809 TRIBUNAL CANTONAL 373/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 juillet 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :MmeBourckholzer
Art. 47 LJT; 35, 37 al. 1, 464 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 7 avril 2010 par le Vice-Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant S., demandeur, à [...], d'avec G., défenderesse, à [...], vu la motivation de ce jugement, notifiée au demandeur le 25 mai 2010 selon avis de réception postal figurant au dossier, vu le recours, assorti de pièces jointes, interjeté le 25 juin 2010 par le demandeur contre le jugement motivé précité,
2 - vu le courrier du 2 juillet 2010 par lequel le Vice-Président de la Chambre des recours a informé S.________ que son recours apparaissait à première vue tardif et lui a imparti un délai au 12 juillet 2010 pour qu'il fournisse toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu la réponse du recourant du 8 juillet 2010, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 47 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement motivé a été notifié au recourant le 25 mai 2010, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 24 juin 2010, qu'interjeté le 25 juin 2010, le recours est tardif, que la partie qui a laissé expirer un délai est en principe déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11], applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT), que le juge peut toutefois accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT),
3 - qu'en pareil cas, le Président du Tribunal cantonal provoque les explications du recourant en application de l'art. 464 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT), , que, par avis du 2 juillet 2010, le Vice-Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai au 12 juillet 2010 pour qu'il fournisse toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 8 juillet 2010, l'intéressé a répondu qu'il avait arrêté de travailler le 30 avril, qu'il s'était mis à la recherche d'un stage dans une agence de voyage ou une compagnie aérienne et qu'il avait dû assister à un cours de cinq jours à la suite de l'assignation de l'ORP, ajoutant que "si la partie adverse use en l'espèce du jour de retard comme vice de forme, je pourrai le comprendre", que, dans sa réponse, le recourant n'invoque aucun empêchement majeur qui l'aurait entravé dans sa capacité de recourir en temps utile, qu'il ne peut donc se voir restituer le délai légal de recours, que le recours est irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, exécutoire, est rendu sans frais.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -Mme G.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :