le remboursement du cours de français". Celui-ci était libellé comme suit : "Selon la demande de Z.________ et dans l'intérêt de son travail au sein de R., Z. a participé aux cours de langue à la Migros. R.________ encourage et poursuite [sic !] toujours sa politique sur la formation continue de son personnel, et rembourse tous les frais sur la formation, le stage et la promotion du Groupe. Tous les frais sont entièrement à la charge de l'employeur. Z.________ est d'accord de respecter les clauses 5, 6 et 7 du contrat de travail, et en plus, si elle quitte le centre pour des raisons personnelles, elle doit rembourser sans conditions les frais de formation payés par R.. Après la signature de la présente, ce document prend l'effet immédiat et fera clause supplémentaire de son contrat actuel." En outre, la mention manuscrite "payé le 27.11.2008 560.-" a été annotée sur le contrat. 8.Le 11 février 2009, par le biais d'un appel téléphonique, la demanderesse a contacté son employeur pour l'informer du fait qu'elle était souffrante. Dans sa réponse du 1 er février 2010, la défenderesse a précisé que la demanderesse l'aurait contactée afin de solliciter un congé- maladie. A cette occasion, T., associée-gérante de la défenderesse, aurait répondu qu'elle passerait à [...] afin de conduire la demanderesse chez un médecin, ceci aux frais de l'employeur. Ce dernier élément a été admis indivisiblement par la demanderesse dans ses déterminations du 10 février 2010, sous réserve du fait que T.________ aurait affirmé à la demanderesse qu'il n'y avait pas de congé-maladie possible.
6 - En début d'après-midi du même jour, à 14 heures, la demanderesse aurait refusé d'être soignée par un médecin et serait, dès lors, restée dans les locaux de la défenderesse durant le reste de l'après- midi. 9.Le 13 février 2009, l'entreprise B.________ exploitée en raison individuelle par E.________ – aujourd'hui constituée en Sàrl – a été inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud – avec une publication à la FOSC le 19 février suivant. Le but de l'entreprise consistait en l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Ce dernier était situé à [...]. Le 15 février 2009, un contrat de travail – rédigé en français – a été conclu entre la demanderesse et E.________ – exploitant un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. La demanderesse était engagée de manière effective dès le 6 mars 2009 en qualité de thérapeute pour un salaire brut mensuel de 7'500 francs. 10.Entendu en qualité de témoin à l'audience du 27 mai 2010, E.________ a confirmé connaître la demanderesse depuis 2008. Il a également indiqué qu'il avait bel et bien constitué une société de thérapie chinoise mais pas uniquement afin d'engager la demanderesse, ce qu'il n'avait d'ailleurs finalement pas fait faute d'un permis de travail valablement prolongé. Le témoin a encore ajouté que sa société était encore en fonction. Le témoin a enfin déclaré que, bien que le contrat de travail fût rédigé en français, la demanderesse avait, selon lui, compris les termes et conditions d'engagement puisqu'il lui en avait expliqué le contenu. 11.Dans sa réponse datée du 1 er février 2010, la défenderesse a argué que les 18 et 19 février 2009, la demanderesse aurait annulé tous les rendez-vous des après-midis deux à trois jours à l'avance, prétextant alors un état maladif, laissant toutefois un seul patient vers la fin de la journée, soit vers 17 heures 30, et 18 heures. Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse a expliqué à cet égard qu'elle était toujours malade durant cette période mais qu'en raison des pressions subies, elle se serait arrangée pour assurer le suivi des quelques patients ayant rendez-vous ces jours-là. 12.Le 24 février 2009, l'associée-gérante de la défenderesse, T.________, a adressé un courrier recommandé à la demanderesse, qui comportait le passage suivant : " [...] Nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant l'impact de vos obligations de travail et de vos insuffisances, à savoir :
7 -
Vous avez terminé beaucoup de traitement [sic!] des anciens patients, avant la fin du cycle normal des séances. Vous avez donc violé le contrat de travail et le CO qu'un travailleur en Suisse doit respecter. Cet avertissement signifie qu'il sera mis fin immédiatement aux relations de travail en cas de nouvelle insuffisance et à défaut de respect immédiat de vos obligations. Nous somme en train d'évaluer la perte de CA des mois de janvier et de février 09, et réservons le droit de poursuite contre vous prochainement. [...] " Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse a contesté le contenu de ce courrier en précisant que celui-ci lui avait été adressé en français uniquement. S'agissant de l'évaluation de la perte du chiffre d'affaires pour le mois de février 2009, et selon décompte produit par la défenderesse – dont pièce est au dossier – il résulterait, notamment de l'absentéisme de la demanderesse, un préjudice chiffré à hauteur de 9'578 francs ; le montant du préjudice étant calculé par comparaison des chiffres d'affaires des années 2008 et 2009 pour la même période. 13.Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse a expliqué qu'en date du 25 février 2009, après avoir traité ses patients et profitant du fait qu'elle n'avait pas de rendez-vous, elle avait quitté les locaux de la défenderesse vers 16 heures 15, afin d'aller consulter au Centre médical [...]. Un certificat médical – dont pièce est au dossier – a ainsi été établi par ledit Centre attestant d'une maladie et, dès lors, d'une incapacité partielle de travail de la demanderesse pour la période courant du 25 février 2009 au 4 mars 2009 portant la mention "travail l'après- midi". La demanderesse a en outre précisé qu'elle avait été accompagnée à la consultation médicale dans la mesure où elle ne parlait ni le français, ni l'anglais.
8 - A 17 heures 30 le même jour, la demanderesse s'est à nouveau présentée à son lieu de travail pour s'occuper d'un autre patient agendé à 17 heures 30. A 19 heures, la demanderesse a téléphoné à R.________ pour annoncer qu'elle était malade et a faxé le certificat médical à T., associée-gérante au sein de la défenderesse. 14.Le 26 février 2009, la demanderesse n'était pas présente sur son lieu de travail. La demanderesse a précisé à cet égard, dans sa demande du 3 avril 2009, qu'elle ne pouvait être présente sur son lieu de travail dans la mesure où elle était malade. 15.Dans sa réponse du 1 er février 2010, la défenderesse a argué que le 27 février 2009, la secrétaire-assistante médicale au sein de la défenderesse W. aurait attesté qu'elle avait recherché des ordonnances du cabinet médical, sans les trouver, dans les classeurs où elles auraient dû être rangées. A cet égard, dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse a contesté avoir emporté quelconque document du R.________ Sàrl. 16.Dans sa demande du 3 avril 2009, la demanderesse a indiqué que son salaire pour le mois de février 2009 n'avait pas été versé par la défenderesse. Dans sa réponse du 1 er février 2010, la défenderesse a contesté cet élément et a souligné que tous les salaires de la demanderesse lui avaient été payés, le 8 février 2009 pour la période du 9 janvier 2009 au 8 février 2009, la période subséquente, soit jusqu'au début du mois de mars 2009, faisant l'objet d'un décompte final du 4 mars 2009 lequel présentait un solde négatif en défaveur de la demanderesse, ce qui impliquait qu'aucun montant ne pouvait être versée à cette dernière au titre de salaire pour le dernier mois de travail. Ce décompte final sera explicité plus en avant. De même, dans sa demande du 3 avril 2009, la demanderesse a précisé qu'elle ne s'était jamais vu signifier la fin des rapports de travail pour le 4 mars 2009 et que la défenderesse n'avait jamais adressé un courrier confirmant la fin des relations de travail à la demanderesse. A cet égard, la défenderesse a, dans sa réponse du 1 er février 2010, contesté ces allégués en précisant que bien qu'elle n'eût pas à le faire dans la mesure où le dernier contrat était de durée déterminée, elle avait néanmoins confirmé la date de la fin des rapports de travail, par oral et en chinois. 17.Le 2 mars 2009, par l'entremise de E.________, la demanderesse a déposé une demande de prolongation de permis de
9 - séjour avec activité lucrative – dont pièce est au dossier – au service de l'emploi du canton de Vaud ; le permis de séjour de celle-ci arrivait à échéance le 5 mars 2009. La cause également invoquée pour la prolongation était qu'un changement d'employeur allait s'effectuer. Ladite demande a été rejetée par le Service de l'emploi le 4 mars 2009. 18.Le 4 mars 2009, la défenderesse a établi un décompte salaire pour la période du 9 février 2009 au 4 mars 2009, cette dernière date marquant la fin des relations de travail entre les parties. Selon ce décompte, un montant est dû à la défenderesse par la demanderesse à hauteur de 3'165.10 francs. La défenderesse a en effet déduit du salaire brut de 6'800 francs pour la période du 9 février 2009 au 4 mars 2009, les charges sociales et légales usuelles, diverses factures impayées – dont certaines relatives aux charges de l'appartement – ainsi que les sommes suivantes notamment : 660 fr. à titre de loyer mensuel ; 1'210 fr. pour les taxes d'inscription à l'obtention du label RME ; 1'120 fr. à titre de frais pour les cours de français ; ainsi que 710.65 fr. à titre de frais de nettoyage de l'appartement loué par la demanderesse. 19.Dans sa demande du 3 avril 2009, la demanderesse a expliqué qu'à la fin de ses relations de travail avec la défenderesse, un solde d'heures supplémentaires de 17 heures subsistait en sa faveur. Dans sa réponse du 1 er février 2010, la défenderesse a contesté cet élément. A cet égard, S., entendu en qualité de témoin à l'audience de jugement du 27 mai 2010 et responsable de tous les thérapeutes au sein de R. Sàrl, a déclaré savoir qu'aucune heure supplémentaire n'était effectuée au sein de la défenderesse, se référant en particulier à l'horaire hebdomadaire de 42.5 heures, qui prévoyait une marge horaire de plus ou moins deux heures prévue par le contrat.
10 - informatique) de la liste/fichier de la clientèle/patientèle de R.________ Sàrl, notamment les ordonnances, avec les fiches "clients" (IV). Le 11 mars 2009, par voie de mesures préprovisionnelles, le président du tribunal de prud'hommes a interdit immédiatement à Z.________ ainsi qu'à E., B., sous la commination de la peine d'amende de l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'utiliser tout ou partie du fichier de clientèle/patientèle de R.________ Sàrl qu'il s'agisse de copie ou de duplication notamment informatique, y compris les fiches relatives aux clients/patients ou les ordonnances établies à leur intention (I) et a rejeté notamment toutes autres et plus amples conclusions (III). 21.Le 26 mars 2009, un commandement de payer – n° [...] – requérant le paiement de la somme de 50'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2009 à la défenderesse et portant la mention "Article 7.2 du contrat du 27 novembre 2008 ; clause pénale" a été notifié à la demanderesse. Cette dernière a formé opposition totale. 22.Le 8 avril 2009, lors d'une audience de mesures provisionnelles tenue devant le président du tribunal de prud'hommes, Z.________ a formellement déclaré avoir renoncé à recourir contre la décision du Service de l'emploi du 4 mars 2009. Dès lors, la défenderesse a renoncé à ses conclusions II et III de sa requête de mesures provisionnelles visant à interdire à Z.________ et à E.________ de collaborer ensemble dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise au motif qu'elles étaient désormais sans objet. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2009, le président du tribunal de prud'hommes a finalement interdit à Z., sous commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'utiliser tout ou partie des ordonnances établies par elle-même concernant des soins ou prescriptions délivrés dans le cadre de son activité pour R. Sàrl, qu'il s'agisse d'originaux ou de copies obtenues par tous procédés de duplication (II). 23.Le 6 mai 2009, la défenderesse a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée le 26 mars 2009 par la demanderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites [...], en capital, intérêts, frais et dépens. Par dispositif communiqué aux parties en cause le 21 août 2009, le juge de paix [...] a rejeté la requête de mainlevée adressée par la défenderesse. Par arrêt du 30 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la défenderesse contre le jugement du 21 août 2009. 24.Par requête du 3 avril 2009, qui fait l'objet du présent jugement, la demanderesse a conclu au paiement, avec suite de dépens,
11 - de la somme de 16'630 francs – soit 6'800 fr. à titre de salaire pour février 2009 ; 1'020 fr. de salaire pour le mois de mars 2009 ; 6'800 fr. à titre de 13 e salaire ; 850 fr. à titre de paiement d'heures supplémentaires et 1'160 fr. à titre de remboursement de la garantie de loyer – sous déduction des charges sociales, part employé, sur 15'470 francs. La demanderesse a également conclu à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse, sous la menace des peines d'arrêts et d'amendes de l'article 292 CP, de retirer le commandement de payer poursuite n° [...] qui lui a été notifié par l'Office des poursuites [...]. Subsidiairement, la demanderesse a conclu à ce que l'Office des poursuites susmentionné soit invité à radier ladite poursuite. Par réponse du 1 er février 2010, la défenderesse a conclu au rejet. Reconventionnellement, la défenderesse a conclu au paiement des sommes de 3'165.10 francs – résultant du décompte établi le 4 mars 2009 – et de 9'578 francs – pour le préjudice résultant notamment des absences de la demanderesse – avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars
A toutes fins utiles, la défenderesse a expressément objecté la compensation, y compris par le montant de la peine conventionnelle à hauteur de 50'000 francs. Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 3 avril 2009 et a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse. L'audience de jugement s'est tenue le 27 mai 2010. En temps utile, la demanderesse ainsi que la défenderesse ont sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 31 mai 2010." En droit, les premiers juges ont retenu que la durée des rapports de travail, qui avaient pris fin d'un commun accord entre les parties le 4 mars 2009, devait être calculée à partir de la prise d'emploi effective, soit dès le 15 février 2007, nonobstant la succession de trois contrats de travail distincts conclus entre les parties. L'incapacité de travail de la demanderesse – qui était dans sa troisième année de service – ayant duré environ deux semaines (du 25 février 2009 jusqu'au 4 mars 2009), soit une durée inférieure que celle prévue lorsque les rapports de travail ont duré au moins une année (trois semaines de salaire assuré), les premiers juges ont considéré qu'un salaire était dû à la demanderesse pour cette période. Ils ont encore retenu que la demanderesse avait droit
12 - à un treizième salaire, mais qu'il n'était pas établi qu'elle avait fait des heures supplémentaires lui donnant droit à une compensation financière. S'agissant de la garantie de loyer retenue par la défenderesse, elle l'avait été à tort en raison du fait qu'il n'était pas établi que le bailleur eût connaissance de la sous-location, de sorte que seul le locataire principal, à l'exclusion de la demanderesse, pouvait être tenu de constituer une telle garantie. Quant au remboursement des frais réclamé par la défenderesse, les premiers juges ont considéré que les factures y relatives n'étaient pas au nom de la demanderesse et qu'en tout état de cause, la défenderesse n'avait pu établir les avoir elle-même payées. Enfin, les premiers juges ont retenu que la demanderesse n'avait pas violé la clause de prohibition de faire concurrence, de sorte que la défenderesse n'avait pas pu subir de préjudice de ce chef, et que, pour le surplus, elle avait échoué à établir l'existence d'un quelconque préjudice. B.Par mémoire de recours motivé du 17 septembre 2010, R.________ Sàrl a pris, avec suite de frais et dépens de toutes instances, les conclusions suivantes: "1.- Le Recours est admis. 2.-Le Jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes du Tribunal civil de l'arrondissement [...] ( [...]) est réformé, en ce sens que R.________ SARL ne doit aucune somme à Z.________, en nominal, intérêts, frais et/ou dépens, toutes conclusions étant rejetées." L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) L'art. 46 aLJT (loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; ROLV 1999 p. 164) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
13 - En l'espèce, le recours de R.________ Sàrl est exclusivement en réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Il est immédiatement motivé et est donc recevable en la forme (art. 451 ch. 2 CPC-VD par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). b) Le pouvoir d'examen de la cour est défini aux art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC-VD. Saisie d'un recours contre un jugement prud'homal, la Chambre des recours revoit la cause librement en fait et en droit. Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d'une instruction complémentaire à forme de l'article 456a CPC-VD (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, in Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 aLJT). En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2.a) La recourante ne conteste plus les montants alloués par le Tribunal de prud'hommes à l'intimée, mais limite expressément ses moyens aux prétentions en relation avec la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence, à hauteur de 50'000 fr., qu'elle oppose en compensation (mémoire de recours, p. 3). Elle avait déjà invoqué la compensation en première instance (jugement entrepris, p. 35). b) Un travailleur peut s'engager envers l'employeur à ne pas lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert la forme écrite (art. 340 al. 1 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Elle n'est valable que si le travailleur a connaissance de la
14 - clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité (art. 340a al. 1 CO). Le caractère excessif d'une interdiction de faire concurrence ne peut ainsi être apprécié qu'après avoir examiné sa portée de manière globale, en terme d'affaires concernées, de lieu et de temps. Il faut également prendre en considération le fait que l'ayant droit verse ou non au débiteur de l'interdiction une indemnité en échange de la prohibition de faire concurrence (art. 340a al. 2 i.f. CO). Le critère décisif est de savoir si la prohibition de faire concurrence compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière que les intérêts de l'employeur ne suffisent pas à justifier (ATF 130 III 353 c. 2; JT 2005 112). En cas de contravention à la clause de prohibition de concurrence, l'employeur peut réclamer la peine conventionnelle et la réparation du dommage qui excéderait ce montant (art. 340b al. 2 CO), mais il peut en plus exiger la cessation de contravention s'il s'en est réservé le droit, le cas échéant par la voie des mesures provisionnelles (art. 340b al. 3 CO; ATF 131 III 473). Pour apprécier si les conditions de la contravention sont réalisées (soit en vue de l'application de l'art. 340b CO en relation avec un dommage effectif subi par l'employeur), il faut rechercher ce qui s'est passé après la fin des rapports de travail (ATF 101 la 450 c. 4b; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 e
éd., Lausanne 2010, n. 1.1 ad art 340b CO; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 601). Le fait de s'engager et d'entrer en service chez un concurrent peut être à lui seul un acte de concurrence (ATF 72 lI 80) et l'absence de préjudice effectif n'affecte pas la validité de la clause (ATF 101 la 450). Enfin, la prohibition cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue; la preuve est à la charge du travailleur (art. 340c al. 1 CO; Carruzzo, op. cit., p. 605).
15 - c) En l'espèce, la situation est assez particulière. En effet, il est admis et constant que la fin des rapports de travail a été fixée au 4 mars 2009 (jugement entrepris, pp. 32 et 40). Il est également retenu que E., l'un des concurrents de la recourante, et l'intimée ont conclu un contrat de travail en date du 15 février 2009, avec entrée en fonction prévue le 6 mars 2009 (jugement entrepris, pp. 28 s.). Enfin, il est toujours aussi constant que le Service de l'emploi a rejeté la demande de l'intimée tendant à la prolongation de son permis de séjour avec activité lucrative par décision du 4 mars 2009 (jugement entrepris, p. 32), ce qui a empêché l'intimée d'être effectivement engagée auprès de la société de E. (jugement entrepris, p. 29). En d'autres termes, l'intimée n'a jamais débuté son travail auprès d'un employeur concurrent, faute de permis de travail valable. Elle en a d'ailleurs apporté la preuve devant le Tribunal de prud'hommes. Dès lors se pose la question de savoir dans quelle mesure une violation de la prohibition pourrait être retenue pour un acte qui allait peut-être se produire, mais qui ne l'a pas été. A cela, il faut ajouter l'effet dissuasif des mesures préprovisionnelles, requises à juste titre, et obtenues par la recourante selon décision du président du Tribunal de prud'hommes du 11 mars 2009, faisant interdiction à l'intimée d'utiliser le fichier clientèle et les ordonnances à leur intention (jugement entrepris, p. 34). Certes, si le canton avait donné son autorisation de travail et si les mesures préprovisionnelles n'avaient pas été requises et prises dans le but de protéger un éventuel transfert d'informations, il existe des indices que l'intimée aurait enfreint la clause en question. Toutefois, sur la base du dossier, tel n'a finalement pas été le cas et la recourante ne le conteste au demeurant pas (cf. mémoire de recours, p. 7). La recourante soutient que la concordance des agissements des intéressés caractérisent la violation effective de la clause de prohibition et donc de la clause pénale, violation qui était déjà effective par la signature du contrat et les démarches administratives. Ce n'est que par l'action rapide de celle-ci qu'aucun dommage n'a été causé. Certes, encore une fois, il est établi que la signature d'un nouveau contrat et la
16 - demande d'une autorisation administrative démontraient peut- être une volonté d'enfreindre ladite clause. Mais il n'en reste pas moins que, temporellement, elle ne l'a pas été, le moment déterminant ne pouvant être que lorsque le travailleur commence effectivement son travail pour le concurrent, faute d'éléments permettant de confirmer qu'il y aurait eu une violation déjà au préalable, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Dans le cas présent, le début de l'activité lucrative de l'intimée pour E.________ n'a jamais eu lieu et aucune violation au préalable n'a été démontrée. Il n'y a donc pas lieu à paiement de la clause pénale, dont le but est de sanctionner les conséquences d'une activité concurrentielle. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres conditions relatives au paiement de ladite clause, ni les éventuels motifs de réduction du montant. Dans ces circonstances, la recourante échoue à établir l'existence d'une créance qu'elle pourrait opposer à l'intimée. Par conséquent, elle ne peut éteindre les montants dus à cette dernière (ch. I et II du dispositif du jugement entrepris) par voie de compensation. En définitive, la décision des premiers juges n'est pas critiquable et le moyen doit être rejeté. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement entrepris confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 aLJT et 235 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville (pour R.________ Sàrl), -Me Christian Bettex (pour Z.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'760 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement [...]. Le greffier :