804 TRIBUNAL CANTONAL 307/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :M.d'Eggis
Art. 319 al. 1, 320 al. 2, 321, 322 al. 1 CO; 5 al. 2 LAVS La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Lausanne, et M., à Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à Epalinges, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 novembre 2008, dont la motivation a été expédiée le 20 février 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les défendeurs D.________ et M.________ doivent payer au demandeur G.________ la somme de 16'660 fr. 40 nette (I) et rejeté toute autre conclusion (II). L'état de fait de ce jugement est le suivant : 1." Messieurs D., à Lausanne, et M., à [...] (ci-après : les défendeurs) sont respectivement exploitant et réviseur des comptes d’une concession de pédalos à [...] ( [...]). 2.a.En mars 2008, les parties ont conclu un contrat oral. Par ce contrat, les défendeurs ont engagé Monsieur G.________ (ci- après : le demandeur) en qualité de loueur de pédalos. Alors que le demandeur a estimé être dans une relation contractuelle de travail, les défendeurs, eux, ont considéré le demandeur comme étant au bénéfice d’un statut d’indépendant. b.Selon les défendeurs, le contrat les liant au demandeur devait débuter au mois d’avril et durer jusqu’à la fin du mois d’août 2007. Le demandeur, soutient pour sa part que ce dernier avait été conclu pour une durée plus longue, soit jusqu’à la fin du mois de septembre de la même année. Il ressort de l’instruction, faute de preuve apportée par le demandeur sur ce point, que le contrat a été établi pour une durée déterminée, s’étendant du début du mois d’avril à la fin du mois d’août 2007. c.L’instruction a révélé que les parties ont fixé une rémunération mensuelle nette s’élevant à fr. 5'000.-. Bien que les défendeurs s’en défendent en arguant que seul un forfait global à hauteur de fr. 20'000.- devait être versé au demandeur pour l’entier de la période d’engagement, la cadence mensuelle des versements effectués plaide en faveur d’une rétribution de fr. 5'000.- par mois, vacances non comprises (pièce 5 du bordereau des défendeurs). d.Concernant les horaires durant lesquels le demandeur devait exercer son activité, les parties se sont entendues. En effet, les défendeurs ont admis que le demandeur devait être présent au lieu où intervenait la location des pédalos sept jours sur sept et dans une plage horaire s’étendant approximativement de 9 heures à 21 heures, sous réserve des jours de pluie, durant lesquels la présence du demandeur n’était pas requise.
3 - 3.a. Comme convenu, le demandeur a effectivement commencé son activité en tant que loueur de pédalos à compter du 1 er avril 2007, comme cela ressort de ses propres dires tout comme du courrier que lui a envoyé Monsieur M.________ le 28 septembre 2007 (pièce 3 du bordereau des défendeurs). b.Le demandeur a exercé son activité pour le compte des défendeurs, sept jours sur sept, à raison d’environ douze heures par jour, ce qui correspond à l’accord passé entre les parties, à l’exception des jours de mauvais temps qui ne nécessitaient pas de présence auprès des pédalos. c.Par jours de beau temps et, à plus forte raison, les week- ends de météo clémente, le demandeur ne pouvait assumer seul la tâche de location des pédalos. En effet, comme cela ressort des témoignages de W.________ et de C., deux des auxiliaires engagés par le demandeur au cours de la saison, il fallait au minimum une personne affectée à la caisse et une autre à la mise à l’eau des bateaux loués par les clients. Ainsi, le demandeur a souvent dû recourir à des auxiliaires l’assistant les jours de forte affluence. Les deux témoins précités ont également déclaré avoir été rémunérés par le demandeur lui-même. Le témoin C., qui a été engagé avec son frère, a en outre précisé que M.________ lui avait promis qu’il les paierait de sa poche si le demandeur omettait de le faire. L’audition du témoin W., qui a déclaré avoir gagné entre fr. 200.- et 300.- pour une semaine complète de travail estival et approximativement 100.- pour quelques week-ends, a permis d’établir que ce dernier a été rémunéré à hauteur de fr. 800.- lors de son activité à la concession de pédalos. Concernant le témoin C., il a affirmé qu’au total, son frère et lui, avaient été rémunérés en liquide à hauteur de fr. 4'000.- et en nature avec une voiture d’une valeur de fr. 2'000.- pour l’entier de la saison. Le montant total établi de frais de personnel supportés par le demandeur s’élève donc à fr. 6'800.- pour la saison. d.L’activité du demandeur lui a occasionné un certain nombre d’autres dépenses. Ainsi, premièrement, ayant des plages horaires étendues et étant tributaire de la météo, le demandeur a été contraint de résider à proximité de son lieu de travail à compter du mois de juin 2007. Il a, par conséquent, loué trois mois durant une caravane au camping de [...], géographiquement proche des pédalos, pour un loyer mensuel de fr. 500.-. Deuxièmement, l’activité du demandeur a engendré des frais de repas, d’essence ainsi que diverses dépenses (petites fournitures ou autre timbre pour la concession) s’élevant en tout à fr. 1'277.90. L’ensemble de ces frais, s’élevant à fr. 2'777.90 au total, a été entièrement assumé par le demandeur, comme l’indique le décompte et les quittances annexées à son bordereau.
4 - e. Il ressort du témoignage de I., l’associé de M., que ce dernier se rendait régulièrement auprès du demandeur, dans le but de surveiller le travail qu’il effectuait. Le témoin W.________ a également attesté de la présence régulière des défendeurs sur le lieu de travail du demandeur. Il a précisé que M.________ « venait des fois à midi, des fois le week-end ou encore dans la journée ». Il y a donc lieu de constater que ses visites étaient relativement fréquentes et aléatoires. Le témoin W.________ a en outre indiqué que D.________ était souvent présent auprès de pédalos, principalement en raison du fait qu’il résidait à proximité et que son atelier était situé « juste derrière » le lieu de location. Enfin, selon le même témoignage, il y a lieu de relever que D.________ exerçait un rôle actif dans le cadre de la location de pédalos, puisqu’il s’occupait de la réparation de ces derniers. Pour le surplus, il ressort du témoignage de C.________ qu’il avait entendu les défendeurs « engueuler Monsieur G.________ comme des patrons », que les défendeurs voulaient savoir où se trouvait le demandeur s’ils ne le voyaient pas sur son lieu de travail, ou encore qu’ils lui donnaient des ordres quant au travail à effectuer. f. Le demandeur se rendait régulièrement dans les locaux de la société de M.________ pour lui donner en mains propres les recettes encaissées à la concession de pédalos (c.f. témoignage de V., secrétaire de M.). Il arrivait également que le demandeur verse lesdites recettes directement sur le compte de M.________ comme l’attestent les justificatifs de versements bancaires annexés respectivement au bordereau du demandeur et en pièce 1 du bordereau des défendeurs. g.Les parties s’entendent sur le fait que la somme totale de fr. 20'000.- a été versée au demandeur, par des versements successifs, en principe mensuels. Par ailleurs, le demandeur n’a pas été remboursé pour les frais occasionnés par son activité ni pour la rémunération des auxiliaires que les circonstances l’ont contraint à engager.
6 - B.D.________ et M.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun contrat de travail ne les lie à G.________, si bien que le Tribunal de prud'hommes doit décliner sa compétence (I), subsidiairement à libération par voie de réforme (II), plus subsidiairement à l'annulation de ce jugement (III). L'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1er de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, ci-après : LJT, RSV 173.61), en réforme et en nullité (art. 48 litt. b LJT). Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est recevable en la forme. 2.a) A titre principal, les recourants ont conclu à l'incompétence du Tribunal des prud'hommes. Il s'agit d'une conclusion nouvelle, partant irrecevable.
7 - Le point de savoir si la Chambre des recours doit examiner d'office une éventuelle violation de l'art. 6 LJT n'a pas à être examiné, le moyen tiré de l'absence d'un contrat de travail étant de toute manière infondé, comme on le verra ci-dessous. Le moyen de nullité subsidiaire fondé sur la violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), à savoir de l'art. 30 LJT, sera examiné après le recours en réforme. Au surplus, les conclusions libératoires du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2006 III 3, c. 1d/aa p. 5). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier, en particulier aux procès-verbaux d'audition des témoins.
8 - l'intimé était libre d'engager du personnel et de fixer lui-même leurs horaires et rémunérations, sans rendre de compte aux recourants. La régularité des horaires de travail était inhérente à la nature de l'activité exercée, à savoir la location de pédalos. Enfin, seul le versement d'un montant forfaitaire unique, sans prélèvement de charges sociales, était prévu (mémoire de recours p. 3). b) Qualifier un contrat individuel revient à vérifier que, par son contenu, il revêt les caractéristiques essentielles de la définition légale d'une forme déterminée de contrat. Il faut commencer par déterminer ce que veulent ou ont voulu les parties. La réponse est affaire d'interprétation de l'accord qu'elles ont passé (JT 2005 III 79 c. 4 p. 81). Pour être correcte, la qualification du rapport juridique doit être faite sur la base des circonstances concrètes du cas (ATF 130 III 213, JT 2004 I 223 c. 2.1). Pour qualifier une activité de dépendante ou d'indépendante, il existe différents critères qui peuvent varier d'un domaine juridique à l'autre (Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 3257 p. 476). Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut que l'employeur s'engage à payer un salaire (art. 319 al. 1 et 322 al. 1 CO). L'art. 320 al. 2 CO pose une présomption irréfragable de conclusion d'un contrat de travail lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, pp. 58 et 70 s). Cet élément n'est toutefois pas décisif (sur la comparaison avec le mandat : JT 2005 III 79 précité, c. 5b p. 82). Selon le Tribunal fédéral, le critère décisif pour savoir si l'on se trouve en présence d'un contrat individuel de travail est l'existence d'une relation de subordination (JAR 2006 p. 238; ATF 130 III 223 précité c. 2.1). Le rapport de subordination signifie que l'activité est déployée par le travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les instructions de l'employeur. Il place le travailleur dans la dépendance de
9 - l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263 p. 477; Wyler, op. cit., p. 58). L'intégration de la prestation de service dans l'organisation de l'autre partie au contrat est un indice parlant également en faveur du contrat de travail (JT 2005 III 79 précité c. 5 e p. 82 avec réf.). En l'espèce, il est constant que les recourants ont engagé l'intimé dès le 1er avril 2007 jusqu'à la fin du mois d'août 2007 (jgt c. 2b et 3a). Ce dernier ne le conteste plus en recours, bien qu'il ait plaidé le terme du contrat à la fin du mois de septembre 2007. Les parties sont convenues que l'intimé s'occuperait de la location des pédalos 7 jours sur 7 dans une plage horaire entre 9 heures et 21 heures, sauf les jours de pluie où sa présence n'était pas requise (jgt c. 2d). Le témoin I.________ a déclaré que le recourant M.________ était son associé et que ce dernier avait "trouvé" l'intimé, précisant que son associé "était régulièrement présent aux pédalos, il descendait pour les surveiller", puis que ce dernier s'y rendait en fin de journée "dans un contexte plutôt de détente". La déposition de ce témoin doit être retenue avec prudence en raison de ses liens directs avec les recourants; elle n'exclut de toute manière pas l'existence d'un lien de subordination puisqu'il en ressort l'existence d'une surveillance de l'intimé. En raison de ses liens personnels avec le travailleur, la déposition de F., amie intime de l'intimé, ne sera retenue que si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. Le témoin V. a simplement précisé que l'intimé amenait de l'argent au recourantM.. En revanche, le témoin C. a déclaré avoir vu les recourants sur le site de location et les avoir entendu "engueuler [l'intimé] comme des patrons, par exemple quand il partait chercher quelque chose
10 - à la caravane, on lui demandait où il était". Les recourants donnaient des ordres à l'intimé "qui nous donnait après des ordres". Cette déposition doit être retenue car faite par un témoin non intéressé à avantager le travailleur. Il en résulte clairement l'existence d'un rapport de subordination. On peut ajouter que l'intimé devait transmettre régulièrement, sinon quotidiennement, les montants encaissés, ce qui parle aussi en faveur d'un lien de subordination. De plus, l'intimé était payé par une rémunération convenue, mais n'assumait pas le risque d'entrepreneur (cf. aussi jgt c. II/d). Le fait que les recourants n'ont pas payé les cotisations d'assurances sociales sur les montants versés à l'intimé n'apparaît pas suffisant pour nier l'existence d'un contrat de travail. En effet, aucun accord des parties à cet égard n'est établi; du reste, en présence d'un contrat de travail, un tel accord serait nul (Tercier/Favre, op. cit., n. 3434 p. 506). Selon le principe posé à l'art. 321 CO, le travailleur ne peut pas se faire remplacer ni recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) pour l'exécution de ses tâches sans l'accord de l'employeur. Il convient cependant de réserver les accords contraires ainsi que les cas particuliers (art. 321 CO; Tercier/Favre, op. cit., n. 3357 s p. 493; Wyler, op. cit., p. 104). Comme on le verra encore ci-dessous, l'intimé a certes engagé plusieurs personnes pour travailler avec lui sur le site de location de pédalos. Le témoin W.________ l'a constaté en précisant qu'avec les recourants, le personnel faisait "parfois des grillades sur place, tous ensemble". Le témoin C.________ a "imaginé" que les recourants savaient que l'intimé les payait, lui et son frère; il a ajouté que le recourant M.________ lui avait proposé de continuer à travailler après le départ de l'intimé et lui avait promis de le payer si l'intimé ne le faisait pas; il y avait entre 3 et 5 personnes qui travaillaient pour louer les pédalos. Il découle
11 - de ce qui précède que les recourants ne pouvaient pas ignorer que d'autres personnes que l'intimé assuraient la location des pédalos; bien plus, les recourants connaissaient ces tiers et savaient parfaitement que ceux-ci assistaient l'intimé. Dans ces conditions particulières, l'engagement d'auxiliaires par l'intimé n'exclut nullement l'existence d'un contrat de travail. En conséquence, il convient de retenir l'existence d'un contrat individuel de travail de durée déterminée.
12 - 2007, un débit de 200 fr. à "Jacques", le 28 juin 2007 un débit de 4'000 fr. pour "Salaire juin Jacques" suivi de deux débits les 1er juillet et 15 juillet 2007 à "Jacques" de 500 et 409 fr. respectivement, enfin, le 30 juillet 2007, un débit de 5'000 fr. "Salaire jacques" et le 12 août 2007 un débit de 500 fr. "Jacques". Cet extrait de compte fait état à deux reprises du versement d'un salaire de 5'000 fr. (mai et juillet 2007). Certes, le salaire de juin 2007 est débité par 4'000 francs, mais il est suivi par deux débits de 500 et 409 fr. à l'intimé avant le salaire de juillet. En dépit du caractère irrégulier – et en partie non comptabilisé – du salaire, il convient de se fonder sur les deux débits de 5'000 fr. "en bloc" à titre de salaire pour le mois échu et de retenir que le salaire convenu était de 5'000 fr. par mois. Les premiers juges ont accordé le montant de 5'000 fr. à l'intimé, "ce dernier correspondant au salaire n'ayant pas été versé au mois d'avril 2007". Il s'agit de la seule prétention émise par l'intimé au sujet de son salaire (allégués 16 à 18 du procédé du 14 avril 2008). Les premiers juges ont constaté que les parties "s'entendent sur le fait que la somme totale de fr. 20'000.- a été versée [à l'intimé], par des versements successifs, en principe mensuels" (jgt cons. 3g). Il y a dès lors lieu d'allouer le montant de 5'000 fr. brut à l'intimé. S'agissant d'un contrat individuel de travail d'une durée déterminée, cette rémunération comprend le droit aux vacances, dans la mesure où celles-ci n'auraient pas déjà été prises les jours de pluie où la présence du travailleur n'était pas requise (jgt c. 2d) ou à la fin des rapports de travail (jgt c. 4 : fin des rapports de service le 23 août 2007 alors que le terme du travail était prévu le 31 août 2007). c) Les premiers juges ont alloué un montant net pour l'arriéré de salaire. Le salaire brut est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. La notion de salaire déterminant sert de base à la perception des
13 - cotisations des assurances sociales, mises paritairement à la charge du travailleur et de l'employeur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, 2009, pp. 169/170 n. 4; Wyler, op. cit., pp. 177/178; cf. aussi Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 322 CO). Il y a donc lieu de déduire du salaire brut les cotisations d'assurances sociales prévues par la législation.
14 - main" à l'intimé, et de F., selon laquelle les recourants savaient que l'intimé était assisté et qu'il n'était pas possible le week-end d'être seul pour la location. Sur la base des témoignages W. et C., il faut retenir que le travailleur avait engagé des auxiliaires au su et au vu de son employeur : les recourants étaient d'accord que plusieurs tiers assistent l'intimé à la location des pédalos et connaissaient le fait que ces tiers étaient rémunérés, l'un des recourants se portant même garant du paiement. Le travailleur peut donc prétendre au remboursement des montants qu'il a versé à ces tiers à titre de salaire. 6.a) En ce qui concerne la quotité du salaire versé aux auxiliaires, les premiers juges ont retenu un salaire de 800 fr. pour une semaine complète de travail estival et quelques week-ends exécutés par W. et un salaire de 6'000 francs, soit 4'000 fr. en espèces et de 2'000 fr. en nature (voiture), pour l'entier de la saison exécutée par C.. Ces montants ne sont pas contestés par les recourants. Il y a lieu de les retenir. b) W. est apprenti de deuxième année, ce qui signifie qu'il touche un salaire et ne peut être dispensé du paiement des cotisations, même si son gain résulte d'un travail de vacances. Les salaires dus par les recourants aux auxiliaires sont également soumis aux cotisations d'assurances sociales, étant précisé que celles-ci profiteront à chacun des auxiliaires en proportion de leurs gains et seront donc débitées en conséquence. 7.a) Les premiers juges ont considéré que l'intimé avait conclu au remboursement de 2'777 fr. 90 correspondant à ses frais de
15 - déplacement engendrés par l'exécution du travail, ses frais de nourriture et de logement liés au fait qu'il ne pouvait pas quitter son poste de travail ainsi que les diverses autres dépenses imposées par l'exécution du travail. b) Les recourants soutiennent que le lieu de travail habituel de l'intimé était situé au port de pédalos de [...] et qu'il n'était pas établi que celui-ci ait été occupé en dehors de son lieu de travail ou aurait effectué des déplacements professionnels. Lorsque les recourants soutiennent que l'intimé à son domicile à [...], le fait est prouvé par les pièces de procédure produites par le travailleur en première instance déjà et peut donc être retenu. Enfin, les recourants font valoir que l'intimé n'a pas prouvé que ses frais d'essence et d'achat d'une batterie de moto par 326 fr. 40 sont consécutifs à des déplacements imposés par l'exécution du travail, en ajoutant que les auxiliaires n'ont pas confirmé de tels déplacements (mémoire de recours p. 6). b) L'art. 327a al. 1 CO prévoit que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Par frais imposés par l'exécution du travail, on entend toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail, notamment les frais de déplacement mais seulement lorsqu'il y a travail à l'extérieur (Wyler, op. cit., p. 282 et note infrapaginale 961). Ne sont pas considérés comme des frais imposés par l'exécution du travail les moyens nécessaires au travailleur pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef. En revanche, le déplacement engendré par l'exécution du travail à partir du lieu de l'entreprise doit donner lieu à remboursement (Wyler, p. 283).
16 - En ce qui concerne les frais de logement invoqués par l'intimé, celui-ci n'a établi ni l'existence d'une convention entre parties à ce sujet, ni le fait que la location d'une roulotte à [...] était liée à son activité professionnelle. Il ne peut donc rien prétendre à ce titre. Il en va de même pour les autres dépenses alléguées par le travailleur : on ne voit pas pourquoi l'employeur devrait rembourser des frais de déplacement alors que le travailleur louait des pédalos au bord du lac; l'intimé aurait dû prouver que ses dépenses en nourriture ou en essence étaient liées à cette activité, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, on ne voit pas comment l'intimé peut mettre en relation des frais d'essence (ou d'achat d'une batterie de moto) avec la location de pédalos, qui n'en ont par définition pas besoin. 8.Compte tenu de ce qui précède, l'intimé peut prétendre au paiement des montants de 5'000 fr. brut, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et de 6'800 fr. brut à titre de remboursement des salaires de ses auxiliaires, sous déduction des cotisations d'assurances sociales sur 800 fr. en faveur de W.________ et sur 6'000 fr. en faveur de C.________.
19 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour D.________ et M.), -Me Elie Elkaim (pour G.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
20 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :