Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M.d'Eggis
Art. 319 al. 1, 320 al. 2, 321, 322 al. 1 CO; 5 al. 2 LAVS
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Lausanne, et
M., à Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 19
novembre 2008 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à
Epalinges, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2008, dont la motivation a été
expédiée le 20 février 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les défendeurs
D.________ et M.________ doivent payer au demandeur G.________ la somme
de 16'660 fr. 40 nette (I) et rejeté toute autre conclusion (II).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
1." Messieurs D., à Lausanne, et M., à [...]
(ci-après : les défendeurs) sont respectivement exploitant et
réviseur des comptes d’une concession de pédalos à [...] ( [...]).
2.a.En mars 2008, les parties ont conclu un contrat oral. Par
ce contrat, les défendeurs ont engagé Monsieur G.________ (ci-
après : le demandeur) en qualité de loueur de pédalos. Alors que
le demandeur a estimé être dans une relation contractuelle de
travail, les défendeurs, eux, ont considéré le demandeur comme
étant au bénéfice d’un statut d’indépendant.
b.Selon les défendeurs, le contrat les liant au demandeur
devait débuter au mois d’avril et durer jusqu’à la fin du mois
d’août 2007. Le demandeur, soutient pour sa part que ce dernier
avait été conclu pour une durée plus longue, soit jusqu’à la fin du
mois de septembre de la même année. Il ressort de l’instruction,
faute de preuve apportée par le demandeur sur ce point, que le
contrat a été établi pour une durée déterminée, s’étendant du
début du mois d’avril à la fin du mois d’août 2007.
c.L’instruction a révélé que les parties ont fixé une
rémunération mensuelle nette s’élevant à fr. 5'000.-. Bien que les
défendeurs s’en défendent en arguant que seul un forfait global à
hauteur de fr. 20'000.- devait être versé au demandeur pour
l’entier de la période d’engagement, la cadence mensuelle des
versements effectués plaide en faveur d’une rétribution de fr.
5'000.- par mois, vacances non comprises (pièce 5 du bordereau
des défendeurs).
d.Concernant les horaires durant lesquels le demandeur
devait exercer son activité, les parties se sont entendues. En
effet, les défendeurs ont admis que le demandeur devait être
présent au lieu où intervenait la location des pédalos sept jours
sur sept et dans une plage horaire s’étendant approximativement
de 9 heures à 21 heures, sous réserve des jours de pluie, durant
lesquels la présence du demandeur n’était pas requise.
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3.a. Comme convenu, le demandeur a effectivement
commencé son activité en tant que loueur de pédalos à compter
du 1
er
avril 2007, comme cela ressort de ses propres dires tout
comme du courrier que lui a envoyé Monsieur M.________ le 28
septembre 2007 (pièce 3 du bordereau des défendeurs).
b.Le demandeur a exercé son activité pour le compte des
défendeurs, sept jours sur sept, à raison d’environ douze heures
par jour, ce qui correspond à l’accord passé entre les parties, à
l’exception des jours de mauvais temps qui ne nécessitaient pas
de présence auprès des pédalos.
c.Par jours de beau temps et, à plus forte raison, les week-
ends de météo clémente, le demandeur ne pouvait assumer seul
la tâche de location des pédalos. En effet, comme cela ressort
des témoignages de W.________ et de C., deux des
auxiliaires engagés par le demandeur au cours de la saison, il
fallait au minimum une personne affectée à la caisse et une autre
à la mise à l’eau des bateaux loués par les clients. Ainsi, le
demandeur a souvent dû recourir à des auxiliaires l’assistant les
jours de forte affluence. Les deux témoins précités ont également
déclaré avoir été rémunérés par le demandeur lui-même. Le
témoin C., qui a été engagé avec son frère, a en outre
précisé que M.________ lui avait promis qu’il les paierait de sa
poche si le demandeur omettait de le faire.
L’audition du témoin W., qui a déclaré avoir gagné
entre fr. 200.- et 300.- pour une semaine complète de travail
estival et approximativement 100.- pour quelques week-ends, a
permis d’établir que ce dernier a été rémunéré à hauteur de fr.
800.- lors de son activité à la concession de pédalos. Concernant
le témoin C., il a affirmé qu’au total, son frère et lui,
avaient été rémunérés en liquide à hauteur de fr. 4'000.- et en
nature avec une voiture d’une valeur de fr. 2'000.- pour l’entier
de la saison.
Le montant total établi de frais de personnel supportés
par le demandeur s’élève donc à fr. 6'800.- pour la saison.
d.L’activité du demandeur lui a occasionné un certain
nombre d’autres dépenses. Ainsi, premièrement, ayant des
plages horaires étendues et étant tributaire de la météo, le
demandeur a été contraint de résider à proximité de son lieu de
travail à compter du mois de juin 2007. Il a, par conséquent, loué
trois mois durant une caravane au camping de [...],
géographiquement proche des pédalos, pour un loyer mensuel de
fr. 500.-. Deuxièmement, l’activité du demandeur a engendré des
frais de repas, d’essence ainsi que diverses dépenses (petites
fournitures ou autre timbre pour la concession) s’élevant en tout
à fr. 1'277.90.
L’ensemble de ces frais, s’élevant à fr. 2'777.90 au total, a
été entièrement assumé par le demandeur, comme l’indique le
décompte et les quittances annexées à son bordereau.
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e. Il ressort du témoignage de I., l’associé de
M., que ce dernier se rendait régulièrement auprès du
demandeur, dans le but de surveiller le travail qu’il effectuait. Le
témoin W.________ a également attesté de la présence régulière
des défendeurs sur le lieu de travail du demandeur. Il a précisé
que M.________ « venait des fois à midi, des fois le week-end ou
encore dans la journée ». Il y a donc lieu de constater que ses
visites étaient relativement fréquentes et aléatoires. Le témoin
W.________ a en outre indiqué que D.________ était souvent
présent auprès de pédalos, principalement en raison du fait qu’il
résidait à proximité et que son atelier était situé « juste derrière »
le lieu de location. Enfin, selon le même témoignage, il y a lieu de
relever que D.________ exerçait un rôle actif dans le cadre de la
location de pédalos, puisqu’il s’occupait de la réparation de ces
derniers. Pour le surplus, il ressort du témoignage de C.________
qu’il avait entendu les défendeurs « engueuler Monsieur
G.________ comme des patrons », que les défendeurs voulaient
savoir où se trouvait le demandeur s’ils ne le voyaient pas sur son
lieu de travail, ou encore qu’ils lui donnaient des ordres quant au
travail à effectuer.
f. Le demandeur se rendait régulièrement dans les locaux de la
société de M.________ pour lui donner en mains propres les
recettes encaissées à la concession de pédalos (c.f. témoignage
de V., secrétaire de M.). Il arrivait également que
le demandeur verse lesdites recettes directement sur le compte
de M.________ comme l’attestent les justificatifs de versements
bancaires annexés respectivement au bordereau du demandeur
et en pièce 1 du bordereau des défendeurs.
g.Les parties s’entendent sur le fait que la somme totale
de
fr. 20'000.- a été versée au demandeur, par des versements
successifs, en principe mensuels. Par ailleurs, le demandeur n’a
pas été remboursé pour les frais occasionnés par son activité ni
pour la rémunération des auxiliaires que les circonstances l’ont
contraint à engager.
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6 -
B.D.________ et M.________ ont recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun
contrat de travail ne les lie à G.________, si bien que le Tribunal de
prud'hommes doit décliner sa compétence (I), subsidiairement à libération
par voie de réforme (II), plus subsidiairement à l'annulation de ce
jugement (III).
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al.
1er de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, ci-après : LJT, RSV
173.61), en réforme et en nullité (art. 48 litt. b LJT).
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt, est recevable en la forme.
2.a) A titre principal, les recourants ont conclu à l'incompétence
du Tribunal des prud'hommes. Il s'agit d'une conclusion nouvelle, partant
irrecevable.
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7 -
Le point de savoir si la Chambre des recours doit examiner
d'office une éventuelle violation de l'art. 6 LJT n'a pas à être examiné, le
moyen tiré de l'absence d'un contrat de travail étant de toute manière
infondé, comme on le verra ci-dessous.
Le moyen de nullité subsidiaire fondé sur la violation d'une
règle essentielle de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), à savoir de
l'art. 30 LJT, sera examiné après le recours en réforme.
Au surplus, les conclusions libératoires du recours ne sont ni
nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC applicable par le renvoi de
l'art. 46 al. 2 LJT); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2006 III 3,
c. 1d/aa p. 5). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art.
46 al. 2 LJT).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier,
en particulier aux procès-verbaux d'audition des témoins.
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8 -
l'intimé était libre d'engager du personnel et de fixer lui-même leurs
horaires et rémunérations, sans rendre de compte aux recourants. La
régularité des horaires de travail était inhérente à la nature de l'activité
exercée, à savoir la location de pédalos. Enfin, seul le versement d'un
montant forfaitaire unique, sans prélèvement de charges sociales, était
prévu (mémoire de recours p. 3).
b) Qualifier un contrat individuel revient à vérifier que, par son
contenu, il revêt les caractéristiques essentielles de la définition légale
d'une forme déterminée de contrat. Il faut commencer par déterminer ce
que veulent ou ont voulu les parties. La réponse est affaire d'interprétation
de l'accord qu'elles ont passé (JT 2005 III 79 c. 4 p. 81). Pour être correcte,
la qualification du rapport juridique doit être faite sur la base des
circonstances concrètes du cas (ATF 130 III 213, JT 2004 I 223 c. 2.1).
Pour qualifier une activité de dépendante ou d'indépendante, il
existe différents critères qui peuvent varier d'un domaine juridique à
l'autre (Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 3257 p.
476).
Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut que l'employeur
s'engage à payer un salaire (art. 319 al. 1 et 322 al. 1 CO). L'art. 320 al. 2
CO pose une présomption irréfragable de conclusion d'un contrat de
travail lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un
travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un
salaire (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, pp. 58 et 70 s). Cet
élément n'est toutefois pas décisif (sur la comparaison avec le mandat : JT
2005 III 79 précité, c. 5b p. 82).
Selon le Tribunal fédéral, le critère décisif pour savoir si l'on se
trouve en présence d'un contrat individuel de travail est l'existence d'une
relation de subordination (JAR 2006 p. 238; ATF 130 III 223 précité c. 2.1).
Le rapport de subordination signifie que l'activité est déployée par le
travailleur de manière dépendante, sous la direction et selon les
instructions de l'employeur. Il place le travailleur dans la dépendance de
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l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel
(Tercier/Favre, op. cit., n. 3263 p. 477; Wyler, op. cit., p. 58).
L'intégration de la prestation de service dans l'organisation de
l'autre partie au contrat est un indice parlant également en faveur du
contrat de travail (JT 2005 III 79 précité c. 5 e p. 82 avec réf.).
En l'espèce, il est constant que les recourants ont engagé
l'intimé dès le 1er avril 2007 jusqu'à la fin du mois d'août 2007 (jgt c. 2b et
3a). Ce dernier ne le conteste plus en recours, bien qu'il ait plaidé le terme
du contrat à la fin du mois de septembre 2007. Les parties sont convenues
que l'intimé s'occuperait de la location des pédalos 7 jours sur 7 dans une
plage horaire entre 9 heures et 21 heures, sauf les jours de pluie où sa
présence n'était pas requise (jgt c. 2d).
Le témoin I.________ a déclaré que le recourant M.________ était
son associé et que ce dernier avait "trouvé" l'intimé, précisant que son
associé "était régulièrement présent aux pédalos, il descendait pour les
surveiller", puis que ce dernier s'y rendait en fin de journée "dans un
contexte plutôt de détente". La déposition de ce témoin doit être retenue
avec prudence en raison de ses liens directs avec les recourants; elle
n'exclut de toute manière pas l'existence d'un lien de subordination
puisqu'il en ressort l'existence d'une surveillance de l'intimé.
En raison de ses liens personnels avec le travailleur, la
déposition de F., amie intime de l'intimé, ne sera retenue que si
elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. Le témoin V.
a simplement précisé que l'intimé amenait de l'argent au
recourantM..
En revanche, le témoin C. a déclaré avoir vu les
recourants sur le site de location et les avoir entendu "engueuler [l'intimé]
comme des patrons, par exemple quand il partait chercher quelque chose
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à la caravane, on lui demandait où il était". Les recourants donnaient des
ordres à l'intimé "qui nous donnait après des ordres". Cette déposition doit
être retenue car faite par un témoin non intéressé à avantager le
travailleur. Il en résulte clairement l'existence d'un rapport de
subordination.
On peut ajouter que l'intimé devait transmettre régulièrement,
sinon quotidiennement, les montants encaissés, ce qui parle aussi en
faveur d'un lien de subordination. De plus, l'intimé était payé par une
rémunération convenue, mais n'assumait pas le risque d'entrepreneur (cf.
aussi jgt c. II/d).
Le fait que les recourants n'ont pas payé les cotisations
d'assurances sociales sur les montants versés à l'intimé n'apparaît pas
suffisant pour nier l'existence d'un contrat de travail. En effet, aucun
accord des parties à cet égard n'est établi; du reste, en présence d'un
contrat de travail, un tel accord serait nul (Tercier/Favre, op. cit., n. 3434
p. 506).
Selon le principe posé à l'art. 321 CO, le travailleur ne peut pas
se faire remplacer ni recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) pour
l'exécution de ses tâches sans l'accord de l'employeur. Il convient
cependant de réserver les accords contraires ainsi que les cas particuliers
(art. 321 CO; Tercier/Favre, op. cit., n. 3357 s p. 493; Wyler, op. cit., p.
104).
Comme on le verra encore ci-dessous, l'intimé a certes engagé
plusieurs personnes pour travailler avec lui sur le site de location de
pédalos. Le témoin W.________ l'a constaté en précisant qu'avec les
recourants, le personnel faisait "parfois des grillades sur place, tous
ensemble". Le témoin C.________ a "imaginé" que les recourants savaient
que l'intimé les payait, lui et son frère; il a ajouté que le recourant
M.________ lui avait proposé de continuer à travailler après le départ de
l'intimé et lui avait promis de le payer si l'intimé ne le faisait pas; il y avait
entre 3 et 5 personnes qui travaillaient pour louer les pédalos. Il découle
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de ce qui précède que les recourants ne pouvaient pas ignorer que
d'autres personnes que l'intimé assuraient la location des pédalos; bien
plus, les recourants connaissaient ces tiers et savaient parfaitement que
ceux-ci assistaient l'intimé. Dans ces conditions particulières,
l'engagement d'auxiliaires par l'intimé n'exclut nullement l'existence d'un
contrat de travail.
En conséquence, il convient de retenir l'existence d'un contrat
individuel de travail de durée déterminée.
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2007, un débit de 200 fr. à "Jacques", le 28 juin 2007 un débit de 4'000 fr.
pour "Salaire juin Jacques" suivi de deux débits les 1er juillet et 15 juillet
2007 à "Jacques" de 500 et 409 fr. respectivement, enfin, le 30 juillet
2007, un débit de 5'000 fr. "Salaire jacques" et le 12 août 2007 un débit
de 500 fr. "Jacques".
Cet extrait de compte fait état à deux reprises du versement
d'un salaire de 5'000 fr. (mai et juillet 2007). Certes, le salaire de juin 2007
est débité par 4'000 francs, mais il est suivi par deux débits de 500 et 409
fr. à l'intimé avant le salaire de juillet. En dépit du caractère irrégulier – et
en partie non comptabilisé – du salaire, il convient de se fonder sur les
deux débits de 5'000 fr. "en bloc" à titre de salaire pour le mois échu et de
retenir que le salaire convenu était de 5'000 fr. par mois.
Les premiers juges ont accordé le montant de 5'000 fr. à
l'intimé, "ce dernier correspondant au salaire n'ayant pas été versé au
mois d'avril 2007". Il s'agit de la seule prétention émise par l'intimé au
sujet de son salaire (allégués 16 à 18 du procédé du 14 avril 2008). Les
premiers juges ont constaté que les parties "s'entendent sur le fait que la
somme totale de fr. 20'000.- a été versée [à l'intimé], par des versements
successifs, en principe mensuels" (jgt cons. 3g). Il y a dès lors lieu
d'allouer le montant de 5'000 fr. brut à l'intimé.
S'agissant d'un contrat individuel de travail d'une durée
déterminée, cette rémunération comprend le droit aux vacances, dans la
mesure où celles-ci n'auraient pas déjà été prises les jours de pluie où la
présence du travailleur n'était pas requise (jgt c. 2d) ou à la fin des
rapports de travail (jgt c. 4 : fin des rapports de service le 23 août 2007
alors que le terme du travail était prévu le 31 août 2007).
c) Les premiers juges ont alloué un montant net pour l'arriéré
de salaire.
Le salaire brut est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al.
2 LAVS. La notion de salaire déterminant sert de base à la perception des
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cotisations des assurances sociales, mises paritairement à la charge du
travailleur et de l'employeur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail,
Commentaire des art. 319 à 341 CO, 2009, pp. 169/170 n. 4; Wyler, op.
cit., pp. 177/178; cf. aussi Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 322 CO). Il y a donc lieu de déduire du salaire
brut les cotisations d'assurances sociales prévues par la législation.
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main" à l'intimé, et de F., selon laquelle les recourants savaient
que l'intimé était assisté et qu'il n'était pas possible le week-end d'être
seul pour la location.
Sur la base des témoignages W. et C., il faut
retenir que le travailleur avait engagé des auxiliaires au su et au vu de son
employeur : les recourants étaient d'accord que plusieurs tiers assistent
l'intimé à la location des pédalos et connaissaient le fait que ces tiers
étaient rémunérés, l'un des recourants se portant même garant du
paiement. Le travailleur peut donc prétendre au remboursement des
montants qu'il a versé à ces tiers à titre de salaire.
6.a) En ce qui concerne la quotité du salaire versé aux
auxiliaires, les premiers juges ont retenu un salaire de 800 fr. pour une
semaine complète de travail estival et quelques week-ends exécutés par
W. et un salaire de 6'000 francs, soit 4'000 fr. en espèces et de
2'000 fr. en nature (voiture), pour l'entier de la saison exécutée par
C..
Ces montants ne sont pas contestés par les recourants. Il y a
lieu de les retenir.
b) W. est apprenti de deuxième année, ce qui signifie
qu'il touche un salaire et ne peut être dispensé du paiement des
cotisations, même si son gain résulte d'un travail de vacances.
Les salaires dus par les recourants aux auxiliaires sont
également soumis aux cotisations d'assurances sociales, étant précisé que
celles-ci profiteront à chacun des auxiliaires en proportion de leurs gains
et seront donc débitées en conséquence.
7.a) Les premiers juges ont considéré que l'intimé avait conclu
au remboursement de 2'777 fr. 90 correspondant à ses frais de
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15 -
déplacement engendrés par l'exécution du travail, ses frais de nourriture
et de logement liés au fait qu'il ne pouvait pas quitter son poste de travail
ainsi que les diverses autres dépenses imposées par l'exécution du travail.
b) Les recourants soutiennent que le lieu de travail habituel de
l'intimé était situé au port de pédalos de [...] et qu'il n'était pas établi que
celui-ci ait été occupé en dehors de son lieu de travail ou aurait effectué
des déplacements professionnels.
Lorsque les recourants soutiennent que l'intimé à son domicile
à [...], le fait est prouvé par les pièces de procédure produites par le
travailleur en première instance déjà et peut donc être retenu.
Enfin, les recourants font valoir que l'intimé n'a pas prouvé que
ses frais d'essence et d'achat d'une batterie de moto par 326 fr. 40 sont
consécutifs à des déplacements imposés par l'exécution du travail, en
ajoutant que les auxiliaires n'ont pas confirmé de tels déplacements
(mémoire de recours p. 6).
b) L'art. 327a al. 1 CO prévoit que l'employeur rembourse au
travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le
travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses
nécessaires pour son entretien.
Par frais imposés par l'exécution du travail, on entend toutes
les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail,
notamment les frais de déplacement mais seulement lorsqu'il y a travail à
l'extérieur (Wyler, op. cit., p. 282 et note infrapaginale 961).
Ne sont pas considérés comme des frais imposés par
l'exécution du travail les moyens nécessaires au travailleur pour se
déplacer de son domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne peut
prétendre à aucune indemnité de ce chef. En revanche, le déplacement
engendré par l'exécution du travail à partir du lieu de l'entreprise doit
donner lieu à remboursement (Wyler, p. 283).
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En ce qui concerne les frais de logement invoqués par l'intimé,
celui-ci n'a établi ni l'existence d'une convention entre parties à ce sujet,
ni le fait que la location d'une roulotte à [...] était liée à son activité
professionnelle. Il ne peut donc rien prétendre à ce titre.
Il en va de même pour les autres dépenses alléguées par le
travailleur : on ne voit pas pourquoi l'employeur devrait rembourser des
frais de déplacement alors que le travailleur louait des pédalos au bord du
lac; l'intimé aurait dû prouver que ses dépenses en nourriture ou en
essence étaient liées à cette activité, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, on ne voit
pas comment l'intimé peut mettre en relation des frais d'essence (ou
d'achat d'une batterie de moto) avec la location de pédalos, qui n'en ont
par définition pas besoin.
8.Compte tenu de ce qui précède, l'intimé peut prétendre au
paiement des montants de 5'000 fr. brut, sous déduction des cotisations
d'assurances sociales, et de 6'800 fr. brut à titre de remboursement des
salaires de ses auxiliaires, sous déduction des cotisations d'assurances
sociales sur 800 fr. en faveur de W.________ et sur 6'000 fr. en faveur de
C.________.