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TRIBUNAL CANTONAL
599/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 335 CO; 46 LJT; 451 ch. 2, 452 al. 2,465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec T., à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juillet 2009, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2009, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les
conclusions du demandeur T.________ (I), dit que R.________ doit verser au
demandeur un solde de salaire de 2'320 fr. 65, sous déduction des
charges sociales et conventionnelles (II), ainsi qu'une somme de 96 fr. à
titre de remboursement de frais de repas (III), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV) et statué sans frais ni dépens (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
"1. Le demandeur, T., n’a pas de CFC dans le domaine de
la parqueterie. Il a travaillé entre le 25 juillet et le 31 décembre 2008 pour
La Boutique [...] et a effectué dans ce cadre des travaux de parquets et
plinthes ainsi que du ponçage. Il est qualifié d’excellent employé par cette
entreprise.
2.Le demandeur a été engagé par le défendeur, R., en
tant que manœuvre pour son entreprise individuelle L.________ à partir du
2 février 2009 et pour une durée indéterminée. Le contrat de travail
prévoyait un salaire horaire de fr. 23.75, plus vacances et treizième
salaire. Il stipulait également que les trois premiers mois étaient une
période d’essai pendant laquelle le congé pouvait être donné moyennant
un préavis de sept jours.
3.Assez rapidement, il est apparu que le défendeur n’avait pas
suffisamment de travail pour le demandeur. Il avait en effet engagé celui-
ci en raison d’un important chantier qui aurait dû lui être confié, ce qui n’a
finalement pas été le cas. Les parties ont eu plusieurs discussions à cet
égard au cours desquelles le défendeur a exposé au demandeur cette
situation et lui a dit qu’il n’avait pas assez de travail pour le garder à plein
temps. Le défendeur soutient qu’il aurait clairement résilié lors de l’une de
ces discussions le contrat de travail le liant au demandeur. De son côté, le
demandeur conteste avoir été licencié. Entendu comme témoin, M.
M.________, a déclaré qu’en février 2009, le défendeur avait expliqué au
demandeur qu’il n’avait pas assez de travail pour le garder à plein temps
et qu’il allait le prêter si possible à d’autres entreprises. Toujours selon ce
témoin, autour du 18 ou du 20 février, le défendeur aurait informé le
demandeur de manière claire qu’il ne pouvait pas le garder.
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Durant une semaine en février 2009, le défendeur a prêté son
employé à l’entreprise [...] Sàrl pour un chantier à Montreux car il n’avait
plus de travail à fournir au demandeur par le biais de son entreprise.
Finalement, à partir du 3 mars 2009 au soir, le demandeur n’est plus
revenu travailler car il n’y avait plus de travail pour lui. Le défendeur lui a
dit de rester à la maison. Les parties se sont revues le 6 mars 2009 pour
boire un café. Durant cet entretien, le défendeur a dit au demandeur qu’il
le recontacterait s’il avait à nouveau du travail pour lui.
- Par courrier daté du 4 mars 2009, le défendeur a écrit
notamment ce qui suit au demandeur :
« Donnant suite à nos entretiens, nous confirmons par la présente la fin du
contrat de travail qui nous a lié jusqu’au 3 mars 2009 (y compris).
Chaque partie est libre de tout engagement. Le secret professionnel est
réservé.
Par pli séparé, il vous parviendra la dernière fiche de salaire, pour solde de
tout compte, comportant les jours travaillés en mars 2009, le prorata 13
ème salaire et le prorata vacances. »
Le demandeur a admis avoir reçu ce courrier le lundi 9 mars
5.Le demandeur a été payé, y compris vacances et treizième
salaire, jusqu’au 3 mars 2009. Il a également reçu un montant de fr. 168.-
correspondant à sept heures supplémentaires effectuées en février.
Le 21 mars 2009, lors d’une séance en présence des parties,
de M. M.________ et de M. [...], le demandeur a fait valoir des prétentions à
l’encontre du défendeur. Les parties se sont disputées. Finalement, le
défendeur a payé au demandeur une somme de fr. 1'028.05 représentant
le salaire, y compris vacances et treizième salaire, pour les jours travaillés
en mars ainsi qu’un montant de fr. 168.- pour les heures supplémentaires
effectuées en février. Le demandeur a signé une quittance concernant ces
montants. Pour M. M.________, cette quittance a été signée pour solde de
tout compte. La seule question qui demeurait litigieuse selon ce témoin
était le tarif horaire applicable.
6.Par demande du 14 avril 2009, le demandeur a saisi le Tribunal
de céans. Il réclamait une somme de fr. 9'190.50 représentant les salaires
dus pour mars et avril 2009, un solde d’heures supplémentaires et des
frais de repas. Une audience de jugement a eu lieu le 13 juillet 2009. (..)".
En droit, les premiers juges ont retenu que le contrat de travail
liant les parties avait été résilié par la lettre du défendeur du 4 mars 2009.
Ils ont considéré que le demandeur avait droit, outre à une indemnité pour
frais de déplacement de 96 francs, à son salaire pour la période du 4 au 18
mars 2005, par 2'320 fr. 65.
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B.Par acte motivé du 30 octobre 2009, le défendeur a recouru
contre ce jugement et conclu à la fois à sa nullité et à sa réforme en ce
sens qu'il ne doit pas la somme de 2'320 fr. 65 et que, le cas échéant, les
frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimé.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Il relève
de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements principaux rendus par un tribunal de prud'hommes,
selon les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des articles 47 à 52 LJT, les
règles ordinaires de la procédure civile contentieuse qui prévalent en
matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement
et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont alors
applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la nullité
respectivement à la réforme du jugement attaqué, est recevable.
2.En règle générale, la Chambre des recours délibère en premier
lieu sur les moyens de nullité invoqués (art. 470 al. 1 CPC). Elle n’examine
toutefois que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC).
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En l'espèce, le recourant n'invoque aucun moyen de cette nature; son
recours est par conséquent irrecevable sous cet angle.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 3 c. 1d/aa).
Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il suffit pour
statuer sur le sort de la cause, des mesures d'instruction complémentaire,
telles les auditions requises par le recourant, n'étant en l'occurrence pas
nécessaires.
4.Le recourant prétend qu'il a signifié son congé à l'intimé non
pas par lettre du 4 mars 2009 comme retenu par les premiers juges mais
par oral le 16 février précédent. Cette déclaration n'est cependant pas
établie, alors qu'il incombait au recourant de prouver la résiliation dont il
entend déduire sa libération de l'obligation de payer le salaire (art. 8 CC).
Il ressort en effet seulement des déclarations du témoin M.________, dont le
recourant se prévaut, "qu'en février 2009, le défendeur avait expliqué au
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demandeur qu'il n'avait pas assez de travail pour le garder à plein temps
et qu'il allait le prêter si possible à d'autres entreprises et que, "autour du
18 ou 20 février, le défendeur aurait informé le demandeur de manière
claire qu'il ne pouvait pas le garder." (cf. jgt, p. 10. ch. 3). Cela est
insuffisant pour retenir qu'il y a eu un licenciement oral, ce d'autant que
les parties s'étaient liées par contrat écrit et que le recourant a su utiliser
la forme écrite le 4 mars 2009. Au surplus, les premiers juges ont estimé à
juste titre que le fait pour l'intimé de n'être pas allé travailler sur ordre du
recourant ne démontrait en rien l'existence d'une résiliation, cet ordre
devant être interprété comme une simple libération de l'obligation de
travailler en raison d'un manque de travail. Le contrat de travail a donc
été résilié le 9 mars 2009, date à laquelle l'intimé a reçu la lettre du
recourant envoyée le 4 mars précédent. A cette date, le temps d'essai de
l'intimé n'avait pas cessé de courir, cela pour les motifs exposés en page
14 du jugement, auxquels il y a lieu d'adhérer (art. 471 al. 3 CPC).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
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Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas
30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO; 10 al. 1
LJT; 235 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________ (L.),
-M. T..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :