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TRIBUNAL CANTONAL
584/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Greuter
Art. 340 ss et 343 CO; 10 et 26 aLJT; 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par R.________ SARL, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 28 mai 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement [...] dans la cause divisant la recourante
d'avec Z.________, domicile élu en l'étude de son conseil, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2010, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 19 août 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement [...] a dit que la défenderesse R.________ Sàrl doit à la
demanderesse Z.________ la somme brute de 13'600 fr. (treize mille six
cents francs), sous déduction des charges sociales usuelles à titre de
salaire pour le mois de février 2009 et de treizième salaire (I), dit que la
défenderesse doit à la demanderesse la somme nette de 1'160 fr. (mille
cent soixante francs) à titre de remboursement de déductions opérées à
tort (Il), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que le
présent jugement est rendu sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.La défenderesse R.________ Sàrl est une société de droit suisse
inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud dont le but consiste
en l'exploitation d'un centre de médecine traditionnelle chinoise et
d'échange culturel, ainsi que l'importation de produits divers, de bien-être
et de médicaments liés aux soins et à la prévention des maladies en
rapport avec la médecine traditionnelle et la culture chinoises. Son siège
est à [...].
2.La demanderesse Z.________ a été engagée au sein de la
défenderesse par contrat du 23 janvier 2007 – contrat écrit en français,
avec engagement effectif au 15 février 2007, en sa qualité de spécialiste
de l'application thérapeutique de la médicine traditionnelle chinoise dans
les domaines de l'acupuncture, du massage Tuina AnMo et de la
phytothérapie.
Le contrat prévoyait en outre une durée d'engagement limitée
à une année. Une prolongation du contrat était toutefois possible
d'entente entre l'employeur et l'employé.
Le salaire contractuel était fixé à 78'000 fr. brut, soit un salaire
mensuel de 6'500 fr. brut. Le contrat précisait à cet égard que l'employé
aurait un logement meublé à sa disposition, logement dont le loyer et les
charges seraient déduits mensuellement de son salaire.
Le contrat ne comportait aucune clause de prohibition de
concurrence, hormis une clause se rapportant au devoir de diligence et
fidélité.
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3 -
3.Pendant toute la durée de son engagement au sein de la
défenderesse, la demanderesse s'est vu porter en déduction de ses
salaires mensuels un loyer de 615 fr. jusqu'au 30 octobre 2008, puis de
650 jusqu'au 30 décembre 2008 et enfin 660 fr. dès le mois de janvier
- A cela s'est ajoutée une retenue à titre de garantie de loyer de
1'160 francs au total, ainsi que l'ont attesté les différentes pièces au
dossier.
A cet égard, dans sa demande du 3 avril 2009, la
demanderesse a argué n'avoir jamais reçu copie du bail de l'appartement
en question.
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a
contesté cet allégué en précisant que la demanderesse aurait remporté la
copie dudit bail lorsqu'elle est repartie en Chine.
4.Le 6 mai 2007, un second contrat a été signé par la
demanderesse. Ce contrat – également écrit en français, d'une durée
indéterminée, prévoyait un début d'engagement au 1
er
mars 2007. La
demanderesse était alors engagée en qualité de spécialiste dans les
domaines de l'acupuncture, de la moxibustion, de l'électrothérapie, du
massage Tuina Anmo ainsi que de la phytothérapie.
Les éléments salariaux étaient identiques à ceux prévus dans
le contrat du 23 janvier 2007. Il en allait de même de la mise à disposition
d'un logement meublé.
La durée hebdomadaire de travail était fixée à 40 heures, avec
une possibilité d'augmentation ou de diminution d'environ 3 heures afin de
s'adapter, dans des cas exceptionnels, au nombre de patients.
Cependant, le contrat du 6 mai 2007 différait dans son
contenu du premier accord s'agissant de la clause de prohibition de
concurrence, puisqu'il comportait la clause suivante :
"Après la fin du contrat, l'employé ne pourra exercer, à titre personnel ou
par l'intermédiaire de tiers, aucune activité en relation avec la médecine traditionnelle
chinoise, que ce soit à titre lucratif ou gratuit. Il ne fera pas non plus concurrence à
l'employeur d'une autre manière.
Cette prohibition s'étend à tout le Canton de Vaud et à la ville de Neuchâtel
où siège [...] S.à.r.l, pour une période de deux années dès l'expiration du contrat.
En cas de violation des [sic !] ces obligations, l'employé pourra être tenu de
verser à l'employeur une indemnité forfaitaire équivalent à six mois de salaire brut. Des
mesures provisionnelles, notamment pour faire cesser l'activité concurrente, sont
réservées."
5.Le 31 mars 2008, la défenderesse a versé la somme de
5'033.60 francs sur le compte bancaire de la demanderesse. La somme
portée à crédit portait la mention "salaire 13
ème
(09/03/2007-08/03/2008)".
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4 -
La demanderesse a précisé à cet égard, dans sa demande du 3
avril 2009, que, bien que le contrat de travail ne prévît pas de treizième
salaire, un tel treizième salaire avait été convenu oralement.
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a
contesté cette affirmation en précisant que le versement intervenu était
une gratification qui avait été intitulée "treizième salaire" de manière
erronée sur l'ordre de paiement, et qu'un treizième salaire n'était en
réalité pas convenu.
Entendu à l'audience de jugement du 27 mai 2010 en qualité
de témoin et responsable des thérapeutes de tous les sites R.,
S. a déclaré savoir que les thérapeutes ne perçoivent pas de
treizième salaire au sein de R.________ Sàrl, seuls les contrats de travail
des personnes employées en qualité de secrétaire comportant un tel
accord.
6.Le 27 novembre 2008, un troisième contrat a été signé entre
les parties. Les termes de ce contrat étaient rédigés simultanément en
français et en chinois. Par ce contrat, la demanderesse était engagée en
qualité de spécialiste dans les domaines de la phytothérapie, du massage
Tuina Anmo, de l'acupuncture, de la moxibustion, de l'électrothérapie et
de la thérapie au moyen de ventouses notamment – la liste présentée ne
se voulant pas exhaustive.
Ce troisième contrat établi pour une durée déterminée d'une
année avec effet rétroactif au 1
er
mars 2008 prévoyait un salaire annuel
de 81'600 fr. brut, soit 6'800 fr. brut par mois. De plus, le contrat prévoyait
une clause relative à un logement meublé à disposition de l'employée,
dont loyer et charges seraient déduits mensuellement du salaire.
La durée hebdomadaire du travail était fixée à 42.50 heures.
Celle-ci pouvait être augmentée ou diminuée d'environ 2 heures afin de
s'adapter, dans des cas exceptionnels, au nombre de patients.
S'agissant des clauses relatives au devoir de diligence et de
fidélité, ainsi que de la prohibition de concurrence, le contrat précisait
notamment que sans l'autorisation écrite et préalable de l'employeur, il
était strictement interdit à l'employée d'accomplir du travail – rémunéré
ou non – pour un tiers ou à son propre compte pendant la durée du contrat
(art. 5.1). De même, avant, durant et après les relations contractuelles de
travail, l'employée avait le devoir de respecter strictement la plus totale
confidentialité et la plus totale discrétion sur certains éléments qualifiés
de "secret" – clientèle, fournisseurs, organisation de l'employeur,
spécificités de l'application de la médecine traditionnelle chinoise à la
clientèle suisse (art. 5.2). En outre, même après la fin du contrat,
l'employée n'était pas en droit d'exercer, à titre personnel, au service de
tiers ou par l'intermédiaire de tiers, une quelconque activité en relation
avec la médecine traditionnelle chinoise, que ce soit à titre lucratif ou
gratuit (art. 6.1) ; cette prohibition s'étendait au territoire des cantons de
Neuchâtel et de Vaud, ainsi qu'aux territoires cantonaux de tous les sièges
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5 -
des autres centres R.________ et autres sociétés apparentées de
l'employeur (art. 6.2).
En cas de violation des clauses de diligence et de fidélité, ainsi
que de prohibition de concurrence, l'employeur se réservait le droit
d'ouvrir action en cessation et élimination du trouble (art. 7.1) ainsi que de
réclamer une peine conventionnelle de 50'000 francs, sous réserve de
l'établissement d'un préjudice plus important (art. 7.2).
Dans sa demande datée du 3 avril 2009, la demanderesse a
précisé qu'elle n'avait pas eu le temps de lire le troisième contrat de
travail, soit celui du 27 novembre 2008, dans la mesure où celui-ci lui
avait été soumis alors qu'elle était en plein traitement. En outre, la
défenderesse lui aurait alors affirmé qu'il s'agissait d'un contrat-type
nécessaire en Suisse.
Ces allégués ont été contestés par la défenderesse dans sa
réponse datée du 1
er
février 2010.
7.Le 27 novembre 2008 également, la demanderesse a signé un
document libellé tant en français qu'en chinois intitulé : "Conditions sur le
remboursement du cours de français". Celui-ci était libellé comme suit :
"Selon la demande de Z.________ et dans l'intérêt de son travail au sein de
R., Z. a participé aux cours de langue à la Migros.
R.________ encourage et poursuite [sic !] toujours sa politique sur la
formation continue de son personnel, et rembourse tous les frais sur la formation, le
stage et la promotion du Groupe. Tous les frais sont entièrement à la charge de
l'employeur.
Z.________ est d'accord de respecter les clauses 5, 6 et 7 du contrat de
travail, et en plus, si elle quitte le centre pour des raisons personnelles, elle doit
rembourser sans conditions les frais de formation payés par R.. Après la signature
de la présente, ce document prend l'effet immédiat et fera clause supplémentaire de son
contrat actuel."
En outre, la mention manuscrite "payé le 27.11.2008 560.-" a
été annotée sur le contrat.
8.Le 11 février 2009, par le biais d'un appel téléphonique, la
demanderesse a contacté son employeur pour l'informer du fait qu'elle
était souffrante.
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a précisé
que la demanderesse l'aurait contactée afin de solliciter un congé-
maladie. A cette occasion, T., associée-gérante de la
défenderesse, aurait répondu qu'elle passerait à [...] afin de conduire la
demanderesse chez un médecin, ceci aux frais de l'employeur. Ce dernier
élément a été admis indivisiblement par la demanderesse dans ses
déterminations du 10 février 2010, sous réserve du fait que T.________
aurait affirmé à la demanderesse qu'il n'y avait pas de congé-maladie
possible.
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6 -
En début d'après-midi du même jour, à 14 heures, la
demanderesse aurait refusé d'être soignée par un médecin et serait, dès
lors, restée dans les locaux de la défenderesse durant le reste de l'après-
midi.
9.Le 13 février 2009, l'entreprise B.________ exploitée en raison
individuelle par E.________ – aujourd'hui constituée en Sàrl – a été inscrite
au Registre du Commerce du canton de Vaud – avec une publication à la
FOSC le 19 février suivant. Le but de l'entreprise consistait en
l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Ce dernier
était situé à [...].
Le 15 février 2009, un contrat de travail – rédigé en français –
a été conclu entre la demanderesse et E.________ – exploitant un cabinet
de médecine traditionnelle chinoise.
La demanderesse était engagée de manière effective dès le 6
mars 2009 en qualité de thérapeute pour un salaire brut mensuel de 7'500
francs.
10.Entendu en qualité de témoin à l'audience du 27 mai 2010,
E.________ a confirmé connaître la demanderesse depuis 2008. Il a
également indiqué qu'il avait bel et bien constitué une société de thérapie
chinoise mais pas uniquement afin d'engager la demanderesse, ce qu'il
n'avait d'ailleurs finalement pas fait faute d'un permis de travail
valablement prolongé.
Le témoin a encore ajouté que sa société était encore en
fonction.
Le témoin a enfin déclaré que, bien que le contrat de travail fût
rédigé en français, la demanderesse avait, selon lui, compris les termes et
conditions d'engagement puisqu'il lui en avait expliqué le contenu.
11.Dans sa réponse datée du 1
er
février 2010, la défenderesse a
argué que les 18 et 19 février 2009, la demanderesse aurait annulé tous
les rendez-vous des après-midis deux à trois jours à l'avance, prétextant
alors un état maladif, laissant toutefois un seul patient vers la fin de la
journée, soit vers 17 heures 30, et 18 heures.
Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse
a expliqué à cet égard qu'elle était toujours malade durant cette période
mais qu'en raison des pressions subies, elle se serait arrangée pour
assurer le suivi des quelques patients ayant rendez-vous ces jours-là.
12.Le 24 février 2009, l'associée-gérante de la défenderesse,
T.________, a adressé un courrier recommandé à la demanderesse, qui
comportait le passage suivant :
" [...]
Nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à
plusieurs reprises concernant l'impact de vos obligations de travail et de vos
insuffisances, à savoir :
-
7 -
- Vous arrivez systématiquement en retard au travail. Comme cet après-midi, en
présence de la Direction et de la secrétaire, vous avez 22 minutes de retards
[sic !]. Vous n'avez même pas exprimé d'excuses auprès des patients en attente.
- Vous vous absentez souvent de plusieurs heures ou d'une demi-journée sans
demander congé auprès de la Direction. Vous quittez fréquemment tôt le centre
en laissant seul les patients avec la secrétaire, qui doit se débrouiller en cas de
problème.
- Malgré l'effort permanent de la publicité et l'arrivée de nouveaux clients
régulièrement, la [sic !] chiffre d'affaires a fortement diminué en janvier et en
février 09 par rapport aux autres mois ou au [sic !] mêmes périodes en 2008 pour
des raisons suivantes :
-Vous avez fait annuler et déplacer volontairement des rendez-vous des patients, à
cause de votre absentéisme.
-Votre passivité au travail et non respect des horaires a atteint l'image de
R.________.
-
Vous avez terminé beaucoup de traitement [sic!] des anciens patients, avant la fin
du cycle normal des séances.
Vous avez donc violé le contrat de travail et le CO qu'un travailleur en
Suisse doit respecter.
Cet avertissement signifie qu'il sera mis fin immédiatement aux relations
de travail en cas de nouvelle insuffisance et à défaut de respect immédiat de vos
obligations.
Nous somme en train d'évaluer la perte de CA des mois de janvier et de
février 09, et réservons le droit de poursuite contre vous prochainement. [...] "
Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse
a contesté le contenu de ce courrier en précisant que celui-ci lui avait été
adressé en français uniquement.
S'agissant de l'évaluation de la perte du chiffre d'affaires pour
le mois de février 2009, et selon décompte produit par la défenderesse –
dont pièce est au dossier – il résulterait, notamment de l'absentéisme de
la demanderesse, un préjudice chiffré à hauteur de 9'578 francs ; le
montant du préjudice étant calculé par comparaison des chiffres d'affaires
des années 2008 et 2009 pour la même période.
13.Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse
a expliqué qu'en date du 25 février 2009, après avoir traité ses patients et
profitant du fait qu'elle n'avait pas de rendez-vous, elle avait quitté les
locaux de la défenderesse vers 16 heures 15, afin d'aller consulter au
Centre médical [...]. Un certificat médical – dont pièce est au dossier – a
ainsi été établi par ledit Centre attestant d'une maladie et, dès lors, d'une
incapacité partielle de travail de la demanderesse pour la période courant
du 25 février 2009 au 4 mars 2009 portant la mention "travail l'après-
midi".
La demanderesse a en outre précisé qu'elle avait été
accompagnée à la consultation médicale dans la mesure où elle ne parlait
ni le français, ni l'anglais.
-
8 -
A 17 heures 30 le même jour, la demanderesse s'est à
nouveau présentée à son lieu de travail pour s'occuper d'un autre patient
agendé à 17 heures 30.
A 19 heures, la demanderesse a téléphoné à R.________ pour
annoncer qu'elle était malade et a faxé le certificat médical à T.,
associée-gérante au sein de la défenderesse.
14.Le 26 février 2009, la demanderesse n'était pas présente sur
son lieu de travail.
La demanderesse a précisé à cet égard, dans sa demande du 3
avril 2009, qu'elle ne pouvait être présente sur son lieu de travail dans la
mesure où elle était malade.
15.Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a argué
que le 27 février 2009, la secrétaire-assistante médicale au sein de la
défenderesse W. aurait attesté qu'elle avait recherché des
ordonnances du cabinet médical, sans les trouver, dans les classeurs où
elles auraient dû être rangées.
A cet égard, dans ses déterminations du 10 février 2010, la
demanderesse a contesté avoir emporté quelconque document du
R.________ Sàrl.
16.Dans sa demande du 3 avril 2009, la demanderesse a indiqué
que son salaire pour le mois de février 2009 n'avait pas été versé par la
défenderesse.
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a
contesté cet élément et a souligné que tous les salaires de la
demanderesse lui avaient été payés, le 8 février 2009 pour la période du 9
janvier 2009 au 8 février 2009, la période subséquente, soit jusqu'au
début du mois de mars 2009, faisant l'objet d'un décompte final du 4 mars
2009 lequel présentait un solde négatif en défaveur de la demanderesse,
ce qui impliquait qu'aucun montant ne pouvait être versée à cette
dernière au titre de salaire pour le dernier mois de travail. Ce décompte
final sera explicité plus en avant.
De même, dans sa demande du 3 avril 2009, la demanderesse
a précisé qu'elle ne s'était jamais vu signifier la fin des rapports de travail
pour le 4 mars 2009 et que la défenderesse n'avait jamais adressé un
courrier confirmant la fin des relations de travail à la demanderesse.
A cet égard, la défenderesse a, dans sa réponse du 1
er
février
2010, contesté ces allégués en précisant que bien qu'elle n'eût pas à le
faire dans la mesure où le dernier contrat était de durée déterminée, elle
avait néanmoins confirmé la date de la fin des rapports de travail, par oral
et en chinois.
17.Le 2 mars 2009, par l'entremise de E.________, la
demanderesse a déposé une demande de prolongation de permis de
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9 -
séjour avec activité lucrative – dont pièce est au dossier – au service de
l'emploi du canton de Vaud ; le permis de séjour de celle-ci arrivait à
échéance le 5 mars 2009. La cause également invoquée pour la
prolongation était qu'un changement d'employeur allait s'effectuer.
Ladite demande a été rejetée par le Service de l'emploi le 4
mars 2009.
18.Le 4 mars 2009, la défenderesse a établi un décompte salaire
pour la période du 9 février 2009 au 4 mars 2009, cette dernière date
marquant la fin des relations de travail entre les parties.
Selon ce décompte, un montant est dû à la défenderesse par
la demanderesse à hauteur de 3'165.10 francs. La défenderesse a en effet
déduit du salaire brut de 6'800 francs pour la période du 9 février 2009 au
4 mars 2009, les charges sociales et légales usuelles, diverses factures
impayées – dont certaines relatives aux charges de l'appartement – ainsi
que les sommes suivantes notamment : 660 fr. à titre de loyer mensuel ;
1'210 fr. pour les taxes d'inscription à l'obtention du label RME ; 1'120 fr. à
titre de frais pour les cours de français ; ainsi que 710.65 fr. à titre de frais
de nettoyage de l'appartement loué par la demanderesse.
19.Dans sa demande du 3 avril 2009, la demanderesse a expliqué
qu'à la fin de ses relations de travail avec la défenderesse, un solde
d'heures supplémentaires de 17 heures subsistait en sa faveur.
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a
contesté cet élément.
A cet égard, S., entendu en qualité de témoin à
l'audience de jugement du 27 mai 2010 et responsable de tous les
thérapeutes au sein de R. Sàrl, a déclaré savoir qu'aucune heure
supplémentaire n'était effectuée au sein de la défenderesse, se référant
en particulier à l'horaire hebdomadaire de 42.5 heures, qui prévoyait une
marge horaire de plus ou moins deux heures prévue par le contrat.
- Le 10 mars 2009, la défenderesse a adressé une requête de
mesures provisionnelles et de mesures préprovisionnelles d'extrême
urgence au président du tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
[...] à l'encontre de la demanderesse, d'une part, et de E., pour la
raison sociale B., d'autre part, afin d'interdire immédiatement à
Z.________ de collaborer, directement ou indirectement avec E.,
B., dans le domaine de l'application thérapeutique de la médecine
traditionnelle chinoise, en particulier l'acupuncture, le massage tuina, le
massage an mo et la phytothérapie notamment (II) ; d'interdire
immédiatement à E., B., de travailler, respectivement de
collaborer de quelque manière que ce soit, avec Z.________ dans le
domaine de l'application thérapeutique de la médecine traditionnelle
chinoise, qu'il s'agisse d'acupuncture, de massage tuina, de massage an
mo et de phytothérapie notamment (III) ; et, enfin, d'interdire
immédiatement à Z.________ et E., B., d'utiliser, en tout ou
en partie, des copies ou autres duplications (notamment par voie
-
10 -
informatique) de la liste/fichier de la clientèle/patientèle de R.________ Sàrl,
notamment les ordonnances, avec les fiches "clients" (IV).
Le 11 mars 2009, par voie de mesures préprovisionnelles, le
président du tribunal de prud'hommes a interdit immédiatement à
Z.________ ainsi qu'à E., B., sous la commination de la
peine d'amende de l'article 292 CP pour insoumission à une décision de
l'autorité, d'utiliser tout ou partie du fichier de clientèle/patientèle de
R.________ Sàrl qu'il s'agisse de copie ou de duplication notamment
informatique, y compris les fiches relatives aux clients/patients ou les
ordonnances établies à leur intention (I) et a rejeté notamment toutes
autres et plus amples conclusions (III).
21.Le 26 mars 2009, un commandement de payer – n° [...] –
requérant le paiement de la somme de 50'000 fr. plus intérêts à 5% l'an
dès le 4 mars 2009 à la défenderesse et portant la mention "Article 7.2 du
contrat du 27 novembre 2008 ; clause pénale" a été notifié à la
demanderesse. Cette dernière a formé opposition totale.
22.Le 8 avril 2009, lors d'une audience de mesures
provisionnelles tenue devant le président du tribunal de prud'hommes,
Z.________ a formellement déclaré avoir renoncé à recourir contre la
décision du Service de l'emploi du 4 mars 2009.
Dès lors, la défenderesse a renoncé à ses conclusions II et III
de sa requête de mesures provisionnelles visant à interdire à Z.________ et
à E.________ de collaborer ensemble dans le domaine de la médecine
traditionnelle chinoise au motif qu'elles étaient désormais sans objet.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2009,
le président du tribunal de prud'hommes a finalement interdit à Z.,
sous commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité, d'utiliser tout ou partie des
ordonnances établies par elle-même concernant des soins ou prescriptions
délivrés dans le cadre de son activité pour R. Sàrl, qu'il s'agisse
d'originaux ou de copies obtenues par tous procédés de duplication (II).
23.Le 6 mai 2009, la défenderesse a requis la mainlevée
provisoire de l'opposition formée le 26 mars 2009 par la demanderesse au
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites [...], en capital,
intérêts, frais et dépens.
Par dispositif communiqué aux parties en cause le 21 août
2009, le juge de paix [...] a rejeté la requête de mainlevée adressée par la
défenderesse.
Par arrêt du 30 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la défenderesse contre le
jugement du 21 août 2009.
24.Par requête du 3 avril 2009, qui fait l'objet du présent
jugement, la demanderesse a conclu au paiement, avec suite de dépens,
-
11 -
de la somme de 16'630 francs – soit 6'800 fr. à titre de salaire pour février
2009 ; 1'020 fr. de salaire pour le mois de mars 2009 ; 6'800 fr. à titre de
13
e
salaire ; 850 fr. à titre de paiement d'heures supplémentaires et 1'160
fr. à titre de remboursement de la garantie de loyer – sous déduction des
charges sociales, part employé, sur 15'470 francs.
La demanderesse a également conclu à ce qu'ordre soit donné
à la défenderesse, sous la menace des peines d'arrêts et d'amendes de
l'article 292 CP, de retirer le commandement de payer poursuite n° [...] qui
lui a été notifié par l'Office des poursuites [...].
Subsidiairement, la demanderesse a conclu à ce que l'Office
des poursuites susmentionné soit invité à radier ladite poursuite.
Par réponse du 1
er
février 2010, la défenderesse a conclu au
rejet.
Reconventionnellement, la défenderesse a conclu au paiement
des sommes de 3'165.10 francs – résultant du décompte établi le 4 mars
2009 – et de 9'578 francs – pour le préjudice résultant notamment des
absences de la demanderesse – avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars
A toutes fins utiles, la défenderesse a expressément objecté la
compensation, y compris par le montant de la peine conventionnelle à
hauteur de 50'000 francs.
Dans ses déterminations du 10 février 2010, la demanderesse
a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 3 avril 2009 et a
conclu, toujours avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse.
L'audience de jugement s'est tenue le 27 mai 2010. En temps
utile, la demanderesse ainsi que la défenderesse ont sollicité la motivation
du jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 31 mai 2010."
En droit, les premiers juges ont retenu que la durée des
rapports de travail, qui avaient pris fin d'un commun accord entre les
parties le 4 mars 2009, devait être calculée à partir de la prise d'emploi
effective, soit dès le 15 février 2007, nonobstant la succession de trois
contrats de travail distincts conclus entre les parties. L'incapacité de
travail de la demanderesse – qui était dans sa troisième année de service
– ayant duré environ deux semaines (du 25 février 2009 jusqu'au 4 mars
2009), soit une durée inférieure que celle prévue lorsque les rapports de
travail ont duré au moins une année (trois semaines de salaire assuré), les
premiers juges ont considéré qu'un salaire était dû à la demanderesse
pour cette période. Ils ont encore retenu que la demanderesse avait droit
-
12 -
à un treizième salaire, mais qu'il n'était pas établi qu'elle avait fait des
heures supplémentaires lui donnant droit à une compensation financière.
S'agissant de la garantie de loyer retenue par la défenderesse, elle l'avait
été à tort en raison du fait qu'il n'était pas établi que le bailleur eût
connaissance de la sous-location, de sorte que seul le locataire principal, à
l'exclusion de la demanderesse, pouvait être tenu de constituer une telle
garantie. Quant au remboursement des frais réclamé par la défenderesse,
les premiers juges ont considéré que les factures y relatives n'étaient pas
au nom de la demanderesse et qu'en tout état de cause, la défenderesse
n'avait pu établir les avoir elle-même payées. Enfin, les premiers juges ont
retenu que la demanderesse n'avait pas violé la clause de prohibition de
faire concurrence, de sorte que la défenderesse n'avait pas pu subir de
préjudice de ce chef, et que, pour le surplus, elle avait échoué à établir
l'existence d'un quelconque préjudice.
B.Par mémoire de recours motivé du 17 septembre 2010,
R.________ Sàrl a pris, avec suite de frais et dépens de toutes instances, les
conclusions suivantes:
"1.- Le Recours est admis.
2.-Le Jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes du
Tribunal civil de l'arrondissement [...] ( [...]) est réformé, en ce
sens que R.________ SARL ne doit aucune somme à Z.________,
en nominal, intérêts, frais et/ou dépens, toutes conclusions
étant rejetées."
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 46 aLJT (loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction
du travail; ROLV 1999 p. 164) ouvre la voie du recours en nullité et en
réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes,
selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
-
13 -
En l'espèce, le recours de R.________ Sàrl est exclusivement en
réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Il est immédiatement
motivé et est donc recevable en la forme (art. 451 ch. 2 CPC-VD par renvoi
de l'art. 46 al. 2 aLJT).
b) Le pouvoir d'examen de la cour est défini aux art. 452 al.
1ter et al. 2 et 456a CPC-VD. Saisie d'un recours contre un jugement
prud'homal, la Chambre des recours revoit la cause librement en fait et en
droit. Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en
première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d'une
instruction complémentaire à forme de l'article 456a CPC-VD (JT 2003 III 3;
Ducret/Osojnak, in Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 aLJT).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu
de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
2.a) La recourante ne conteste plus les montants alloués par le
Tribunal de prud'hommes à l'intimée, mais limite expressément ses
moyens aux prétentions en relation avec la prétendue violation de la
clause de prohibition de concurrence, à hauteur de 50'000 fr., qu'elle
oppose en compensation (mémoire de recours, p. 3).
Elle avait déjà invoqué la compensation en première instance
(jugement entrepris, p. 35).
b) Un travailleur peut s'engager envers l'employeur à ne pas
lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert
la forme écrite (art. 340 al. 1 CO [Code suisse des obligations du 30 mars
1911; RS 220]). Elle n'est valable que si le travailleur a connaissance de la
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clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si
l'utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un
préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La prohibition doit être limitée
convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à
ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à
l'équité (art. 340a al. 1 CO). Le caractère excessif d'une interdiction de
faire concurrence ne peut ainsi être apprécié qu'après avoir examiné sa
portée de manière globale, en terme d'affaires concernées, de lieu et de
temps. Il faut également prendre en considération le fait que l'ayant droit
verse ou non au débiteur de l'interdiction une indemnité en échange de la
prohibition de faire concurrence (art. 340a al. 2 i.f. CO). Le critère décisif
est de savoir si la prohibition de faire concurrence compromet l'avenir
économique du travailleur d'une manière que les intérêts de l'employeur
ne suffisent pas à justifier (ATF 130 III 353 c. 2; JT 2005 112).
En cas de contravention à la clause de prohibition de
concurrence, l'employeur peut réclamer la peine conventionnelle et la
réparation du dommage qui excéderait ce montant (art. 340b al. 2 CO),
mais il peut en plus exiger la cessation de contravention s'il s'en est
réservé le droit, le cas échéant par la voie des mesures provisionnelles
(art. 340b al. 3 CO; ATF 131 III 473). Pour apprécier si les conditions de la
contravention sont réalisées (soit en vue de l'application de l'art. 340b CO
en relation avec un dommage effectif subi par l'employeur), il faut
rechercher ce qui s'est passé après la fin des rapports de travail (ATF 101
la 450 c. 4b; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 1.1 ad art 340b CO; Carruzzo, Le contrat individuel
de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 601). Le fait de s'engager et
d'entrer en service chez un concurrent peut être à lui seul un acte de
concurrence (ATF 72 lI 80) et l'absence de préjudice effectif n'affecte pas
la validité de la clause (ATF 101 la 450).
Enfin, la prohibition cesse s'il est établi que l'employeur n'a
plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue; la preuve est à la charge du
travailleur (art. 340c al. 1 CO; Carruzzo, op. cit., p. 605).
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15 -
c) En l'espèce, la situation est assez particulière. En effet, il est
admis et constant que la fin des rapports de travail a été fixée au 4 mars
2009 (jugement entrepris, pp. 32 et 40). Il est également retenu que
E., l'un des concurrents de la recourante, et l'intimée ont conclu un
contrat de travail en date du 15 février 2009, avec entrée en fonction
prévue le 6 mars 2009 (jugement entrepris, pp. 28 s.). Enfin, il est toujours
aussi constant que le Service de l'emploi a rejeté la demande de l'intimée
tendant à la prolongation de son permis de séjour avec activité lucrative
par décision du 4 mars 2009 (jugement entrepris, p. 32), ce qui a empêché
l'intimée d'être effectivement engagée auprès de la société de E.
(jugement entrepris, p. 29).
En d'autres termes, l'intimée n'a jamais débuté son travail
auprès d'un employeur concurrent, faute de permis de travail valable. Elle
en a d'ailleurs apporté la preuve devant le Tribunal de prud'hommes. Dès
lors se pose la question de savoir dans quelle mesure une violation de la
prohibition pourrait être retenue pour un acte qui allait peut-être se
produire, mais qui ne l'a pas été. A cela, il faut ajouter l'effet dissuasif des
mesures préprovisionnelles, requises à juste titre, et obtenues par la
recourante selon décision du président du Tribunal de prud'hommes du 11
mars 2009, faisant interdiction à l'intimée d'utiliser le fichier clientèle et
les ordonnances à leur intention (jugement entrepris, p. 34). Certes, si le
canton avait donné son autorisation de travail et si les mesures
préprovisionnelles n'avaient pas été requises et prises dans le but de
protéger un éventuel transfert d'informations, il existe des indices que
l'intimée aurait enfreint la clause en question. Toutefois, sur la base du
dossier, tel n'a finalement pas été le cas et la recourante ne le conteste au
demeurant pas (cf. mémoire de recours, p. 7).
La recourante soutient que la concordance des agissements
des intéressés caractérisent la violation effective de la clause de
prohibition et donc de la clause pénale, violation qui était déjà effective
par la signature du contrat et les démarches administratives. Ce n'est que
par l'action rapide de celle-ci qu'aucun dommage n'a été causé. Certes,
encore une fois, il est établi que la signature d'un nouveau contrat et la
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16 -
demande d'une autorisation administrative démontraient peut- être une
volonté d'enfreindre ladite clause. Mais il n'en reste pas moins que,
temporellement, elle ne l'a pas été, le moment déterminant ne pouvant
être que lorsque le travailleur commence effectivement son travail pour le
concurrent, faute d'éléments permettant de confirmer qu'il y aurait eu une
violation déjà au préalable, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Dans le cas présent, le début de l'activité lucrative de l'intimée
pour E.________ n'a jamais eu lieu et aucune violation au préalable n'a été
démontrée. Il n'y a donc pas lieu à paiement de la clause pénale, dont le
but est de sanctionner les conséquences d'une activité concurrentielle. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres conditions relatives au
paiement de ladite clause, ni les éventuels motifs de réduction du
montant. Dans ces circonstances, la recourante échoue à établir
l'existence d'une créance qu'elle pourrait opposer à l'intimée. Par
conséquent, elle ne peut éteindre les montants dus à cette dernière (ch. I
et II du dispositif du jugement entrepris) par voie de compensation.
En définitive, la décision des premiers juges n'est pas
critiquable et le moyen doit être rejeté.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement entrepris confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure
est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 aLJT et 235 aTFJC [Tarif vaudois du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville (pour R.________ Sàrl),
-Me Christian Bettex (pour Z.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'760 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement [...].
Le greffier :