Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 324a, 324b, 327 al. 1, 329d CO; 452 al. 1 et 1 ter, 456a al. 1
CPC-VD; 46 aLJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Dommartin,
demandeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec P. SÀRL, à Crissier, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
août 2008 en qualité de distributeur du journal W.________ à un taux
d'activité de 50 % (la durée hebdomadaire du travail à 100 % étant de
quarante-deux heures trente). Le contrat prévoyait une rémunération
mensuelle de 1'400 francs, versée douze fois l'an, montant porté à 1'500
fr. dès le mois de janvier 2009, l'heure supplémentaire étant rémunérée
15 fr. 15, et le demandeur recevant en outre une "prime de véhicule sans
dommage" de 150 francs. A l'art. 8 du contrat, la défenderesse
s'engageait à mettre à la disposition du demandeur un téléphone portable
avec une prise en charge correspondant à un forfait de cinq heures et l'art.
10 précisait que le demandeur bénéficierait du remboursement des frais
de déplacement (transport, hébergement, repas) qui seraient rendus
nécessaires par les besoins de l'entreprise, sur production de notes de
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frais et des justificatifs correspondants, selon les barèmes de la
défenderesse.
L'activité contractuelle du demandeur selon l'art. 4 du contrat
consistait dans la gestion des stocks de magazines dans des caissettes, la
distribution de ceux-ci dans lesdites caissettes, les remplacements du
distributeur absent, le dépannage de l'activité de distribution, le repérage
des sites propices à l'implantation d'une caissette, l'amélioration de la
couverture de distribution du magazine et l'implantation et le retrait de
cassettes.
Les art. 14 et 15 du contrat prévoyaient une clause de
prohibition de faire concurrence et de discrétion.
La défenderesse a sollicité le demandeur pour qu'il utilise son
téléphone portable personnel durant le mois d'août 2008 et la moitié
environ du mois de septembre 2008. Pour le mois d'août 2008, le
demandeur a reçu une facture de son opérateur téléphonique de 33 fr. 90
correspondant à des "Communications nationale/Téléphonie autre
opérateur". Le demandeur a allégué que lesdits appels avaient été passés
dans le cadre de son activité professionnelle pour la défenderesse. Par
lettre du 14 décembre 2009, le demandeur a réclamé à la défenderesse le
paiement de cette facture, tout en concédant ne pas disposer d'une
facture détaillée. Le 8 janvier 2009, la défenderesse lui a indiqué qu'elle
n'avait pas reçu le relevé téléphonique qu'elle lui avait demandé.
Dès le début de son engagement, le demandeur a effectué des
heures supplémentaires dépassant son taux d'activité. Ces heures
supplémentaires ont donné lieu à une rémunération spécifique de 1'285 fr.
95 au mois d'août 2008, de 1'282 fr. 15 au mois de septembre 2008, de
895 fr. 35 au mois d'octobre 2008, de 115 fr. 15 au mois de novembre
2008, de 315 fr. 90 au mois de décembre 2008, de 315 fr. 75 au mois de
janvier 2009, de 169 fr. 65 au mois de février 2009, de 433 francs 70 au
mois de mars 2009, de 1'080 fr. 95 au mois d'avril 2009 et de 311 fr. 85
au mois de mai 2009.
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La défenderesse a allégué que les heures supplémentaires
s'expliquaient par le fait que le demandeur avait, au début de son activité,
eu besoin de prendre ses marques, ce qu'elle avait toléré, et qu'il avait
remplacé certains chauffeurs au mois d'août et de septembre 2008, ainsi
qu'au mois d'avril 2009.
Le 21 avril 2009, le demandeur a été victime d'un accident
ayant provoqué une fracture du ménisque gauche et a été en incapacité
de travail dès le 11 mai 2009. Durant cette période, le demandeur a
touché son salaire mensuel de 1'500 fr. brut.
Le 28 août 2009, la défenderesse a licencié le demandeur pour
le 31 octobre 2009, échéance reportée au 30 novembre 2009 en raison de
la date de réception du congé par le demandeur. Celui-ci n'a pas contesté
le congé.
Avec le salaire du mois de novembre 2009, la défenderesse a
versé au demandeur un montant de 1'261 fr. 10 à titre d'indemnité pour
vacances non prises en nature, équivalent à 9,13 jours.
Le 21 décembre 2009, la défenderesse a adressé au
demandeur un certificat de travail.
S.________ a ouvert action le 3 mars 2010 devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne et a conclu à la correction
du certificat de travail du 21 décembre 2009, au paiement par la
défenderesse des sommes de 518 fr. 48 représentant l'indemnité de
vacances à ajouter aux indemnités d'heures supplémentaires, de 33 fr. 90
représentant la facture de téléphone du mois d'août 2008, de 4'363 fr. 41
"d'indemnité compensatrice forfaitaire à titre de dédommagement du
préjudice corporel et du manque à gagner subi" et de 1'500 fr.
"représentant une indemnité compensatrice forfaitaire à titre de
dédommagement du préjudice moral subi, englobant de facto tous autres
frais (consultations juridiques, frais de secrétariat, poste, etc.)". Le
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demandeur a en outre conclu à ce que la défenderesse ne soit pas
condamnée à "l'insertion du présent jugement dans son magazine
[...]W., afin de ne nuire ni à son activité, ni à son personnel".
La défenderesse a conclu au rejet de la demande, sauf en ce
qui concerne la dernière conclusion.
En droit, les premiers juges ont constaté que les heures
supplémentaires effectuées par le demandeur n'avaient pas eu un
caractère régulier. Par conséquent, l'indemnité de vacances n'avait pas à
être ajoutée à leur rémunération et lesdites heures supplémentaires ne
devaient être prises en compte dans l'indemnisation de la période
d'incapacité de travail. Les premiers juges ont rejeté les conclusions du
demandeur en paiement de la facture de téléphone du mois d'août 2008,
car le demandeur n'avait pas produit de décompte détaillé, et de la
somme de 1'500 fr., faute de preuve d'une violation par la défenderesse
de ses droits de la personnalité et de production de justificatifs pour les
frais invoqués.
B.S. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui
payer les sommes de 518 fr. 48, représentant l'indemnité de congé à
ajouter aux indemnités d'heures supplémentaires, de 4'363 fr. 41
"d'indemnité compensatrice forfaitaire à titre de dédommagement du
préjudice corporel et du manque à gagner subi" et 83 fr. 90 à titre de frais
de téléphone pour le mois d'août 2008. Il a produit quatre pièces
L'intimée P.________ Sàrl n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois le
dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé avant cette date, ce sont
les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-
après : CPC-VD) qui régissent le présent recours (art. 405 al. 1 CPC; TF
4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2; TF 4A_80/2011 du 31 mars 2011 c. 2
et 3).
b) L'art. 46 aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail) ouvre la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes selon les art. 444, 445
et 451 CPC-VD.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.a) Selon l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent prendre
en deuxième instance de conclusions nouvelles ou plus amples.
En l'espèce, le recourant a conclu en première instance au
paiement par l'intimée d'une facture de 33 fr. 90 représentant les
communications effectuées pour le compte de celle-ci. Sa conclusion de
deuxième instance tendant au paiement en sus d'une part de
l'abonnement téléphonique, par 50 fr., est nouvelle et, partant irrecevable,
vu la règle de l'art. 452 al. 1 CPC-VD.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1 ter CPC-VD).
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Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des
premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce
nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise
restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation
des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément
admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la
Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce
nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule
pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de
l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier
2010/48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009/579 c. 7e).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
Les pièces produites par le recourant en deuxième instance
qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables au
vu de la jurisprudence susmentionnée. Il appartenait au recourant de les
produire devant les premiers juges.
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3.Le recourant conteste le caractère occasionnel des heures
supplémentaires qu'il a effectuées et en déduit que leur rémunération doit
être prise en compte dans le calcul de son indemnité de vacances et de
son salaire durant la période d'incapacité de travail.
a) Selon l'art. 329d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux
vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en
nature.
La jurisprudence et la doctrine ont déduit de cette disposition
que le travailleur ne doit pas être traité différemment, du point de vue
salarial, lorsqu'il est en vacances que s'il travaillait. En vertu de ce
principe, il est admis que le salaire afférent aux vacances doit être calculé
sur la base du salaire mensuel complet. Les indemnités versées
notamment à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de
nuit ou le dimanche, doivent être prises en compte, pour autant qu'elles
aient un caractère régulier et durable. Le fait que, par sa nature, l'activité
exercée implique de travailler durant ces périodes est un indice que les
indemnités versées en compensation possèdent les caractéristiques
précitées (ATF 132 III 172 c. 3.1 et références).
Les premiers juges ont retenu que les heures supplémentaires,
effectuées chaque mois depuis le début de son engagement, avaient un
caractère exceptionnel lié à la nécessité pour le demandeur de prendre
ses marques. Ils ont relevé que leur nombre avait régulièrement diminué
au fur et à mesure que le demandeur améliorait sa connaissance de la
région qu'il devait desservir et se montrait moins lent. Ils ont considéré
que tout laissait à penser que le demandeur n'aurait plus eu à effectuer
d'heures supplémentaires une fois sa tâche maîtrisée et que le
remplacement d'autres chauffeurs n'était qu'occasionnel. Au vu des ces
éléments, les premiers juges ont retenu que les heures supplémentaires
litigieuses n'étaient pas régulières ni durables au sens de la jurisprudence
susmentionnée.
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Ces considérations, complètes et convaincantes peuvent être
confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). Le recourant
fait valoir à cet égard en vain que ces heures supplémentaires étaient
justifiées - ce qui n'est pas contesté par le jugement - car là n'est pas le
critère déterminant pour juger si les heures supplémentaires doivent être
comprises dans le calcul du salaire versé durant les vacances : des heures
supplémentaires parfaitement justifiées peuvent tout à fait, comme en
l'espèce, n'être pas régulières ni durables, et c'est ce dernier critère qui
est déterminant selon la jurisprudence susmentionnée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) Les heures supplémentaires litigieuses n'étant pas
régulières ni durables, elles n'ont pas davantage à être prises en
considération dans le calcul de l'indemnité de salaire en cas d'incapacité
de travail (cf. TF 4C.173/2004 du 7 septembre 2004, Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2005, p. 262; Aubert, Commentaire
romand, 2003, n. 44 ad art. 324a CO, p. 1713).
Au demeurant, l'art. 324b al. 1 CO prévoit que si le travailleur
est assuré obligatoirement en vertu d'une disposition légale contre les
conséquences économiques d'un empêchement de travailler, l'employeur
ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance couvrent les
quatre cinquièmes au moins du salaire. L'incapacité de travail du
recourant résultant d'un accident, elle était couverte par l'assurance-
accidents, obligatoire en vertu de l'art. 1a al. 1 LAA (loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance accidents; RS 832.20), de sorte que l'intimée
est allée au-delà de ses obligations légales en versant au recourant le
plein salaire de 1'500 francs durant sa période d'incapacité de travail.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.En ce qui concerne les frais de téléphone du mois d'août 2008,
le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pris en considération
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que des motifs comptables, à l'exclusion de la véracité des frais engagés,
et de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intimée ne lui a pas demandé
de requérir de son opérateur une facturation détaillée.
Selon l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur
tous les frais imposés par l'exécution du travail. Ces frais comprennent en
particulier ceux de téléphone (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p.
282). Si un remboursement forfaitaire n'a pas été prévu (art. 327a al. 2
CO), il appartient au travailleur de présenter les justificatifs nécessaires
(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 8 ad art. 327a CO, p.
336). Le fardeau de la preuve quant à l'existence de ces frais, leur
montant ainsi que leur nécessité dans le cadre de l'activité professionnelle
repose donc sur le travailleur (ATF 131 III 439 c. 5.1).
En l'espèce, le recourant n'a produit en première instance que
la facture non détaillée du mois d'août 2008. Cette facture ne permet pas
de déterminer la part de ces frais téléphonique en relation avec son
activité pour l'intimée. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant a
échoué dans la preuve de ces frais, qui ne sauraient donc lui être alloués.
Il ressort en outre du jugement que l'intimée a demandé au recourant au
mois de janvier 2009 de lui fournir une facture détaillée. Enfin, le
recourant n'a pas établi un usage professionnel de son téléphone portable
au-delà d'une période d'un mois et demi au début des rapports
contractuels.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales
vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 aLJT, p. 257 et références).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Me Pierre-Alain Killias (pour P. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'965 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :