Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 321a al. 3, 337 CO; 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 juillet 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d'avec M.________, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2009, dont la motivation a été
envoyée le 1
er
mars 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse I.________ SA doit
payer à la demanderesse M.________ la somme de 5'483 fr. 70 brut, sous
déduction des cotisations sociales, avec intérêt dès le 18 décembre 2008
(I) et la somme nette de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27
novembre 2008 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.I.________ SA (ci-après la défenderesse) est une société anonyme,
dont le siège se trouve à Lausanne. Son but est la création, la production
et la commercialisation de biens porteurs de communication ou acquisition
et gestion de participations dans des sociétés ayant un but analogue.
La défenderesse publie notamment un magazine qui se nomme
B.. Ce dernier est hebdomadaire et son tirage est de 350’000, soit
plus de 3 millions d’exemplaires tous les deux mois. Il est vendu en
encarté dans le P. et sur abonnement. Q.________ est le directeur
de ce magazine, tandis que H.________ en est la rédactrice en chef.
B.________ est complété par trois magazines hors séries, soit Forme
et Fashion, aujourd’hui supprimés, et [...], encore publié à ce jour et vendu
sur abonnement et en kiosque.
2.Par contrat de travail signé le 29 juin 2004, la défenderesse a
engagé la demanderesse en qualité de « responsable de la production
image » à un taux de 70% dès le 1
er
octobre 2004 pour une durée
indéterminée. Le salaire mensuel convenu s’élevait à Fr. 4'690.- brut.
L’article 9 du contrat prévoyait sous le titre « Indépendance du
journal » que pour respecter l’indépendance du journal auquel elle
collaborait, l’employée s’engageait :
« a) à respecter la ligne générale de la publication ;
b) à ne pas exercer, sans l’accord de l’employeur, d’activités
extérieures importantes de nature à compromettre l’exécution de
son travail journalistique ;
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3 -
c) à ne pas accepter, sans l’accord de l’employeur, une collaboration
occasionnelle ou régulière à d’autres journaux, agences ou revues,
ainsi qu’à la radio ou à la télévision ;
d) à s’abstenir, sous réserve de l’accord de l’employeur, de toute
activité publique au service d’une institution, d’un parti politique ou
d’un groupement économique ou social. »
Le contrat renvoyait, en son article 7, aux conditions générales
d’emploi pour le groupe I., précisant que ces conditions faisaient
partie intégrante du contrat. Son article 3 prévoyait sous l’intitulé
« Fidélité (interdiction des activités lucratives annexes) » que :
« Le collaborateur occupé à plein temps dans l’entreprise n’est pas
autorisé à exercer une activité lucrative annexe sans l’accord préalable de
l’employeur ; cette disposition s’étend également aux périodes de
vacances et de repos. Le collaborateur à temps partiel peut compléter son
activité en dehors de l’entreprise, à condition d’en informer l’employeur et
pour autant qu’il ne travaille pas pour une entreprise concurrente ou ne
fasse lui-même concurrence à l’employeur. »
3.La demanderesse travaillait sous la responsabilité de H.,
rédactrice en chef du magazine B.. Elles travaillaient ensemble
depuis le 1
er
janvier 2003 pour la publication Y. éditée par
T.. C’est H. qui avait demandé à la requérante de la suivre
chez I..
4.Au 1
er
septembre 2005, la demanderesse a été promue
« responsable images » pour B.. Son taux d’activité a été dès lors
augmenté à 80% et son salaire élevé à Fr. 5'430.- brut. Par un avenant au
contrat de travail daté du 2 septembre 2005, la demanderesse s’est
également vu allouer une indemnité de fonction mensuelle brute de Fr.
320.-, versée treize fois l’an. L’avenant précisait que « ce montant est lié à
la fonction de responsable et serait automatiquement supprimé si [la
demanderesse venait] à changer de poste ».
5.En date du 1
er
janvier 2007, et pour cause de maternité, le taux
d’activité de la demanderesse a été réduit à 60%. Son salaire a dès lors
été revu à la baisse et s’est dorénavant élevé à Fr. 4'125.- brut;
l’indemnité de fonction de Fr. 320.- a été supprimée.
6.En 2008, tous les collaborateurs d’I.________ ont obtenu une
augmentation de salaire de 1%. Le salaire mensuel brut de la
demanderesse s’élevait depuis lors à Fr. 4'179.-.
7.H.________ a toujours été très satisfaite du travail de la requérante,
ce qui ressort de plusieurs courriers. Elle s’est notamment exprimée
comme suit dans un courrier daté du 17 décembre 2007 adressé à la
demanderesse :
« Ces lignes et une petite attention parfumée pour te dire le plaisir que j’ai
eu à travailler à tes côtés tout au long de cette année.
-
4 -
Je crois vraiment que nous avons fait du bon travail. Le magazine est plus
proche de la vie des lectrices, avec des moments de rire, sourire, des
moments d’émotion, des services et conseils pratiques pour pimenter le
quotidien. Les visuels sont aussi plus dynamiques et joyeux, la mise en
page plus claire.
[...]
Les hors séries sont eux aussi une belle aventure et je suis ravie de te
savoir aux commandes visuelles. »
En 2007, les rapports entre la demanderesse et H.________ étaient
cependant devenus plus difficiles. Selon la demanderesse, ces tensions
étaient dues au mécontentement de H.________ du fait que la requérante
ne travaillait plus qu’à 60%, ce qui est contesté par celle-ci.
En août 2007, la demanderesse a été convoquée soit dans les deux
heures et à un jour de son départ en vacances par H.________ et F.,
rédactrice photo chez I., afin de faire le point sur l’horaire de
travail de la demanderesse et de trouver une solution plus vivable pour la
suite, termes qui ont été utilisés lors de la convocation à cette séance. Cet
entretien a fait l’objet d’un récapitulatif proposé par la demanderesse
dans un courrier du 25 août 2007 adressé à H.________ et F..
Lors de cette séance, suite au constat de la défenderesse du
problème dû aux différents temps partiels imposant certaines contraintes
pour la coordination du travail, H. a présenté trois solutions à la
demanderesse : augmenter son temps de travail à 80%, continuer de
travailler à 60%, mais répartis sur tous les jours de la semaine et non 3
jours sur 5 ou finalement travailler en bloc, à la demande, par exemple 3
mois à plein temps et 2 mois pas. Cela est apparu comme un ultimatum à
la demanderesse, d’autant plus qu’à la question de savoir ce qui se
passerait si aucune de ces propositions n’était acceptable pour elle,
H.________ ne lui a pas donné de réponse explicite mais lui a indiqué
qu’elle se préoccupait des intérêts de l’entreprise et n’était pas là pour
accommoder des besoins individuels. Aucune des solutions n’était
adéquate pour la demanderesse qui avait fixé les jours de crèche de sa
fille en fonction des jours que la défenderesse lui avait demandé de
travailler depuis 2006. Etant donné la situation des crèches à Lausanne, la
demanderesse a indiqué qu’il lui était difficile de faire preuve de souplesse
en acceptant une des trois options proposées, mais s’est dite prête à
étudier la première des solutions envisagées.
Lors de cette séance, la demanderesse a également proposé des
solutions alternatives à celles qui lui ont été présentées, en suggérant
entre autre des améliorations dans l’organisation afin d’éviter des
moments de stress, de surcharge et de conflits entre B.________ et les hors
séries. Elle a en outre mis en évidence le manque d’effectifs.
Suite au courrier de la demanderesse, H.________ a adressé une
réponse, avec copie à F.________, dont la teneur principale est la suivante :
« Je tiens à souligner un grand malentendu : il n’a jamais été question, lors
de cette discussion, de t’imposer des choix ou de prendre des décisions.
-
5 -
Comme F.________ et moi l’avons à plusieurs reprises souligné, l’objectif de
cette séance informelle était de t’entendre sur l’organisation actuelle de la
rédaction images. Comme tu partais effectivement en vacances, il était
important pour nous d’être au clair sur tes envies et tes disponibilités, car
la réflexion de réorganisation ne peut attendre ton retour.
La situation est la suivante : l’été s’est déroulé de manière très chaotique
sur le plan de la recherche et de la production d’images, ce qui n’a pas
manqué d’occasionner des retards et des frustrations au sein de l’équipe
B.________. Les raisons : problèmes de remplacement insuffisant durant les
vacances, mais aussi et surtout de sous-effectif au sein de la rédaction
image.
Pour rappel, la solution actuelle est celle que vous aviez proposée, au sein
de la rédaction image, avec une répartition des tâches tenant compte des
temps partiels, Nous avons toutes, en bonne foi, pensé que cette
organisation pouvait être efficace, il s’avère hélas que ce n’est pas le cas,
qu’il manque partout un petit peu et que ce petit peu finit par
empoisonner tout le monde.
Une réorganisation nous semble donc impérative. Mais pour pouvoir
prendre les bonnes décisions, il était important pour nous de savoir où tu
en étais, de ton côté :
-
si oui ou non tu partageais le diagnostic d’une masse de travail excessive
pour le 60% que tu accomplis – oui, nous as-tu dit
-s’il était envisageable de reprendre un 80%, dès janvier par exemple,
comme tu l’avais laissé entendre avant ton accouchement, quand tu disais
que tu aimerais plus de temps lors de la première année de ta fille – tu
nous a dit que tu réfléchirais à cette option, mais avec un préavis plutôt
négatif
-
s’il était possible de répartir ton travail autrement, afin de pouvoir
assurer un suivi plus étroit (par ex 4x 5h + 1x 4h ou 2x 8h + 2x 4h) – tu
nous a expliqué que cela était exclu.
Encore une fois, M., la qualité de ton travail n’est nullement mise
en question : je te l’ai dit à moult reprises, ton engagement est très
apprécié, de même que ton exigence, que l’acuité de ton regard, que ton
attachement au titre et à une ligne visuelle cohérente. C’est bien parce
que et F. et moi aimons travailler avec toi qu’il nous est important
de savoir précisément quelle masse temps et d’énergie tu peux/désires
consacrer au journal.[...] »
Suite à cela, une réorganisation globale a en effet eu lieu. La
suggestion de la demanderesse d’affecter deux équipes différentes, une
pour le magazine B., et l’autre affectée aux hors séries, a été
suivie. La demanderesse s’est ainsi vue chargée des suppléments hors
série de B., sous les ordres de F..
8.En raison d’une situation économique difficile en 2008, la publication
des hors séries a été mise en péril. Ainsi au printemps 2008, la
défenderesse a décidé d’arrêter la publication du magazine hors série
Forme.
De plus, en août 2008, la défenderesse a supprimé 50 emplois dont
la moitié par licenciement dans un plan d’économie appelé « [...] ».
V., directeur général d’I.________ Suisse a estimé à 10 millions de
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6 -
francs la chute du volume publicitaire pour l’année 2008 (Source :
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=2000001&sid=9620139,
27.08.2008). Il a ajouté qu’il craignait que la situation ne se dégrade
encore, « le trend n’est pas positif, pour les autres aussi ».
9.Craignant pour l’avenir de son emploi au sein de la défenderesse, la
demanderesse a donné sa démission par lettre du 30 octobre 2008, pour
le 31 décembre 2008. Par courrier du 4 novembre 2008, la défenderesse a
accusé réception de cette démission et lui a demandé de fixer les dates de
ses vacances d’ici à l’échéance contractuelle.
-
8 -
pour savoir la procédure à suivre étant donné que la demanderesse avait
déjà donné son congé. Celui-ci lui a alors dit qu’il était possible de résilier
avec effet immédiat pour juste motif. Considérant les liens de confiance
comme définitivement rompus, le témoin a résilié le contrat avec effet
immédiat, avec l’appui de plusieurs membres de la direction d’I..
Malgré les excuses de la demanderesse lors de leur entretien, il n’était pas
imaginable pour elle de revenir sur sa décision.
H. a déclaré que les relations avec la demanderesse ont été
harmonieuses et constructives pendant plusieurs années. Cependant,
depuis un certain temps, les relations étaient plus tendues, cette situation
étant due selon H.________ au fait que la demanderesse remettait en cause
certaines décisions qu’elle prenait.
H.________ a confirmé avoir demandé à la demanderesse
d’augmenter son taux de travail de 60% à 80% afin de faire face à la
masse de travail et conformément à ce qui avait été prévu avant son
congé maternité. La demanderesse a cependant refusé, considérant que
son employeur pouvait s’organiser autrement. La demanderesse voyait
cette mesure comme une façon de la pousser dehors, ce qui n’était, selon
le témoin, pas le cas. Au contraire, le témoin a affirmé que la fonction de
la demanderesse au sein de la rédaction B.________ n’était pas en péril, la
consolidation du magazine hors série [...] étant prévue. La demanderesse
travaillait également pour le hors série Fashion qui existe toujours à ce
jour.
Le témoin a également affirmé que, selon son expérience et compte
tenu de la qualité de la publication de C., il était impossible que la
demanderesse ait commencé à déployer son activité pour le magazine
C. seulement à fin octobre. Elle aurait, selon elle, déjà commencé
dès le début septembre.
Selon H., C. et B.________ sont partiellement sur le
même marché. B.________ est un magazine généraliste axé sur trois
thèmes principaux : 1. la mode beauté, 2. la vie pratique et 3. la vie de
famille, de couple et l’éducation ; tandis que le magazine C.________
toucherait les deux derniers thèmes. La cible de B.________ sont les
femmes de 35 ans environ, souvent mères de famille.
Selon le témoin, la fonction d’iconographe de la demanderesse chez
C.________ discréditait I.________ vis-à-vis de l’extérieur, étant donné les
relations avec l’extérieur (photographes, agences de mannequins,...) que
sa fonction pouvait comprendre.
De plus, pour B.________ un tiers des revenus publicitaires est
apporté par des marques qui s’adressent aux parents de petits enfants. Le
témoin a estimé que C.________ était un concurrent sur 1/3 du revenu
publicitaire de B.________ et d’avantage en matière d’audience. Elle a
encore précisé que leur principal concurrent était l’ [...] dès lors qu’ils
opèrent tous deux dans le genre familial. Le B.________ est vendu en
encarté dans P.________ et sur abonnement. Il est tiré à 350'000
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9 -
exemplaires par semaine, soit environ 3 millions d’exemplaires tous les
deux mois. [...] et Fashion sont vendus sur abonnement et en kiosque.
Au moment de la prise de décision de licenciement immédiat,
H.________ avait connaissance du fait que le tirage de C.________ était de
15'000 exemplaires. Cependant elle a affirmé que, compte tenu du
marché extrêmement tendu, la question tenait plus à la confusion envers
les annonceurs et les partenaires qu’au nombre d’exemplaires parus. Elle
n’a cependant pu répondre à la question de savoir si B.________ avait
perdu un seul annonceur en raison du magazine en question.
H.________ a finalement déclaré que certains collaborateurs
travaillaient dans d’autres secteurs, mais toujours sans qu’il ne puisse y
avoir de risque de confusion ou de concurrence, c’est le cas par exemple
d’une personne qui travaille dans un restaurant en été ou qui participe à
une émission de télévision dans une émission différente de la sienne. Lors
de son audition, le témoin a appris qu’une collaboratrice de la
défenderesse travaillait pour un autre magazine, soit le [...], ce qu’elle
semblait ignorer. Elle a de plus répété qu’elle n’aurait certainement pas
donné l’autorisation de travailler pour C.________ si la requérante le lui
avait demandé.
c) D., adjointe de H., a affirmé que le magazine
C.________ s’adressait à une population également visée par B..
Malgré le faible pourcentage de personne qui achète le P. pour le
magazine B., certaines mères de famille qui constituent cette
tranche pourraient se reporter sur C..
Elle a ajouté qu’elle avait connaissance d’une collaboratrice qui avait
écrit un article pour la [...] et qui a obtenu l’autorisation de H.________ et
qu’elle-même avait obtenu l’autorisation de faire une traduction par n°
pour le magazine le [...] et qu’elle était à ce titre citée dans l’impressum
de cette revue.
d) G., responsable des ressources humaines, a participé à la
décision de licenciement avec effet immédiat de la demanderesse, alors
qu’il savait que la demanderesse avait donné son congé, mais ignorait le
nombre de jour qui lui restait à travailler. Il a précisé que le service
juridique avait été consulté avant que la décision soit notifiée à la
demanderesse.
e) F., a confirmé que la demanderesse travaillait pour trois
hors séries soit Forme, Fashion et [...]. Le premier ayant disparu
rapidement, puis [...], la demanderesse était en droit, selon le témoin, de
sentir son poste menacé. Elle a ajouté qu’elles étaient inquiètes pour
l’avenir, compte tenu de l’importante suppression de postes au sein de la
défenderesse. Elle a tout de même précisé que compte tenu des
compétences de la demanderesse, la défenderesse ne se serait pas
séparé de ses services sans autre.
Au moment où F.________ a appris la participation de la
demanderesse au magazine C.________, celle-ci a été surprise, non pas en
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10 -
raison d’une éventuelle concurrence, mais elle pensait que la
demanderesse se consacrerait plutôt à un domaine proche de la
décoration. C’est seulement lorsqu’elle a vu le nom de la demanderesse à
l’impressum de C.________ qu’elle s’est dit que cela poserait
éventuellement un problème.
Finalement, lorsqu’elle a été interrogée sur l’aspect concurrentiel de
C.________ par rapport à B., F. a affirmé que c’était comme
comparer « un poisson rouge à une baleine ».
f) K., rédacteur en chef de C., a travaillé
précédemment pour la défenderesse dans la division qui s’occupait du
hors série [...], comme rédacteur responsable. Il lui est arrivé cependant
de rédiger des articles de décoration pour B.. Il a affirmé que,
compte tenu des informations qu’il avait pu avoir étant donné les relations
régulières qu’il avait avec la rédaction en chef de par sa fonction, la survie
du hors série [...] était menacée en 2008, si ce n’est déjà auparavant. Il a
dit affirmer ceci sur la base de la constatation de la diminution du nombre
de pages qui leur était demandé de produire et la restriction du budget qui
leur était alloué, passant de Fr. 30'000.- à Fr. 21'000.- entre le début et la
fin de l’année 2008. Il a d’ailleurs démissionné en octobre 2008, sentant le
magazine menacé dans sa survie et a aussi fait l’objet d’un congé
immédiat lors de la parution du magazine C.. Il a ressenti cette
mesure comme un congé-représaille en raison du fait qu’il s’était engagé
dans une nouvelle aventure.
Le témoin a précisé que selon lui, le magazine C.________ n’était pas
en concurrence avec B., du fait de son tirage fort réduit et du
public visé qui n’était pas le même.
Concernant la demanderesse, K. a confirmé qu’elle avait
travaillé sur mandat pour les deux premiers numéros de C.. Il a
ajouté qu’à aucun moment, la demanderesse et lui-même n’avaient eu de
discussion à propos d’une éventuelle concurrence avec B.
n’estimant pas être en tort. Ce serait, selon lui, également la raison pour
laquelle la demanderesse n’aurait pas cherché à dissimuler son identité
sous un pseudonyme dans l’impressum, étant précisé que chacun est libre
d’apparaître sous son vrai nom ou sous un pseudonyme.
Le témoin a été d’autant plus surpris que deux mois auparavant, il
avait monté, comme commissaire, une exposition sur le recyclage, sans
que cela ait posé problème pour la défenderesse, exposition qui a par
ailleurs été relayée dans différents journaux du groupe. Il n’avait pas
demandé d’autorisation à la défenderesse pour participer à cette
exposition, cependant la personne avec laquelle il travaillait sur cette
exposition, ancienne journaliste de B., avait pris contact avec la
rédaction pour s’assurer d’une couverture presse.
Selon le témoin, la demanderesse a commencé à travailler pour
C. le 15 septembre 2008.
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11 -
K.________ a affirmé que plusieurs personnes étaient au courant qu’il
travaillait sur un nouveau projet.
-
12 -
B.I.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse
sont intégralement rejetées.
L'intimée M.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 LTJ (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendu par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
-
13 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) La recourante relève que l'activité de l'intimée pour le
magazine C.________ constituait la violation de l'obligation contractuelle
prévue à l'art. 9 du contrat en plus d'un manquement au devoir de fidélité.
Elle soutient que ce manquement était grave au regard de la situation de
concurrence sur le marché de la presse, les deux titres en cause visant le
même public, traitant des mêmes sujets et ayant les mêmes annonceurs.
Elle expose que la différence de tirage entre les deux titres n'est pas
pertinente vu l'étroitesse du marché romand et que l'intimée a exercé la
même activité d'iconographe dans les deux journaux, cette fonction
contribuant grandement à l'identité d'un journal. La recourante fait valoir
que l'intimée avait refusé d'augmenter son taux d'activité alors que le
journal B.________ souffrait d'un manque d'effectif et qu'aucune menace ne
planait sur le poste de l'intimée lorsque celle-ci a donné son congé, de
sorte que cet élément ne peut justifier une activité chez un concurrent.
Elle conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'activité
litigieuse aurait été autorisée si l'intimée en avait fait la demande, dès lors
que le témoin H.________ a déclaré le contraire et que l'activité mentionnée
dans le jugement (organisation d'une exposition) n'entrait pas en
concurrence avec le magazine.
b/aa) Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs; sont notamment considérés comme tels toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2
CO).
-
14 -
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un
avertissement (ATF 130 III 28 c 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références;
ATF 127 III 154, JT 2001 I 366, c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367;
Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, n. 11 et
18 ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, n. 7 et 8 ad art. 337
CO, pp. 275 ss).
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travail-leur, la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF
111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
bb) Selon l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin
le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes
de l’employeur. L’obligation de diligence implique que le travailleur doit
exercer son activité au plus près des intérêts légitimes de l’employeur
selon ce que l’on peut attendre de lui conformément aux règles de la
bonne foi. Elle se rapporte donc à la manière d’exécuter le travail et
d’utiliser le matériel mis à la disposition par l’employeur. Parallèlement à
cette obligation de diligence, le travailleur a une obligation de fidélité : il
ne doit rien faire ou entreprendre qui puisse porter préjudice aux intérêts
de l’employeur. En particulier, selon l’art. 321a al. 3 CO, "le travailleur ne
doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il
lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur".
Cette disposition retranscrit l'idée que le travailleur doit en principe tout
son temps à son employeur et ne peut exécuter d’autres tâches
-
15 -
rémunérées qu’avec l’accord de celui-ci ou, à défaut, dans la mesure
uniquement où cela ne lui porte pas préjudice (Tercier/Favre/Eigenmann,
Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3389 p. 498).
Selon la jurisprudence, le devoir de fidélité du travailleur n'est
toutefois pas illimité. Il trouve sa limite dans l'intérêt légitime du
travailleur au libre épanouissement de sa personnalité; en fait partie
notamment l'intérêt à déployer une autre activité. C'est pourquoi un
travailleur peut, pendant qu'il est soumis à un contrat de travail, préparer
une activité ultérieure. Il viole toutefois son obligation de fidélité lorsque
ces préparatifs contreviennent à la bonne foi. C'est avant tout le cas
lorsque le travailleur se met à faire concurrence à son employeur avant la
fin du délai de congé ou qu'il recrute des employés ou débauche des
clients de son employeur (ATF 117 II 72 c. 4a et références; JT 1992 I 569;
TF 4C.100/2005 du 27 juillet 2005 c. 3.1).
c) En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte du contexte
concurrentiel dans lequel évoluaient les revues en cause. Ils ont
cependant relativisé le rapport de concurrence existant entre les deux
titres en considérant qu'il y avait disproportion entre le tirage de chacun
d'eux et importante différenciation dans leur mode de distribution
respectif (jugement, pp. 28-29). Pour reprendre l'image utilisée par l'un
des témoins, comparer les deux titres équivaut à comparer "un poisson
rouge à une baleine" (jugement, p. 23). De même, les premiers juges ont
nié un rapport de concurrence au niveau des annonceurs, vu la différence
de visibilité et de coût des annonces dans les deux titres concernés. A cela
s'ajoute que l'intimée n'a pas eu conscience d'entrer en concurrence avec
les publications de la recourante, ce que démontre le fait qu'elle n'a pas
cherché à se dissimuler sous un pseudonyme, comme elle eût été en droit
de le faire. Comme le relève du reste le jugement en page 30, la pratique
de la recourante en matière d'autorisation de travailler au-dehors était
très large, cela même si la rédactrice en chef de B.________ a affirmé
qu'elle n'aurait pas donné l'autorisation à l'intimée de travailler pour
C.________.
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16 -
Quant à l'incidence de l'activité accessoire en cause sur la
fonction de l'intimée auprès de la recourante, on ne saurait retenir qu'elle
ait nui aux intérêts de cette dernière. Comme le relève le jugement,
l'intimée n'occupait au sein de la recourante qu'un poste subalterne, sans
pouvoir de décision sur la ligne visuelle et iconographique des revues
éditées par cette dernière, puisqu'elle se trouvait sous les ordres de la
rédactrice en chef et même de la rédactrice photo (jugement, pp. 18 et
30). En outre, le jugement constate, en page 19, qu'à la date de son
licenciement, l'intimée avait fini toutes les tâches importantes pour
lesquelles sa présence était indispensable.
On ne saurait en outre nier la réalité de la menace pesant sur
l'emploi dans le domaine de la presse et sur celui de l'intimée en
particulier. En effet, au printemps 2008, la publication des magazines hors
série de la recourante était mise en péril par la situation économique
difficile et la publication de l'un d'eux, dont s'occupait l'intimée, avait
cessé. A cela s'ajoute que durant l'été de la même année, cinquante
emplois ont été supprimés par la recourante, dont la moitié par
licenciement dans un plan d'économie (jugement, p. 30). C'est du reste la
crainte pour l'avenir de son emploi au sein de la recourante qui avait
poussé l'intimée à présenter sa démission à fin octobre 2008 avec effet à
fin décembre 2008. Dans ce contexte, comme le retient le jugement en
page 30, l'intimée avait légitimement le droit de chercher à se trouver un
nouvel emploi. Le lancement d'une nouvelle revue dans un nouveau
créneau s'inscrivait dans une telle perspective. Dès lors on ne peut que
suivre les premiers juges lorsqu'ils qualifient la violation de son contrat par
l'intimée de "faible gravité".
En définitive, apprécié d'une manière globale, le manquement
de l'intimée ne revêt pas un caractère de gravité suffisant (tels ceux
énumérés à titre d'exemples à l'art. 12 du chapitre I des Conditions
générales d'emploi de la recourante) pour justifier une résiliation
immédiate des rapports de travail.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
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17 -
4.Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives
à l'indemnité de salaire jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de congé et à
l'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, complètes et
convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CPC). Elles ne sont au surplus pas contestées par la recourante.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr, le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales
vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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18 -
Le président : Le greffier :
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour I.________ SA),
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 9'483 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :