TRIBUNAL CANTONAL
130/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 456a al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ INC., à Hergiswil,
défenderesse, contre le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le
Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à
Nyon, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 5 novembre 2010, le
Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois a admis la requête présentée par Y.________ à l’encontre
de X.________ Inc. (I), dit que cette dernière était la débitrice du
demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 8'750
fr., à titre de salaire pour le mois de juillet 2010 et de part au treizième
salaire pour les mois de juin et de juillet 2010 (II), et rendu le jugement
sans frais (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, qui est le suivant :
« 1. X.________ Inc., ci-après la défenderesse, est une société
anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Nidwald depuis le
23 juin 1992. Cette entreprise, dont le siège se trouve à Hergiswil,
Nidwald, est active dans l’exécution de transactions financières et
fiduciaires, la fourniture de prestations de service dans les domaines de
l’immobilier, de la finance, du commerce et de la gestion. Elle est
également habilitée à acquérir, utiliser et exercer des droits de propriété
intellectuelle en tout genre, à prendre des participations dans d’autres
entreprises commerciales ou industrielles ainsi qu’à acquérir et vendre des
immeubles.
- Le 27 mai 2010, la défenderesse a conclu avec Y.________
(ci-après le demandeur) un contrat de travail afin de l’engager, dès le 1
er
juin 2010, en qualité de chef technique de son usine de Penthaz. Cet
accord prévoyait une rémunération mensuelle de 7'500 fr. payable treize
fois l’an, sous déduction des cotisations sociales usuelles. En outre,
l’article 8 avait la teneur suivante : "Le for juridique se trouve à Lucerne".
3. Avant de s’engager auprès de la défenderesse, le
demandeur s’était inscrit, dans le cadre de sa recherche d’emploi, auprès
de l’office régional de placement de Nyon. Par courrier du 15 juin 2010,
cet office a confirmé au demandeur l’annulation de son inscription pour
cause de reprise d’emploi dès le 1
er
juin 2010.
4. Au cours de la période d’essai, dont la durée contractuelle
avait été fixée à trois mois, le demandeur a souhaité mettre un terme aux
rapports de travail qui le liaient à la défenderesse. Ainsi, par courrier du 23
juillet 2010, le demandeur a fait parvenir à X.________ Inc. une lettre de
démission avec effet au 30 juillet 2010. Comme motifs de son départ,
Y.________ a fait valoir des raisons de santé et notamment le fait d’être
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incommodé vis-à-vis des "odeurs dégagées par les machines X.________
Inc.".
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Le 29 juillet 2010, la défenderesse a fait parvenir au
demandeur une lettre recommandée l’enjoignant de fournir la preuve que,
pendant la durée de son engagement chez X.________ Inc., il n’était pas
inscrit auprès d’une caisse de chômage afin de toucher une indemnité.
Y.________ a répondu à cette demande le 3 août 2010 en faisant parvenir à
la défenderesse la lettre de l’ORP de Nyon confirmant l’annulation de son
inscription. Dans cette réponse, le demandeur a également requis de la
défenderesse le versement de son salaire pour le mois de juillet 2010,
ainsi que sa part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet
-
Le 11 août 2010, constatant qu’elle n’avait toujours pas
procédé au paiement requis, Y.________ a accordé à la défenderesse un
délai au 16 août 2010 pour régulariser la situation avant de saisir les
autorités compétentes pour régler ce différent. La défenderesse n’a pas
donné suite à cette requête.
-
La défenderesse ne s’est pas contentée de la lettre produite
par le demandeur concernant une éventuelle indemnisation de la caisse
de chômage pendant la durée des rapports de travail. En effet elle a,
pendant le mois d’août 2010, entrepris des démarches auprès de la caisse
cantonale de chômage afin d’obtenir des informations concernant
Y.________. En application de l’article 125 al. 3 de l’ordonnance sur
l’assurance-chômage (RS 837.02, ci-après OACI), la caisse cantonale de
chômage a fait savoir à la défenderesse par courrier daté du 11 août
2010, que faute du consentement écrit de l’assuré elle ne pouvait pas
délivrer les informations demandées.
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Par courrier du 6 septembre 2010, X.________ Inc. a
communiqué au demandeur le contenu de la demande adressée à la
caisse de chômage. Dans la même lettre, la défenderesse a requis du
demandeur certaines informations sur le curriculum vitae fourni lors de
l’engagement, laissant entendre que des informations importantes avaient
été cachées lors de la signature du contrat.
-
Le 16 août 2010, le demandeur, estimant que le
comportement de la défenderesse ne constituait rien d’autre qu’une
manœuvre dilatoire, a saisi le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du
Nord vaudois d’une requête tendant au versement de la somme de 7'500
fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2010, et de 1'250 fr. à titre de
part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet 2010. Les
conclusions totales du demandeur s’élevaient donc à un montant brut de
8'750 fr. sous déduction des cotisations sociales usuelles.
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L’audience de conciliation a été fixée au 4 novembre 2010,
en présence du seul demandeur. Personne ne s’est présenté pour le
compte de la défenderesse, bien que celle-ci ait été régulièrement
assignée par citation à comparaître du 28 septembre 2010. Le demandeur
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a confirmé ses conclusions, et le président, s’estimant suffisamment
renseigné, a rendu un jugement par défaut.
- En temps utile, la défenderesse a requis la motivation du
jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 5 novembre 2010 ».
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat de travail et que la défenderesse était tenue de verser
au demandeur le salaire du mois de juillet 2010 ainsi que la part au
treizième salaire pour les mois de juin et juillet 2010.
B.X.________ Inc. a recouru contre ce jugement le 11 février 2011
en concluant, avec suite de frais et dépens, « au rejet des conclusions du
demandeur, respectivement du jugement du tribunal de prud’hommes du
5.11.2010 ». Elle a produit notamment un contrat de travail conclu le 27
mai 2010 entre Y.________ et Z.________ AG.
Par mémoire de réponse du 10 mars 2011, l’intimé a conclu au
rejet du recours et produit deux extraits du registre du commerce.
Le 18 mars 2011, la recourante a produit un nouvel extrait du
registre du commerce.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art.
405 al. 1 CPC), ainsi que la loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction
du travail (LJT, RSV 173.61), alors en vigueur.
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b) L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en
réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou
son président, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD.
La recourante nie avoir conclu un contrat de travail avec
l’intimé. Elle conteste donc sa légitimation passive, moyen de réforme qui
est recevable.
2.La recourante soutient que c’est en réalité la société Z.________
AG qui a conclu le contrat de travail avec l’intimé.
a) Selon la jurisprudence, la condamnation d'une personne
non partie au procès doit être annulée (JT 1992 III 73), voire est
radicalement nulle (JT 1968 III 76). Dans un arrêt antérieur, la Chambre
des recours a exposé que le jugement condamnant en qualité de
défendeur un tiers n'ayant pas été partie au procès devait être annulé
d'office, car le dispositif était non pas simplement incomplet, mais
absolument inexistant du fait qu'il ne statuait pas expressément sur les
conclusions des parties (JT 1952 III 30).
b) En l’espèce, au vu des extraits du registre du commerce
versés au dossier, qui constituent des faits notoires (cf. ATF 135 III 88 ;
CREC I 15 février 2011/86), force est de constater que la recourante et
Z.________ AG forment deux sociétés distinctes. Or, le contrat de travail
produit par la recourante désigne clairement la société Z.________ AG
comme employeur de l’intimé, de même que l’attestation de l’employeur
destinée à l’assurance-chômage et le décompte de salaire figurant au
dossier. En réalité, les conclusions ont été prises par le demandeur contre
la bonne entité, même s’il a omis l’adjonction « AG » dans la désignation
de la raison sociale, et aucune conclusion n’a été prise à l’encontre de
X.________ Inc.. Il s’agit en définitive d’une erreur du tribunal.
Il s’ensuit que le dispositif litigieux ne statue pas sur les
conclusions du demandeur, de sorte qu’il est absolument inexistant. Il se
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justifie par conséquent d’annuler d’office le jugement, en application de
l’art. 456a al. 2 CPC-VD, le recours étant sans objet.
3.Au vu de ce qui précède, le jugement doit être annulé d’office
et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement, sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
II. Le recours est sans objet.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 23 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________ Inc.,
-Y.________.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
La greffière :