852 TRIBUNAL CANTONAL 111.001427-111513 208 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M.Corpataux
Art. 18, 322 et 322d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Montagny-sur-Yverdon, défendeur, contre le jugement rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Essert-Pittet, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - réforme en ce sens que la demande de I.________ est partiellement admise et qu’il lui doit prompt et immédiat paiement de la somme brute de 1'500 fr., sous déduction des charges sociales usuelles ; à titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit octroyé à son recours ; par décision du président de la cour de céans du 31 août 2011, l’effet suspensif a été accordé. Par mémoire du 4 octobre 2011, I.________ s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) A partir du 1 er juillet 2008, I.________ a travaillé pour R., qui exploite, en raison individuelle, depuis août 1994, une entreprise de vente de viandes en gros. Les parties ont conclu par oral un contrat de travail, lequel prévoyait en substance un salaire mensuel brut de 3'000 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 34.5 heures. b) Le 30 décembre 2008, I. a reçu de la part de son employeur, en plus de son salaire mensuel, un montant de 1'332 francs ; le relevé périodique de son compte bancaire indique que ce montant lui a été versé au titre de « 13 ème salaire », selon mention de l’employeur. Le 29 décembre 2009, I.________ a reçu, en sus de son salaire, un montant de 2'664 fr., également au titre de « 13 ème salaire », selon l’indication figurant sur son relevé bancaire. c) Par lettre du 16 juillet 2010, R.________ a résilié le contrat de travail de I.________, avec effet au 30 septembre 2010 ; l’employeur a
4 - motivé cette décision par la nécessité d’effectuer des restructurations dans son entreprise. d) Par courrier du 2 novembre 2010, I.________ a mis son ancien employeur en demeure de lui payer, au pro rata, le treizième salaire qui lui était dû pour l’année 2010, en relevant que le treizième salaire lui avait toujours été payé depuis le début des rapports de travail, de sorte qu’il faisait partie intégrante de son salaire. Par courrier du 17 novembre 2010, R.________ a rejeté les prétentions de son ancienne employée. Dans ce courrier, R.________ reconnaît certes avoir versé à celle-ci des gratifications en 2008 et 2009, à bien plaire et/ou à sa demande, mais soutient qu’aucun treizième salaire n’a été convenu lors de son engagement ; il précise par ailleurs que les versements effectués en fin d’année ont toujours été accompagnés de réserves. Dans un courrier du 25 novembre 2010, I.________ a réaffirmé ses prétentions en paiement du treizième salaire pour 2010. Elle a ajouté qu’elle s’était rendu compte que la prime de fidélité prévue à l’art. 43 CCT ne lui avait jamais été versée et a requis le paiement de ladite prime pour les années 2008, 2009 et 2010, pour un montant brut de 6'000 francs. R.________ n’a pas répondu à ce dernier courrier. e) Par demande du 7 décembre 2010, I.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à ce que R.________ soit astreint à lui verser un montant brut de 8'250 fr., correspondant au paiement du treizième salaire dû pour l’année 2010 (2'250 fr.) et des primes de fidélité (6'000 fr.) pour toute la durée des rapports de travail, et à lui délivrer un certificat de travail adéquat. Une audience de conciliation a eu lieu le 7 février 2011 ; la conciliation a été tentée en vain. La demanderesse a confirmé ses
5 - conclusions et le défendeur a conclu au rejet de prétentions de son ancienne employée. L’audience de jugement a eu lieu le 16 mai 2011 ; à nouveau, la conciliation a été tentée en vain. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le défendeur a également produit un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail ; la demanderesse a toutefois maintenu sa conclusion en délivrance d’un certificat de travail adéquat comportant des appréciations sur la qualité de son travail. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 17 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) A teneur de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement rendu dans une affaire patrimoniale en matière de conflit du travail dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme.
6 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’intimée avait droit à une prime de fidélité ainsi qu’à un treizième salaire. Il soutient que, ce faisant, les premiers juges ont violé les art. 322 et 322d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) ainsi
7 - que l’art. 43 CCT. Selon le recourant, les montants versés en fin d’année 2008 et 2009 correspondaient aux primes de fidélité dues en vertu de l’art. 43 CCT, nonobstant la mention « 13 ème salaire » apposée par erreur par son secrétariat sur les relevés de salaire de l’intimée, et les parties n’étaient jamais convenues du versement d’un treizième salaire, d’autant moins que les primes de fidélité constituaient en réalité une forme de treizième salaire. L’intimée soutient pour sa part que le paiement d’un treizième salaire a fait l’objet d’un accord oral et qu’il a d’ailleurs été versé en 2008, pro rata temporis, comme en 2009. b) Le CCT a été étendu à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse par l’Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application du contrat collectif de travail pour la boucherie-charcuterie suisse du 18 février 2002, de sorte qu’il est applicable, de manière obligatoire, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs concernés par l’extension, notamment aux parties à la présente procédure, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celles-ci. A teneur de l’art. 43 CCT, dans sa version en vigueur en 2010, le travailleur a droit au paiement d’une prime annuelle de fidélité, calculée sur la base du salaire de décembre. La prime de fidélité doit être versée au plus tard le 15 décembre et correspondre à un demi-salaire la première année civile dans l’entreprise et à un salaire plein dès la deuxième année, le droit à la prime se calculant pro rata temporis pour l’année de l’engagement et pour l’année de départ. Il découle de ce qui précède que l’intimée avait droit au paiement d’une prime annuelle de fidélité ; sur la base d’un salaire brut de 3'000 fr., celle-ci s’élevait à 750 fr. en 2008 (6/12 e d’un demi-salaire), à 3'000 fr. en 2009 (un salaire) et à 2'250 fr. en 2010 (9/12 e d’un salaire), représentant un montant global de 6'000 francs. c) Reste à déterminer si l’intimée avait droit en sus, selon le contrat de travail conclu avec le recourant, à un treizième salaire.
8 - aa) En matière contractuelle, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO). Dans ce cadre, le juge s’intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d’interprétation ; Winiger, in Commentaire romand, Bâle 2003, nn. 25 et 26 ad art. 18 CO). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu’après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d’interprétation ; Winiger, op. cit., nn. 32 ss ad art. 18 CO). S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des cocontractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, d’après le texte, le contexte et l’ensemble des circonstances, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances, ce principe permettant d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit de l’application du principe de la confiance (ATF 133 III 61 ; ATF 133 III 675, JT 2008 I 508 ; ATF 132 III 626 c. 3.1 et les réf. citées, JT 2007 I 423). Le juge doit ainsi rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances, les circonstances déterminantes étant celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (Winiger, op. cit., nn. 132 ss ad art. 18 CO). bb) Confrontés aux déclarations inconciliables des parties sur la question de savoir si l’intimée avait droit à un treizième salaire, les premiers juges ont cherché à déterminer la réelle et commune intention des parties. Ce faisant, ils ont retenu, comme indices et éléments de fait de nature à emporter leur conviction, les déclarations constantes de
9 - l’intimée, qui a toujours affirmé que les parties étaient convenues d’un treizième salaire, la mention « 13 ème salaire » indiquée par l’employeur lui- même en référence aux deux versements bancaires effectués en fin d’année en faveur de l’intimée et, enfin, le fait que les montants en question ne correspondent pas aux montants des primes de fidélité prévues par l’art. 43 CCT, mais qu’ils concordent avec les montants qui seraient dus, le cas échéant, au titre de treizième salaire. Les premiers juges ont relevé par ailleurs que le recourant avait soutenu plusieurs versions différentes s’agissant de la nature des montants versés à fin 2008 et 2009. Les premiers juges en ont conclu que ces montants avaient été versés à titre de treizième salaire et que l’on devait en déduire que le versement d’un treizième salaire avait fait l’objet d’un accord oral, de sorte que l’intimée avait droit à une telle prestation, en sus des primes de fidélité dues en application de l’art. 43 CCT. cc) En l’occurrence, la prime annuelle de fidélité prévue par l’art. 43 CCT ne constitue pas un élément de salaire accessoire et exceptionnel (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2008, pp. 164 ss et les réf. citées), mais présente toutes les caractéristiques d’un treizième salaire, puisqu’elle est clairement déterminée dans cette disposition, que son montant, correspondant à un salaire mensuel (exception faite de la première année de service), et son échéance inconditionnelle, soit le 15 décembre, y sont fixés, et qu’elle ne fait appel à aucun critère laissé à l’appréciation de l’employeur (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, pp. 138 ss). Dès lors qu’une telle prime était due à l’intimée, il est difficile d’admettre que le recourant se soit engagé à lui verser en sus un treizième salaire. S’il n’est certes pas exclu que les parties soient convenues qu’outre cette prime, un treizième salaire était dû par l’employeur, un tel accord serait bien extraordinaire, dès lors que la prime présente déjà toutes les caractéristiques d’un treizième salaire, et ne pourrait être tenu pour établi que s’il était exprès. Or, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la preuve d’un tel accord n’a pas été
10 - rapportée à satisfaction de droit, les éléments au dossier étant à cet égard insuffisants. Au vu des circonstances, on doit plutôt admettre que le recourant a versé la prime de fidélité à l’intimée, comme s’il s’agissait d’un treizième salaire, conformément aux termes utilisés dans les relevés bancaires. Du reste, si la prime versée pour la première année, où l’employeur a versé un demi-salaire plein, nonobstant la demi-année manquante, était erronée, le montant de la prime versée en 2009 était bien celui prévu par l’art. 43 CCT. Au demeurant, on relèvera que c’est sur sa part au treizième salaire pour l’année 2010, pro rata temporis, que portait la réclamation initiale de l’intimée, formulée dans son courrier du 2 novembre 2010. d) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que l’intimée ne peut faire valoir un droit au treizième salaire en sus de son droit à la prime de fidélité. Au titre de cette prime, l’intimée avait droit à un montant global brut de 6'000 fr. pour toute la durée des rapports de travail (cf. ci- dessus c. 3b in fine) et n’a perçu qu’un montant net de 3'996 fr. (1'332 fr. en 2008 et 2'664 fr. en 2009), soit un montant brut de 4'500 francs. Aussi, le recourant est le débiteur de l’intimée d’un montant brut de 1'500 francs. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le recourant doit à l’intimée prompt et immédiat paiement de la somme brute de 1'500 fr., sous déduction des charges sociales usuelles. S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
11 - Vu le sort du recours, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), TVA et débours compris, à charge de l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit que R.________ doit à I.________ prompt et immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) brut, sous déduction des charges sociales usuelles. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’intimée I.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 690 fr. (six cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du 16 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller (pour R.) -Syndicat Unia (pour I.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Le greffier :