854 TRIBUNAL CANTONAL 184 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeBertholet
Art. 18 al. 1, 323b al. 2, 337c al. 1 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à Giez, défendeur, contre le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Yvonand, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mai 2011, notifié aux parties le 14 juillet 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que O., défendeur, devait verser à L., demanderesse, la somme de 5'329 fr. 20 brut, à titre de paiement de salaire, dont à déduire les charges sociales usuelles, soit 4'909 fr. 95 net avec intérêt à 5% l'an dès le 8 octobre 2010 (I), levé définitivement l'opposition formée par O.________ au commandement de payer n°[...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à concurrence de 4'907 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2010, plus accessoires légaux (II), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III), et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, le Tribunal de prud'hommes a retenu, en substance, que dans la mesure où les parties s'étaient mises d'accord sur les jours de travail, le refus exprimé par la demanderesse de travailler un jour non convenu ne constituait pas un manquement particulièrement grave justifiant un licenciement avec effet immédiat. Les premiers juges ont également retenu que le défendeur n'avait pas formulé des avertissements à la demanderesse concernant la prétendue qualité amoindrie de son travail du fait de son activité annexe, qu'il n'avait pas expliqué en quoi le travail de la demanderesse était insatisfaisant à cause de son activité accessoire et qu'il n'avait indiqué aucune des nombreuses activités accessoires invoquées, à l'exception de celle relative au restaurant. Quant aux difficultés d'organisation invoquées par le défendeur, le Tribunal des prud'hommes a jugé qu'elles n'avaient pas à être supportées par la demanderesse. Enfin, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'y avait eu aucun accord portant sur la résiliation immédiate entre les parties. B.Dans son écriture du 14 mai 2011, O.________ a dit contester le jugement du 4 mai 2011, sans prendre de conclusions précises, et produit
3 - une nouvelle pièce. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a précisé et confirmé ses conclusions en ce sens qu'il n'était pas le débiteur de l'intimée et qu'il ne lui réclamait rien s'agissant des nombreux dégâts occasionnés sur les véhicules mis à sa disposition. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.En 2008, la demanderesse, L., a été engagée par le défendeur, O., en qualité de chauffeur de bus scolaire, pour un salaire horaire de 36 fr., vacances et 13 ème salaire compris. Les parties n'ont pas conclu de contrat de travail écrit. La demanderesse était occupée à temps partiel et irrégulier au cours de l'année selon le rythme des vacances scolaires. Calculé sur la base de son revenu annuel, son salaire mensuel s'élevait à 1'776 fr. 40 brut. A côté de cet emploi, la demanderesse travaillait dans un restaurant à Yverdon-les-Bains, en particulier le mercredi et le vendredi après-midi et avait informé le défendeur de son impossibilité de travailler pour lui ces après-midis du fait de son activité annexe. Les parties étaient alors convenues d'un horaire. Au début du mois d'août 2010, O.________ a transmis, comme chaque année, à L.________ la liste des élèves qu'elle devait transporter. Le 17 août 2010, le défendeur a exigé de la demanderesse de travailler le mercredi à midi et le vendredi après-midi, ce qu'elle ne pouvait faire au regard de son emploi au restaurant. Le défendeur a alors informé la demanderesse qu'il la licenciait avec effet immédiat. Par courrier du 18 août 2010, il lui a signifié la résiliation de leurs rapports de travail pour le jour précédent, soit le 17 août 2010. Dans ce courrier, le défendeur a précisé que la résiliation immédiate avait été décidée d'un commun accord. Par courrier du 26 août 2010, la demanderesse a contesté le fait que la résiliation immédiate des rapports de travail ait eu lieu d'un
4 - commun accord et rappelé au défendeur que le délai légal était de deux mois. Le 21 octobre 2010, L.________ a introduit la poursuite n° [...] contre O.________ auprès de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à hauteur de 4'907 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 8 octobre 2010, à titre de paiement de ses salaires des mois d'août, septembre et octobre
5 - définitivement levée à concurrence des montants alloués en capital et intérêt. Pour sa part, O.________ a conclu à libération. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties après l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte que le présent recours est régi par celui-ci (art. 405 al 1 CPC). b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement attaqué qui met fin à l'instance, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). c) Interpellé une fois le jugement motivé notifié aux parties, le recourant a confirmé qu'il contestait celui-ci en tant qu'il le condamnait à payer une somme d'argent à l'intimée, ce qui ressortait déjà, à tout le moins implicitement, de son écriture du 14 mai 2011. Ainsi, interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable. 2.Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
6 - librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. 3.Le recourant fait valoir que, d'un commun accord, il avait été prévu que l'intimée ne reprendrait pas son travail au mois d'août 2010, dès lors qu'elle souhaitait accorder la priorité à l'une de ses nombreuses activités accessoires. Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté; cette manifestation peut être expresse ou tacite. L'art. 18 al. 1 CO précise que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu
7 - de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir notamment par erreur. L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, il ressort du dossier que le 26 août 2010, l'intimée, en réaction à la lettre de résiliation du recourant du 18 août 2010, a adressé à celui-ci une lettre dans laquelle elle contestait la cessation des rapports de travail "d'un commun accord", précisait que le délai de congé légal était de deux mois et qu'elle entendait poursuivre la procédure si le recourant ne lui donnait pas de ses nouvelles. En considérant que l'intimée s'était immédiatement et clairement opposée à la résiliation, telle que formulée par le recourant dans sa lettre du 18 août 2011, et qu'il n'y avait aucun autre élément dans le dossier permettant de conclure à un accord sur la résiliation immédiate, les premiers juges, procédant à l'interprétation de la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), n'ont ni constaté les faits de manière inexacte (art. 320 let. b CPC), ni violé le droit (art. 320 let. a CPC), étant précisé qu'il appartenait au recourant de prouver que les parties étaient convenues de mettre fin aux rapports contractuels au mois d'août 2010 (art. 8 CC). Partant, le premier moyen du recourant est mal fondé. 4.Le recourant conteste le calcul du salaire dû à l'intimée du fait de son licenciement. Il allègue que si celle-ci avait travaillé aux mois d'août (7 jours), septembre (22 jours) et octobre (11 jours), son salaire se serait théoriquement élevé à 3'940 fr., le travail étant cependant réparti sur l'ensemble de ses collaborateurs en début d'année scolaire pour l'année scolaire en cours et selon le nombre d'élèves à transporter. Si le renvoi sans délai apparaît injustifié, comme en l'espèce (cf. jugement attaqué c. 3 et 4), le travailleur a droit selon l'art. 337c al. 1 CO à ce qu'il aurait gagné si les rapports contractuels avaient cessé à l'échéance du délai ordinaire de congé. Il faut déterminer le plus exactement et concrètement possible ce que le travailleur aurait
8 - réellement gagné s'il avait été licencié de façon régulière et s'il avait continué à travailler durant le délai de résiliation. En principe, les revenus hypothétiques qui auraient été réalisés pendant ce délai sont décisifs, et non le gain moyen réalisé par le passé. On peut toutefois se fonder sur le revenu moyen de l'année précédente en tant qu'il est typique du rapport contractuel, en tenant compte notamment des variations susmentionnées (cf. ATF 125 III 14, JT 1999 I 359, c. 2b, p. 361; Wyler, Droit du travail, 2 e
éd. Berne 2008, p. 514). En l'espèce, pour autant que certaines des données fournies par le recourant soient recevables, ce qui est douteux au regard de l'art. 326 al. 1 CPC dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elles aient été alléguées en première instance (cf. également jugement, p. 13, qui relève que le défendeur n'a pas proposé de manière plus adéquate de calculer le salaire mensuel), elles ne remettent de toute manière pas en cause la méthode de calcul retenue par les premiers juges. En effet, le tribunal s'est appuyé sur la fiche "calcul du salaire mensuel selon le service de l'emploi", produite par l'intimée à l'audience du 21 avril 2011. Il en découle que le salaire mensuel brut de celle-ci s'élevait à 1'776 fr. 40 (cf. jugement pp. 11 et 17), établi sur la base d'une moyenne tenant compte du nombre irrégulier d'heures effectuées chaque mois durant toute une année scolaire. Le résultat auquel aboutit le tribunal en équité (art. 4 CC) n'est pas arbitraire et ne contrevient pas aux principes énoncés ci-avant. Le moyen du recourant est mal fondé. 5.Le recourant invoque la compensation entre l'indemnité due à la suite de la résiliation du contrat de travail et les prétendus dégâts causés par l'intimée sur les véhicules de son entreprise. Selon l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
9 - Hormis le fait que la facture du 23 août 2009 produite pour la première fois devant la Cour de céans est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), les conditions strictes prévues par la loi (art. 323b al. 2 CO, voir également art. 120 CO) pour admettre la compensation du salaire du travailleur ne sont nullement réalisées en l'espèce, dès lors qu'il n'est même pas établi que les dégâts causés sur les véhicules du recourant ont été causés par l'intimée (voir à ce sujet jugement p. 12 ch. 7). Au vu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à la tenue d'une nouvelle audience en présence de témoins, étant précisé que les preuves nouvelles sont de toute manière irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 6.Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). La partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
10 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -Mme L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'329 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
11 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :