TRIBUNAL CANTONAL 130/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 456a al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ INC., à Hergiswil, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Nyon, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
juin 2010, en qualité de chef technique de son usine de Penthaz. Cet accord prévoyait une rémunération mensuelle de 7'500 fr. payable treize fois l’an, sous déduction des cotisations sociales usuelles. En outre, l’article 8 avait la teneur suivante : "Le for juridique se trouve à Lucerne". 3. Avant de s’engager auprès de la défenderesse, le demandeur s’était inscrit, dans le cadre de sa recherche d’emploi, auprès de l’office régional de placement de Nyon. Par courrier du 15 juin 2010, cet office a confirmé au demandeur l’annulation de son inscription pour cause de reprise d’emploi dès le 1 er juin 2010. 4. Au cours de la période d’essai, dont la durée contractuelle avait été fixée à trois mois, le demandeur a souhaité mettre un terme aux rapports de travail qui le liaient à la défenderesse. Ainsi, par courrier du 23 juillet 2010, le demandeur a fait parvenir à X.________ Inc. une lettre de démission avec effet au 30 juillet 2010. Comme motifs de son départ, Y.________ a fait valoir des raisons de santé et notamment le fait d’être
Le 29 juillet 2010, la défenderesse a fait parvenir au demandeur une lettre recommandée l’enjoignant de fournir la preuve que, pendant la durée de son engagement chez X.________ Inc., il n’était pas inscrit auprès d’une caisse de chômage afin de toucher une indemnité. Y.________ a répondu à cette demande le 3 août 2010 en faisant parvenir à la défenderesse la lettre de l’ORP de Nyon confirmant l’annulation de son inscription. Dans cette réponse, le demandeur a également requis de la défenderesse le versement de son salaire pour le mois de juillet 2010, ainsi que sa part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet
Le 11 août 2010, constatant qu’elle n’avait toujours pas procédé au paiement requis, Y.________ a accordé à la défenderesse un délai au 16 août 2010 pour régulariser la situation avant de saisir les autorités compétentes pour régler ce différent. La défenderesse n’a pas donné suite à cette requête.
La défenderesse ne s’est pas contentée de la lettre produite par le demandeur concernant une éventuelle indemnisation de la caisse de chômage pendant la durée des rapports de travail. En effet elle a, pendant le mois d’août 2010, entrepris des démarches auprès de la caisse cantonale de chômage afin d’obtenir des informations concernant Y.________. En application de l’article 125 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (RS 837.02, ci-après OACI), la caisse cantonale de chômage a fait savoir à la défenderesse par courrier daté du 11 août 2010, que faute du consentement écrit de l’assuré elle ne pouvait pas délivrer les informations demandées.
Par courrier du 6 septembre 2010, X.________ Inc. a communiqué au demandeur le contenu de la demande adressée à la caisse de chômage. Dans la même lettre, la défenderesse a requis du demandeur certaines informations sur le curriculum vitae fourni lors de l’engagement, laissant entendre que des informations importantes avaient été cachées lors de la signature du contrat.
Le 16 août 2010, le demandeur, estimant que le comportement de la défenderesse ne constituait rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire, a saisi le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois d’une requête tendant au versement de la somme de 7'500 fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2010, et de 1'250 fr. à titre de part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet 2010. Les conclusions totales du demandeur s’élevaient donc à un montant brut de 8'750 fr. sous déduction des cotisations sociales usuelles.
L’audience de conciliation a été fixée au 4 novembre 2010, en présence du seul demandeur. Personne ne s’est présenté pour le compte de la défenderesse, bien que celle-ci ait été régulièrement assignée par citation à comparaître du 28 septembre 2010. Le demandeur
5 - b) L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou son président, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. La recourante nie avoir conclu un contrat de travail avec l’intimé. Elle conteste donc sa légitimation passive, moyen de réforme qui est recevable. 2.La recourante soutient que c’est en réalité la société Z.________ AG qui a conclu le contrat de travail avec l’intimé. a) Selon la jurisprudence, la condamnation d'une personne non partie au procès doit être annulée (JT 1992 III 73), voire est radicalement nulle (JT 1968 III 76). Dans un arrêt antérieur, la Chambre des recours a exposé que le jugement condamnant en qualité de défendeur un tiers n'ayant pas été partie au procès devait être annulé d'office, car le dispositif était non pas simplement incomplet, mais absolument inexistant du fait qu'il ne statuait pas expressément sur les conclusions des parties (JT 1952 III 30). b) En l’espèce, au vu des extraits du registre du commerce versés au dossier, qui constituent des faits notoires (cf. ATF 135 III 88 ; CREC I 15 février 2011/86), force est de constater que la recourante et Z.________ AG forment deux sociétés distinctes. Or, le contrat de travail produit par la recourante désigne clairement la société Z.________ AG comme employeur de l’intimé, de même que l’attestation de l’employeur destinée à l’assurance-chômage et le décompte de salaire figurant au dossier. En réalité, les conclusions ont été prises par le demandeur contre la bonne entité, même s’il a omis l’adjonction « AG » dans la désignation de la raison sociale, et aucune conclusion n’a été prise à l’encontre de X.________ Inc.. Il s’agit en définitive d’une erreur du tribunal. Il s’ensuit que le dispositif litigieux ne statue pas sur les conclusions du demandeur, de sorte qu’il est absolument inexistant. Il se
6 - justifie par conséquent d’annuler d’office le jugement, en application de l’art. 456a al. 2 CPC-VD, le recours étant sans objet. 3.Au vu de ce qui précède, le jugement doit être annulé d’office et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement. II. Le recours est sans objet. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 23 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -X.________ Inc., -Y.________. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :