806 TRIBUNAL CANTONAL 382/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Greuter
Art. 321e CO; 471 al. 3 CPC; 46 LTJ La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par H.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 5 février 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec S.________, à [...], demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2010, dont la motivation a été envoyée le 3 mai 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse H.________ SA doit payer au demandeur S.________ les sommes de 1'546 fr. 90 brut, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, et de 537 fr. 15 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant: "1.a) La défenderesse H.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le but est l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous genres de marchandises, le commerce d'automobiles, le commerce et la pose d'accessoires d'automobiles, la préparation de véhicules pour expertises et l'exécution de tous travaux et opérations commerciales liées à la serrurerie. Le siège de la défenderesse est à [...], où la société dispose de locaux dans lesquels elle exploite un commerce de réparation et de vente de véhicules automobiles. P.________ est l'unique administrateur de la défenderesse. b) Par contrat de travail oral de durée indéterminée, le demandeur S.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de mécanicien automobile, dès le 1 er avril 2009. Son salaire mensuel brut était de 5'050 francs. Le demandeur avait droit à 20 jours de vacances par année. c) P., en tant qu'unique administrateur de la défenderesse, est le directeur du garage exploité par cette société. C'est lui qui, en général, accepte les travaux et détermine les délais dans lesquels ils doivent être effectués. Le secrétariat du garage est assuré par L.. T.________, titulaire d'un baccalauréat français en maintenance automobile, a travaillé entre les mois d'avril et de juin 2009 pour la défenderesse, afin d'acquérir de la pratique en parallèle avec la formation de diagnosticien automobile qu'il suivait à [...] depuis le début de l'année en question. Entendu comme témoin, il a estimé que le demandeur travaillait correctement et qu'on sentait qu'il avait de l'expérience.
3 - d) Les 30 et 31 mars 2009, le demandeur a travaillé dans les locaux de la défenderesse en collaboration avec K., dont il devait reprendre la place, dans le but de s'acclimater à son futur emploi. K. lui a présenté le garage et a laissé le demandeur effectuer des réparations sur des voitures sans vérifier son travail par la suite. Entendu en qualité de témoin, K.________ a déclaré que ces deux jours de collaboration s'étaient bien passés et que le demandeur lui avait paru savoir ce qu'il faisait. 2.Dans le cadre de son travail, le demandeur a effectué des travaux, en date du 20 juillet 2009, sur le véhicule F.________ de I., client de la défenderesse. Il s'agissait de remplacer le radiateur et la courroie de distribution du moteur. Ces travaux avaient été acceptés par P. au nom de la défenderesse. Afin d'exécuter le travail qui lui avait été confié, le demandeur avait indiqué à P.________ qu'il devait se procurer des outils spécifiques au modèle du véhicule en question et qu'il irait les chercher auprès du Garage [...], à [...], exploité par une de ses connaissances. P.________ avait accepté. Toutefois, malgré deux passages auprès du Garage [...], les 19 et 20 août 2009, le demandeur n'a pas pu obtenir les outils en question. Le Garage [...] était en plein déménagement et ces outils n'ont pas pu être retrouvés. Le demandeur a donc informé P.________ du fait qu'il ne disposait pas des outils spécifiques au modèle de voiture à réparer. P.________ lui a ordonné de procéder néanmoins aux travaux commandés, dès lors que I.________ avait besoin de son véhicule rapidement. Lorsqu'il a effectué les travaux sur la voiture de marque F., le demandeur n'a pas déposé le moteur hors du véhicule, car les locaux de la défenderesse n'étaient pas suffisamment grands pour procéder de la sorte. 3.A une date indéterminée, S. a effectué des travaux sur un véhicule N.________ appartenant à un client de la défenderesse. Il a notamment remplacé des sondes "Lambda". Par la suite, ces sondes se sont avérées défectueuses. La détection de l'origine du problème a été confiée par la défenderesse à D., électricien sur automobile exploitant la société [...] Sàrl. Entendu comme témoin, il a indiqué que les prises des sondes "Lambda" avaient été torsadées, alors que ces sondes auraient dû être posées puis branchées avec une prise en ligne droite. Un faux contact était survenu, ce qui les avait mises hors d'état de fonctionner. Le témoin a également précisé que les mécaniciens reçoivent une formation concernant le montage des sondes et que cette question n'est pas spécifique aux véhicules de marque N.. Il a ajouté qu'il rencontrait ce genre de problème trois à quatre fois par année.
4 - Le 31 août 2009, D.________ a procédé au remplacement des sondes défectueuses, qui lui avaient été fournies par la défenderesse. Selon une facture du 26 août 2009 du garage [...] SA [...], le prix de ces sondes était de 852 fr. 30 au total. L'intervention d'D.________ a été rémunérée par la défenderesse à concurrence de 462 fr. 70, selon facture du 30 septembre 2009. 4.a) La demanderesse a communiqué à S.________ son licenciement pour le 31 août 2009, d'abord oralement le 30 juillet 2009, puis par lettre remise en main propre à la même date. Il est établi que le demandeur et P.________ n'entretenaient pas de bonnes relations. b) Le demandeur a régulièrement reçu son salaire entre les mois d'avril et juillet 2009, par 5'050 fr. brut, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles. c) Le décompte de salaire afférant au mois d'août 2009 établi par la défenderesse fait état d'un salaire brut de 3'250 fr. 60. La défenderesse avait effectué une réduction du salaire pour compenser des jours de vacances pris en trop, selon elle. Pour expliquer son raisonnement, la défenderesse a produit, lors de l'audience du 21 janvier 2010, un décompte de vacances concernant le demandeur, que celui-ci n'avait toutefois pas signé. Il en résulte que le demandeur aurait pris 13,5 jours de vacances aux dates suivantes durant les rapports de travail :
1 jour le 31 juillet 2009;
10 jours du 3 au 14 août 2009;
3 heures le 18 août 2009;
4 heures le 19 août 2009;
4 heures le 20 août 2009;
1 jour le 31 août 2009. La défenderesse ayant déterminé que le demandeur avait droit à 1,67 jours de vacances par mois travaillé, elle a calculé son droit à 6,5 jours pour une période de quatre mois. Elle a ensuite relevé que le demandeur avait pris 7 jours de vacances en trop et que leur valeur devait être déduite de son salaire du mois d'août 2009, d'où le montant résiduel de 3'250 fr. 60 brut. Sur le décompte de vacances produit à l'audience de jugement, la défenderesse a relevé avoir commis une erreur dans son calcul en retenant une période de travail de quatre mois, alors que les relations contractuelles avaient duré cinq mois, entre avril et août 2009. Sur cette base, elle a calculé que le salaire brut du mois d'août 2009 aurait
5 - dû être arrêté à 3'714 fr. 95, compte tenu d'un solde de 5 jours de vacances pris en trop. Le demandeur a confirmé avoir pris 10 jours de vacances entre les 3 et 14 août suivants, mais il a contesté avoir été absent le 31 juillet précédent. En outre, le demandeur a expliqué au tribunal qu'il ne s'était pas rendu à son travail le 31 août 2009, ne désirant pas être confronté à P., dont le comportement l'indisposait. S'agissant de ses absences des 18, 19 et 20 août 2009, elles avaient trait aux démarches nécessaires pour s'inscrire auprès de l'assurance-chômage et pour se présenter à des entretiens d'embauche. Le demandeur avait informé P. des raisons de ses absences. La défenderesse fait valoir que le demandeur avait déjà trouvé une nouvelle place de travail lorsqu'il s'est absenté à ces dates, de sorte qu'il aurait, selon elle, bénéficié d'un congé sous un motif fallacieux et que ces absences devraient être considérées comme des vacances. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées. Il est au contraire établi que le demandeur a connu une période de chômage après avoir été licencié par la défenderesse; cette société a d'ailleurs transmis à la Caisse publique cantonale de chômage un document écrit relatif aux motifs du licenciement du demandeur. Le témoignage écrit de J., ancienne employée de la défenderesse, que cette société a produit au dossier, n'est dès lors pas pertinent. d) Le décompte de salaire du mois d'août 2009 du demandeur présente encore une déduction de 426 fr. 15 à titre de participation au prix d'achat des sondes "Lambda" commandées auprès du Garage [...] SA [...], à concurrence de la moitié de la facture du 26 août 2009. e) Un montant de 111 francs a également été porté en déduction du salaire du mois d'août 2009 du demandeur, en paiement de 222 cafés consommés pendant les rapports de travail, au prix de 50 centimes l'unité. La défenderesse a produit, sur requête du tribunal, le décompte des cafés consommés par le demandeur, document que celui-ci n'avait pas signé. Un tableau sous forme de récapitulatif annuel fait état de 203 trois cafés bus entre les mois d'avril et de juillet 2009. Les décomptes mensuels pour la même période, qui intègrent les cafés consommés par les "invités" du demandeur, totalisent 210 cafés. Ces décomptes mensuels mentionnent également les cafés consommés par les autres employés de la défenderesse. Aucun d'entre eux n'a signé ces documents. Entendus en qualité de témoin, T. et K.________ ont indiqué avoir dû, pendant les rapports de travail avec la défenderesse, remplir des fiches concernant le nombre de cafés qu'ils buvaient. Les deux témoins ont précisé qu'aucune déduction n'avait été effectuée sur leur
6 - salaire en remboursement des cafés consommés et qu'il n'en avait jamais été question. 5.Par lettre recommandée du 9 septembre 2009, la défenderesse a transmis différents documents au demandeur. Elle a en outre précisé ce qui suit : "En effet nous tenons à relever les points suivants :
La première semaine, vous avez porté préjudice à la société pour plusieurs centaines de francs ( [...]), nous dirons par légèreté, mais nous passons l'éponge.
Dernièrement nous avons constaté que vous avez mis dans la benne à ferraille nonchalamment des objets (outils, pces, etc.), sans vous préoccuper de leurs utilités ou de leurs valeurs.
Sur un N.________ vous avez par négligence, procédé (inadéquatement pour un professionnel qualifié aux montages des sondes Lambda. Cette négligence a été constatée par un sous-traitant (de surcroît expert) puisque vous étiez en vacances. Nous déduisons donc la moitié du coût net des sondes de votre dernier salaire (V. copie facture).
Enfin le 28 août 2009, vous avez rempli un carnet antipollution pour une Golf qui était sois disant (sic) en ordre. Vous étiez chargé de préparer ce véhicule pour l'expertise. Malheureusement nous avons dû constater que le frein de stationnement n'avait pas été vérifié, et que le réglage moteur a démontré que vous avez mis sciemment plus de 30° d'avance et 3 de Co (alors que vous aviez les outils nécessaires à disposition pour bien faire). Nous avons dû solutionner le problème le lundi où vous ne vous êtes pas présenté (témoins).
Concernant votre abandon du poste de travail en date du vendredi 28 Août 09, nous avons demandé un avis de droit. Ceci d'autant plus, que vous dites être au chômage (et vous exigez les document pour y appliquer). Nous attendons donc cet avis, et nous vous tiendrons informé." 6.a) Le 20 octobre 2009, le véhicule de marque F.________ de I.________ est tombé en panne près des voies du TSOL, à [...]. La voiture a été remorquée au Garage [...], à [...]. Il s'est avéré qu'elle avait subi de gros dégâts et le coût des travaux de réparation s'élevait à environ 10'500 francs. Entendu comme témoin, I.________ a indiqué qu'il avait renoncé à réparer sa voiture et qu'il en avait acquis une nouvelle. Dans l'intervalle, soit pendant deux mois et deux semaines, la défenderesse lui avait prêté un véhicule, avec lequel il avait parcouru environ 55 km par jour, du lundi au vendredi. L'assurance de la défenderesse lui avait remboursé le montant des réparations du véhicule, soit 11'500 francs environ, ce qui représentait une perte de 3'500 fr. par rapport à sa valeur avant l'accident.
7 - A l'audience de jugement, P., agissant au nom de la défenderesse, s'est engagé à rembourser le montant de 3'500 fr. à I.. Il a encore ajouté que le montant de la facture pour les travaux du 20 juillet 2009, qui n'avait pas été payé, ne serait pas réclamé. L'instruction de la cause n'a pas permis d'établir le montant de cette facture. b) Par lettre recommandée du 27 octobre 2009 au demandeur, la défenderesse a reproché au demandeur d'avoir commis une faute professionnelle dans l'exécution des travaux effectués sur la voiture de marque F.________ de I.. Le demandeur lui a répondu par courrier recommandé du 29 octobre 2009, niant toute responsabilité dans cette affaire. c) En date du 29 octobre 2009, la défenderesse a mandaté X., ingénieur HES et membre de la Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques, afin qu'il détermine l'origine de la panne subie par le véhicule de I., le 20 octobre 2009. X. a rendu un rapport d'expertise technique le 26 novembre 2009, dont il ressort ce qui suit : "Constations lors du contrôle Dans son ensemble la voiture F.________ présente un bon état d'entretien qui est en corrélation avec l'âge et le kilométrage du véhicule. Suite à un desserrage de la poulie d'entraînement frontal du vilebrequin le moteur s'est bloqué. Dégâts consécutifs à l'incident Par définition, ce type de défectuosité entraîne des dommages importants aux organes internes du moteur, nécessitant son échange ou une révision partielle voire complète. La nature et l'importance des dommages ne peuvent être appréciées et valorisées qu'à la suite d'une dépose et du démontage partiel voire complet du moteur. La gravité des dommages s'explique par le blocage brutal du moteur alors que celui-ci se trouve en rotation, soit à plus de 1000 t/min.
8 - Origine du dommage (...) Contrairement aux spécifications du constructeur le moteur n'a pas été déposé, ou selon les usages de certains concessionnaires la boîte de vitesse n'a pas été retirée. Dans les deux cas, le moteur est bloqué à l'aide d'un étrier se fixant sur la couronne d'entraînement du démarreur. Lors de son intervention, le mécanicien a bloqué le moteur à l'aide du frein à main par l'intermédiaire de la transmission et par un tournevis engagé dans le dispositif d'embrayage. Cette procédure est tributaire du jeu qui grève l'ensemble des organes de transmission. Dans ce cas, la précision du calage de la distribution, comme le blocage définitif de la poulie d'entraînement, peuvent être affectés négativement du fait que le vilebrequin est d'abord immobilisé par la goupille de fixation puis, après le rattrapage du jeu, par le frein à mains. En l'occurrence, la goupille de fixation est conçue pour positionner exactement le vilebrequin tandis que l'outil de blocage du volant le verrouille. Par rapport à la conception de cette de distribution, le constructeur devrait au moins préconiser le remplacement du boulon de fixation ou tout au moins l'utilisation d'un frein filet afin de sécuriser le blocage du boulon de fixation de la poulie d'entraînement du vilebrequin. Conclusions Le remplacement de la courroie de distribution sur la voiture F.________ n'a pas été effectué dans les règles de l'art. Etant donné que ce véhicule a circulé plus de 109'000 km sans encombre avec le même dispositif, je dois déduire que les dégâts constatés trois mois après l'intervention de H.________ sont vraisemblablement dus à une malfaçon, ceci d'autant plus qu'aucune autre anomalie n'a été décelée au niveau de la distribution et de l'arbre à came." d) Entendu comme témoin, X.________ a précisé que la panne survenue le 20 octobre 2009 ne pouvait pas avoir été provoquée par un mauvais usage du véhicule F.________ en question, de sorte que la période de trois mois écoulée entre la date des travaux et celle de l'accident n'avait eu aucune influence. En ce qui concerne l'outillage, il a considéré que "l'utilisation d'un outillage de fortune n'(était) pas compatible avec les exigences techniques. Il s'agissait en l'occurrence de déposer le moteur, toute une série d'opérations devait être respectée. Il (fallait) pouvoir bloquer le
9 - moteur de manière absolue, pour ce faire un outillage particulier (était) nécessaire. Dans le cas particulier, cette phase (était) douteuse". Le témoin a estimé que tout mécanicien qui ne dispose pas des outils adéquats pour procéder aux réparations envisagées, comme c'était le cas en l'espèce, devrait renoncer au travail sous peine de compromettre la sécurité mécanique du véhicule. X.________ a expliqué que le serrage du boulon de la poulie d'une courroie de distribution se fait en deux phases. Il faut d'abord procéder au calage ou pré-serrage, qui consiste à ajuster tous les organes du véhicule de manière précise. Puis il faut effectuer le blocage au moyen d'une clé dynamométrique, qui indique la force de serrage, laquelle doit correspondre aux instructions du constructeur. En dernier lieu, on opère un serrage angulaire à 90° à la main. X.________ a enfin relevé que l'examen du boulon qui s'était desserré n'avait rien révélé de particulier, cette pièce ayant les mêmes particularités qu'un boulon neuf. A son avis, le boulon n'avait donc pas été suffisamment serré par le demandeur lors des travaux du 20 juillet 2009. e) Les honoraires de X.________ pour le mandat que la défenderesse lui a confié se sont élevés à 943 fr., selon facture du 16 novembre 2009. Ils ont été entièrement payés par la défenderesse. 7.a) Par requête du 14 septembre 2009, le demandeur a ouvert action à l'encontre de la défenderesse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant implicitement au remboursement des montants prélevés sur son salaire du mois d'août
b) La conciliation a été tentée à l'audience du 18 novembre 2009, en vain. Le demandeur a alors confirmé et précisé ses conclusions en paiement par la défenderesse des sommes de 1'799 fr. 40 brut et de 537 fr. 15. Il a renoncé à demander l'intérêt moratoire. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et a pris des conclusions reconventionnelles en paiement d'un montant de 5'500 francs. Le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
10 - c) A l'audience de jugement du 21 janvier 2010, les parties ont été entendues sur les faits de la cause. Le tribunal a procédé à l'audition de cinq témoins. d) Le jugement a été rendu sous la forme d'un dispositif, notifié le 8 février 2010 au conseil de la défenderesse et le lendemain au demandeur. La défenderesse a requis la motivation de ce jugement par lettre du 8 février 2010." B.H.________ SA a recouru contre ce jugement par acte du 3 juin 2010 en concluant, avec suite de frais et dépens, tant à la nullité qu'à la réforme du jugement en ce sens, d'une part, qu'elle doit payer à l'intimé les sommes de 1'546 fr. 90 brut, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles, et de 111 fr., d'autre part, que l'intimé lui est débiteur d'un montant de 5'500 fr. L'intimé S.________ n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). 2.Le présent recours tend principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est soulevé à l'appui du recours en réforme, subsidiairement en relation avec sa conclusion en nullité. Or, étant donné que ledit moyen peut être examiné sous l'angle de la réforme, il n'a plus d'objet à l'appui d'un recours en nullité. La conclusion y relative est ainsi irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,
11 - n. 14 ad art. 444 CPC). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme, celui-ci étant pour le surplus formellement recevable. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.La recourante ne conteste pas le jugement en ce qu'il met à sa charge un montant de 1'546 fr. 90 brut à restituer à l'intimé concernant les déductions opérées en trop dans le décompte vacances de ce dernier du mois d'août 2009. Elle ne le conteste pas davantage en ce qui concerne le refus, par le tribunal, de la déduction de 111 fr. correspondant à la consommation de cafés de l'intimé durant les rapports de travail. En revanche, elle conteste le refus des premiers juges de considérer comme justifiée la déduction, à concurrence de 426 fr. 15, opérée sur le salaire de l'intimé d'août 2009, correspondant à la moitié du dommage causé au véhicule N.________ dont il avait remplacé les sondes "Lambda". Enfin, la
12 - recourante invoque la responsabilité du demandeur pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles en relation avec la réparation du véhicule précité (facture D.________ de 462 fr. 70) et du véhicule F.________ appartenant à I.________ (engagement à payer à son propriétaire la somme de 3'500 fr., prêt à ce dernier d'un véhicule de remplacement par 1'320 fr. et honoraires de l'expert X.________ par 943 fr.). Les premiers juges, tout en reconnaissant dans les deux cas incriminés, que l'employé avait commis une faute professionnelle, ont exonéré ce dernier de toute responsabilité. Ils ont considéré qu'il appartenait à l'employeur de supporter le risque d'entreprise, soit le risque inhérent à l'activité économique ou le risque inhérent aux tâches exigées du travailleur. Dans le cas du remplacement des sondes "Lambda" sur le véhicule N., ils ont relevé, en se référant au témoignage du spécialiste en matière d'électricité sur automobile qui a dû réinstaller les sondes sur le véhicule, que l'erreur commise par le demandeur n'était pas si rare et qu'elle était constitutive d'une faute légère justifiant l'exonération de responsabilité de ce dernier. Dans le cas des travaux sur la F., ils ont observé que ceux-ci avaient été effectués sur ordre de l'employeur, cela quand bien même les instruments et le matériel nécessaires à l'accomplissement correct du travail n'étaient pas à disposition et que le local dans lequel se déroulaient les travaux n'avait pas les dimensions adéquates. Ils en ont déduit qu'il n'y avait dès lors pas de lien de causalité adéquate entre la faute du demandeur et le dommage causé au véhicule. 5.Selon l'art. 321e CO, le travailleur, comme tout débiteur, répond du dommage qu'il cause à l'employeur, intentionnellement ou par négligence. Cette disposition spéciale reprend les critères de responsabilité découlant des art. 97 ss CO, l'art. 321e al. 2 CO introduisant toutefois de nombreux facteurs de pondération applicables à l'étendue de réparer le dommage, qui atténuent le principe posé à l'art. 321e al. 1 CO (Wyler, Droit du travail, 2 e éd., Berne 2008, pp. 138 s.).
13 - En vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités de travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 c. 6b et l'arrêt cité). Si le travailleur répond du dommage causé à son employeur en cas de faute grave, la question de savoir s'il y est également tenu, dans l'hypothèse d'une faute légère de sa part, doit s'examiner de cas en cas, le pouvoir d'examen du juge étant limité par le caractère relativement impératif de l'art. 321e CO, auquel il ne peut être dérogé au détriment du travailleur (TF 4C.113/2004 du 9 septembre 2004 c. 4.1; TF 4C.304/1993 du 21 février 1994 c. 3a, publié in SJ 1995, p. 778 s.; Wyler, op. cit., p. 140 s.; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 4 ad art. 321e CO, pp. 95-96; Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de travail, Code annoté, 2 e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art. 321e CO, p. 80). 6.a) S'agissant du chiffre I des conclusions prises au pied du recours, lequel concerne l'intervention sur le véhicule N., il est constant que le demandeur a commis une faute dans la réparation de ce véhicule. Cela résulte des déclarations du témoin D. (cf. également sa lettre du 16 novembre 2009 à la défenderesse), qui parle d'un "mauvais montage" des sondes, lesquelles n'auraient pas dû être torsadées. Cependant, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que ledit témoin, électricien sur automobile, ait déclaré qu'il voyait ce genre de problème 3 à 4 fois par année, ne doit pas être compris dans le sens où ce genre d'erreur ne se produirait quasiment jamais. On doit au contraire, à l'instar du tribunal dont le point de vue doit être confirmé, considérer que cette déclaration montre qu'il s'agit d'une erreur
14 - relativement banale et répandue, puisque le témoin la rencontre dans son activité professionnelle quelquefois par année. Cela étant, l'appréciation du tribunal selon laquelle il s'agit d'une faute légère ne prête pas le flanc à la critique. Dans le contexte de cette affaire, il n'y a rien à redire quant à l'exonération de l'obligation du demandeur de réparer le dommage, telle que décidée par les premiers juges. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. b) Concernant le chiffre II des conclusions prises au pied du recours, lequel concerne l'intervention sur le véhicule F., il est également constant que l'intimé a commis une faute dans la réparation de ce véhicule. L'expert mis en oeuvre par la recourante l'a constaté dans son rapport établi à l'intention de cette dernière, auquel le tribunal s'est référé, l'estimant crédible à l'instar de son témoignage. Les objections soulevées par la recourante à l'encontre de l'avis des premiers juges, qui ont exonéré, dans ce cas également, l'intimé de toute responsabilité, ne sont pas fondées. Peu importe le contenu des correspondances échangées entre parties les 27 et 28 octobre 2009. L'expert lui-même, après avoir rappelé que la réparation avait été effectuée "avec les moyens du bord" – allusion au fait que le demandeur ne disposait pas de l'outillage spécifique pour ce genre d'intervention – souligne que "contrairement aux spécifications du constructeur le moteur n'a pas été déposé". Or, l'on sait – et cela n'a pas été contesté par la recourante – que les locaux de cette dernière n'étaient pas suffisamment grands pour procéder de la sorte. Par ailleurs, la recourante conteste certes que son représentant ait "imposé" cette réparation au demandeur. Toutefois l'appréciation des preuves de la part du tribunal, lorsqu'il constate que le sieur P. lui [réd.: au demandeur] "a ordonné de procéder néanmoins aux travaux commandés, dès lors que I.________ avait besoin de son véhicule rapidement" (cf. jugement, p. 14), ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, une telle constatation apparaît conforme à l'ordre des choses, quand on sait que le propriétaire dudit véhicule roule beaucoup (selon ses propres déclarations, il a fait 7'000 km durant les
15 - deux mois suivant les travaux). Les déductions qu'en ont tirées en droit les premiers juges échappent, sur ce point également, à la critique. Leurs considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 6.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :
16 - Du 20 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pascal Gilliéron (pour H.________ SA) -S.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'926 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :