Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. Jaillet
Art. 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________ SA, à Renens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2008 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec J.________, à Villette, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2008, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la
requête du demandeur J.________ (I), dit que la défenderesse F.________ SA
doit à ce dernier paiement de la somme de 19'167 fr. plus intérêt à 5%
l'an dès le 27 mars 2007 (II), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et rendu son jugement sans frais ni dépens (IV).
B.La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
1.Le service du personnel de la défenderesse a vu son
responsable quitter son poste au 31 décembre 2004. Selon celui-ci, le
service des RH était principalement administratif, et le rôle de son
successeur devait être le développement de l’aspect stratégique. Le
service des RH connaissait des conflits internes, particulièrement en
rapport avec l’infirmerie. L’intérim a été assuré par K., alors
responsable de la logistique du Groupe A.F.. Selon ce dernier, les
précédents responsables des ressources humaines n’étaient "pas du
métier". Selon la collaboratrice des ressources humaines et assistante du
demandeur, le service était perturbé, et l’une des missions du demandeur
allait être de ressouder les ressources humaines et d’améliorer leur
crédibilité.
Le 17 mars 2005, les parties ont signé un contrat de travail,
par lequel la défenderesse a engagé le demandeur J.________,
professionnel du domaine des ressources humaines avec une solide
expérience, en qualité de « Responsable des Ressources Humaines et à ce
titre membre de la Direction » (point 1), dès le 1
er
août 2005 (point 2). La
rémunération convenue par le contrat du 17 mars 2005 était de 15'750 fr.
brut par mois, plus un demi salaire brut versé fin juin et un treizième
salaire brut versé fin novembre (point 5).
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Les parties ont signé, le même jour, une annexe 1 au contrat
de travail, qui complétait le contrat de travail sur les trois points suivants :
"Complément au point 1 du contrat de travail
En qualité de responsable des ressources humaines de l’entreprise
F.________ SA, Monsieur J.________ participera aux travaux de comité
« Ressources Humaines » du Groupe A.F..
Complément au point 5 du contrat de travail
En complément de la rémunération citée dans le contrat de travail du 17
mars 2005, Monsieur J. bénéficiera des paiements suivants :
1.CHF 13'000.- Frais forfaitaires annuels. Ce montant sera
calculé prorata temporis de la période d’activité du collaborateur et
sera versé dans le premier mois de son engagement.
Pour 2005
2.CHF 45'000.- Intéressement annuel (part variable) en fonction
de la marche de l’entreprise et de l’atteinte par Monsieur J.________
des objectifs annuels qui lui seront fixés. Ce montant sera calculé
prorata temporis de la période d’activité du collaborateur et sera
versée dans le premier trimestre de l’année suivante, à savoir la
première fois en 2006.
Pour les années suivantes
3.L’intéressement annuel (part variable) mentionnée au point 2
ci-dessus sera portée à CHF 70'000.-."
2.Le montant de la part variable des salaires des cadres n’est
pas déterminé par le service des Ressources humaines, mais par les
supérieurs hiérarchiques, après révision par un comité de rémunération,
selon les explications données par le directeur financier du Groupe
A.F., membre dudit comité de rémunération. La part variable
attribuée dépend à hauteur de 80% de l’atteinte des objectifs personnels
du cadre, et pour 20% de l’atteinte des objectifs de la société.
Selon G., responsable de F.________ SA et de la
logistique du groupe, la part variable se base sur les objectifs personnels
du cadre, pour 60% de la part variable, pour 30% selon les résultats de la
société locale, et pour 10% en fonction selon les résultats du groupe. Cette
répartition peut encore être modifiée en fonction des responsabilités et de
la position hiérarchique. Pour les cadres, l’attribution de la part variable
est revue par le CEO du groupe, en plus du supérieur hiérarchique. Selon
G.________, il n’existe aucune directive écrite sur la manière de calculer les
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parts variables revenant aux cadres, il s’agit de « décisions de la
direction ».
Une directive du 16 mai 2006 destinée aux membres du
comité exécutif du Groupe A.F.________ donne quelques précisions sur la
structure de la rémunération des cadres supérieurs, en précisant que la
part variable peut représenter jusqu’à 40% du salaire global, et qu’elle est
attribuée en fonction des performances individuelles, des résultats de la
structure locale et des résultats du groupe, sans précision sur le poids de
chaque facteur sur le montant finalement alloué.
Le Tribunal a retenu, sur ce point, qu’il n’existait pas de
directives uniformes sur les facteurs déterminant l’attribution de la part
variable aux cadres, et que, manifestement, la situation de chacun était
traitée sur un mode individuel par ses supérieurs hiérarchiques.
3.Dès le 1
er
mars 2006, un nouveau directeur production-
logistique pour le Groupe A.F.________ a repris la fonction précédemment
occupée par celui qui avait décidé de l’engagement du demandeur. Cette
fonction inclut le département des ressources humaines du site de
Lausanne. Il s’agit de G., devenu ainsi le supérieur hiérarchique du
demandeur.
G. a déclaré ce qui suit : "Dès le départ, nous avons
repris les plans d’action pour voir quelles étaient les priorités sur le site.
Puis, dès mai-juin, il y a eu différents soucis et des projets qui
n’avançaient pas normalement avec des complications. Les relations de
travail sont devenues difficiles. Nous avons dû régler quelques situations
devenues urgentes et, dès l’été, les relations de travail étaient vraiment
difficiles à gérer pour les membres de direction. Chaque membre de
direction a des objectifs fixés au début de l’année. Nous les avons repris
au début de mon activité et nous les avons revus en cours de route pour
préparer des plans d’action. Un feedback était donné régulièrement au
demandeur pour les objectifs que nous étions convenus. Le demandeur a
toujours réagi avec empathie et écoute, mais je me suis rendu compte que
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les mesures prévues n’étaient pas réalisées, et pas dans l’esprit de
l’entreprise, l’écart était important". Le tableau des objectifs 2006 a été
transmis par le demandeur à G., pour discuter des tâches à
accomplir en priorité.
G. a constaté les difficultés du secteur achats des
ressources humaines, ce qui a nécessité l’intervention d’un consultant
externe. Il a également "constaté des manquements souvent chez
J., soit des dossiers d’engagement qui n’étaient pas complets, ce
qui s’est vu par la suite. Il y avait des demandes de permis ouvertes
(jusqu’à une dizaine) pour de nouveaux employés travaillant déjà en
Suisse à la fin du printemps. Sans être au courant du détail relevant des
opérations, j’ai entendu parler de retards et de dysfonctionnements dont
j’ai discuté avec J. et auxquels il n’avait pas été remédié deux
mois plus tard. Le suivi administratif des employés n’était pas assez
rigoureux. A une reprise, J.________ n’a pas respecté les conditions
financières convenues pour un engagement. Il a reconnu son erreur (...) Il
(J.) a ainsi pris des engagements qu’il n’avait pas à prendre et je
me suis trouvé devant le fait accompli. J’estime que ce sont des fautes
graves vu les responsabilités de J.".
Le président de la commission du personnel de F.________ SA a
déclaré que, selon lui, le demandeur était quelqu’un de confiance, avec
qui il était possible de dialoguer. Toutefois, il a constaté que plusieurs
règlements urgents n’ont été terminés par J.________ que plusieurs mois
après la fin des négociations, alors qu’il s’agissait de sujets sensibles tels
le paiement des vacances pour les travailleurs en équipe ou les piquets.
Le Tribunal a retenu que le demandeur avait effectivement
rencontré des difficultés dans l’exercice de ses fonctions, sans pouvoir
toutefois déterminer s’il s’agissait d’une inadéquation avec la culture
d’entreprise de la défenderesse, manifestement lourde, ou de problèmes
d’une autre nature.
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6 -
4.Par lettre du 19 septembre 2006 signée par G.________
notamment, le demandeur a été licencié pour le 30 novembre 2006. Il a
été libéré de son obligation de travailler.
Selon G., une réunion a eu lieu à l’occasion du
licenciement du demandeur, où il n’a pas été question des modalités
financières de la fin des rapports de travail. Toujours selon ce témoin, une
deuxième réunion a eu lieu, avec cette fois K., G.________ et le
demandeur, au cours de laquelle les modalités du départ de ce dernier ont
été discutées. K., lui, ne se souvient pas d’un entretien auquel il
aurait assisté, et encore moins de la teneur des discussions.
Un courrier électronique du demandeur, du 17 octobre 2006, a
la teneur suivante :
" K.,
Je reviens sur notre discussion de vendredi dernier et propose de
formaliser ce que nous avons convenu. Ensuite, je te saurai gré de bien
vouloir me confirmer ceci comme convenu par retour de mail (avec copie
à M. G.).
Vacances : paiement de 15 jours ouvrables avec le salaire de novembre
2006
13
ème
: paiement du 13
ème
salaire pro rata (soit 11/12
ème
) avec le salaire
de novembre 2006
Bonus : paiement du bonus 2006 pro rata du montant prévu dans le
contrat (soit 11/12
ème
de KF 70’) en mars 2007
Certificat de travail : intermédiaire à remettre d’ici au 31 octobre 2006 et
définitif au 30 novembre 2006
Notes de frais : selon décomptes remis le 13 octobre 2006
Merci d’avance et meilleures salutations."
Le 30 octobre 2006, G. a répondu, avec copie à
K., ce qui suit :
"Cher Monsieur,
Monsieur K. est en vacances et n’a probablement pas eu le temps
de vous faire parvenir le courrier avant fin octobre.
Donc je vous confirme par la présente que :
-Vous recevrez votre certificat de salaire tout début novembre
-Que le solde des vacances sera payé (validé ok)
-
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-Que les frais « ouverts » ont été traités. Nous avons enlevé les
trajets [...] comme l’indique notre règlement interne. (validé ok et
normalement payé)
-Votre salaire sera décompté sur 11 mois 2006 prorata ainsi
que votre participation qui elle sera versée en mars-avril 2007.
Je pense avoir répondu à vos questions."
5.Le demandeur a été informé par courrier du 26 mars 2007
qu’un montant de 45'000 fr. lui était versé à titre de part variable de la
rémunération.
Le 29 mars 2007, le demandeur a adressé à G.________ un
courrier électronique, dont la teneur est la suivante :
"Monsieur G.,
J’ai reçu hier un courrier m’informant du montant de mon bonus 2006, à
savoir CHF 45'000.-.
Selon l’annexe de mon contrat de travail, daté du 17 mars 2005,
l’intéressement annuel pour 2006 a été fixé à CHF 70'000.-.
Par un mail adressé le 17 octobre 2006 à l’attention de M. K.,
consistant à régler les éléments finaux de notre relation contractuelle, je
demandais à l’entreprise F.________ SA de m’indiquer si le paiement de
mon intéressement 2006, à savoir 11/12
ème
de 70 KF (soit CHF 64'166.-)
me serait payé.
Votre réponse du 30 octobre 2006 indique que ma participation 2006 sera
décomptée sur 11 mois, prorata temporis, et payée en mars 2007. Votre
courrier ne fait pas mention d’une réserve quant au chiffre indiqué ci-
dessus.
En fonction de cette information, je m’attendais à recevoir le montant
susmentionné et suis surpris et fâché de constater un manquo de plus de
19 KF.
La jurisprudence fédérale en matière d’attribution des bonus étant
suffisamment précise, j’entends obtenir mon dû, par voie juridique si
nécessaire.
L’intéressement chez F.________ SA est facteur de plusieurs éléments :
Résultats de F.________ SA, résultats de la production-logistique du Groupe
A.F.________ et atteinte des objectifs individuels annuels. Je souhaite
connaître quels sont les facteurs qui ont été pris en compte et dans quelle
proportion.
(...)"
La défenderesse a répondu par un courrier daté du 20 avril
ch. 3 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art.
46 al. 2 LJT, le recours en nullité formé pour violation de règles essentielles
de la procédure – dont l'appréciation arbitraire des preuves – n'est
recevable que lorsque l'informalité résultant de la violation prétendue ne
peut pas être corrigée dans le cadre d'un recours en réforme. Or, le
Tribunal cantonal statuant en instance de réforme peut, en vertu de l'art.
452 al. 1 ter et 2 CPC, corriger ou compléter l'état de fait sur la base de du
dossier. Dans la mesure où la recourante soulève des moyens de nullité en
relation avec l'appréciation arbitraire des preuves par les premiers juges,
son recours doit être écarté.
3.En vertu de l'art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art.
46 al. 2 LJT, le Tribunal cantonal, saisi d'un recours en réforme contre un
jugement d'un tribunal de prud'hommes, revoit la cause en fait et en droit.
Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première
instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas échéant, d'une instruction
complémentaire au sens de l'art. 456 a CPC (cf. JdT 2003 III 3).
4.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir interprété
sa volonté "au-delà de ce que les termes même de l'échange indiquent" et
d'avoir à cet égard méconnu tant les témoignages recueillis que les
circonstances entourant la fin des relations contractuelles des parties. Elle
leur reproche en particulier d'avoir arbitrairement interprété les éléments
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contractuellement entre parties durant le délai de congé du demandeur"
(cf. jugement p. 32).
d) Tout d'abord, il sied de relever que les parties ne se sont
nullement entendues sur la fin des rapports de travail, puisque l'intimé a
été licencié pour des "fautes graves", selon les termes du directeur
entendu comme témoin, qu'il a été libéré de son obligation de travailler,
qu'il a été choqué d'être licencié du jour au lendemain et qu'il était inquiet
pour la suite de sa carrière (cf. jugement pp. 24-25). On ne se trouve donc
pas dans le cas d'un « accord de résiliation » (sur cette notion, cf. Wyler,
op. cit., p. 455). Ensuite, il convient de se demander s'il y a eu accord de
volontés sur les modalités de la résiliation, en particulier sur le "versement
d'un montant conventionnel", comme l'ont retenu les premiers juges (cf.
jugement p. 31). A cet égard, le jugement retient que deux entretiens ont
eu lieu entre les représentants de l'employeur et l'intimé à l'occasion du
licenciement de celui-ci, le premier sans qu'il soit question des modalités
financières de la fin des rapports de travail, le second où les modalités du
départ de l'intimé ont été discutées. Suite à ce second entretien, l'intimé a
adressé un e-mail de confirmation au responsable des ressources
humaines qui le remplaçait, lequel ne se souvenait pas d'avoir participé à
l'entretien et déclaré qu'il ne s'était pas occupé de la partie financière, la
fixation des parts variables ne faisant pas partie de ses attributions (cf.
annexe A à l'audience de jugement du 2 septembre 2008). L'intimé y
énumérait un certain nombre de postes, à savoir : les vacances (paiement
de 15 jours ouvrables avec le salaire de novembre) ; le 13
ème
salaire (pro
rata, idem) ; le bonus (pro rata du montant prévu dans le contrat "soit les
onze douzièmes 70'000 fr." en mars 2007) ; le certificat de travail
(intermédiaire et définitif) et la note de frais (selon décomptes du 13
octobre 2006). C'est en définitive le directeur qui lui a répondu, également
par e-mail, une quinzaine de jours plus tard et qui lui a confirmé comme
suit les postes évoqués : certificat de salaire (début novembre) ; solde de
vacances (validé ok) ; frais "ouverts" sauf trajets [...] (validé ok et
normalement payé) ; et sur le point ici litigieux : "votre salaire sera
décompté sur 11 mois 2006 prorata ainsi que votre participation qui elle
sera versée en mars-avril 2007".
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e) Si l'on analyse de près l'accord intervenu, on remarque que
l'employeur a pris le soin, en face des rubriques "solde de vacances" et
"frais", d'apposer la mention "validé OK". Une telle mention fait en
revanche défaut en ce qui concerne le salaire et la participation, seule
étant portée la mention que le salaire sera versé prorata sur 11 mois ainsi
que la participation qui sera versée en mars-avril 2007. On ne saurait
inférer de ce texte que l'employeur validait du même coup le montant de
la participation à verser à l'intimé. Il eût fallu à tout le moins que référence
soit faite au chiffre articulé par l'intimé. L'accord ne portait donc que sur le
principe du versement de la participation, pour les 11 premiers mois de
2006, en mars-avril 2007.
f) Reste à examiner si, sur la base du contrat lui-même, la
recourante était habilitée à fixer elle-même le "bonus" au montant qu'elle
a versé à l'intimé. Comme on l'a vu ci-dessus, l'employeur jouit d'un large
pouvoir d'appréciation lorsque, comme en l'espèce, la part variable
correspondant à l'intéressement annuel est subordonnée à l'atteinte par le
collaborateur d'objectifs fixés par l'employeur. Ce point revêt une certaine
importance lorsque l'employé quitte l'entreprise en cours d'exercice et
plus particulièrement lorsqu'il est congédié par l'employeur. La doctrine
majoritaire admet, dans un tel cas, que la gratification puisse être réduite
d'un tiers voire même de la moitié (cf. Wyler, op. cit., p. 170 ; Reinert, loc.
cit., p. 11 ; Brühwiler, op. cit., p. 118 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6
ème
éd., 2006, pp. 234-235 et les références de jurisprudence citées par
ces auteurs; plus nuancé : Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 11 ad
art. 322d CO, pp. 266-267).
Il ressort des témoignages, plus spécialement de celui du
directeur financier de la recourante (cf. Annexe B1 à l'audience du 11
décembre 2007), que la calculation des parts variables ("bonus") versées
aux cadres de l'entreprise s'opérait dans le cadre d'une enveloppe,
soumise à un comité de rémunération interne qui décidait de la part de
rémunération versée à chacun d'entre eux. Cette opération intervenait
une fois connus les résultats du groupe pour l'exercice écoulé. Pour ce qui
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est de l'intimé, la non-atteinte des objectifs fixés couplée à son
licenciement a motivé la réduction de l'enveloppe budgetée pour parvenir
au montant finalement alloué. Si l'on considère que la part variable
calculée au prorata sur onze mois aurait pu aller jusqu'à 64'166 fr., on
observe que le montant finalement alloué à l'intimé de 45'000 fr.
représente une réduction d'un peu moins d'un tiers par rapport à ce
montant. Au vu des avis de doctrine susmentionnés et de la jurisprudence
à laquelle ils se réfèrent, une telle réduction n'apparaît pas critiquable
dans les circonstances de l'espèce.
Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis.
6.Portant sur un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse
n'excède pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art.
343 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; 10 al. 2 LJT ; 235
TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante a droit à des dépens de deuxième
instance,
arrêtés à 1'800 fr. (cf. art. 5 ch. 2 Tav [Tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé dans son dispositif comme suit:
I. Rejette la requête.
II. et III.Supprimés.
Il est confirmé pour le surplus.