Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 336c et 343 al. 4 CO; 3, 452 et 456a CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________ SÀRL, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
la recourante d’avec F.________, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 janvier 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 22 octobre 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande (I), dit
que la défenderesse D.________ Sàrl est reconnue débitrice de la
demanderesse F.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de
10'508 fr. 15, valeur brute, sous déduction des charges sociales usuelles,
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2008 (II) et de 691 fr. 15, valeur
brute, dont à déduire les charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
août 2008 (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI) [recte: IV] et rendu le jugement sans frais ni dépens (VI) [recte: V].
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement qui est le suivant:
«1.La société défenderesse D.________ Sàrl, dont le siège
est à Lausanne, est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud
depuis le 12 octobre 2000. M. O.________ en est l’associé gérant au
bénéfice de la signature individuelle. La défenderesse est une société
active dans la commercialisation de téléphonie. Elle était sous contrat
avec la société I.________ avec pour mandat de démarcher pour cette
dernière de nouveaux clients. En 2005, J.________ a racheté I.________ et,
partant, ledit contrat.
M. O.________ dirigeait personnellement la société. Il
était assisté de Mme K., qui oeuvrait comme sa secrétaire et
comme responsable de vente. Elle était elle-même secondée par Mme
P. qui supervisait le travail des téléphonistes.
Par contrat de mission de durée indéterminée signé
par les parties le 5 juillet 2006, F.________ (ci-après: la demanderesse) a
été engagée à compter du 20 juin 2006 au service de la défenderesse en
qualité de télévendeuse. Le salaire convenu était déterminé selon un
système dit: « (fixe + commissions) », le contrat renvoyant à une annexe
1 en faisant partie intégrante et paraphée par la demanderesse. Dite
annexe stipulait ce qui suit:
« Contrat cadre de travail, conditions salariales : Salaire horaire brut fr. 25.- y.c. vacances
8,33%, au coefficient 100. Exp : coefficient 0, 70 le salaire horaire est de fr. 25.-x 0,70 =
fr. 17, 50.
Vous devez garantir un minimum de 40 inscriptions par semaine.
Vous êtes assuré contre les risques d’accidents.
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3 -
La société ne couvre pas la perte de gain en cas de maladie.
Inscriptions non commissionnées :
-déjà client chez I.________
-refusé par B.________
-annulation dans les deux mois
-client mal informé
salaire et frais non crédités :
-lors d’absence de rapport journalier détaillé ».
Pour le surplus, le contrat renvoie au contrat-cadre de travail figurant à
l’Annexe 2, également paraphé par la demanderesse et en faisant
intégrante. Il y est notamment stipulé ce qui suit :
« Délai de congé
Pour toutes les missions (à durée déterminée ou indéterminée), les trois premiers mois
sont considérés comme temps d’essai. Un nouveau temps d’essai commence chaque fois
que débute une nouvelle mission. Pendant cette période le délai de congé est de deux
jours ouvrables, après cette période il est de 1 mois les années suivantes.
En cas d’absence, le temps d’essai est prolongé d’autant.
Pour un contrat de mission de durée indéterminée, le délai de congé est de 2 jours si
l’emploi ininterrompu n’excède pas 13 semaines (3 mois), de 7 jours si l’emploi
ininterrompu a duré de 14 à 26 semaines (4-6 mois) et ensuite d’un mois pour le même
jour du mois suivant.
Présence au travail
Toute absence injustifiée peut être considérée comme une rupture de contrat. Vous
devez donc respecter l’horaire convenu ou celui imposé par les activités propres de votre
métier.
Salaire
C’est sur la base d’un relevé d’heures et de résultats rempli et dûment signé par vous-
même que vous serez rémunéré.
Caution
Une caution de 5% sur le salaire AVS sera retenue jusqu’à concurrence de fr. 10'000.-.
Cette caution sera bloquée pendant six mois après la cessation de l’activité.
Clause pénale
S’il est établi que la vente a été obtenue de façon irrégulière voire malhonnête (fausse
signature, déclarations fausses sur le produit ou la société, etc) D.________ Sàrl licenciera
avec effet immédiat le collaborateur indélicat et se réserve le droit de déposer plainte
pénale à l’encontre de l’auteur de ces actes.
Tout cas d’abus entraînera en conséquence le non-paiement de l’ensemble des
commissions du mois pour les contrats réalisés par le vendeur concerné. ».
Sur la base des fiches de salaire de la demanderesse produites, les
charges sociales AVS, AC, ASS/ACC/LAA et LPP sont calculées sur le 75 %
du salaire brut après déduction de la garantie de 5% et addition des
primes (salaire total).
2.Au cours des audiences des 20, 25 novembre et
10 décembre 2008, les témoins de la demanderesse, anciennes et ancien
employés de la défenderesse, ont décrit de manière concordante le
système de rémunération appliqué à tous les téléphonistes par la
défenderesse. Ce système était expliqué à tous les nouveaux
collaborateurs. Le salaire horaire était calculé sur la base d’un coefficient
déterminé par le nombre de contrats à l’heure que l’employé faisait
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4 -
souscrire par téléphone par rapport aux nombre de contrats minimum. Le
coefficient 100 correspond à un contrat de l’heure (40 contrats par
semaine à temps plein) et détermine le plafond du salaire. Le salaire-
horaire de l’employé baissait donc si celui-ci n’atteignait pas le minimum
requis. La fiche de salaire mensuelle indiquait le nombre de contrats
conclus et le nombre de contrats invalidés ou considérés comme tels.
Certains employés se voyaient offrir la possibilité de
n’être rémunérés qu’à la commission. La demanderesse a passé à ce
mode rémunération dès août 2006, soit 25.- brut par contrat passé et
validé.
3.Le travail de la demanderesse consistait à proposer
par téléphone la conclusion d’abonnements téléphoniques auprès
d’I.. Au début de la journée de travail, Mme K. remettait
aux téléphonistes une liste comportant les coordonnées de personnes
qu’ils devaient appeler. Les listes remises étaient établies par le témoin
K.________ sur la base de TwixTel version 2007 sans vérification par cette
dernière que les personnes inscrites étaient ou non déjà clientes
d’I./ J., comme l’a précisé le témoin durant l’enquête
pénale. Il n’y avait aucune centralisation des données des clients ou des
personnes à contacter ni donc de tenue à jour de fichiers clients. De plus,
les téléphonistes avaient pour instruction de se servir de listes, déjà
travaillées, déposées dans une armoire lorsqu’ils arrivaient au terme des
listes confiées. Lorsqu’un client était déjà inscrit auprès d’I., les
téléphonistes devaient barrer le nom d’un trait, de même pour les clients
pas intéressés par l’offre. En cas de conclusion de contrat, ils devaient
mettre la date du téléphone et surligner le nom du client. Si les clients
demandaient à être rappelés, les téléphonistes devaient indiquer le motif
dans la marge. La fiche était conservée comme outil de travail s’il y avait
des clients à recontacter. Les téléphonistes disposaient chacun d’un code
de trois chiffres dit « code agent » sous lequel étaient enregistrées leurs
opérations. C’est sous ce code qu’étaient enregistrés les contrats conclus.
Tout contrat passé avec une personne déjà cliente
n’était évidemment pas rémunéré.
Un démarchage téléphonique se déroulait en trois
phases : la première consistait en la présentation de la société et de son
but, la deuxième visait à s’enquérir auprès de quel opérateur la personne
était cliente et la troisième était la conclusion du contrat dans le cas où la
personne était intéressée par l’offre.
Les contrats passés par agent se trouvaient validés
ou invalidés dès le lendemain par la société L. (intérimaire neutre
intervenant entre la défenderesse et l’opérateur qui validait les
inscriptions de contrats). Un second contrôle était opéré par l’opérateur
J.________ lui-même en fin de mois, notamment s’agissant des contrats
passés avec des personnes déjà clientes de J.________ ou d’I.________. Les
contrats étaient ainsi déduits du décompte du mois suivant entre la
défenderesse et l’opérateur. Les agents n’étaient informés que du résultat
-
5 -
du premier contrôle. Ils ne disposaient d’aucun compte rendu quant au
second contrôle.
Pour augmenter le rendement, la défenderesse
organisait régulièrement un concours offrant une prime supplémentaire à
celle qui atteignait un nombre déterminé de contrats. Parfois, le quota
devait être atteint par l’agent individuellement, parfois les employés
pouvaient travailler en binôme ou par groupe de trois. Ces concours ne
faisaient l’objet d’aucun règlement écrit et étaient décidés de cas en cas
par M. O..
Les témoignages divergent quant à savoir s’il était
demandé, autorisé ou pratiqué au sein des agents de travailler en binôme
et d’enregistrer les contrats passés sur un seul des deux codes pour
améliorer le résultat lors de concours puis de partager la prime ainsi
gagnée. Le témoin U. a dit ne jamais s’être associé pour atteindre
un quota de contrats mais connaître cette pratique au sein de la société.
Le témoin P.________ – qui a été en conflit avec la défenderesse et dénoncé
pénalement par cette dernière - a affirmé que cette pratique était
courante et a affirmé que même la responsable des ventes, Madame
K., s’y livrait. Cette dernière – toujours sous contrat avec la
défenderesse au moment de témoigner – a contesté toute pratique de la
sorte ainsi que de s’y être elle-même livrée; elle a expliqué qu’en aucun
cas il n’était toléré d’enregistrer des contrats sous le code d’un autre
agent pour des raisons de traçabilité notamment et que cela avait été
clairement expliqué au personnel; lorsque les agents pouvaient se mettre
en groupe, leurs résultats individuels, enregistrés sous leur code respectif,
étaient cumulés pour atteindre le quota fixé et ceux-ci se partageaient la
prime. Le témoin Q. – ayant travaillé d’octobre 2004 à novembre
2006 puis d’octobre 2007 à avril 2008 pour la défenderesse – a déclaré ne
pas avoir connaissance que des agents sous rémunération fixe aient
enregistré des contrats sous le code d’agents rémunérés à la commission,
cela lui paraissant peu honnête.
4.A son retour de vacances à mi-septembre 2007, la
demanderesse a été informée qu’elle serait invitée à témoigner par un
ancien employé M. U.________ dans le cadre d’une procédure engagée par
ce dernier contre la défenderesse pour licenciement abusif. La
demanderesse avait en effet assisté à la scène précédant le licenciement
de cette personne. La demanderesse a été effectivement entendue
comme témoin lors de l’audience du 18 décembre 2007, ainsi que
Mesdames K.________ et N.________ ; à dite audience, les parties sont
parvenues à une conciliation.
-
Mme F.________, la demanderesse, qui travaillait sous le numéro
code agent [...]
-
Mme N.________, la demanderesse, qui travaillait sous le numéro
code agent [...]
-
Mme [...], qui travaillait sous le numéro code agent [...]
-
Mme P.________ qui travaillait sous le numéro code agent
[...]
Ces employées étaient alors payées à la commission
et touchaient fr. 25.- par connexion (on entend par connexion, les contrats
acceptés), y.c. l’indemnité vacances de 8,33 % des vacances.
Par ordonnance du 3 octobre 2008, le juge
d’instruction a prononcé un non-lieu.
La défenderesse a fait grief à la demanderesse
d’avoir convaincu sa collègue D., rémunérée à l’heure,
d’enregistrer cinq de ses contrats sur son propre code agent afin de
pouvoir encaisser une commission de 50.- à laquelle elle n’aurait pas eu
droit et ce au détriment de la société. Le juge d’instruction a libéré la
demanderesse à tout le moins au bénéfice du doute, retenant en
particulier qu’il n’était pas établi que celle dernière connaissait le mode de
rémunération de sa collègue.
La défenderesse a fait en outre grief à la
demanderesse de s’être concertée avec les trois autres anciennes
employées pour enregistrer des contrats pour J. auprès d’un grand
nombre de clients déjà inscrits auprès de cet opérateur. Le juge
d’instruction a libéré les quatre prévenues retenant en substance qu’elles
travaillaient sur la base de listes élaborées à l’avance sans fichier de
clients actualisé, qu’il n’a pas été établi qu’elles auraient agi de la sorte
volontairement et qu’elles n’auraient eu aucun intérêt personnel à
procéder ainsi dès lors que les téléphonistes ne sont pas rémunérées pour
les contrats annulés. Le juge a relevé en outre que le plaignant admettait
dans son audition que son système informatique fonctionnait mal à celle
époque.
En octobre 2007, la société J.________ a constaté sur
les résultats fournis par la défenderesse qu’un grand pourcentage des
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9 -
clients facturés par la société défenderesse comme nouveaux clients
étaient en réalité des clients déjà actifs auprès de J.. Selon le
représentant de J. entendu comme témoin durant l’enquête
pénale, il a été constaté que 60 à 80 % des clients facturés par la
défenderesse étaient déjà actifs auprès de l’opérateur, ce taux de « faux
clients » étant déploré sur les 1’500 clients générés par mois « ceci sur
une période de 2 à 3 ans au minimum » ; il a été signifié à la défenderesse
la volonté de J.________ de mettre fin au contrat pour le 9 novembre 2007
ce qui a été accepté, celle dernière renonçant à certaines prétentions.
Selon ce témoin, la période porterait sur plusieurs
années. Selon la défenderesse, la période sur lesquelles le plus de « faux
clients » auraient été constatés étaient celles du 16 au 31 octobre 2007
mais concernerait l’entier du mois d’octobre. Les listes fournies selon la
défenderesse par J.________ intitulées: «Kontrolle Errorfiles [...]» qui
indiquaient la liste de clients déjà actifs auprès de cet opérateur ; y étaient
indiqués le numéro du client appelé, la date à laquelle il a été connecté la
première fois ; les adjonctions manuscrites sont de la main de Mme
K.________ et indiquent le numéro de codes des agents ayant fait les
connections ultérieures et la date de celles-ci. Les dates de connections ne
sont pas exclusivement sur la période du mois d’octobre. Au vu de ce qui
précède, il n’est pas établi que les connections litigieuses ne portent
exclusivement que sur la période d’octobre ; l’origine de ces erreurs reste
indéterminée.
Le Directeur, M. O.________ a admis dans son audition
du 22 avril 2008, auprès du Juge d’instruction pénal de l’arrondissement
de Lausanne qu’au cours de cette même période (octobre 2007) leur
système informatique fonctionnait mal.
Le témoin C., comptable de la société, n’a eu connaissance que de
manière indirecte de la résiliation du contrat par J., soit par
l’associé gérant de la défenderesse. Il a dit que selon lui le préjudice de la
société ensuite de la rupture du contrat avec J.________ serait de «
plusieurs centaines de milliers de francs » sans préciser à quel titre ce
dommage aurait été subi. Il a confirmé que la société était toujours active
et n’était pas en liquidation. Il a expliqué qu’à sa connaissance une
retenue de 20/30% était opérée par l’opérateur sur chaque contrat à titre
de garantie mais qu’elle n’était pas comptabilisée. Il a dit ignorer si cette
garantie a été ou non versée à la défenderesse.
11. La demanderesse a annoncé une incapacité de
travail par le courrier de son mandataire le 23 janvier 2008. Elle a allégué
une telle incapacité dans sa demande du 5 février 2009. Elle n’a toutefois
• Fr. 8’797.20 (huit mille sept cent nonante-sept francs et vingt
centimes) net plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2007, à titre
d’indemnité pour licenciement abusif.
17. Par réponse du 30 juillet 2008, la défenderesse a
conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.
18. En date du 3 octobre 2008, le juge d’instruction de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard des quatre
personnes contre lesquelles la défenderesse avait déposé plainte, dont la
demanderesse.
19. La demanderesse F., assistée par son conseil
et la défenderesse D. Sàrl, représentée par O.________ directeur au
bénéfice de la signature individuelle, assisté de son mandataire, ont été
entendus lors des audiences des 20, 25 et 27 novembre 2008. Une
instruction partiellement commune a été conduite avec le dossier de la
cause opposant une autre ex-employée N.________ à la défenderesse.»
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il ne
s'agissait en l'espèce pas d'un congé-représailles abusif au sens de l'art.
336 al. 1 let. d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) donné
en raison du fait que la demanderesse avait accepté de témoigner dans le
cadre d'une procédure ouverte par un ancien employé de la défenderesse
contre cette dernière. Au contraire, la résiliation des rapports de travail
trouvait son origine dans le reproche formulé à l'encontre de la
demanderesse relativement au concours individuel du 11 octobre 2007,
auquel F.________ avait participé en binôme avec une collègue récemment
engagée, en persuadant celle-ci d'enregistrer les contrats sous le code
d'agent de la demanderesse contrairement aux instructions interdisant ce
mode de procéder et percevant ainsi - outre la prime - la commission
correspondante. Le second incident ayant conduit à la rupture des
relations contractuelles était lié au refus de la demanderesse de remettre
-
12 -
toutes les heures, voire toutes les trente minutes, ses résultats à sa
responsable. Cette pratique, à laquelle tous les collaborateurs devaient se
conformer, avait cours depuis fin septembre 2007, sans que la
demanderesse ni les autres employés aient émis de critique à ce sujet.
L'opposition subite de F.________ et le comportement de celle-ci contestant
l'autorité d'O.________ étaient ainsi de nature à affecter le lien de
confiance. Les premiers juges ont par conséquent considéré que le congé
signifié par la défenderesse n'était pas abusif et que les conclusions de la
demanderesse tendant au versement d'une indemnité devaient être
rejetées. Ils ont en outre estimé que l'incapacité de travail de la
demanderesse du 23 novembre au 21 décembre 2007 devait être tenue
pour établie au vu du témoignage du Dr Y., malgré la production
tardive du certificat médical qui constituait un cas limite d'abus de droit.
Compte tenu du délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois - non
contesté par la demanderesse - qui avait commencé à courir le 16 octobre
2007 et avait été suspendu durant l'incapacité de travail, le tribunal de
prud'hommes a retenu que l'employée avait droit au paiement de son
salaire jusqu'au 31 janvier 2008. Sur la base d'un salaire moyen brut -
primes incluses - de 2'914 fr. 53, calculé sur les quinze mois qu'avaient
duré les relations contractuelles, les premiers juges ont alloué à la
demanderesse le montant de 11'658 fr. 13, sous déduction du salaire de
1'150 fr. déjà perçu pour la première quinzaine du mois d'octobre 2007,
soit 10'508 fr. 13 brut, arrondi à 10'508 fr. 15, sous déduction des charges
sociales usuelles et portant intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2008. La
défenderesse n'ayant plus aucun motif de retenir la caution de 5%
prélevée sur le salaire AVS de la demanderesse, il a également été fait
droit à la conclusion de celle-ci tendant au versement de 691 fr. 15 brut à
ce titre, dont à déduire les charges sociales usuelles et avec intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
août 2008.
B.Par acte motivé du lundi 23 novembre 2009, D. Sàrl a
recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de
toutes instances, principalement à son annulation, subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu'elle est reconnue débitrice de l'intimée F.________ et
-
13 -
lui doit immédiat paiement de la somme de 691 fr. 15, valeur brute, dont à
déduire les charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
août 2008.
Elle a produit un lot de six pièces.
L'intimée a conclu, sous suite de dépens de première et
deuxième instance, au rejet du recours. Elle a produit un lot de quatre
pièces.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444
et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art.
47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722). En nullité, la recourante se plaint de l’établissement des faits et
de violations de règles de procédure. Compte tenu du caractère
subsidiaire du recours en nullité, de tels griefs ne seraient recevables en
-
14 -
nullité que si le vice invoqué ne pouvait être corrigé dans le cadre du
recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC,
p. 655). En l'occurrence, la cour de céans peut revoir librement
l’application du droit de procédure et de fond, ainsi que l'établissement
des faits et l'appréciation des preuves dans le cadre du recours en réforme
(art. 452 al. 2 CPC). Le recours en nullité est partant irrecevable.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait du jugement
sur les points suivants:
-La lettre de licenciement adressée le 16 octobre 2007 par la
recourante à l'intimée était libellée comme suit (pièce 22 du bordereau de
la demanderesse):
« (...)
Nous sommes au regret de résilier le contrat du 5 juillet 2006
qui nous lie, pour le 31 décembre 2007.
Cette décision nous a été notamment imposée par votre
comportement de ces dernières semaines.
Nous nous dispenserons de vos services d'ici là.
Vous recevrez vos décomptes aux dates habituelles qui seront
calculés au pro rata de la moyenne de vos salaires durant
votre activité.
-
15 -
(...)»;
-Entre les mois de juillet 2006 et septembre 2007, l'intimée a
perçu les salaires bruts suivants, primes et étrennes incluses, pour son
activité auprès de la recourante (pièces 5 à 19 du bordereau précité):
juillet 20061'805 fr. 60
août 20064'185 fr.
septembre 20063'918 fr. 75
octobre 20063'572 fr. 50
novembre 20062'900 fr.
décembre 20063'175 fr.
janvier 20073'155 fr.
février 20071'760 fr.
mars 20072'850 fr.
avril 20072'555 fr.
mai 20072'405 fr.
juin 20072'875 fr.
juillet 20073'100 fr.
août 20073'750 fr.
septembre 20071'400 fr.
Total 43'406 fr. 85;
-Dans son courrier du 30 juillet 2008 au Président du Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, la recourante a requis
l'audition de K., C. et Q.;
-Selon le témoignage du Dr Y. du 27 novembre 2008,
l’intimée était en incapacité complète de travailler ou de rechercher un
emploi en novembre 2007 et il lui a donné une médication dès le 23
novembre 2007 en rapport avec des troubles anxio-dépressifs et du
sommeil. Comme elle avait été licenciée, il n’a pas estimé nécessaire de
-
16 -
délivrer à sa patiente un certificat médical en novembre 2007 déjà
(procès-verbal de l'audition de Y.);
-Le témoin N. a déclaré avoir travaillé deux jours durant
la première quinzaine de novembre 2007 pour la société A.________ Sàrl et
qu’à son souvenir, l’intimée était venue dans cette société le jour où elle
partait. Elle a précisé que ce jour d’entrée était une journée de formation
(procès-verbal de l'audition de N.).
b) La recourante sollicite l’audition d’un nouveau témoin
dénommé Z. en application de l’art. 456a CPC.
Le tribunal de prud'hommes a invité les parties à déposer leur
liste de témoins et la recourante y a donné suite par courrier du 30 juillet
-
17 -
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle
ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement,
eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle
constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible
dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre
des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle,
précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non
d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée
possible en deuxième instance (CREC I, 17 novembre 2009, n
o
579/I c. 7e;
CREC I, 16 avril 2009, n
o
196/I c. 3).
bb) En l’espèce, la pièce A produite par la recourante figure
déjà au dossier, de même que la première page de la pièce D
correspondant, sous réserve de l'annotation manuscrite qui y figure, à la
pièce 20 du bordereau de la demanderesse. Les autres pièces déposées
concernent pour l’essentiel deux versements effectués par la recourante
en faveur de l’intimée (pièces B et C), dont cette dernière admet
l’existence comme on le verra ci-après. Dans ces conditions, ces pièces
peuvent être intégrées au dossier en application de l’art. 456a CPC. La
recourante a en outre produit une attestation de Z., ancien associé
gérant de la société A. Sàrl. Cette pièce isolée peut être versée au
dossier, ce qui implique d’accepter également celles produites par
l’intimée à sa suite, qui ont trait à son emploi auprès de la société
susmentionnée. Sur la base de ces pièces nouvelles, il convient dès lors de
compléter l'état de fait du jugement comme suit:
-Selon le document intitulé «détails d'ordre» établi par la
banque de la recourante, le montant de 2'304 fr. 25 a été viré en faveur
de l'intimée, valeur 8 novembre 2007 (pièce B du bordereau produit par la
recourante);
-
18 -
-Le 6 décembre 2007, la recourante a versé la somme de 2'443
fr. 35 à l'intimée, l'ordre portant la communication «solde salaire» (pièce C
du bordereau précité);
-Le 20 janvier 2009, Z., ancien associé gérant de la
société A. Sàrl en faillite, a attesté que l'intimée avait été
employée de cette société entre novembre 2007 et mars 2008 en qualité
de téléphoniste (pièce F du bordereau précité);
-Il ressort du contrat de travail de durée indéterminée du 4
février 2008 que l'intimée a été engagée comme télévendeuse auprès de
la société A.________ Sàrl depuis le 28 janvier 2008. Il était précisé que le
1
er
jour de formation n'était pas rémunéré (pièce f du bordereau produit
par l'intimée);
-Selon le planning des horaires de l'intimée, elle a travaillé du
28 janvier au 1
er
février 2008 pour A.________ Sàrl, le premier jour étant
consacré à la formation (pièce g du bordereau de l'intimée);
-Pour son activité auprès de la société A.________ Sàrl en janvier
2008, l'intimée a perçu un salaire net de 251 fr. 35 (pièce h du bordereau
précité);
-Par lettre du 13 mars 2008, A.________ Sàrl a licencié l'intimée
pour le 21 mars 2008, en raison de la restructuration de la société (pièce i
du bordereau précité).
d) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de
procéder à d'autres compléments ou mesures d'instruction
complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) La recourante conteste l'existence d'une incapacité de
travail de l'intimée et estime que celle-ci ne peut dès lors prétendre à un
-
19 -
salaire que jusqu'à fin décembre 2007, et non pour le mois de janvier 2008
comme l'a retenu le tribunal de prud'hommes.
b/aa) Par courrier du 16 octobre 2007, la recourante a licencié
l’intimée pour le 31 décembre 2007, soit avec un préavis de deux mois qui
correspond à la réglementation de l’art. 335c CO dès la deuxième année
de service.
Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait été en
incapacité de travail du 23 novembre au 21 décembre 2007, de sorte que
l’échéance du délai de congé avait été reportée à la fin janvier 2008. Ils se
sont à cet égard fondés sur le certificat médical établi le 5 février 2008 par
le Dr Y.________ et l’audition de ce médecin le 27 novembre 2008. Selon le
témoignage de celui-ci, l’intimée était en incapacité complète de travailler
ou de rechercher un emploi en novembre 2007 et il lui a donné une
médication dès le 23 novembre 2007 en rapport avec des troubles anxio-
dépressifs et du sommeil. Comme elle avait été licenciée, il n’a pas estimé
nécessaire de délivrer à sa patiente un certificat médical en novembre
2007 déjà.
bb) La recourante se prévaut du témoignage de N..
Celle-ci a déclaré avoir travaillé deux jours durant la première quinzaine
de novembre 2007 pour la société A. Sàrl et qu’à son souvenir,
l’intimée était venue dans cette société le jour où elle partait, précisant
que ce jour d’entrée était une journée de formation. On ne saurait
cependant inférer de ce témoignage que l’intimée aurait travaillé pour la
société précitée alors qu’elle était en incapacité de travail. Tout au plus
peut-on en déduire que l’intimée a suivi un jour de formation et, de
surcroît, lors de la première quinzaine de novembre 2007, soit avant son
incapacité de travail.
La recourante invoque également l’attestation établie le 20
janvier 2009 par Z., ancien associé gérant de la société A.
Sàrl, selon laquelle l’intimée a été l’employée de cette société entre
novembre 2007 et mars 2008. On ne saurait considérer cette attestation
-
20 -
produite en deuxième instance comme un témoignage écrit, prohibé par
l’art. 177 CPC (applicable par renvoi des art. 20 LJT et 347 CPC). En effet,
en vertu du droit fédéral, la procédure prud’homale est régie par la
maxime inquisitoriale et la libre appréciation des preuves (art. 343 al. 4
CO), de sorte que l’exclusion par le droit cantonal de certains moyens de
preuve est sans portée pour une telle procédure (Hohl, Procédure civile, t.
II, Berne 2002, n. 2512, p. 186). Quoi qu’il en soit, on ne saurait accorder à
cette attestation une valeur probante particulière, le contenu de ce
document étant contredit par les pièces produites par l’intimée en
procédure de recours, qui ont été versées au dossier (cf. supra). Ces
dernières ont été établies par A.________ Sàrl et attestent d’un
engagement de l'intimée auprès de cette société dès le 28 janvier 2008.
Aucun des éléments évoqués par la recourante ne permettent
ainsi de mettre en doute les déclarations du Dr Y.________ et il faut
admettre que l'intimée a été en incapacité de travail du 23 novembre au
21 décembre 2007.
5.a) Conformément à l’art. 336c al. 3 CO, le délai de congé doit
être prolongé au 31 janvier 2008 en raison de l’incapacité de travail de
l’intimée. La recourante soutient cependant que celle-ci n’a pas droit au
paiement de son salaire pour le mois de janvier 2008, dès lors qu’elle ne
l’a avisée de son incapacité que par courrier du 23 janvier 2008 et qu’elle
n’a pas offert ses services à la fin de dite incapacité en décembre 2007.
b) La prolongation des rapports de travail sur la base de l'art.
336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le
travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de
travail, alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1
CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un
motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et
l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même,
les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables. S'il empêche
par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter
-
21 -
pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le
travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La
demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait
clairement offert ses services. Le travailleur ayant recouvré sa capacité de
travail ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services
lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme
du délai de congé ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la
prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 c. 4.2; TF 4C.155/2006 du 23
octobre 2006 c. 5.2).
c) En l’espèce, la recourante a libéré l’intimée de son
obligation de travailler lorsqu’elle l’a licenciée. Le contexte était par
ailleurs tendu, l'employeuse reprochant à son employée et à trois autres
collaboratrices d’avoir commis des malversations à son égard. La
recourante se prévaut en vain du fait que, selon sa lettre du 16 octobre
2007, elle n'aurait dispensé l'intimée de son obligation de travailler que
jusqu'au 31 décembre 2007. Conformément au principe de la bonne foi, ce
courrier, par lequel la recourante a résilié le contrat de travail pour le 31
décembre 2007 et précisé que «Nous nous dispenserons de vos services
d'ici là», doit se comprendre comme libérant de l'obligation de travailler
jusqu'à l'échéance du contrat. Dans ces conditions, l’intimée n’avait pas à
offrir ses services au terme de son incapacité de travail et elle a droit au
paiement de son salaire jusqu’à fin janvier 2008.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
6.Invoquant une violation de l’art. 3 CPC, la recourante prétend
que le tribunal de prud'hommes a statué ultra petita en allouant le
montant brut de
10'508 fr. 15 à titre de salaire pour la période du 17 octobre 2007 à fin
janvier 2008, alors que l’intimée avait conclu au paiement de 10'263 fr. 40
brut pour le salaire de cette période.
-
22 -
Le grief est infondé. En effet, l’intimée a conclu au paiement
de différents postes, pour un total de plus de 20'000 fr. (cf. jgt, p. 33).
L’énonciation de la cause juridique des conclusions ne lie pas le juge et
lorsqu’il y a plusieurs postes de conclusions, le magistrat n’est tenu que
par le total du montant réclamé, si bien qu’il peut allouer davantage pour
un poste et moins pour un autre, sans violer le principe ultra petita
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). En l’espèce, les
montants alloués par le jugement sont globalement inférieurs aux
conclusions prises et le recours doit également être rejeté sur ce point.
7.a) Les premiers juges ont alloué à l’intimée le montant brut
arrondi de 10'508 fr. 15 correspondant aux salaires du 1
er
octobre 2007 au
31 janvier 2008. Selon eux, cette somme représente le salaire moyen brut,
primes incluses, de
2'914 fr. 53 réalisé par l’employée sur les quinze mois durant lesquels elle
a travaillé auprès de la recourante multiplié par quatre, soit 11'658 fr. 13,
montant duquel le tribunal de prud'hommes a déduit 1'150 fr., savoir le
salaire déjà versé pour la première quinzaine d’octobre 2007 (cf. jgt, p.
43).
b/aa) La recourante est d’avis que le salaire moyen devait se
calculer en prenant en compte les douze derniers mois et non l'entier de la
durée d'engagement de l'intimée. Elle se réfère à un arrêt rendu par le
Tribunal fédéral (TF 4C.239/2006 du 5 octobre 2006), sans toutefois en
préciser le considérant topique. Cet arrêt, qui traite notamment de la
question de la reprise d'un contrat de travail par une masse en faillite, ne
semble au demeurant pas pertinent en l'espèce.
Relativement au salaire d’un travailleur payé à la commission
et au salaire auquel il a droit en cas d’empêchement de travailler, la
jurisprudence considère que l'employeur doit calculer le salaire en fonction
de la moyenne obtenue durant l'année écoulée, pour autant que ce
système permette d’approcher le plus possible le salaire probable qui
aurait été obtenu si l’employé avait travaillé (ATF 125 III 14, JT 1999 I 359
-
23 -
c. 2b; TF 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 c. 2.3; TF 4C.173/2004 du 7
septembre 2004 c. 4.2). En l’espèce, le tribunal de prud'hommes a pris en
compte une moyenne calculée sur une période de quinze mois pour
déterminer le salaire qu’aurait pu obtenir l’intimée durant le délai de
congé. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès
lors que le fait de prendre ainsi en considération toute la période où
l’intimée a travaillé pour la recourante permet d’approcher le salaire
probable qu’aurait obtenu l’employée si elle avait travaillé. Aux termes de
sa lettre de licenciement du 16 octobre 2007 («Vous recevrez vos
décomptes aux dates habituelles qui seront calculés au pro rata de la
moyenne de vos salaires durant votre activité»), la recourante avait elle-
même indiqué qu'elle procéderait de la sorte. Elle est ainsi malvenue de
se plaindre du mode de calcul choisi par les premiers juges, qui y
correspond.
bb) En se référant aux pièces 5 à 19 produites par la
demanderesse, savoir les fiches de salaire des quinze mois écoulés entre
juillet 2006 et septembre 2007, la recourante estime que le revenu total
brut de l'intimée s'est élevé à 43'406 fr. 85, soit à une moyenne de 2'893
fr. 79 brut. Les calculs effectués par la recourante sont conformes aux
pièces du dossier et c'est à tort que les premiers juges ont retenu à ce
titre le montant de 2'914 fr. 53 (cf. jgt, p. 43). Par conséquent, c'est un
salaire moyen brut de 2'893 fr. 79 qui doit être pris en considération.
L’intimée a travaillé jusqu’au 16 octobre 2007 et il n’est pas
contesté qu’elle a touché son salaire, par 1'150 fr., pour la période du 1
er
au 16 octobre 2007. Aucun montant ne lui est donc dû pour les seize
premiers jours de ce mois et c’est à tort que le tribunal de prud'hommes
les a inclus dans son calcul (cf. jgt, p. 43). L’intimée a ainsi droit à son
salaire pour la période du délai de congé s'étendant du 17 octobre 2007
au 31 janvier 2008. Selon la méthode de calcul préconisée en doctrine (cf.
Guide de l'employeur édité par le Centre patronal vaudois, fiche III-2a n
o
9), le salaire mensuel doit être divisé par 30 - quel que soit le nombre de
jours du mois concerné - et le résultat multiplié par le nombre de jours
écoulés pendant le temps de service du travailleur. Ainsi, sur la base d'un
-
24 -
salaire moyen mensuel brut de 2'893 fr. 79 (cf. supra), le montant brut dû
à l'intimée s'élève à 10'128 fr. 25 (1'446 fr. 90 pour la période du 17 au 31
octobre 2007 [2'893.79 : 30 x 15] + 8'681 fr. 35 pour les mois de
novembre 2007 à janvier 2008 [3 x 2'893.79]).
La recourante soutient qu’il faut retrancher les montants de
1'324 fr. 95 et de 2'650 fr. brut que l’intimée a déjà perçus pour la
seconde partie d’octobre et le mois de novembre 2007. L’employée ne
conteste pas avoir touché ces deux sommes correspondant à 1'221 fr. 60
et 2'443 fr. 35 net (cf. mémoire d'intimée, p. 2), qu’il y a donc lieu de
déduire. En soustrayant ces montants des 10'128 fr. 25 susmentionnés, on
parvient au total de 6'153 fr. 30 brut (10'128.25 - 1'324.95 - 2'650).
L’intimée admet par ailleurs avoir perçu 251 fr. 35 net pour les
trois jours de fin janvier 2008 où elle a travaillé pour la société A.________
Sàrl, montant qu'elle doit se laisser imputer sur son salaire
(Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, n. 13
ad art. 335 CO, p. 228).
En définitive, l’intimée a droit, à titre de salaire pour la période
du 17 octobre 2007 au 31 janvier 2008, au montant de 6'153 fr. 30 brut,
sous déduction des charges sociales usuelles et sous déduction de la
somme de 251 fr. 35 net.
Bien fondé sur ce point, le recours doit être partiellement
admis.
8.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la
recourante est débitrice de l'intimée et lui doit immédiat paiement de la
somme brute de 6'153 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2008,
sous déduction des charges sociales usuelles et sous déduction de la
somme de 251 fr. 35 net. Il est confirmé pour le surplus.
-
25 -
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante a obtenu partiellement gain de cause. Si
l'intimée a admis les déductions à opérer de 1'324 fr. 95 et 2'650 fr. brut,
ainsi que de 251 fr. 35 net, elle a néanmoins conclu au rejet du recours.
Dans ces circonstances, les dépens de deuxième instance peuvent être
compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit:
II.- La défenderesse D.________ Sàrl est débitrice de la
demanderesse F.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme brute de 6'153 fr. 30 (six mille cent cinquante-trois
francs et trente centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2008, sous déduction des charges sociales usuelles et
sous déduction de la somme nette de
251 fr. 35 (deux cent cinquante et un francs et trente-cinq
centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.