Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 135 ch. 1 CO; 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2009 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec T.________, à Saint-Martin, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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particulier en ne fournissant pas au propriétaire de l'immeuble les
informations concernant les travaux supplémentaires.
Egalement entendus comme témoin, V., ancien
comptable de la défenderesse, et W., employé de la société depuis
1980, ont confirmé qu'ils n'avaient pas souvenir de problèmes particuliers
en rapport avec le chantier de [...].W.________ a précisé que ce chantier
était compliqué car le travail était exécuté en sous-œuvre. Les deux
témoins ont encore indiqué que X.________ intervenait régulièrement sur
les chantiers de la défenderesse. Pour le surplus, les témoins ont estimé
que, d'une manière générale, le demandeur avait donné satisfaction dans
l'accomplissement de son travail au sein de la défenderesse.
c)Par lettre du 1
er
juillet 2003 à la défenderesse, Z.________ SA a
indiqué notamment ce qui suit :
"Suite à la réitérée analyse des métrés que nous vous avons
transmise tôt ce matin et qui confirme l'analyse de fin mai, analyse encore
longuement discutée à Morges, notamment, le 18 juin 2003, avec MM.
X.________ et T.________ et le 27 juin avec MM. E.________ et T.,
analyse qui a pu être affinée avec les métrés que vous nous avez enfin
communiqués après de nombreux rappels on obtient les montants
suivants :
Pour la piscineFrs.248'876.—
Pour le 3
ème
étageFrs.45'101.10
TotalFrs.293'777.10 TTC.
Moins acomptes payés Frs.246'953.90
Solde dégagéFrs.46'823.20
Ce montant est un montant <<sous réserve>> vu que vous
ne nous avez toujours pas fourni les justificatifs nécessaires.
Néanmoins, par gain de paix nous pourrions persuader le M.O.
de vous verser immédiatement Frs. 50'000.— pour toutes choses, à la
condition, bien évidemment, que vous débarrassiez immédiatement le
chantier que vous avez abruptement abandonné sans explications et
avertissement le 30 juin à 07h45, en le laissant dans un état de saleté et
désordre inadmissible, faisant fi notamment, des réitérées demandes du
M.O. de libérer les places de parc de ses locataires."
La défenderesse n'a pas accepté l'offre contenue dans cette
lettre. Elle a ouvert action contre A. devant la Cour civile du
Tribunal cantonal et conclu au paiement de la somme de 181'833 fr. 80,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2003. Dans le cadre de cette
procédure, A.________ a déposé une réponse le 12 juin 2006. Il a mis en
cause le calcul des métrés, certains "prix exorbitants" et le nombre des
heures de régie facturées, prenant des conclusions reconventionnelles à
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hauteur de 73'000 fr. environ. La procédure ouverte devant la Cour civile
s'est conclue par la passation d'une transaction, signée les 25 octobre et 2
novembre 2007, aux termes de laquelle A.________ s'est engagé à verser
un montant de 140'000 fr. à la défenderesse.
4.a)En 2003, le demandeur percevait un salaire mensuel de 6'650
fr. brut.
Par lettre du 25 juillet 2003, le demandeur a résilié les
rapports de travail le liant à la défenderesse pour le 31 septembre suivant.
b)Par lettre du 3 septembre 2003, la défenderesse a écrit ce qui
suit au demandeur :
"(...)
Il n'en demeure pas moins que nous tenions à attirer votre
attention sur quatre affaires dont vous vous êtes personnellement occupé
de A à Z, à savoir Sentier [...] à Renens, [...] à Lausanne, [...] à Lausanne
et Carrosserie [...].
Malgré les nombreux conseils d'administrations que vous
avons eus et malgré les demandes répétées de son président de faire
signer, accepter, vérifier ou confirmer par écrit tous les travaux
complémentaires ne faisant pas partie des diverses offres de base, ce
n'est pas moins de CHF 300'000,-- qui nous sont dus mais
malheureusement refusés.
Nous tenons à préciser que dans les cas mentionnés ci-dessus,
votre responsabilité ne peut être écartée. Il s'agit dans ces cas précis de
préjudices importants voire vitaux qui pourrait (sic) à court terme mettre
fin à l'activité de l'entreprise. De votre qualité de fondé de pouvoir, vous
ne pouvez pas ne pas en être conscient.
(...)
En conclusion, nous tenions à vous faire part de ces
constatations et sommes dans l'obligation de vous mettre en demeure de
vous mettre à disposition de l'entreprise, dans des délais inconnus à ce
jour, pour régler ces affaires sans qu'elles ne perturbent à (sic) la survie de
notre société."
c)Au mois de septembre 2003, le demandeur a bénéficié, à sa
requête, d'une période de vacances qui excédait le total des jours auquel il
avait droit pour l'année en question. Il a donc été convenu qu'en
compensation, le demandeur effectuerait 7 jours de travail pour la
défenderesse durant le mois d'octobre 2003. Durant ces jours de travail, il
devait mettre un terme au traitement administratif des dossiers de
certains chantiers dont il s'était occupé.
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d)La fiche de salaire du mois de septembre 2003 du demandeur,
établie par la défenderesse le 7 octobre 2003, contient le décompte
suivant :
"SALAIRE MENSUEL6'350,00
SALAIRE MENSUEL300,00
13E SALAIRE4'987,50
TOTAL INSTIT. COTIS.11'637,50
ALLOCATION FAMILIALE300,00
VIATIQUE MAC.113,000,700079,10
DIVERS284,00
TOTAL SALAIRE BRUT12'300,60
AVS/AI/APG COTIS.11'637,50 5,0500587,70-
CAISSE CHÔMAGE COTIS11'637,50 1,2500145,45-
AVS CPL. FAC. COTI.11'637,50 5,0000581,90-
PRIME CNA11'637,500,00
PHILOS IPG FACULT.11'637,500,00
AVANCE8'000,00-
AVANCE2'945,25-
DIVERS 140,00-
TOTAL DÉDUCTIONS12'300,30-
SALAIRE NET0,30
ANCIEN ARRONDI0,30-
PAIEMENT/BANQUE0,00"
Les sommes de 8'000 fr. et 2'945 fr. 25, mentionnées à titre
d'avance dans ce décompte, ont été prélevées et conservées ensuite
d'une décision unilatérale de la défenderesse, afin de s'assurer que le
demandeur effectue les sept jours de travail qu'il s'était engagé à
accomplir durant le mois d'octobre 2003.
Par lettre du 13 octobre 2003, la défenderesse a indiqué au
demandeur qu'il devait se présenter le 15 octobre suivant pour effectuer
son "troisième jour de compensation". Elle a précisé qu'il lui restait encore
"quatre jours légaux à effectuer". La défenderesse a encore ajouté ce qui
suit : "Il est évident et ceci selon notre courrier du 3 septembre écoulé que
nous comptons sur votre présence à la demande en plus des jours précités
pour liquider les affaires qui devraient l'être".
Dans une lettre du 24 octobre 2003, le demandeur a interpellé
la défenderesse en raison du fait qu'il n'avait reçu aucun versement à titre
de salaire pour le mois de septembre 2003 et de part du treizième salaire
pour l'année en question. La défenderesse lui a répondu comme suit, par
lettre du 28 octobre 2003 :
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"Une erreur s'est glissée sur l'établissement de votre salaire.
En complément des retenues sur les chantiers non réglés, (voir
tableau annexe), nous vous versons ce jour la différence de CHF 2'945,25.
D'autre part, les montants retenus seront versés à chaque
chantier liquidé et payé.
Nous vous rappelons qu'à ce jour, vous nous devez encore
<<2>> jours."
Il n'est pas établi que le demandeur aurait effectué les deux
jours de travail destinés à compenser le solde des vacances prises en trop
durant le mois de septembre 2003. Le témoin V.________ n'a pas été en
mesure de fournir une quelconque précision à cet égard.
e)Par lettre du 6 novembre 2003, la défenderesse a écrit
notamment ce qui suit au demandeur :
"Nous sommes fort surpris de votre attitude; en effet, les
tâches sous votre responsabilité ainsi que la signature, l'acceptation, la
vérification ou la confirmation par écrit de tous les travaux
complémentaires n'ont toujours pas été réglés. Vous voudrez bien vous
référer à notre du courrier du 3 septembre écoulé.
Vous voudrez bien mettre tout le soin nécessaire à la clôture
de tous les dossiers litigieux et ceci conformément à nos accords écrits ou
oraux.
Nous vous faisons également part des nouveaux cas de clients
mécontents quant à l'organisation, la réalisation ainsi qu'à la qualité de
nos prestations sur les chantiers [...] à Epalinges et [...] à Lausanne.
Nous vous laissons le soin de régler ces différents (sic) dans un
délai échéant au vendredi 14 novembre prochain. Pour ce faire nous
joignons à nouveau la liste des contentieux sur laquelle vous constaterez
le règlement des affaires [...] et [...].
Si tel n'était pas le cas, nous serions contraint (sic) d'engager
une poursuite à votre encontre pour le solde ouvert."
En annexe à ce courrier figurait une liste de contentieux
mentionnant le nom et la valeur de quatorze chantiers, dont celui de [...],
à Lausanne. La défenderesse avait ventilé la somme de 8'000 fr. retenue
sur le salaire du mois de septembre 2003 du demandeur, en attribuant
une certaine valeur – comprise entre 250 fr. et 2'500 fr. - à chacun des
chantiers en question.
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f)La somme de 8'000 fr. retenue sur le salaire du mois de
septembre 2003 du demandeur ne lui a jamais été restituée.
5.Par envoi du 28 octobre 2008, le demandeur a requis de
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est l’ouverture
d’une poursuite à l’encontre de la défenderesse pour un montant de
15’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2003. La cause de
l'obligation invoqué est la suivante : "Prétentions salariales échues, selon
contrat de travail ayant pris fin au 31 octobre 2003. Poursuite interruptive
de prescription".
Le 31 octobre 2008, l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lausanne-Est a notifié à la défenderesse un
commandement de payer portant sur un montant de 15’000 fr. dans la
poursuite n° 5005212, ouverte sur requête du demandeur. La
défenderesse y a fait opposition totale.
6.Le demandeur a ouvert action par requête déposée le 9 février
2009, concluant, avec suite de dépens, au paiement par la défenderesse
d'un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2003,
et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse
au commandement de payer qui lui a été notifié le 31 octobre 2008 dans
la poursuite n° 5005212 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Par écriture du 4 mai 2009, la défenderesse a conclu, avec
dépens, à libération des fins de la requête. Elle a en outre pris, toujours
sous suite de dépens, une conclusion reconventionnelle en paiement par
le demandeur d'une somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 4
septembre 2003. Par cette écriture, la défenderesse a invoqué la
prescription de la prétention du demandeur.
La conciliation a été tentée à l'audience du 5 mai 2009, en
vain. Le demandeur a confirmé, sous suite de dépens, la conclusion I de sa
requête et en a retiré la conclusion II. La défenderesse a également
confirmé, avec dépens, les conclusions de son écriture du 4 mai 2009. Le
demandeur a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion
reconventionnelle de la défenderesse et invoqué la péremption de cette
prétention.
L'audience de jugement s'est tenue le 24 août 2009. Le
tribunal a notamment entendu les témoins V., W. et
X.. Bien que régulièrement cité, le témoin [...] ne s'est pas
présenté. La défenderesse a requis la fixation d'une seconde audience de
jugement, aux fins d'entendre ce témoin. Cette requête a été rejetée par
le tribunal."
B.Par mémoire motivé, E. SA a recouru contre ce
jugement en concluant à la réforme en ce sens qu'elle n'est pas la
débitrice de T.________, que l’opposition formée dans la poursuite 5005212
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est définitivement maintenue et que T.________ est son débiteur et lui doit
immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 4 septembre 2003, solde réservé. Elle a également pris une conclusion
en nullité.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et
par la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Il
relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la nullité
respectivement à la réforme du jugement attaqué, est recevable.
2.La recourante invoque la violation d'une règle essentielle de la
procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Elle fait grief aux premiers
juges de ne pas avoir donné suite à sa requête d'audition de [...]. Cela
étant, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves et
d'une prétendue lacune de l'état de fait. Ce moyen est toutefois
irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655) et du large pouvoir d'examen dont
dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
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3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). Il développe
donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).