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TRIBUNAL CANTONAL
111.001427-111513
208
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 18, 322 et 322d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Montagny-sur-Yverdon, défendeur, contre le jugement rendu le 17 mai
2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec I., à
Essert-Pittet, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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réforme en ce sens que la demande de I.________ est partiellement admise
et qu’il lui doit prompt et immédiat paiement de la somme brute de 1'500
fr., sous déduction des charges sociales usuelles ; à titre subsidiaire, le
recourant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée
aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
octroyé à son recours ; par décision du président de la cour de céans du
31 août 2011, l’effet suspensif a été accordé.
Par mémoire du 4 octobre 2011, I.________ s’est déterminée
sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) A partir du 1
er
juillet 2008, I.________ a travaillé pour
R., qui exploite, en raison individuelle, depuis août 1994, une
entreprise de vente de viandes en gros. Les parties ont conclu par oral un
contrat de travail, lequel prévoyait en substance un salaire mensuel brut
de 3'000 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 34.5 heures.
b) Le 30 décembre 2008, I. a reçu de la part de son
employeur, en plus de son salaire mensuel, un montant de 1'332 francs ;
le relevé périodique de son compte bancaire indique que ce montant lui a
été versé au titre de « 13
ème
salaire », selon mention de l’employeur.
Le 29 décembre 2009, I.________ a reçu, en sus de son salaire,
un montant de 2'664 fr., également au titre de « 13
ème
salaire », selon
l’indication figurant sur son relevé bancaire.
c) Par lettre du 16 juillet 2010, R.________ a résilié le contrat de
travail de I.________, avec effet au 30 septembre 2010 ; l’employeur a
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motivé cette décision par la nécessité d’effectuer des restructurations
dans son entreprise.
d) Par courrier du 2 novembre 2010, I.________ a mis son
ancien employeur en demeure de lui payer, au pro rata, le treizième
salaire qui lui était dû pour l’année 2010, en relevant que le treizième
salaire lui avait toujours été payé depuis le début des rapports de travail,
de sorte qu’il faisait partie intégrante de son salaire.
Par courrier du 17 novembre 2010, R.________ a rejeté les
prétentions de son ancienne employée. Dans ce courrier, R.________
reconnaît certes avoir versé à celle-ci des gratifications en 2008 et 2009, à
bien plaire et/ou à sa demande, mais soutient qu’aucun treizième salaire
n’a été convenu lors de son engagement ; il précise par ailleurs que les
versements effectués en fin d’année ont toujours été accompagnés de
réserves.
Dans un courrier du 25 novembre 2010, I.________ a réaffirmé
ses prétentions en paiement du treizième salaire pour 2010. Elle a ajouté
qu’elle s’était rendu compte que la prime de fidélité prévue à l’art. 43 CCT
ne lui avait jamais été versée et a requis le paiement de ladite prime pour
les années 2008, 2009 et 2010, pour un montant brut de 6'000 francs.
R.________ n’a pas répondu à ce dernier courrier.
e) Par demande du 7 décembre 2010, I.________ a saisi le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, concluant à ce que R.________ soit astreint à lui verser un montant
brut de 8'250 fr., correspondant au paiement du treizième salaire dû pour
l’année 2010 (2'250 fr.) et des primes de fidélité (6'000 fr.) pour toute la
durée des rapports de travail, et à lui délivrer un certificat de travail
adéquat.
Une audience de conciliation a eu lieu le 7 février 2011 ; la
conciliation a été tentée en vain. La demanderesse a confirmé ses
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conclusions et le défendeur a conclu au rejet de prétentions de son
ancienne employée.
L’audience de jugement a eu lieu le 16 mai 2011 ; à nouveau,
la conciliation a été tentée en vain. Les parties ont confirmé leurs
conclusions. Le défendeur a également produit un certificat de travail
portant sur la nature et la durée des rapports de travail ; la demanderesse
a toutefois maintenu sa conclusion en délivrance d’un certificat de travail
adéquat comportant des appréciations sur la qualité de son travail.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 17 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) A teneur de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement
rendu dans une affaire patrimoniale en matière de conflit du travail dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de
première instance, est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité de recours
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt et dont les
conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est
recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir considéré
que l’intimée avait droit à une prime de fidélité ainsi qu’à un treizième
salaire. Il soutient que, ce faisant, les premiers juges ont violé les art. 322
et 322d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) ainsi
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que l’art. 43 CCT. Selon le recourant, les montants versés en fin d’année
2008 et 2009 correspondaient aux primes de fidélité dues en vertu de
l’art. 43 CCT, nonobstant la mention « 13
ème
salaire » apposée par erreur
par son secrétariat sur les relevés de salaire de l’intimée, et les parties
n’étaient jamais convenues du versement d’un treizième salaire, d’autant
moins que les primes de fidélité constituaient en réalité une forme de
treizième salaire. L’intimée soutient pour sa part que le paiement d’un
treizième salaire a fait l’objet d’un accord oral et qu’il a d’ailleurs été versé
en 2008, pro rata temporis, comme en 2009.
b) Le CCT a été étendu à l’ensemble du territoire de la
Confédération suisse par l’Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ
d’application du contrat collectif de travail pour la boucherie-charcuterie
suisse du 18 février 2002, de sorte qu’il est applicable, de manière
obligatoire, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs concernés par
l’extension, notamment aux parties à la présente procédure, ce qui n’est
d’ailleurs pas contesté par celles-ci.
A teneur de l’art. 43 CCT, dans sa version en vigueur en 2010,
le travailleur a droit au paiement d’une prime annuelle de fidélité, calculée
sur la base du salaire de décembre. La prime de fidélité doit être versée
au plus tard le 15 décembre et correspondre à un demi-salaire la première
année civile dans l’entreprise et à un salaire plein dès la deuxième année,
le droit à la prime se calculant pro rata temporis pour l’année de
l’engagement et pour l’année de départ.
Il découle de ce qui précède que l’intimée avait droit au
paiement d’une prime annuelle de fidélité ; sur la base d’un salaire brut de
3'000 fr., celle-ci s’élevait à 750 fr. en 2008 (6/12
e
d’un demi-salaire), à
3'000 fr. en 2009 (un salaire) et à 2'250 fr. en 2010 (9/12
e
d’un salaire),
représentant un montant global de 6'000 francs.
c) Reste à déterminer si l’intimée avait droit en sus, selon le
contrat de travail conclu avec le recourant, à un treizième salaire.
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aa) En matière contractuelle, le juge doit recourir en premier
lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et
commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la
base d’indices (art. 18 al. 1 CO). Dans ce cadre, le juge s’intéressera en
premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les
termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires
d’interprétation ; Winiger, in Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et
26 ad art. 18 CO). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en
compte notamment le comportement des parties aussi bien avant
qu’après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les
projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs
et le but du contrat (moyens complémentaires d’interprétation ; Winiger,
op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO).
S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté
effective, ou s’il constate que l’un des cocontractants n’a pas compris la
volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties
pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, d’après le
texte, le contexte et l’ensemble des circonstances, à leurs manifestations
de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances, ce
principe permettant d’imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime. Il s’agit de l’application du principe de la confiance (ATF
133 III 61 ; ATF 133 III 675, JT 2008 I 508 ; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les réf.
citées, JT 2007 I 423). Le juge doit ainsi rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l’ensemble des circonstances, les circonstances déterminantes étant
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté
(Winiger, op. cit., nn. 132 ss ad art. 18 CO).
bb) Confrontés aux déclarations inconciliables des parties sur
la question de savoir si l’intimée avait droit à un treizième salaire, les
premiers juges ont cherché à déterminer la réelle et commune intention
des parties. Ce faisant, ils ont retenu, comme indices et éléments de fait
de nature à emporter leur conviction, les déclarations constantes de
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l’intimée, qui a toujours affirmé que les parties étaient convenues d’un
treizième salaire, la mention « 13
ème
salaire » indiquée par l’employeur lui-
même en référence aux deux versements bancaires effectués en fin
d’année en faveur de l’intimée et, enfin, le fait que les montants en
question ne correspondent pas aux montants des primes de fidélité
prévues par l’art. 43 CCT, mais qu’ils concordent avec les montants qui
seraient dus, le cas échéant, au titre de treizième salaire. Les premiers
juges ont relevé par ailleurs que le recourant avait soutenu plusieurs
versions différentes s’agissant de la nature des montants versés à fin
2008 et 2009. Les premiers juges en ont conclu que ces montants avaient
été versés à titre de treizième salaire et que l’on devait en déduire que le
versement d’un treizième salaire avait fait l’objet d’un accord oral, de
sorte que l’intimée avait droit à une telle prestation, en sus des primes de
fidélité dues en application de l’art. 43 CCT.
cc) En l’occurrence, la prime annuelle de fidélité prévue par
l’art. 43 CCT ne constitue pas un élément de salaire accessoire et
exceptionnel (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2008, pp. 164 ss et les réf.
citées), mais présente toutes les caractéristiques d’un treizième salaire,
puisqu’elle est clairement déterminée dans cette disposition, que son
montant, correspondant à un salaire mensuel (exception faite de la
première année de service), et son échéance inconditionnelle, soit le 15
décembre, y sont fixés, et qu’elle ne fait appel à aucun critère laissé à
l’appréciation de l’employeur (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail,
Zurich 2009, pp. 138 ss).
Dès lors qu’une telle prime était due à l’intimée, il est difficile
d’admettre que le recourant se soit engagé à lui verser en sus un
treizième salaire. S’il n’est certes pas exclu que les parties soient
convenues qu’outre cette prime, un treizième salaire était dû par
l’employeur, un tel accord serait bien extraordinaire, dès lors que la prime
présente déjà toutes les caractéristiques d’un treizième salaire, et ne
pourrait être tenu pour établi que s’il était exprès. Or, contrairement à ce
qu’ont estimé les premiers juges, la preuve d’un tel accord n’a pas été
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rapportée à satisfaction de droit, les éléments au dossier étant à cet égard
insuffisants.
Au vu des circonstances, on doit plutôt admettre que le
recourant a versé la prime de fidélité à l’intimée, comme s’il s’agissait
d’un treizième salaire, conformément aux termes utilisés dans les relevés
bancaires. Du reste, si la prime versée pour la première année, où
l’employeur a versé un demi-salaire plein, nonobstant la demi-année
manquante, était erronée, le montant de la prime versée en 2009 était
bien celui prévu par l’art. 43 CCT. Au demeurant, on relèvera que c’est sur
sa part au treizième salaire pour l’année 2010, pro rata temporis, que
portait la réclamation initiale de l’intimée, formulée dans son courrier du 2
novembre 2010.
d) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que l’intimée ne
peut faire valoir un droit au treizième salaire en sus de son droit à la prime
de fidélité.
Au titre de cette prime, l’intimée avait droit à un montant
global brut de 6'000 fr. pour toute la durée des rapports de travail (cf. ci-
dessus c. 3b in fine) et n’a perçu qu’un montant net de 3'996 fr. (1'332 fr.
en 2008 et 2'664 fr. en 2009), soit un montant brut de 4'500 francs. Aussi,
le recourant est le débiteur de l’intimée d’un montant brut de 1'500
francs.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le recourant doit à
l’intimée prompt et immédiat paiement de la somme brute de 1'500 fr.,
sous déduction des charges sociales usuelles.
S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114
let. c CPC).
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Vu le sort du recours, le recourant, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un représentant professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), TVA et débours
compris, à charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. dit que R.________ doit à I.________ prompt et immédiat
paiement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
brut, sous déduction des charges sociales usuelles.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’intimée I.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 690 fr. (six cent nonante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour R.)
-Syndicat Unia (pour I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :