804 TRIBUNAL CANTONAL 415/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 335 al. 1 et 335c CO; 452 CPC; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________ SA, à Bâle, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 mars 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Jongny, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2009, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse G.________ SA est la débitrice du demandeur H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'625 fr. 25, montant brut, avec intérêts à 5% au 1 er juillet 2008 (I), modifié la teneur du premier paragraphe de la deuxième page du certificat de travail du demandeur établi le 16 juin 2008 par la défenderesse (II), ordonné qu'un nouvel exemplaire du certificat de travail corrigé conformément au chiffre II soit établi par la défenderesse et adressé au demandeur sans délai (III), débouté les parties de toutes autres conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais ni dépens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: G.________ SA est une société anonyme dont le siège est situé à Bâle. Elle est active dans les domaines du transport, du traitement et de l’entreposage de valeurs, et a une succursale au Mont-sur-Lausanne. Dans le cadre de ses activités, G.________ SA collabore régulièrement avec la société D., leurs employés respectifs effectuant souvent des missions conjointes. Dès le 1 er août 2006, H. a été employé par G.________ SA comme trésorier à la succursale du Mont-sur-Lausanne. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, prévoyait un salaire mensuel brut de 4'300 fr., versé treize fois l'an. Ce contrat renvoyait en outre au règlement des collaborateurs du groupe Q.________, dont le chiffre 1.11 dispose que le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois durant la première année de service, de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxième à la cinquième année de
3 - service et de trois mois pour la fin d'un mois dès la sixième année de service. Désireux de travailler comme agent de sécurité, H.________ a démissionné de son poste de trésorier, avec effet au 28 février 2007, et immédiatement offert ses services à G.________ SA. Celle-ci lui a alors proposé un poste d'employé auxiliaire affecté d'une part à des tâches de sécurité et, d'autre part, à la trésorerie. Le contrat du 1 er mars 2007, qui ne renvoyait pas au règlement des collaborateurs de Q., prévoyait une rémunération de 26 fr. 25 brut par heure, plus 8,33% à titre de salaire afférent aux vacances. Le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois. Le 26 mars 2008, le responsable sécurité de la succursale du Mont-sur-Lausanne a indiqué téléphoniquement à H. qu'il était suspendu jusqu'à nouvel avis, sans en préciser les motifs. Par lettre du 31 mars 2008, H.________ a été informé que sa suspension était principalement liée à un rapport de D.________ relatant une série de manquements qui lui étaient reprochés. Il a également été convoqué à un entretien et invité à se déterminer sur dit rapport. Par courrier recommandé du 11 avril 2008, G.________ SA a résilié le contrat de travail de H.________ avec effet au 31 mai 2008, en raison d'une violation du chiffre 9.2 des conventions complémentaires de cette société. L'employé a été libéré dès ce jour de son obligation de travailler. Le 30 septembre 2008, H.________ a ouvert action contre G.________ SA auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement des sommes de 4'934 fr. 45 à titre d'indemnité pour mobbing (I), de 2'526 fr. 25 pour le salaire du mois de juin 2008 (II) et de 10'104 fr. 95 à titre d'indemnité pour licenciement abusif (III), montants portant intérêt à 5% l'an dès le 1 er
4 - juillet 2008, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail «reflétant notamment la bonne qualité du travail fourni» (IV). La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse n'avait pas violé son obligation de protéger la personnalité du travailleur découlant de l'art. 328 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils ont en effet estimé que, malgré l'existence de périodes de tension au sein des équipes de la défenderesse et l'attitude de celle-ci lors du licenciement du demandeur - à savoir notamment informer l'employé de sa suspension téléphoniquement et sans autre explication sur le moment - , le demandeur n'avait pas établi que la défenderesse avait eu à son égard un comportement qualifiable de harcèlement psychologique. Ils ont en outre retenu que le licenciement du demandeur n'était pas intervenu dans le seul but de contenter la direction de D.________ ni de servir d'exemple, et qu'il n'était pas abusif au sens de l'art. 336 CO, la résiliation ayant été motivée par des manquements répétés du demandeur aux prescriptions de sécurité en vigueur, dont la défenderesse avait apporté la preuve. Les premiers juges ont également considéré que, bien que le demandeur ait été au bénéfice d'un contrat d'auxiliaire, il travaillait quasiment à plein temps et assumait les mêmes responsabilités et obligations que l'ensemble de ses collègues soumis à un contrat ordinaire. Il n'y avait, selon eux, aucune raison objective de le traiter différemment des autres collaborateurs et de ne pas appliquer le délai de congé de deux mois prévu par le règlement du groupe Q.________, les parties ayant déjà été liées par un premier contrat et la modification du délai de résiliation prévue dans le second contrat du 1 er mars 2007 ayant eu pour but d'éluder les dispositions du CO sur la protection contre les congés. Le contrat ayant été résilié le 11 avril 2008 pendant la deuxième année de service, ils ont alloué au demandeur la somme de 2'625 fr. 25 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2008, à titre de salaire pour le mois de juin 2008.
5 - B.Par acte motivé du 28 mai 2009, G.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à l'égard de H.________ et que les conclusions pécuniaires de celui-ci sont entièrement rejetées. L'intimé H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
6 - figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants: -Le contrat d'engagement auxiliaire du 1 er mars 2007 prévoyait des heures de travail «sur demande et selon accord» (pièce 2 du bordereau du demandeur et pièce 8 de celui de la défenderesse); -Le chiffre 1.1 du règlement des collaborateurs du groupe Q.________ stipule que «le règlement fait partie intégrante du contrat de travail. En cas de divergence entre le contrat et le règlement, c'est la disposition individuelle du contrat qui prévaudra» (pièce 16 du bordereau du demandeur). Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni d'ordonner une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2.La seule question encore litigieuse en l'espèce est celle de la durée du délai de congé et, en corollaire, du bien-fondé ou non des prétentions de l'intimé en paiement d'un salaire pour le mois de juin 2008. a) Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO), dans les délais prévus à l'art. 335c CO. Cette dernière disposition prévoit qu’après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un
7 - mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (al. 2). b/aa) En l’espèce, dès lors que le premier contrat de travail entré en vigueur le 1 er août 2006 a été résilié par l’intimé, le second contrat n’a pas été passé dans le cadre d’un congé-modification, par lequel la recourante aurait imposé la poursuite des rapports de travail à des conditions modifiées. Il faut par conséquent apprécier ce second contrat pour lui-même, en faisant abstraction du contenu du premier contrat, qui est sans pertinence dans le cadre du présent litige. bb) Le second contrat ayant été conclu le 1 er mars 2007, le licenciement du 11 avril 2008 est intervenu dans le courant de la deuxième année de service. Dit contrat, passé par écrit, prévoyait un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un mois. La forme écrite respecte les exigences posées par l’art. 335c al. 2 CO. Les parties ont ainsi valablement dérogé à l’art. 335c al. 1 CO, qui prévoit un préavis de résiliation de deux mois dès la deuxième année de service. Les premiers juges ont considéré que l’intimé, bien qu’au bénéfice d’un contrat d’auxiliaire, travaillait quasiment à plein temps et assumait les mêmes tâches que ses collègues soumis à un contrat ordinaire, et qu’il n’y avait ainsi aucune raison objective de le traiter différemment et de ne pas lui appliquer le délai de congé de deux mois prévu dans le règlement du groupe Q.________ (cf. jgt, p. 26). Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, en matière de contrat de travail, le principe de l’égalité de traitement ne s’applique pas dans les situations individuelles qui bénéficient de la liberté contractuelle (Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., Berne 2008, p. 743). En l’espèce, les parties ont clairement passé un contrat d’auxiliaire prévoyant une rémunération, un temps de travail et un délai de congé spécifiques. Le régime de la liberté contractuelle doit ainsi prévaloir. Il convient au demeurant de relever que l’art. 1.1 du règlement du groupe Q.________, auquel le second contrat ne renvoie toutefois pas, consacre également ce principe, en prévoyant qu’en cas de divergence entre le contrat et le règlement, c’est la disposition
8 - individuelle du contrat qui prévaut. Au vu de ce qui précède, il faut s’en tenir au délai de résiliation d’un mois prévu dans le contrat du 1 er mars 2007 et l'intimé n'a ainsi pas droit au versement d'un salaire pour le mois de juin 2008. Bien fondé, le recours doit être admis. 3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que les prétentions en paiement de l'intimé sont rejetées. Il est confirmé pour le surplus. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 260 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 al. 1 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif:
9 - I. Les prétentions en paiement du demandeur H.________ sont rejetées. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé H.________ doit verser à la recourante G.________ SA la somme de 260 fr. (deux cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Fischer (pour G.________ SA), -Me Christian Bacon (pour H.________).
10 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'625 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :