Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 321c, 341 CO ; 22 OLT 1 ; 46 LJT ; 452 et 456a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SA, à Granges-près-
Marnand, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Cugy,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
7 -
"Je travaille depuis environ trois ans chez X.________ SA en qualité de
responsable de la boulangerie et de la production. Je reçois la veille les quantités
à produire. Je calcule par exemple mille pizzas pour une heure, et je fais la même
chose pour toutes les lignes. J’ai vu que je pouvais y arriver. Je détermine la
durée du temps de travail en fonction de la cadence fixée par la machine que
personne ne doit toucher. J’explique les différences entre le temps estimé et le
temps réel par des discussions. Il arrive que les retards surviennent notamment
l’après-midi. Pour moi, les cadences chez X.________ SA ne sont pas élevées. J’ai
constaté que les travailleurs temporaires travaillaient souvent plus vite que les
employés fixes. Ce n’est pas moi qui corrige les décomptes des employés.
Interpellé par le conseil de la défenderesse, je précise qu’il est arrivé
que la direction prenne en compte certains justificatifs, tels que la panne d’une
machine, des absences pour cause de maladie. Il est également déjà arrivé que
les équipes finissent avant l’heure présumée de fin. Dans ce cas-là on leur laisse
l’entier de leur salaire.
Pour moi, lorsque le contrat parle de durée effective du travail, il
faut entendre la durée prévue dans le planning. Je pense que la remarque du
service de l’emploi relative au paiement des heures effectuées en plus du
planning n’est pas justifiée. Si l’on veut, l’on peut."
Le témoin B.________ a déclaré ce qui suit :
"Je travaille depuis une dizaine d’années chez X.________ SA. Je suis
responsable de secteur et déléguée du personnel. Je travaille au secteur
expédition. Je peux voir depuis mon poste de travail les gens qui travaillent au
secteur production. Il leur arrive parfois de prendre du temps parce qu’ils parlent
entre eux.
Je n’ai jamais eu vent de plaintes du personnel de la production
lorsque la direction corrigeait leur temps de travail. A l’expédition il nous est
arrivé de finir plus tard parce que la production avait du retard. Celui-ci pénalise
les collaborateurs de l’expédition. Je sais que les employés de la production ont
connaissance des plannings. Vous me présentez la pièce cent sept, je confirme
qu’il s’agit bien des plannings.
Je suis très contente de mon employeur. J’ai toujours reçu le
montant du salaire correspondant à mon contrat de travail. Il m’est déjà arrivé
d’effectuer des heures supplémentaires. J’ai pu les reprendre sous forme de
congés, mais on peut aussi être payé.
Depuis que je suis chez X.________ SA il existe une pause payée de
quinze minutes le matin. Je range le demandeur parmi les bosseurs. Tout le
monde disait qu’il travaillait bien."
Le témoin C.________ a déclaré ce qui suit :
"Je suis la sœur du demandeur, j’accepte de témoigner. J’ai pris note
que je devais dire la vérité. J’ai travaillé chez X.________ SA de janvier 2007 à
mars 2010 à la cuisine froide, département de la production. Mon frère travaillait
aussi dans ce département. Dès 2008 j’ai remarqué que la direction modifiait le
timbrage des heures en défaveur des employés. Au début on devait travailler
tous les samedis puis ils ont changé et c’est devenu un ou deux samedis par
mois. La direction a dit qu’il n’y avait pas de travail pour tout le monde le samedi.
-
8 -
La première année j’avais presque deux cents heures
supplémentaires. Je n’ai jamais eu de congés compensatoires pour ces heures
supplémentaires. Il nous est arrivé de devoir rester certains jours jusqu’à dix-huit
heures. En 2007, il existait des plannings mais ils étaient plus raisonnables. En
tout cas on recevait des feuilles. Les années suivantes, il est devenu plus difficile
de respecter le planning car il y avait des ajouts. A mon sens ce n’est pas le
personnel qui a demandé qu’il y ait un tournus le samedi. Personnellement je ne
l’ai pas demandé."
Le témoin D.________ a déclaré ce qui suit :
"J’ai travaillé huit ans chez X.________ SA, soit jusqu’à la fin
décembre 2009 dans le département production. J’ai reçu mon congé. La
direction me reprochait de trop parler et de ne pas faire mon travail. Lorsque M.
A.________ est arrivé dans la société nous avons reçu chaque matin un planning. Il
n’était pas facile de finir le travail dans le temps imparti. Il y avait trop de travail
et régulièrement nous finissions plus tard.
Je précise que de 9 h à 10 h – 10 h 30 je travaillais à la même chaîne
que le demandeur. Nous avons remplacé deux personnes car il n’y avait pas
assez de personnel. Le demandeur travaillait bien, il lui est arrivé de m’aider pour
faire mes salades. L’arrivée de M. A.________ a changé beaucoup de choses.
Avant les décomptes de travail n’étaient pas corrigés. M. A.________ nous
réprimandait en permanence. Il m’est arrivé de travailler trois samedis de suite
pour remplacer les absents. Nous avons essayé une fois de contester les
décomptes d’heures mais sans succès.
Je n’ai jamais contesté les rapports périodiques que je recevais.
Vous me présentez un rapport périodique. Vous me lisez la ligne qui indique que
dans contestation dans les trois jours, le rapport est réputé admis. Nous avons
contesté le décompte d’heures à plusieurs reprises."
Le témoin E.________ a déclaré ce qui suit :
"J’ai travaillé d’avril 2007 à juin 2010 dans l’entreprise X.________ SA
au nettoyage. Nous avons aussi eu dans ce département des heures qui ont été
biffées. On ne nous a pas dit pourquoi. Il nous est arrivé de finir notre travail à 1
h ou 2 h du matin. Lorsqu’on contrôlait nos fiches de salaire on ne retrouvait pas
ces heures. J’ai protesté plusieurs fois puis j’ai consulté le syndicat UNIA. En avril
2010 il y a eu une discussion à ce sujet devant l’entreprise ; les employés ont dit
qu’ils voulaient que les heures qu’ils effectuaient soient payées. J’avais déjà
donné à cette époque ma lettre de démission. Après la séance, la direction a
voulu que je quitte l’entreprise. Je n’ai jamais trouvé le climat de travail cool. Au
fil du temps le travail est devenu de plus en plus dur. L’arrivée de M. A.________ a
empiré les choses. Nous devions travailler au nettoyage un à deux samedis par
mois.
Je ne peux dire exactement quand le système des plannings a été
instauré mais c’était après l’arrivée de M. A.________."
Au terme de l’audience, les parties ont été informées que le
jugement leur serait notifié sous la forme directement motivée ».
En droit, les premiers juges ont estimé que les pratiques de la
défenderesse en matière de pointage et d’heures négatives étaient
-
9 -
illicites, et retenu que le demandeur avait effectué cinquante-cinq heures
supplémentaires et soixante-neuf heures de travail supplémentaire entre
les mois de juillet 2008 et janvier 2010, de sorte qu’il pouvait prétendre à
un montant de 2'713 fr. 65, sous déduction des cotisations sociales
usuelles.
B.X.________ SA a recouru contre ce jugement le 25 novembre
2010 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que les conclusions du demandeur sont intégralement rejetées,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a
produit un bordereau de deux pièces.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 LJT (loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail, RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à
la réforme et subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué, est
formellement recevable.
2.En nullité, la recourante invoque la violation d’une règle
essentielle de la procédure au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD. Elle
fait grief aux premiers juges d’avoir sélectionné les seules déclarations
-
10 -
des témoins qui étaient favorables à l’intimé. Elle se plaint ainsi d’une
appréciation arbitraire des preuves et d’une prétendue lacune de l’état de
fait. Toutefois, vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit conféré à la
cour de céans par les art. 452 et 456a CPC-VD dans le cadre du recours en
réforme, un éventuel vice sur ce point pourra être corrigé lors de l'examen
de ce recours. Le moyen est en conséquence irrecevable en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
4.a) La recourante soutient que l’intimé est déchu du droit de
demander le paiement d’heures supplémentaires, dans la mesure où il n’a
-
11 -
pas contesté les rapports périodiques établis par l’employeur. Il est vrai
que ces rapports enjoignaient à l’intimé de réagir dans un délai de trois
jours, faute de quoi il serait réputé les avoir approuvés et avoir renoncé à
les contester ultérieurement. Avec les premiers juges, il convient toutefois
de tenir compte de l’art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), selon lequel le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la
durée du contrat de travail, aux créances résultant de dispositions
impératives de la loi ou d’une convention collective, telle que l’art. 321c
CO régissant les heures supplémentaires (cf. jugement p. 27). Or, à l’instar
d’une quittance pour solde de tout compte, contenant une renonciation
unilatérale du travailleur à l’une des créances précitées, qui est dépourvue
de tout effet juridique (cf. Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p.
254), l’acquiescement de l’intimé par le silence aux rapports périodiques
établis par la recourante est demeuré sans portée. La recourante ne peut
au surplus rien déduire en sa faveur des deux arrêts du Tribunal fédéral
dont elle se prévaut (JAR 2008 p. 148 et JAR 2008 p. 290), selon lesquels
seules des créances dont le travailleur avait connaissance peuvent faire
l’objet d’une quittance pour solde : le premier concernait la renonciation à
des vacances en nature, exceptionnellement admise à certaines
conditions dans le cadre d’un travail irrégulier, tandis que le deuxième
avait bien trait à une renonciation à la rémunération d’heures
supplémentaires, mais a mis le travailleur au bénéfice de l’art. 341 CO.
b) La recourante fait valoir que l’intimé n’a pas justifié par
écrit les heures supplémentaires. Elle invoque ainsi implicitement une
violation de l’art. 2 al. 3 du contrat de travail, lequel stipule que
« l’employé qui effectuera des heures supplémentaires de son propre chef
devra les justifier par écrit auprès de son employeur » (cf. jugement p.
13). L’absence d’une telle annonce écrite ne saurait cependant être
reprochée à l’intimé, puisque, du propre aveu de la recourante, c’est elle
qui organisait le travail sous forme de plannings en fonction des
commandes journalières des clients, ces plannings fixant le début et la fin
du travail (cf. mémoire p. 5). Il ne restait donc pas de place pour que
l’intimé choisisse d’effectuer des heures de travail qui ne lui auraient pas
été imposées par la recourante et aucune des parties ne prétend d’ailleurs
-
12 -
que tel aurait été le cas. La recourante ne peut donc pas échapper à son
obligation de rémunérer les heures supplémentaires qu’elle a elle-même
commandées, en invoquant l’absence d’une condition qui n’avait pas à
être réalisée.
c) La recourante met en avant des éléments des témoignages
et du rapport du Service de l’emploi du 26 mai 2010, omis dans l’état de
fait du jugement entrepris, dont il ressortirait que les conditions de travail
dans son entreprise convenaient à ses employés. Pour autant qu’il soit
avéré, un tel constat est toutefois sans incidence sur les prétentions
juridiques de l’intimé.
d) La recourante soutient enfin qu’elle devrait être mise au
bénéfice de l’art. 22 OLT 1 (ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi
sur le travail, RS 822.111), dont l’al. 1 prévoit notamment que la durée
maximale de quarante-cinq ou de cinquante heures de travail
hebdomadaire peut être prolongée de quatre heures au plus, pour autant
qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois dans les entreprises
dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations saisonnières. Selon
elle, de telles fluctuations résultent du fait qu’elle doit adapter sa
production au volume des commandes, qui augmente « à l’approche des
Fêtes », ou à celui de son travail, qui augmente « lors de campagnes
d’actions » concernant « certaines sortes de sandwiches ou de pizzas ».
Ces circonstances ne sont cependant pas l’effet des saisons et ne justifient
donc pas l’application de la disposition précitée. En tout état de cause, le
litige ne porte pas sur un dépassement de la durée de travail maximale
prévue par la LTr (loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964, RS 822.11),
mais sur le paiement d’heures supplémentaires, qui incombe à la
recourante dès que la durée de travail hebdomadaire contractuelle de
quarante-deux heures est dépassée (cf. jugement p. 13). Si l’OLT 1 est
applicable en l’espèce, c’est en particulier, comme relevé par le Service de
l’emploi dans son rapport du 26 mai 2010, en tant que son art. 13 désigne
comme durée de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir
à disposition de l’employeur, à savoir en l’occurrence également les
-
13 -
heures travaillées au-delà du planning établi par l’employeur (cf. jugement
pp. 17, 22 et 23).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art.
343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 14 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stéphane Ducret (pour X.________ SA),
-Syndicat UNIA, Secrétariat du Nord vaudois (pour Y.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2’713 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :