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TRIBUNAL CANTONAL
T110.038070-120047
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 337 c al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Caluire-et-Cuire (France), demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril
2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Lausanne,
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 26 avril 2011,
dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 3 octobre
2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit
que Z.________ devait payer à T.________ un montant brut de 1'707 fr. 25,
sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que
sous déduction d'un acompte net déjà versé de 700 fr. 70 (I), que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (II) et a rendu la
décision sans frais ni allocation de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le
travailleur/demandeur avait droit à son salaire pour les douze jours de
travail qu'il avait effectués, sans tenir compte d'éventuels pourboires. Ils
ont rejeté la prétention en paiement des heures supplémentaires, relevant
que celles-ci n'avaient pas été prouvées. Par ailleurs, le tribunal a rejeté
les conclusions en réparation d'un préjudice moral, estimant que les
conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 328 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étaient pas réalisées. Enfin, il
a considéré que le remboursement des divers frais (déplacement et
téléphone) réclamé par le travailleur n'était pas prévu par les art. 327 a et
327 b CO.
B.Par acte daté du 3 novembre 2011 et remis à la poste
française le lendemain, T.________ a recouru contre ce jugement, concluant
à sa réforme en ce sens que Z.________ lui doit un montant de 3'872,85
euros.
L'intimé Z.________ n'a pas été invité à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) À compter du 26 juillet 2010, T.________ a été engagé en
qualité de serveur au sein du Restaurant Z., que Z.________ exploite en
raison individuelle. Cet engagement n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit.
Les rapports de travail ont pris fin le 6 août 2010, à la suite
d'une dispute entre les parties. L'instruction conduite en première instance
n'a pas permis d'établir qui du travailleur ou de l'employeur avait résilié le
contrat. Z.________ reprochait à T.________ notamment de ne pas lui avoir
fourni ses certificats de travail et ses diplômes, documents nécessaires à
son engagement. Le 6 août 2010, il aurait demandé à T.________ d'aller
chercher ces documents chez lui, en France. L'employé aurait refusé de
s'exécuter et aurait déclaré vouloir quitter son travail aussitôt, en
réclamant son salaire. D'après T., il se serait fait licencier avec
effet immédiat après s'être plaint de ses horaires de travail.
A cette même date, l'employeur a versé à l'employé un
acompte de salaire de 700 fr. 70 net, correspondant à huit jours de travail,
sur la base d'un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Z. soutient
également avoir donné à T.________ un montant de 100 fr. à titre de
pourboire, ce que ce dernier conteste. Le demandeur n'a plus offert ses
services après le 6 août 2010.
En date du 12 septembre 2010, T.________ a refusé d'encaisser
le solde du salaire, par 427 fr. 50, que Z.________ avait proposé de lui
verser.
b) Par demande du 19 novembre 2010, T.________ a ouvert
action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne, en concluant au versement d'une somme de 2'359 fr., au
paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu'à une indemnité pour
dommages et intérêts s'élevant à 1'000 francs. Dans sa réponse du 27
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décembre 2010, Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la
demande, admettant toutefois devoir au demandeur un montant de 427
fr. 50 à titre de solde de salaire.
L'audience de conciliation et d'instruction a eu lieu le 3 janvier
- Le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que Z.________
soit reconnu son débiteur d'un montant brut de 1'399 fr. et d'un montant
net de 2'500 francs. Le défendeur a confirmé ses conclusions.
L'audience de jugement a eu lieu le 4 avril 2011. Les parties
ainsi que trois témoins ont été entendus. Z.________ a admis que le salaire
mensuel brut dû à son ex-employé s'élevait à 3'800 fr., à la suite de la
production par T.________ d'un diplôme attestant de ses capacités dans le
domaine de la restauration.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux
parties le 26 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux
termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins.
En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne constituant une décision
finale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du
recours est ouverte.
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c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
En l'espèce, les motifs du jugement entrepris ayant été
envoyés sous pli simple à l'adresse du recourant, en France, le 3 octobre
2011, le recours mis à la poste le 4 novembre suivant a été interjeté en
temps utile. Suffisamment motivé et comportant des conclusions qui ne
sont pas nouvelles, il est recevable à la forme.
d) Dès lors que le présent procès était en cours au 1
er
janvier
2011, le droit contrôlé est l'ancien droit de procédure, applicable jusqu'à la
clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, pp. 18 et 38).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II:
Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p.
941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
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arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant estime avoir fait l'objet d'un licenciement
immédiat injustifié. Il réclame de ce chef son salaire relatif à dix-sept jours
de travail, soit douze jours pour la période du 26 juillet au 6 août 2010,
plus deux jours de repos et trois jours de délai de congé durant le temps
d'essai.
b) Aux termes de l'art. 337 c al. 1 CO, lorsque l'employeur
résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à
ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
indéterminée.
Le travailleur supporte le fardeau de la preuve relative à
l'existence d'une résiliation immédiate (Wyler, Droit du travail, 2e éd.,
Berne 2008, p. 519).
c) En l'espèce, s'il est établi que les rapports de travail ont pris
fin le 6 août 2010, l'instruction menée en première instance n'a pas
permis de déterminer qui de l'employé ou de l'employeur était à l'origine
de la rupture du contrat. Ainsi, le recourant, à qui le fardeau de la preuve
incombe, n'a pas apporté la preuve de son licenciement immédiat. Dans
ces conditions, il ne saurait prétendre à un salaire durant son délai de
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congé, lequel est effectivement de trois jours selon l'art. 5 al. 1 et 2 de la
Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et
cafés dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2010 (ci-après : CCNT).
Le recourant ayant travaillé du 26 juillet 2010 au 6 août 2010,
c'est à juste titre que les premiers juges lui ont reconnu le droit à son
salaire durant ces douze jours. La manière dont celui-ci a été calculé n'est
au demeurant pas critiquable, le salaire respectant les minima garantis
par la CCNT.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
4.a) Le recourant estime avoir droit à un pourboire qu'il évalue à
quelque 200 francs suisses.
b) La loi ne contient pas de disposition concernant les
pourboires. Le pourboire est une libéralité en argent remise à titre de
récompense à une personne qui a rendu un service. Il ne peut donner lieu
à une action en justice (Duc/Subilia, Droit du travail, éléments de droit
suisse, Lausanne 2010, p. 166). L'art. 9 de la CCNT interdit de prendre en
compte les pourboires dans le système de rémunération.
c) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que les pourboires étaient inclus dans la rémunération du recourant, ce
que du reste l'art. 9 de la CCNT interdit. Mal fondé, ce moyen doit
également être rejeté.
5.a) Le recourant conclut au remboursement de ses débours,
correspondant à des frais de vacation, par 300 euros, engendrés par les
trajets de la France à la Suisse pour sa participation à la procédure de
première instance, ainsi que des frais de timbre, par 26,60 euros,
occasionnés par les correspondances échangées avec l'intimé et avec le
tribunal.
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b) Le recourant réclame ainsi implicitement l'allocation de
dépens de première instance (cf. art. 91 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010; RSV 270.11]). Si la gratuité de la procédure (art. 10 al. 1
LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61]) n'exclut pas que des
dépens soient mis à la charge de la partie qui succombe, le législateur
vaudois a limité cette possibilité au plaideur téméraire et au plaideur qui
complique inutilement le procès devant le tribunal de prud'hommes
(art. 41 LJT; Ducret/Osojnak, Loi sur la juridiction du travail (LJT), in
procédures spéciales vaudoises, n. 5 ad art. 10 LJT, p. 258). Cette
exception n'étant pas réalisée en l'espèce, le grief du recourant doit être
rejeté.
6.a) Le recourant réclame enfin 2'000 euros en réparation d'un
dommage qu'il aurait subi.
b) Faute d'avoir établi qu'il avait fait l'objet d'un licenciement
immédiat injustifié, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité de
ce chef, l'art. 337 c al. 3 CO, qui prévoit le versement d'une indemnité
correspondant à six mois de salaire au maximum en cas de licenciement
immédiat injustifié, ne trouvant pas application. D'une manière générale,
le recourant ne saurait se voir reconnaître le droit à une quelconque
indemnité, dans la mesure il n'a nullement apporté la preuve qu'il avait
subi un dommage.
7.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
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S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114
let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-M. Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :