Employee failed to prove unjustified immediate dismissal

CREC t110-038070-69/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile13 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a Lausanne labour judgment after his short employment as a waiter ended on 6 August 2010. He claimed additional salary, tips, expenses, and damages, arguing that he had been summarily dismissed without just cause. The appellate chamber held that he failed to prove an immediate dismissal by the employer. It therefore confirmed the salary award only for the 12 days actually worked, rejected any claim for tips, refused reimbursement of travel and correspondence expenses, and denied damages. The appeal was dismissed, the first-instance judgment confirmed, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 337c al. 1 and 3 CO; burden of proof for immediate dismissal and scope of ensuing claims. The employee bears the burden of proving that the employer terminated the contract with immediate effect. If that proof fails, there is no entitlement to salary for the notice period under Art. 337c al. 1 CO and no indemnity under Art. 337c al. 3 CO. Voluntary tips do not form part of enforceable remuneration absent a contractual basis, and a claim for first-instance costs may only be entertained within the strict cantonal exceptions governing labour-court dépens. The appellate court reviews legal issues freely but will not disturb factual findings absent manifest inaccuracy.

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL T110.038070-120047 69 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 février 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 337 c al. 1 et 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Caluire-et-Cuire (France), demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 26 avril 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 3 octobre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que Z.________ devait payer à T.________ un montant brut de 1'707 fr. 25, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous déduction d'un acompte net déjà versé de 700 fr. 70 (I), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (II) et a rendu la décision sans frais ni allocation de dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que le travailleur/demandeur avait droit à son salaire pour les douze jours de travail qu'il avait effectués, sans tenir compte d'éventuels pourboires. Ils ont rejeté la prétention en paiement des heures supplémentaires, relevant que celles-ci n'avaient pas été prouvées. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les conclusions en réparation d'un préjudice moral, estimant que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étaient pas réalisées. Enfin, il a considéré que le remboursement des divers frais (déplacement et téléphone) réclamé par le travailleur n'était pas prévu par les art. 327 a et 327 b CO. B.Par acte daté du 3 novembre 2011 et remis à la poste française le lendemain, T.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ lui doit un montant de 3'872,85 euros. L'intimé Z.________ n'a pas été invité à se déterminer.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) À compter du 26 juillet 2010, T.________ a été engagé en qualité de serveur au sein du Restaurant Z., que Z.________ exploite en raison individuelle. Cet engagement n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit. Les rapports de travail ont pris fin le 6 août 2010, à la suite d'une dispute entre les parties. L'instruction conduite en première instance n'a pas permis d'établir qui du travailleur ou de l'employeur avait résilié le contrat. Z.________ reprochait à T.________ notamment de ne pas lui avoir fourni ses certificats de travail et ses diplômes, documents nécessaires à son engagement. Le 6 août 2010, il aurait demandé à T.________ d'aller chercher ces documents chez lui, en France. L'employé aurait refusé de s'exécuter et aurait déclaré vouloir quitter son travail aussitôt, en réclamant son salaire. D'après T., il se serait fait licencier avec effet immédiat après s'être plaint de ses horaires de travail. A cette même date, l'employeur a versé à l'employé un acompte de salaire de 700 fr. 70 net, correspondant à huit jours de travail, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Z. soutient également avoir donné à T.________ un montant de 100 fr. à titre de pourboire, ce que ce dernier conteste. Le demandeur n'a plus offert ses services après le 6 août 2010. En date du 12 septembre 2010, T.________ a refusé d'encaisser le solde du salaire, par 427 fr. 50, que Z.________ avait proposé de lui verser. b) Par demande du 19 novembre 2010, T.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, en concluant au versement d'une somme de 2'359 fr., au paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu'à une indemnité pour dommages et intérêts s'élevant à 1'000 francs. Dans sa réponse du 27

  • 4 - décembre 2010, Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande, admettant toutefois devoir au demandeur un montant de 427 fr. 50 à titre de solde de salaire. L'audience de conciliation et d'instruction a eu lieu le 3 janvier

  1. Le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que Z.________ soit reconnu son débiteur d'un montant brut de 1'399 fr. et d'un montant net de 2'500 francs. Le défendeur a confirmé ses conclusions. L'audience de jugement a eu lieu le 4 avril 2011. Les parties ainsi que trois témoins ont été entendus. Z.________ a admis que le salaire mensuel brut dû à son ex-employé s'élevait à 3'800 fr., à la suite de la production par T.________ d'un diplôme attestant de ses capacités dans le domaine de la restauration. E n d r o i t : 1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties le 26 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne constituant une décision finale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.
  • 5 - c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. En l'espèce, les motifs du jugement entrepris ayant été envoyés sous pli simple à l'adresse du recourant, en France, le 3 octobre 2011, le recours mis à la poste le 4 novembre suivant a été interjeté en temps utile. Suffisamment motivé et comportant des conclusions qui ne sont pas nouvelles, il est recevable à la forme. d) Dès lors que le présent procès était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l'ancien droit de procédure, applicable jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, pp. 18 et 38). 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

  • 6 - arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant estime avoir fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié. Il réclame de ce chef son salaire relatif à dix-sept jours de travail, soit douze jours pour la période du 26 juillet au 6 août 2010, plus deux jours de repos et trois jours de délai de congé durant le temps d'essai. b) Aux termes de l'art. 337 c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée. Le travailleur supporte le fardeau de la preuve relative à l'existence d'une résiliation immédiate (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 519). c) En l'espèce, s'il est établi que les rapports de travail ont pris fin le 6 août 2010, l'instruction menée en première instance n'a pas permis de déterminer qui de l'employé ou de l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat. Ainsi, le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a pas apporté la preuve de son licenciement immédiat. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à un salaire durant son délai de

  • 7 - congé, lequel est effectivement de trois jours selon l'art. 5 al. 1 et 2 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2010 (ci-après : CCNT). Le recourant ayant travaillé du 26 juillet 2010 au 6 août 2010, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont reconnu le droit à son salaire durant ces douze jours. La manière dont celui-ci a été calculé n'est au demeurant pas critiquable, le salaire respectant les minima garantis par la CCNT. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté. 4.a) Le recourant estime avoir droit à un pourboire qu'il évalue à quelque 200 francs suisses. b) La loi ne contient pas de disposition concernant les pourboires. Le pourboire est une libéralité en argent remise à titre de récompense à une personne qui a rendu un service. Il ne peut donner lieu à une action en justice (Duc/Subilia, Droit du travail, éléments de droit suisse, Lausanne 2010, p. 166). L'art. 9 de la CCNT interdit de prendre en compte les pourboires dans le système de rémunération. c) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les pourboires étaient inclus dans la rémunération du recourant, ce que du reste l'art. 9 de la CCNT interdit. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 5.a) Le recourant conclut au remboursement de ses débours, correspondant à des frais de vacation, par 300 euros, engendrés par les trajets de la France à la Suisse pour sa participation à la procédure de première instance, ainsi que des frais de timbre, par 26,60 euros, occasionnés par les correspondances échangées avec l'intimé et avec le tribunal.

  • 8 - b) Le recourant réclame ainsi implicitement l'allocation de dépens de première instance (cf. art. 91 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11]). Si la gratuité de la procédure (art. 10 al. 1 LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61]) n'exclut pas que des dépens soient mis à la charge de la partie qui succombe, le législateur vaudois a limité cette possibilité au plaideur téméraire et au plaideur qui complique inutilement le procès devant le tribunal de prud'hommes (art. 41 LJT; Ducret/Osojnak, Loi sur la juridiction du travail (LJT), in procédures spéciales vaudoises, n. 5 ad art. 10 LJT, p. 258). Cette exception n'étant pas réalisée en l'espèce, le grief du recourant doit être rejeté. 6.a) Le recourant réclame enfin 2'000 euros en réparation d'un dommage qu'il aurait subi. b) Faute d'avoir établi qu'il avait fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef, l'art. 337 c al. 3 CO, qui prévoit le versement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum en cas de licenciement immédiat injustifié, ne trouvant pas application. D'une manière générale, le recourant ne saurait se voir reconnaître le droit à une quelconque indemnité, dans la mesure il n'a nullement apporté la preuve qu'il avait subi un dommage. 7.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

  • 9 - S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 10 - Du 14 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -M. Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

employment lawimmediate dismissalburden of prooftipsovertimedamagescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the employee proved an unjustified immediate dismissal entitling him to salary until the end of the notice period under Art. 337c CO.

Solution extraite

The employee did not prove that the employer terminated the contract immediately; therefore he had no claim to salary for the notice period.

Motifs extraits

The first-instance evidence did not establish who ended the contract. The burden of proof for immediate dismissal lay with the employee. Only salary for the 12 days actually worked was due.

Question juridique clé

Whether the employee was entitled to tips as part of his remuneration.

Solution extraite

No enforceable claim to tips was established, and tips could not be included in the remuneration system.

Motifs extraits

Tips are a voluntary gratuity and cannot be pursued in court; moreover, the collective labour agreement excluded their inclusion in pay.

Question juridique clé

Whether the employee was entitled to reimbursement of travel and correspondence expenses as first-instance costs.

Solution extraite

No reimbursement was owed.

Motifs extraits

The request amounted to a claim for first-instance costs, but the Vaud exception for vexatious or unnecessarily complicating litigants was not met.

Question juridique clé

Whether the employee was entitled to damages or compensation for alleged harm.

Solution extraite

No indemnity was due because no unjustified immediate dismissal or proven damage was established.

Motifs extraits

Without proof of immediate dismissal and without proof of damage, neither Art. 337c CO nor any other indemnity basis applied.

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