Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 18, 339 al. 1 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Chénens,
demandeur, contre le jugement rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec E., à Sainte-Croix,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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5.Le 24 mai 2007, lors d’un entretien, la Directrice du E.,
D., a résilié oralement le contrat de travail du demandeur pour le
31 août 2007. L’audition du témoin S.________ a permis d’établir qu’un
entretien avait bel et bien été tenu à cette date, étant précisé que celle-ci
n’y était pas personnellement présente.
Un courrier confirmant la résiliation a dès lors été envoyé au
demandeur sous pli simple et sous pli recommandé le 24 mai 2007 à 17
heures 59, ainsi que l’atteste la quittance postale. La missive, dont copie
est au dossier, était exprimée en ces termes :
« Résiliation de votre contrat de travail
[...]
Conformément à nos divers entretiens et en regard des exigences du
poste et de l’évolution de l’institution, je vous confirme que nos rapports
de travail prendront fin le 31 août 2007, selon les délais contractuels.
[...] »
6.Le 5 juin 2007, un entretien a été tenu entre le demandeur, la
Directrice du E., D., et le Président du Conseil
d’administration, P.. A cette occasion, un aide-mémo a été établi
par S., collaboratrice aux ressources humaines – élément confirmé
lors de son audition à l’audience du 23 mars 2010, aide-mémo exprimé en
ces termes :
« Aide-mémo suite à l’entretien de D.________ avec T.________ le 24 mai
2007 et suite à l’accord de principe partagé avec P., Président du
Conseil d’administration. Les points suivant ont été évoqués :
•Cessation d’activité au 31 août 2007
•Lettre de licenciement simple avant le 31 mai 2007
•Travail sur mandat sur une période estimée : du 1er
septembre 2007 au 30 juin 2008
•Indemnité de départ : Fr. 20'000.— comprenant compensation
de la perte de cotisation LPP du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008. »
Ledit aide-mémo a été contresigné par le demandeur, la
Directrice et le Président du Conseil d’administration.
Le même jour, selon attestation de la Poste, la confirmation de
résiliation a été distribuée au guichet de la Poste de [...] à 16 heures 29.
7.Le 19 juin 2007, un certificat médical couvrant la période du
14 juin au 14 juillet 2007 a été établi par le Dr. M. du Centre de
Santé de la Corbière pour le demandeur.
De même, le 29 août 2007, un deuxième certificat médical
couvrant la période du 24 août au 15 septembre 2007 a également été
établi par le Dr.M.________ du Centre de Santé de la Corbière.
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D’autres certificats médicaux ont également été produits par
le demandeur pour les périodes des :
-17 septembre au 22 septembre 2007
-2 novembre au 17 novembre 2007
-18 novembre au 30 novembre 2007
-3 décembre au 31 décembre 2007
-1er janvier au 31 janvier 2008
-1er mars au 31 mars 2008
-1er avril au 30 avril 2008.
Dans sa réponse du 7 janvier 2010, la défenderesse a argué
que le demandeur avait alors requis la prolongation successive du contrat
et que, dans un premier temps, le E.________ avait déclaré que le contrat
avait pris fin le 31 octobre 2007. Ceci a été contesté par le demandeur
dans sa détermination datée du 20 février 2010, concluant que la
prolongation du contrat s’était imposée d’elle-même au regard des
dispositions du droit du travail.
8.Au 31 août 2007, le demandeur percevait un salaire mensuel
de 9'093.35 fr. brut pour un taux d’activité de 100%.
9.Le décompte salaire du mois d’octobre 2007, dont copie est au
dossier, fait état de la prise en compte d’une indemnité d’un montant de
13'419.25 francs.
10.Le 27 décembre 2007, sur son compte, le demandeur s’est vu
créditer la somme de 6'320.40 francs. Le donneur d’ordre, la
défenderesse, avait ajouté la communication selon laquelle il s’agissait du
paiement du salaire de novembre 2007. Une copie de l’extrait de compte
est annexée au dossier.
11.La défenderesse a rémunéré le demandeur jusqu’au 31
décembre 2007 et a payé, jusqu’à cette date, les cotisations LPP, y
compris la part patronale des cotisations sociales, ainsi que le démontrent
les différentes pièces dont copies sont au dossier.
12.Le 25 janvier 2008, le demandeur a vu son compte crédité de
la somme de 6'320.40 francs. Le donneur d’ordre, la défenderesse, a
indiqué dans les pièces qui sont au dossier qu’il s’agissait du paiement du
salaire de décembre 2007 ainsi que les rétroactifs des mois d’octobre et
de novembre 2007.
13.Dans un courrier daté du 10 avril 2008 adressé à la
défenderesse, le demandeur a fait part de ses observations quant au
calcul de l’indemnité de départ. Il relevait que le calcul d’ajustement opéré
par la défenderesse additionnait la cotisation de l’employeur et celle de
l’employé et contestait la prise en compte de cette dernière arguant que «
l’indemnité de départ avait notamment et précisément pour objectif la
perte de cotisation employeur ». Après divers calculs, le demandeur
arrivait à la conclusion qu’un solde en sa faveur d’un montant de 3'162.30
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fr. était encore dû, demandant dès lors à la défenderesse que ledit
montant lui soit versé sur son compte habituel.
14.Le 10 novembre 2008, la défenderesse s’est vu notifier un
commandement de payer de la part du demandeur. Celui-ci requérait le
paiement de la somme de 6'874.65 fr. avec intérêt au taux de 5% l’an dès
le 6 septembre 2008 à titre de solde de versement de l’indemnité de
départ et d’intérêts moratoires.
La défenderesse a formé opposition totale en temps utile à ce
commandement de payer.
15.Le 1er décembre 2008, la défenderesse a établi un
récapitulatif des montants payés au demandeur pour la période du 1er
septembre 2007 au 30 juin 2008 distinguant le montant qui aurait été
acquis si le contrat de travail du demandeur avait été prorogé au 30 juin
2008, soit 96'933.- fr., de celui effectivement touché par le demandeur
durant la même période, soit 112'329.- fr., indemnités chômage
éventuelles non comprises.
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Dans ses déterminations datées du 20 février 2010, le
demandeur a confirmé les conclusions formulées dans sa demande.
En temps utile, le demandeur a sollicité la motivation du
jugement dont le dispositif a été notifié aux parties les 25 et 26 mars
2010."
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le congé
avait été donné le 24 mai 2007 avec effet au 31 août 2007, délai prolongé
jusqu'au 31 octobre 2007 en raison des périodes d'incapacité de travail, si
bien que les salaires des mois de novembre et décembre 2007 n'étaient
légalement pas à la charge de l'employeur. En ce qui concerne l'indemnité
de départ, ce dernier avait tenu compte du changement de circonstances
en versant pour les mois de septembre et octobre deux fois 1'260 fr. 60 et
deux fois 1'152 fr. 55, dont à déduire les cotisations FISP par 1'714 fr. 40,
soit un montant de 13'419 fr. 25 sur 20'000 francs. Par voie
d'interprétation, les premiers juges ont retenu que l'aide-mémo emportant
accord ne fait mention que de la "compensation de la perte de cotisation
LPP", et non d'une part employeur seulement; la compensation
conventionnelle de 20'000 fr. pour la perte de cotisation LPP visait tant la
part de l'employeur que celle de l'employé. Dès lors, le versement d'une
indemnité de 13'419 fr. 25 fr. était justifiée, si bien que le travailleur ne
pouvait réclamer le solde de 6'580 fr. 75 sur l'indemnité de départ.
B.Par mémoire de recours motivé du 8 juin 2010, T.________ a
conclu, avec dépens, que le E.________ doit lui payer la somme de 9'367 fr.
80, avec intérêt à 5 % l'an dès le jour de l'ouverture de la présente action.
Par mémoire motivé du 8 juillet 2010, l'intimé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
Par courrier déposé hors délai le 17 juillet 2010, le recourant a
encore présenté des "observations", soulevant de nouveaux moyens.
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E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
b) Le présent recours, immédiatement motivé, est en réforme
uniquement. Les conclusions ne sont ni nouvelles, ni plus amples, partant
sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). En revanche, les moyens de nullité
développés par le recourant dans ses observations du 17 juillet 2010 ont
été déposées tardivement, après l'expiration du délai de mémoire fixé
selon l'article 47 LJT, de sorte que le recours en nullité est irrecevable (cf.
également art. 48 LJT).
c) Au surplus, un tel recours en nullité aurait dû être rejeté,
compte tenu des motifs soulevés : le recourant pouvait consulter les
pièces produites au greffe et demander le cas échéant une suspension
d'audience dans ce but; il n'y a que deux tours de parole lors des
plaidoiries, le demandeur ne pouvant reprendre la parole après la duplique
du défendeur (cf. art. 293 al. 3 CPC); enfin, les citations latines font partie
tant de la langue française (cf. par ex. Grévisse, Langue française, Le bon
usage, 14ème éd., table des abréviations et symboles) que de la science
juridique, qui puise ses racines dans le droit romain.
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vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier; il peut au besoin le compléter et le corriger sur cette base.
Les parties ne peuvent en revanche pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas
échéant, d'une instruction complémentaire limitée, selon l'art. 456a CPC
(JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 6 ad art.
46 LJT).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier.
Les pièces produites devant la cour de céans ne sont pas nouvelles.
3.a) En premier lieu, sous chiffres 1 et 2 de son mémoire, le
recourant semble requérir une indemnité en relation avec la rupture du
contrat de mandat prévu pour la période du 1er septembre 2007 au 30
juin 2008, selon accord du 5 juin 2007 (pièce 2).
Les premiers juges ont retenu que les rapports de travail
avaient pris fin le 31 octobre 2007, le salaire du recourant étant toutefois
versé à bien plaire encore pour les mois de novembre et décembre 2007
(jgt, p. 23). Le recourant a également reçu une indemnité de départ qui a
finalement été chiffrée à 13'419 fr. 25 au vu des circonstances ayant
quelque peu modifié la situation initiale (jgt, pp. 25-26 pour le calcul).
b) Selon le document écrit du 5 juin 2007, les parties sont
convenues d'un travail sur mandat pour la période du 1er septembre 2007
au 30 juin 2008. Or, les circonstances ont changé après cet accord
puisque, formellement, le salaire du recourant a été versé jusqu'au 31
décembre 2007. Il ne saurait donc solliciter une indemnité contractuelle
fondée sur un contrat de mandat pour la période allant jusqu'au 31
décembre 2007, puisqu'il bénéficiait encore du versement d'un salaire
comme employé (art. 319 CO par opposition à l'art. 394 CO).
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Pour la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, le
recourant a touché une indemnité qui dépasse les obligations
contractuelles de l'employeur, puisqu'elle se monte à 13'419 fr. 25 (jgt, p.
26).
Par ailleurs, le recourant n'a ni démontré, ni même allégué,
avoir engagé des dépenses et des frais en vue des mandats qu'il comptait
obtenir de l'intimé. Il ne peut donc prétendre à rien faute de dommage. Le
grief est infondé. Au demeurant, le Tribunal de prud'hommes n'aurait pas
été compétent pour examiner le grief de violation du contrat de mandat.
4.a) Le recourant s'en prend au délai de congé (mémoire, ch. 1,
3 et 4) et soutient que l'entretien du 24 mai 2007 au terme duquel il lui a
été signifié oralement son congé n'est pas valable faute de respecter l'art.
6 du Statut du personnel des établissements membres de la Fédération
des hôpitaux vaudois, qui prévoit expressément une résiliation par lettre
signature. De plus, le président du conseil d'administration de la
défenderesse aurait, selon lui, dû signer la lettre.
b) A la lecture du jugement entrepris, on constate que
l'entretien du 24 mai 2007 a été suivi d'une résiliation adressée au
recourant par lettre recommandée du même jour pour le 31 août 2007
(jgt, p. 15). Le contrat de travail passé entre le recourant et l'intimé du 21
juin 2004 n'a été signé que par le recourant d'une part et la directrice de
l'intimé d'autre part. A première vue, et le recourant ne démontre pas le
contraire, cette même directrice avait le pouvoir de licencier le recourant.
S'agissant du délai de résiliation proprement dit, les premiers
juges ont examiné de manière détaillée l'enchaînement des faits
concernant la résiliation. Il est établi que le recourant a reçu la lettre de
licenciement le 31 mai 2007 et que, de toute manière, il y a eu accord sur
les modalités de la résiliation le 5 juin 2007, portant sur une fin des
rapports de travail au 31 août 2007 et que, par l'effet de la maladie du
recourant, le congé a été reporté au 31 octobre 2007. La motivation du
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jugement est claire et complète sur ce point et la Cour de céans peut s'y
référer pour le surplus (jgt, pp. 15-16 et 19 à 23; art. 471 al. 3 CPC). C'est
en vain que le recourant conteste que le document du 5 juin 2007 qu'il a
contresigné constituerait un accord. Il agit du reste de manière
contradictoire en se prévalant de certains éléments de ce document. Il ne
saurait contester l'existence de l'accord sur les points qu'il juge
défavorables et invoquer ceux qui lui sont favorables. Pour le surplus, le
recourant confond fin du contrat et versement des prestations
d'assurance, sans expliquer clairement les modifications qui devraient
découler de ses arguments. De toute façon, il a reçu l'entier des
indemnités journalières pour perte de gain. Le moyen doit ainsi être rejeté.
5.a) Le recourant s'en prend au refus du tribunal de faire droit
aux intérêts moratoires en relation avec les montants correspondant à ce
qu'il considère comme les salaires dus pour novembre et décembre 2007.
b) Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes
les créance qui en découlent deviennent exigibles, soit notamment le
salaire, la participation au résultat, les provisions, le paiement des
vacances non prises ou des heures supplémentaires, les indemnités
diverses, dont celles des art. 336a et 337c al. 3 CO
(Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 3805
p. 568; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd.,
n. 1.1 ad art. 339 CO; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, pp. 583-
584). En revanche, les créances qui ne découlent pas du contrat de travail
ne tombent pas sous le coup de l'art. 339 CO (Wyler, Droit du travail,
2ème éd., p. 583).
c) Sur ce point, comme on l'a déjà vu plus haut, le délai de
résiliation a été correctement arrêté au 31 octobre 2007 (jgt, p. 23).
L'employeur devait donc le salaire jusqu'à cette date. Sur une base
volontaire, que l'on peut qualifier de gratification au sens de l'art. 322d
CO, l'intimé a continué à verser le salaire du recourant pendant les mois
de novembre et décembre 2007. A la lecture du jugement toutefois, on
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constate que le décompte d'octobre 2007 fait état de la prise en compte
d'une indemnité de 13'419 fr. 25, le recourant s'étant en outre vu créditer
le montant de 6'320 fr. 40 le 27 décembre 2007 avec la communication de
l'intimé qu'il s'agissait du salaire de novembre 2007 et qu'enfin, le 25
janvier 2008, le recourant s'est vu créditer d'un montant de 6'320 fr. 40,
avec la mention du donneur d'ordre qu'il s'agissait du salaire de décembre
2007 et des "rétroactifs" d'octobre et novembre 2007 (jgt, p. 17).
Certes, on pourrait retenir qu'à l'échéance du contrat, le 31
octobre 2007, l'entier des montants dus en relation avec le contrat de
travail était exigible et que ces montants devaient donc porter intérêt. Il
n'en reste pas moins que ces gratifications sous forme de salaires ont été
soumises aux charges sociales et qu'elles correspondent à des salaires
mensuels, au surplus versés à bien plaire. Ensuite, il y aurait un abus de
droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC à exiger la centaine de francs
que cela représente, après que le recourant a déjà obtenu près de 12'600
fr., qui ne lui étaient légalement pas dus, à titre de salaires. Il s'agissait au
surplus d'une "indemnité de départ" globale discutée entre parties, tout au
moins au moment de l'entretien de licenciement.
Le moyen doit donc être rejeté.
6.a) Le recourant soutient enfin que la correction opérée par
l'intimé sur l'indemnité de départ prévue est erronée car elle inclut la
cotisation LPP sur le paiement des vacances et s'en prend à la motivation
du jugement (pp. 26 et 27). Le jugement relève qu'en première instance,
le recourant contestait plus précisément le calcul de l'indemnité en ce
sens que, selon lui, dite indemnité aurait dû comprendre la perte de
cotisation "employeur" (jgt, p. 17).
b) En réalité, le recourant s'en prend à l'accord tel qu'il avait
été discuté et qu'il devait être compris des parties. En d'autres termes, il
invoque le principe de la confiance.
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12 -
Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut
pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de
volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation, dite
objective, consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait
et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant
compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des
circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 675 c. 2, JT
2008 I 508; ATF 133 III 61 c. 2.2.1, JT 2008 I 74). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté
intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 précité et références). Les
circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné
la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF
133 III 61 précité et références). Si l'interprétation objective ne permet pas
de dégager le sens clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire
application de la règle d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës
(in dubio contra stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie
qui l'a rédigée ou proposée (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n.
951, p. 202).
c) Sur ce point, la discussion résumée dans le document du 5
juin 2007 porte mention uniquement d'une "compensation de la perte de
cotisation LPP du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008".
Le recourant ayant exercé la profession de comptable, il devait
comprendre ce qui était englobé dans cette notion. De plus, à juste titre,
le tribunal a rappelé que le congé avait été d'abord donné pour le 31 août
2007, reporté au 31 octobre 2007, les deux salaires de novembre et
décembre 2007 étant au surplus payés. Sur ce point, on peut se référer
aux considérants du jugement (art. 471 al. 3 CPC).
d) Le recourant paraît soutenir qu'on ne saurait justifier la
retenue faite par l'employeur des cotisations FISP sur les vacances par
1'714 fr. 40 (jgt p. 26) par le changement de circonstances (cf. jgt p. 27),
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13 -
puisque l'indemnité pour les vacances était connue de l'employeur lors de
la fixation de l'indemnité forfaitaire.
De fait, les premiers juges ont justifié la prise en compte des
cotisations LPP payées en septembre-décembre par le changement de
circonstances (jgt p. 27).
La maladie survenue après l'accord du 5 juin 2007 ne constitue
pas une circonstance imprévisible justifiant l'application de la clausula
rebus sic stantibus (sur les conditions très strictes d'application de la
théorie de l'imprévision, cf. ATF 127 III 300 c. 5b, JT 2001 I 239, SJ 2002 I
1; Winiger, Commentaire romand, n. 193 ss ad art. 18 CO). Il s'agit bien
plutôt de savoir si les retenues effectuées sur les cotisations LPP sont
justifiées au regard de l'accord du 5 juin 2007. Le but de cet accord était
de compenser la perte de cotisation LPP du 1er septembre 2007 au 30 juin
2008, la différence entre le montant de 20'000 fr. et cette perte de
cotisation, calculée initialement à 12'806 fr. (jgt p. 25) pour un départ au
31 août 2007 restant acquis au recourant. Dès lors que ce départ a été
reporté au 31 octobre 2007, il est conforme à l'économie et au but de
l'accord de tenir compte de tous les montants versés entre septembre et
décembre 2007, soit la somme de 4'866 fr. 55 ([2 x 1'280 fr. 80] + [2 x
1'152 fr. 55], jgt p. 26), qui venait réduire d'autant cette perte.
En ce qui concerne les cotisations sur vacances, payées par
l'employeur par 1'714 fr. 40 (jgt p. 26, pièce 107), qui étaient dues
indépendamment de la date de la fin du contrat, celles-ci sortent de
l'économie du contrat et n'ont rien à voir avec une perte de cotisation à
compenser. Ce point n'est pas régi par le contrat. Les cotisations y
relatives doivent être à moitié à la charge de l'employeur et à moitié de
l'employé, conformément aux règles usuelles. L'employeur ne pouvait
donc en déduire que la moitié, par 857 fr. 20.
En définitive, la somme justifiée des retenues s'élève à 5'723
fr. 75 (4'866 fr. 55 + 857 fr. 20). Sur l'indemnité de départ globale de
20'000 fr., l'employeur a versé 13'419 fr. 25, alors que les retenues sont
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de 5'723 fr. 75, si bien que le montant de 857 fr. 20 net est encore dû au
recourant.
Même s'il est dû depuis la fin des rapports contractuels (cf. art.
339 CO), en l'occurrence le 31 octobre 2007, l'intérêt moratoire au taux
légal de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) n'est réclamé par le recourant sur ses
prétentions que depuis "l'ouverture d'action" seulement. La Chambre de
recours ne saurait statuer au-delà des conclusions des parties (art. 3 CPC).
Dès lors, il convient de fixer le point de départ de l'intérêt au lendemain du
dépôt de la requête, soit dès le 26 novembre 2009.