854 TRIBUNAL CANTONAL T110.038070-120047 69 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 337 c al. 1 et 3 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Caluire-et-Cuire (France), demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 26 avril 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 3 octobre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que Z.________ devait payer à T.________ un montant brut de 1'707 fr. 25, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous déduction d'un acompte net déjà versé de 700 fr. 70 (I), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (II) et a rendu la décision sans frais ni allocation de dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que le travailleur/demandeur avait droit à son salaire pour les douze jours de travail qu'il avait effectués, sans tenir compte d'éventuels pourboires. Ils ont rejeté la prétention en paiement des heures supplémentaires, relevant que celles-ci n'avaient pas été prouvées. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les conclusions en réparation d'un préjudice moral, estimant que les conditions d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'étaient pas réalisées. Enfin, il a considéré que le remboursement des divers frais (déplacement et téléphone) réclamé par le travailleur n'était pas prévu par les art. 327 a et 327 b CO. B.Par acte daté du 3 novembre 2011 et remis à la poste française le lendemain, T.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ lui doit un montant de 3'872,85 euros. L'intimé Z.________ n'a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) À compter du 26 juillet 2010, T.________ a été engagé en qualité de serveur au sein du Restaurant Z., que Z.________ exploite en raison individuelle. Cet engagement n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit. Les rapports de travail ont pris fin le 6 août 2010, à la suite d'une dispute entre les parties. L'instruction conduite en première instance n'a pas permis d'établir qui du travailleur ou de l'employeur avait résilié le contrat. Z.________ reprochait à T.________ notamment de ne pas lui avoir fourni ses certificats de travail et ses diplômes, documents nécessaires à son engagement. Le 6 août 2010, il aurait demandé à T.________ d'aller chercher ces documents chez lui, en France. L'employé aurait refusé de s'exécuter et aurait déclaré vouloir quitter son travail aussitôt, en réclamant son salaire. D'après T., il se serait fait licencier avec effet immédiat après s'être plaint de ses horaires de travail. A cette même date, l'employeur a versé à l'employé un acompte de salaire de 700 fr. 70 net, correspondant à huit jours de travail, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Z. soutient également avoir donné à T.________ un montant de 100 fr. à titre de pourboire, ce que ce dernier conteste. Le demandeur n'a plus offert ses services après le 6 août 2010. En date du 12 septembre 2010, T.________ a refusé d'encaisser le solde du salaire, par 427 fr. 50, que Z.________ avait proposé de lui verser. b) Par demande du 19 novembre 2010, T.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, en concluant au versement d'une somme de 2'359 fr., au paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu'à une indemnité pour dommages et intérêts s'élevant à 1'000 francs. Dans sa réponse du 27
4 - décembre 2010, Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande, admettant toutefois devoir au demandeur un montant de 427 fr. 50 à titre de solde de salaire. L'audience de conciliation et d'instruction a eu lieu le 3 janvier
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
6 - arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant estime avoir fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié. Il réclame de ce chef son salaire relatif à dix-sept jours de travail, soit douze jours pour la période du 26 juillet au 6 août 2010, plus deux jours de repos et trois jours de délai de congé durant le temps d'essai. b) Aux termes de l'art. 337 c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée. Le travailleur supporte le fardeau de la preuve relative à l'existence d'une résiliation immédiate (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 519). c) En l'espèce, s'il est établi que les rapports de travail ont pris fin le 6 août 2010, l'instruction menée en première instance n'a pas permis de déterminer qui de l'employé ou de l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat. Ainsi, le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a pas apporté la preuve de son licenciement immédiat. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à un salaire durant son délai de
7 - congé, lequel est effectivement de trois jours selon l'art. 5 al. 1 et 2 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2010 (ci-après : CCNT). Le recourant ayant travaillé du 26 juillet 2010 au 6 août 2010, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont reconnu le droit à son salaire durant ces douze jours. La manière dont celui-ci a été calculé n'est au demeurant pas critiquable, le salaire respectant les minima garantis par la CCNT. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté. 4.a) Le recourant estime avoir droit à un pourboire qu'il évalue à quelque 200 francs suisses. b) La loi ne contient pas de disposition concernant les pourboires. Le pourboire est une libéralité en argent remise à titre de récompense à une personne qui a rendu un service. Il ne peut donner lieu à une action en justice (Duc/Subilia, Droit du travail, éléments de droit suisse, Lausanne 2010, p. 166). L'art. 9 de la CCNT interdit de prendre en compte les pourboires dans le système de rémunération. c) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les pourboires étaient inclus dans la rémunération du recourant, ce que du reste l'art. 9 de la CCNT interdit. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 5.a) Le recourant conclut au remboursement de ses débours, correspondant à des frais de vacation, par 300 euros, engendrés par les trajets de la France à la Suisse pour sa participation à la procédure de première instance, ainsi que des frais de timbre, par 26,60 euros, occasionnés par les correspondances échangées avec l'intimé et avec le tribunal.
8 - b) Le recourant réclame ainsi implicitement l'allocation de dépens de première instance (cf. art. 91 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11]). Si la gratuité de la procédure (art. 10 al. 1 LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61]) n'exclut pas que des dépens soient mis à la charge de la partie qui succombe, le législateur vaudois a limité cette possibilité au plaideur téméraire et au plaideur qui complique inutilement le procès devant le tribunal de prud'hommes (art. 41 LJT; Ducret/Osojnak, Loi sur la juridiction du travail (LJT), in procédures spéciales vaudoises, n. 5 ad art. 10 LJT, p. 258). Cette exception n'étant pas réalisée en l'espèce, le grief du recourant doit être rejeté. 6.a) Le recourant réclame enfin 2'000 euros en réparation d'un dommage qu'il aurait subi. b) Faute d'avoir établi qu'il avait fait l'objet d'un licenciement immédiat injustifié, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef, l'art. 337 c al. 3 CO, qui prévoit le versement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire au maximum en cas de licenciement immédiat injustifié, ne trouvant pas application. D'une manière générale, le recourant ne saurait se voir reconnaître le droit à une quelconque indemnité, dans la mesure il n'a nullement apporté la preuve qu'il avait subi un dommage. 7.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
9 - S’agissant d’un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 14 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -M. Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :